Urteilskopf
114 Ia 348
59. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 6 septembre 1988 dans la cause M. c. X. et Z. (recours de droit public)
Regeste (de):
Regeste (fr):
Regesto (it):
Erwägungen ab Seite 348
BGE 114 Ia 348 S. 348
Extrait des considérants:
c) Selon l'état de fait, le recourant connaissait depuis le 29 mars 1987 la composition exacte et complète de la Cour pénale chargée de statuer sur le mérite de son appel et il n'a formulé une demande visant à faire constater l'incapacité et à obtenir la récusation du juge X. et du greffier Z. qu'en date du 13 janvier 1988, soit quelques jours avant l'ouverture des débats dont il était de surcroît informé depuis le 8 décembre 1987.
BGE 114 Ia 348 S. 349
De plus, les motifs d'incapacité et de récusation étaient fondés sur des faits survenus notamment de 1984 à 1986, soit en dernier lieu le 5 novembre 1986 en ce qui concerne les deux intimés. Ces motifs étaient parfaitement connus du recourant parce que notoires et résultant de décisions prises à son sujet, notamment sur le plan administratif et à lui dûment communiquées avec l'indication de la composition de la juridiction saisie. Au regard des faits de la cause, il a de surcroît attendu et laissé procéder la Cour pénale à des actes d'instruction sans formuler la moindre réserve quant à la composition de cette juridiction et il s'en est pris à la personne de son président et de son greffier plus de neuf mois après avoir connu l'identité exacte des magistrats et greffiers composant la Cour pénale saisie de sa cause, alors que l'affaire avait été convoquée pour le 19 janvier 1988 par citation du 2 décembre 1987. d) En présence de telles circonstances, la manière de procéder du recourant est contraire aux règles de la bonne foi, lesquelles sont en particulier valables tant en matière de droit public (ATF 111 Ia 150, ATF 102 Ia 579 consid. 6) que de procédure pénale (ATF 104 IV 94 consid. 3a). Prétendre aussi tardivement à l'incapacité et à la récusation d'un juge et d'un greffier constitue un abus de droit, du fait de l'écart manifeste existant entre le droit ainsi exercé et l'intérêt qu'il était censé protéger (cf. ATF 107 Ia 211). En effet, l'incapacité et la récusation ressortissent à deux institutions juridiques qui ont pour raison d'être d'assurer la loyauté du débat en conférant à un justiciable le droit d'être jugé de manière impartiale (PIQUEREZ, Traité de procédure bernoise et jurassienne, Neuchâtel 1983, t. I, No 216). Il est manifeste qu'elles n'ont pas pour but de permettre à un prévenu de faire obstruction au cours de la justice, ce que le Tribunal fédéral avait déjà relevé le 8 janvier 1986 à propos d'un des recours de droit public formé par le recourant; on ne doit pas arriver, par des procédures purement dilatoires, à la prescription de l'action pénale, laquelle, dans le cas particulier, aurait pu être acquise à la fin du mois d'avril ou au début du mois de mai 1988. Ce caractère dilatoire de la façon d'agir du recourant apparaît d'ailleurs d'autant plus clairement au regard de cette circonstance que, tout au long de la procédure, il n'a pas hésité à prétendre immédiatement à l'incapacité ou à la récusation de magistrats et de greffiers lorsqu'il s'y estimait fondé.
BGE 114 Ia 348 S. 350
Au demeurant, d'après la jurisprudence relative à l'art. 58
Cst., le justiciable qui laisse procéder une juridiction, alors qu'il connaissait relativement à l'un de ses membres une cause d'incapacité ou de récusation est déchu de la protection que lui confère la garantie du juge constitutionnel (ATF 112 Ia 340 consid. 1c). e) En conséquence, sans qu'il y ait lieu d'aborder le fond, le présent recours doit être déclaré irrecevable en raison de son caractère abusif constitué par un comportement contraire à la bonne foi (ATF 111 Ia 150; voir ATF 92 I 30 consid. 3).
114 Ia 348
59. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 6 septembre 1988 dans la cause M. c. X. et Z. (recours de droit public)
Regeste (de):
- Art. 58 BV; Garantie des verfassungsmässigen Richters.
- Wer in Kenntnis der Zusammensetzung des Gerichts dessen prozessleitende Verfügungen nicht angefochten hat, kann sich nicht kurz vor der Hauptverhandlung auf dieses Grundrecht berufen.
Regeste (fr):
- Art. 58
Cst.; garantie du juge constitutionnel.SR 101 BV Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
Art. 58 Armee
1. Die Schweiz hat eine Armee. Diese ist grundsätzlich nach dem Milizprinzip organisiert. 2. Die Armee dient der Kriegsverhinderung und trägt bei zur Erhaltung des Friedens; sie verteidigt das Land und seine Bevölkerung. Sie unterstützt die zivilen Behörden bei der Abwehr schwerwiegender Bedrohungen der inneren Sicherheit und bei der Bewältigung anderer ausserordentlicher Lagen. Das Gesetz kann weitere Aufgaben vorsehen. 3. Der Einsatz der Armee ist Sache des Bundes. [1] [1] Angenommen in der Volksabstimmung vom 28. Nov. 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2008 (BB vom 3. Okt. 2003, BRB vom 26. Jan. 2005, BRB vom 7. Nov. 2007 - AS 2007 5765; BBl 2002 2291; 2003 6591; 2005 951).
