114 II 193
33. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 18 avril 1988 dans la cause X. S.A. contre Société des Régisseurs de Genève (recours en réforme)
Regeste (de):
- Klage auf Aufhebung eines Entscheides über den Ausschluss eines Vereinsmitgliedes.
- 1. Art der Auslegung der Statuten einer juristischen Person des Privatrechts, soweit diese die grundlegende Vereinsordnung betreffen. Frage offengelassen (E. 5a).
- 2. Ein Gegenstand ist dann im Sinne von Art. 67 Abs. 3 ZGB gehörig angekündigt worden, wenn die Vereinsmitglieder nach Einsicht in die Tagesordnung und die Statuten leicht erkennen können, über welche Gegenstände zu beraten und gegebenenfalls ein Beschluss zu fassen sein wird (E. 5b).
- 3. Die Anwendung des aus dem Verfahrensrecht stammenden Prüfsteins des überspitzten Formalismus erlaubt es zu unterscheiden, welche der Verfahrensregeln, die sich ein Verein in seinen Statuten gegeben hat, wesentlich oder bedeutungslos sind und welche der möglichen Verletzungen dieser Regeln schwer oder leicht sind. Die Verletzung einer Verfahrensregel, die keinen Einfluss auf den von der Generalversammlung getroffenen Entscheid haben konnte, zieht nicht die Aufhebung dieses Entscheides in Anwendung von Art. 75 ZGB nach sich (E. 6).
Regeste (fr):
- Action en annulation de la décision d'exclusion d'un membre d'une association.
- 1. Mode d'interprétation des statuts d'une personne morale de droit privé dans la mesure où ils édictent les règles sur la constitution de la personne morale. Question laissée indécise (consid. 5a).
- 2. Est porté à l'ordre du jour de façon suffisante, au sens de l'art. 67 al. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 67 - 1 Tous les sociétaires ont un droit de vote égal dans l'assemblée générale.
1 Tous les sociétaires ont un droit de vote égal dans l'assemblée générale. 2 Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents. 3 Elles ne peuvent être prises en dehors de l'ordre du jour que si les statuts le permettent expressément. - 3. En adoptant le critère du formalisme excessif, utilisé en matière de procédure judiciaire, on peut distinguer, parmi les règles de procédure que s'impose une association dans ses statuts, celles qui sont essentielles et celles qui sont sans importance et, parmi les violations possibles de ces règles, des violations graves et des violations légères. La violation d'une règle de procédure qui n'a pu avoir aucune influence sur la décision prise par l'assemblée générale n'entraîne pas l'annulation de cette décision par application de l'art. 75
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 75 - Tout sociétaire est autorisé de par la loi à attaquer en justice, dans le mois à compter du jour où il en a eu connaissance, les décisions auxquelles il n'a pas adhéré et qui violent des dispositions légales ou statutaires.
Regesto (it):
- Azione diretta all'annullamento della decisione d'esclusione di un membro di un associazione.
- 1. Modo d'interpretare lo statuto di una persona giuridica di diritto privato nella misura in cui stabilisce le norme sulla costituzione della persona giuridica. Questione lasciata indecisa (consid. 5a).
- 2. È debitamente preannunciato ai sensi dell'art. 67 cpv. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 67 - 1 Tous les sociétaires ont un droit de vote égal dans l'assemblée générale.
1 Tous les sociétaires ont un droit de vote égal dans l'assemblée générale. 2 Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents. 3 Elles ne peuvent être prises en dehors de l'ordre du jour que si les statuts le permettent expressément. - 3. L'applicazione del criterio del formalismo eccessivo, utilizzato in materia di procedura giudiziaria, consente di distinguere, tra le norme di procedura che un'associazione s'è imposto nel suo statuto, quelle che sono essenziali e quelle prive d'importanza e, tra le possibili violazioni di tali norme, le violazioni gravi e quelle lievi. La violazione di una norma di procedura che non ha potuto avere alcuna influenza sulla decisione presa dall'assemblea generale non comporta l'annullamento di tale decisione a norma dell'art. 75
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 75 - Tout sociétaire est autorisé de par la loi à attaquer en justice, dans le mois à compter du jour où il en a eu connaissance, les décisions auxquelles il n'a pas adhéré et qui violent des dispositions légales ou statutaires.
