114 Ib 200
31. Arrêt de la IIe Cour de droit public du 25 novembre 1988 dans la cause Eric Bertinat et le mouvement "Vigilance" contre Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision (recours de droit administratif)
Regeste (de):
- Art. 103 OG; Art. 14 des Bundesbeschlusses über die unabhängige Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen vom 7. Oktober 1983 (SR 784.45).
- 1. Die Legitimation zur Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen die Entscheide der Beschwerdeinstanz richtet sich ausschliesslich nach den Bestimmungen des OG (E. 1).
- 2. Die Tatsache, dass ein Vertreter einer Vereinigung zu einem Gegenstand von allgemeinem Interesse, der in einer Fernsehsendung behandelt wird, öffentlich Stellung bezogen hat, genügt für sich allein noch nicht für die Annahme, die Vereinigung habe im Sinne von Art. 14 lit. c des Bundesbeschlusses vom 7. Oktober 1983 eine enge Beziehung zum Gegenstand der beanstandeten Sendung (E. 2).
Regeste (fr):
- Art. 103
OJ; art. 14 de l'arrêté fédéral sur l'autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision du 7 octobre 1983 (RS 784.45).
- 1. La qualité pour agir par recours de droit administratif contre les décisions de l'Autorité de plainte se détermine uniquement sur la base des dispositions de la loi fédérale d'organisation judiciaire (consid. 1).
- 2. Le fait pour le représentant d'une association d'avoir pris publiquement position sur un sujet d'intérêt général ne permet pas, à lui seul, de considérer que cette association est particulièrement concernée au sens de l'art. 14 lettre c de l'arrêté fédéral du 7 octobre 1983 lorsque ce sujet est traité dans une émission de télévision (consid. 2).
Regesto (it):
- Art. 103 OG; art. 14 del decreto federale sull'autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva, del 7 ottobre 1983 (RS 784.45).
- 1. La legittimazione a proporre ricorso di diritto amministrativo contro le decisioni dell'autorità di ricorso si determina esclusivamente in base alle disposizioni della legge federale sull'organizzazione giudiziaria (consid. 1).
- 2. Il solo fatto che il rappresentante di un'associazione abbia preso pubblicamente posizione su di un soggetto d'interesse generale non basta per considerare che tale associazione abbia un legame stretto ai sensi dell'art. 14 lett. c del decreto federale del 7 ottobre 1983, ove questo soggetto sia trattato in un'emissione televisiva (consid. 2).
Sachverhalt ab Seite 201
BGE 114 Ib 200 S. 201
Par décision du 2 mars 1988, l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision (ci-après l'Autorité de plainte) a constaté que les séquences des éditions de midi et du soir de l'émission Téléjournal du 2 décembre 1987, consacrées au vote du Conseil national refusant la ratification de la Charte sociale européenne, n'avaient pas violé la concession accordée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision; elle écartait ainsi la plainte formulée le 8 décembre 1987 par Eric Bertinat - président du parti politique "Vigilance" - et 21 cosignataires. Une plainte identique déposée par le mouvement "Vigilance" était en outre déclarée irrecevable, en raison du défaut de qualité pour agir du recourant. Eric Bertinat et "Vigilance" ont formé un recours de droit administratif contre la décision de l'Autorité de plainte. Le Tribunal fédéral n'est pas entré en matière sur le recours d'Eric Bertinat et a rejeté celui du parti politique.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. a) En prescrivant que "les décisions de l'autorité de plainte peuvent être déférées au Tribunal fédéral par un recours de droit administratif", l'art. 25 de l'arrêté fédéral sur l'autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision du 7 octobre 1983 (RS 784.45; ci-après: l'arrêté fédéral du 7 octobre 1983) ne fait que renvoyer à l'art. 98
![](media/link.gif)
![](media/link.gif)
BGE 114 Ib 200 S. 202
particulier, à défaut de base légale, le Tribunal fédéral ne peut d'office déclarer irrecevables les recours dirigés contre des décisions prises en application de l'art. 14
![](media/link.gif)
![](media/link.gif)
![](media/link.gif)
![](media/link.gif)
![](media/link.gif)
2. a) Ainsi que le relève à juste titre l'Autorité de plainte, le recours du mouvement "Vigilance" s'avère recevable dans la mesure où celui-ci conteste la décision de non-entrée en matière prise à son encontre (ATF 108 Ib 93, ATF 104 Ib 317). b) L'autorité intimée a déclaré le recours irrecevable en estimant que "Vigilance" ne remplissait pas les conditions de l'art. 14 lettre c de l'arrêté du 7 octobre 1983 qui réserve la qualité
BGE 114 Ib 200 S. 203
pour se plaindre aux seules autorités et associations particulièrement concernées par l'objet de l'émission. c) Les émissions du 2 décembre 1987 ne mettent pas en cause le mouvement "Vigilance"; elles ne traitent pas en outre d'un sujet qui présenterait un lien si étroit avec le recourant ou les buts qu'il poursuit que celui-ci devrait être tenu comme particulièrement concerné par les diffusions litigieuses au sens de l'art. 14 lettre c de l'arrêté du 7 octobre 1983. Le fait qu'un représentant de "Vigilance" au Conseil national se soit prononcé contre la ratification de la Charte sociale européenne n'implique pas que ce parti soit atteint plus qu'une autre association - de quelque nature que ce soit - ou un simple citoyen qui aurait pris position sur cette matière; or, sous peine de vider de son sens l'art. 14 lettre c de l'arrêté précité en ouvrant - contrairement à la volonté clairement exprimée par le législateur (arrêt non publié du 14 février 1986 en la cause Association vaudoise des téléspectateurs et auditeurs, consid. 2a) - la voie de la plainte populaire aux personnes morales, il est exclu de reconnaître de manière générale le droit de se plaindre à la multitude des organismes politiques, économiques, sociaux ou religieux, qui régulièrement se prononcent sur les sujets d'actualité, pour leur permettre de contester la manière dont le diffuseur a traité l'information ayant fait l'objet de leur prise de position. Dans une pareille situation - à distinguer de celle où la prise de position elle-même fait l'objet de l'information -, la personne morale n'est pas particulièrement touchée par l'émission; n'ayant pas qualité pour former elle-même une réclamation, elle en est réduite à demander à ses membres ou à d'autres personnes physiques de protester conformément à l'art. 14 lettre a de l'arrêté fédéral. C'est donc à bon droit que l'autorité intimée a constaté l'irrecevabilité de la plainte déposée par le mouvement "Vigilance".