- Ne peut plus invoquer cette garantie, à la veille des débats, celui qui, connaissant la composition de la cour, a laissé procéder celle-ci à des ordonnances d'instruction dans les mois qui précédaient.
Regesto (it):
- Art. 58 Cost.; garanzia del giudice costituzionale.
- Non può invocare questa garanzia poco prima del dibattimento chi, pur conoscendo la composizione della corte, non ne ha impugnato le decisioni in materia di procedura emanate in precedenza.
Erwägungen ab Seite 348
BGE 114 Ia 348 S. 348
Extrait des considérants:
c) Selon l'état de fait, le recourant connaissait depuis le 29 mars 1987 la composition exacte et complète de la Cour pénale chargée de statuer sur le mérite de son appel et il n'a formulé une demande visant à faire constater l'incapacité et à obtenir la récusation du juge X. et du greffier Z. qu'en date du 13 janvier 1988, soit quelques jours avant l'ouverture des débats dont il était de surcroît informé depuis le 8 décembre 1987.
BGE 114 Ia 348 S. 349
De plus, les motifs d'incapacité et de récusation étaient fondés sur des faits survenus notamment de 1984 à 1986, soit en dernier lieu le 5 novembre 1986 en ce qui concerne les deux intimés. Ces motifs étaient parfaitement connus du recourant parce que notoires et résultant de décisions prises à son sujet, notamment sur le plan administratif et à lui dûment communiquées avec l'indication de la composition de la juridiction saisie. Au regard des faits de la cause, il a de surcroît attendu et laissé procéder la Cour pénale à des actes d'instruction sans formuler la moindre réserve quant à la composition de cette juridiction et il s'en est pris à la personne de son président et de son greffier plus de neuf mois après avoir connu l'identité exacte des magistrats et greffiers composant la Cour pénale saisie de sa cause, alors que l'affaire avait été convoquée pour le 19 janvier 1988 par citation du 2 décembre 1987. d) En présence de telles circonstances, la manière de procéder du recourant est contraire aux règles de la bonne foi, lesquelles sont en particulier valables tant en matière de droit public (ATF 111 Ia 150, ATF 102 Ia 579 consid. 6) que de procédure pénale (ATF 104 IV 94 consid. 3a). Prétendre aussi tardivement à l'incapacité et à la récusation d'un juge et d'un greffier constitue un abus de droit, du fait de l'écart manifeste existant entre le droit ainsi exercé et l'intérêt qu'il était censé protéger (cf. ATF 107 Ia 211). En effet, l'incapacité et la récusation ressortissent à deux institutions juridiques qui ont pour raison d'être d'assurer la loyauté du débat en conférant à un justiciable le droit d'être jugé de manière impartiale (PIQUEREZ, Traité de procédure bernoise et jurassienne, Neuchâtel 1983, t. I, No 216). Il est manifeste qu'elles n'ont pas pour but de permettre à un prévenu de faire obstruction au cours de la justice, ce que le Tribunal fédéral avait déjà relevé le 8 janvier 1986 à propos d'un des recours de droit public formé par le recourant; on ne doit pas arriver, par des procédures purement dilatoires, à la prescription de l'action pénale, laquelle, dans le cas particulier, aurait pu être acquise à la fin du mois d'avril ou au début du mois de mai 1988. Ce caractère dilatoire de la façon d'agir du recourant apparaît d'ailleurs d'autant plus clairement au regard de cette circonstance que, tout au long de la procédure, il n'a pas hésité à prétendre immédiatement à l'incapacité ou à la récusation de magistrats et de greffiers lorsqu'il s'y estimait fondé.
BGE 114 Ia 348 S. 350
Au demeurant, d'après la jurisprudence relative à l'art. 58
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SR 101 BV Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 Art. 58 Armee |
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| Die Schweiz hat eine Armee. Diese ist grundsätzlich nach dem Milizprinzip organisiert. | ||||||
| Die Armee dient der Kriegsverhinderung und trägt bei zur Erhaltung des Friedens; sie verteidigt das Land und seine Bevölkerung. Sie unterstützt die zivilen Behörden bei der Abwehr schwerwiegender Bedrohungen der inneren Sicherheit und bei der Bewältigung anderer ausserordentlicher Lagen. Das Gesetz kann weitere Aufgaben vorsehen. | ||||||
| Der Einsatz der Armee ist Sache des Bundes. [1] | ||||||
| [1] Angenommen in der Volksabstimmung vom 28. Nov. 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2008 (BB vom 3. Okt. 2003, BRB vom 26. Jan. 2005, BRB vom 7. Nov. 2007 - AS 2007 5765; BBl 2002 2291; 2003 6591; 2005 951). | ||||||
Répertoire des lois
Cst 58
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 58 Armée |
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| La Suisse a une armée. Celle-ci est organisée essentiellement selon le principe de l'armée de milice. | ||||||
| L'armée contribue à prévenir la guerre et à maintenir la paix; elle assure la défense du pays et de sa population. Elle apporte son soutien aux autorités civiles lorsqu'elles doivent faire face à une grave menace pesant sur la sécurité intérieure ou à d'autres situations d'exception. La loi peut prévoir d'autres tâches. | ||||||
| La mise sur pied de l'armée relève de la compétence de la Confédération. [1] | ||||||
| [1] Accepté en votation populaire du 28 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765; FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883). | ||||||