Sachverhalt ab Seite 194
BGE 114 II 193 S. 194
A.- a) La Société des Régisseurs de Genève (ci-après: SRG) est une association regroupant les régisseurs et courtiers immobiliers du canton. Elle a notamment pour but de réglementer les relations entre les membres qui la composent, en vue de créer une confiance réciproque et de défendre les intérêts communs. A cette fin, elle établit en particulier un code de déontologie, opposable à tous les membres et que ceux-ci s'engagent à respecter. Lors de son assemblée générale du 14 janvier 1985, la SRG a décidé de compléter ce code en matière de ventes d'appartements. Il a été décidé notamment que les membres s'astreindraient, en cas de vente d'appartements déjà loués, à en offrir l'acquisition en priorité aux locataires en place, à renseigner ceux-ci de manière précise et à proposer un bail de cinq ans aux locataires ne souhaitant pas acheter leur logement. L'art. 39 des statuts de la SRG a la teneur suivante:
"Les membres qui agiraient à l'encontre des statuts, tarifs, règlements et code de déontologie de la société, qui ne se conformeraient pas aux décisions, instructions ou prescriptions de ses organes, qui porteraient atteinte d'une façon quelconque aux intérêts de la société ou commettraient des actes contraires à l'esprit de solidarité et de loyauté qui doit régner dans la société, seront déférés au comité constitué en commission de surveillance, sur plainte du membre qui aura connaissance d'une infraction ou du secrétariat de la société. Le bureau instruit l'affaire en impartissant au membre un délai raisonnable pour s'expliquer, puis transfère le dossier au comité, qui peut sans recours prononcer les peines suivantes:
BGE 114 II 193 S. 195
a) le blâme ou/et l'amende;
b) un préavis d'exclusion temporaire ou définitive de l'assemblée générale. ... ."
L'art. 12 des statuts prévoit notamment ce qui suit:
"La qualité de membre se perd:
a) (...)
b) par l'exclusion prononcée par l'assemblée générale à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés. c) (...)
d) (...)
e) (...)
Avant d'être soumise à l'assemblée générale, toute demande d'exclusion doit être examinée par le comité et faire l'objet d'un préavis de ce dernier. La demande d'exclusion est portée nommément à l'ordre du jour de l'assemblée générale. L'intéressé dont l'exclusion est proposée ne peut participer ni aux délibérations ni au vote qui le concernent, mais il doit avoir la possibilité de se faire entendre par le comité et par l'assemblée générale. (...)
Sont notamment des motifs d'exclusion: une conduite nuisible aux intérêts de la société, l'inexécution des obligations incombant aux membres, le défaut de paiement des cotisations et des amendes, etc. (...). b) Le 19 mars 1985, l'Association genevoise de défense des locataires (ASLOCA) signala à la SRG que l'agence immobilière X. S.A. procédait à des ventes d'appartements dans un immeuble sans respecter les engagements résultant de la décision du 14 janvier 1985. Convoqués devant le bureau du comité de la SRG afin de s'expliquer sur la dénonciation dont ils étaient l'objet, les deux administrateurs de X. S.A. ne contestèrent pas les faits qui leur étaient reprochés et, tout en invoquant diverses excuses, ne prirent aucun engagement précis en vue de se conformer au code de déontologie ou de renoncer à l'opération en cours.
Le bureau décida à l'unanimité de proposer au comité qu'il soumît à l'assemblée générale un préavis d'exclusion de X. S.A. pour la durée d'un an, cette peine pouvant être commuée en blâme et en amende au cas où la société précitée, dans les deux semaines dès la communication de la sanction, ferait en sorte que chaque locataire dont l'appartement avait été vendu à un tiers se vît proposer un bail d'une durée de cinq ans.
BGE 114 II 193 S. 196
Le comité fit siennes ces propositions et convoqua l'assemblée générale en séance extraordinaire pour le 8 mai 1985. L'ordre du jour indiquait notamment: "Décision sur le préavis de sanctions du comité à l'égard de l'agence immobilière X. S.A. pour non-respect de l'engagement sur la transformation d'immeubles locatifs en PPE/PPA." c) Après avoir entendu les deux administrateurs de X. S.A., l'assemblée générale prit connaissance du préavis de sanction du comité, puis elle délibéra, en l'absence des administrateurs précités, sur le principe de la sanction et sur ses modalités. Lors des votes, l'assemblée décida, par 59 voix contre une, qu'il y avait lieu de prononcer une sanction; par 47 voix contre 12, elle prononça l'exclusion de X. S.A.; par 38 voix contre 13, elle écarta la formule de commutation de peine proposée par le comité et adopta la proposition, présentée par un membre, d'exclusion immédiate avec examen d'une demande de réintégration au cas où X. S.A. établirait que les locataires concernés s'étaient vu offrir la conclusion d'un bail de cinq ans. d) X. S.A. a ouvert action contre la SRG, demandant, pour l'essentiel, au Tribunal de première instance du canton de Genève d'annuler la décision prononçant son exclusion. Par jugement du 31 mars 1987, le Tribunal a rejeté la demande.
B.- X. S.A. a formé appel auprès de la Cour de justice, qui, par arrêt du 20 novembre 1987, a confirmé le jugement attaqué.
C.- X. S.A. a recouru en réforme au Tribunal fédéral, persistant à demander l'annulation de la décision du 8 mai 1985. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours dans la mesure où il était recevable.
Erwägungen
Extrait des considérants:
4. La recourante soutient que la décision de l'assemblée générale est entachée de vices de forme, en ce sens notamment que le libellé de l'ordre du jour était insuffisant.
5. En ce qui concerne l'insuffisance dans le libellé de l'ordre du jour, la recourante fait valoir que la Cour de justice a violé aussi bien l'art. 18
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 18 - 1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. |
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1 | Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. |
2 | Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 67 - 1 Tous les sociétaires ont un droit de vote égal dans l'assemblée générale. |
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1 | Tous les sociétaires ont un droit de vote égal dans l'assemblée générale. |
2 | Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents. |
3 | Elles ne peuvent être prises en dehors de l'ordre du jour que si les statuts le permettent expressément. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 18 - 1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. |
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1 | Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. |
2 | Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette. |
BGE 114 II 193 S. 197
privé (en l'occurrence, une société coopérative) doivent s'interpréter selon le principe de la confiance, comme des déclarations de volonté contractuelles (ATF 87 II 95 consid. 3). Toutefois, il s'agissait dans cette espèce de la partie des statuts qui comportait un contrat d'assurance. On peut se demander si, quand il s'agit d'interpréter les statuts dans la mesure où ils édictent les règles sur la constitution de la personne morale (savoir la désignation de ses organes, la détermination des compétences respectives de chacun d'eux et les formes dans lesquelles sont prises leurs décisions), l'interprétation ne doit pas se faire selon le sens objectif plutôt que selon le principe de la confiance (sur la portée des statuts, cf. TH. BÜTLER, Der Persönlichkeitsschutz des Vereinsmitgliedes, thèse Bâle 1986, p. 33/34). Point n'est besoin cependant d'examiner la question en l'espèce. En effet, la cour cantonale n'a pas méconnu que le texte des statuts exige, à l'art. 12, que l'exclusion d'un associé soit "nommément" portée à l'ordre du jour pour que l'assemblée générale puisse en délibérer. Elle a constaté également, comme la recourante le relève elle-même, que le mot "exclusion" ne figurait pas dans l'ordre du jour, qui parlait seulement de "sanctions". Dès lors, il s'agit de savoir, non pas si l'ordre du jour de l'assemblée était conforme aux dispositions statutaires (ce qui n'est manifestement pas le cas), mais si le vice de forme constaté entraîne l'invalidité de la décision critiquée. L'art. 18
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 18 - 1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. |
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1 | Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. |
2 | Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 67 - 1 Tous les sociétaires ont un droit de vote égal dans l'assemblée générale. |
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1 | Tous les sociétaires ont un droit de vote égal dans l'assemblée générale. |
2 | Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents. |
3 | Elles ne peuvent être prises en dehors de l'ordre du jour que si les statuts le permettent expressément. |
BGE 114 II 193 S. 198
thèse Zurich 1980, p. 83/84; BÜTLER, op.cit., p. 39/40). On ne peut admettre que sont dûment portés à l'ordre du jour tous les objets qui peuvent être impliqués dans la formulation qu'il adopte ou que cette formulation n'exclut pas; toutefois, la direction n'a pas à exprimer ses propositions dans la convocation: il suffit que, sur le vu de l'ordre du jour et des statuts, les membres sachent sur quels points il y aura lieu de délibérer et, le cas échéant, de prendre une décision (cf. ATF 103 II 143 ss, concernant l'ordre du jour d'une société anonyme, art. 700
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 700 - 1 Le conseil d'administration communique aux actionnaires la convocation à l'assemblée générale au moins 20 jours avant la date à laquelle elle doit avoir lieu. |
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1 | Le conseil d'administration communique aux actionnaires la convocation à l'assemblée générale au moins 20 jours avant la date à laquelle elle doit avoir lieu. |
2 | Sont mentionnés dans la convocation: |
1 | la date, l'heure, la forme et le lieu de l'assemblée générale; |
2 | les objets portés à l'ordre du jour; |
3 | les propositions du conseil d'administration et, pour les sociétés dont les actions sont cotées en bourse, une motivation succincte; |
4 | le cas échéant, les propositions des actionnaires, accompagnées d'une motivation succincte; |
5 | le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant indépendant. |
3 | Le conseil d'administration veille à ce que les objets portés à l'ordre du jour respectent l'unité de la matière et fournit à l'assemblée générale tous les renseignements nécessaires à la prise de décision. |
4 | Le conseil d'administration peut faire une présentation succincte des objets portés à l'ordre du jour dans la convocation pour autant qu'il mette des informations plus détaillées à la disposition des actionnaires par une autre voie. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 67 - 1 Tous les sociétaires ont un droit de vote égal dans l'assemblée générale. |
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1 | Tous les sociétaires ont un droit de vote égal dans l'assemblée générale. |
2 | Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents. |
3 | Elles ne peuvent être prises en dehors de l'ordre du jour que si les statuts le permettent expressément. |
BGE 114 II 193 S. 199
6. En exigeant que l'ordre du jour indique "nommément" l'exclusion envisagée, l'art. 12
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 12 - Quiconque a l'exercice des droits civils est capable d'acquérir et de s'obliger. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 67 - 1 Tous les sociétaires ont un droit de vote égal dans l'assemblée générale. |
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1 | Tous les sociétaires ont un droit de vote égal dans l'assemblée générale. |
2 | Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents. |
3 | Elles ne peuvent être prises en dehors de l'ordre du jour que si les statuts le permettent expressément. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 75 - Tout sociétaire est autorisé de par la loi à attaquer en justice, dans le mois à compter du jour où il en a eu connaissance, les décisions auxquelles il n'a pas adhéré et qui violent des dispositions légales ou statutaires. |