114 Ia 281
45. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public du 6 octobre 1988 dans la cause G. contre Vaud, Ministère public et Tribunal d'accusation (recours de droit public)
Regeste (de):
- Persönliche Freiheit; Verlängerung der Untersuchungshaft.
- - Überprüfungsbefugnis des Bundesgerichts (E. 3).
- - Die Bewilligung zur Verlängerung der Untersuchungshaft, die gestützt auf Art. 61 StPO VD erteilt wird, stellt keine blosse Willenserklärung oder Empfehlung der Aufsichtsbehörde dar, sondern einen eigentlichen Entscheid. Dies hat zur Folge, dass die aus Art. 4 BV abgeleiteten Anforderungen an das Verfahren (rechtliches Gehör, Begründung und Mitteilung des Entscheids) gegenüber dem von der Verlängerung betroffenen Häftling eingehalten werden müssen (Präzisierung der Rechtsprechung; E. 4a, b). Praktische Folgen (E. 4c).
Regeste (fr):
- Liberté personnelle; prolongation de la détention préventive.
- - Pouvoir d'examen du Tribunal fédéral (consid. 3).
- - L'autorisation de prolonger la détention préventive accordée sur la base de l'art. 61
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 61 Autorité investie de la direction de la procédure - L'autorité investie de la direction de la procédure (direction de la procédure) est:
a le ministère public, jusqu'à la décision de classement ou la mise en accusation; b l'autorité pénale compétente en matière de contraventions, s'agissant d'une procédure de répression des contraventions; c le président du tribunal, s'agissant d'une procédure devant un tribunal collégial; d le juge, s'agissant d'une procédure devant un juge unique. SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
Regesto (it):
- Libertà personale; proroga del carcere preventivo.
- - Potere d'esame del Tribunale federale (consid. 3).
- - L'autorizzazione di proroga del carcere preventivo, accordata in base all'art. 61 CPP/VD, non è una semplice dichiarazione di volontà o una raccomandazione dell'autorità di vigilanza, bensì una vera e propria decisione. Ne discende che vanno rispettati nei confronti dell'imputato interessato i requisiti procedurali dedotti dall'art. 4 Cost. (diritto di essere sentito, motivazione e comunicazione della decisione) (precisazione della giurisprudenza; consid. 4a/b). Conseguenze pratiche (consid. 4c).
Sachverhalt ab Seite 281
BGE 114 Ia 281 S. 281
G. a été arrêté le 11 février 1988 près d'Annemasse (Haute-Savoie), en vertu d'un mandat d'arrêt international décerné par le Juge informateur de l'arrondissement de La Côte pour attentat à la
BGE 114 Ia 281 S. 282
pudeur des enfants et outrage public à la pudeur au sens des art. 191
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 191 - Quiconque profite du fait qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance pour lui faire commettre ou subir l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 191 - Quiconque profite du fait qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance pour lui faire commettre ou subir l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 61 Autorité investie de la direction de la procédure - L'autorité investie de la direction de la procédure (direction de la procédure) est: |
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a | le ministère public, jusqu'à la décision de classement ou la mise en accusation; |
b | l'autorité pénale compétente en matière de contraventions, s'agissant d'une procédure de répression des contraventions; |
c | le président du tribunal, s'agissant d'une procédure devant un tribunal collégial; |
d | le juge, s'agissant d'une procédure devant un juge unique. |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
Statuant le 7 septembre 1988 à la fois sur la validité de sa décision du 15 juillet 1988, objet de l'arrêt du Tribunal fédéral du 8 août 1988, et sur un recours de G. contre un refus de mise en liberté ordonné le 12 août 1988 par le Juge informateur, le Tribunal d'accusation a rejeté les recours dont il était saisi. Il a envisagé sommairement les conséquences de l'arrêt du Tribunal fédéral, en exposant simplement que l'inculpé n'avait pas répondu à l'invitation qu'il lui avait faite, le 12 août 1988, de solliciter son audition conformément à l'art. 305 al. 2
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SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 305 - 1 Lors de la première audition, la police ou le ministère public informent de manière détaillée la victime sur ses droits et devoirs dans le cadre de la procédure pénale. |
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1 | Lors de la première audition, la police ou le ministère public informent de manière détaillée la victime sur ses droits et devoirs dans le cadre de la procédure pénale. |
2 | La police ou le ministère public fournissent par la même occasion à la victime des informations sur: |
a | les adresses et les tâches des centres de consultation; |
b | la possibilité de solliciter diverses prestations relevant de l'aide aux victimes; |
c | le délai pour introduire une demande d'indemnisation et de réparation morale; |
d | le droit prévu à l'art. 92a CP de demander à être informée sur les décisions et les faits se rapportant à l'exécution d'une peine ou d'une mesure par la personne condamnée. |
3 | La police ou le ministère public communiquent les nom et adresse de la victime à un centre de consultation pour autant que celle-ci y consente. |
4 | Les al. 1 à 3 s'appliquent par analogie aux proches de la victime. |
5 | L'observation du présent article doit être consignée au procès-verbal. |
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IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 CEExtr Art. 14 Règle de la spécialité - 1. L'individu qui aura été livré ne sera ni poursuivi, ni jugé, ni détenu en vue de l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté, ni soumis à toute autre restriction de sa liberté individuelle, pour un fait quelconque antérieur à la remise, autre que celui ayant motivé l'extradition, sauf dans les cas suivants: |
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1 | L'individu qui aura été livré ne sera ni poursuivi, ni jugé, ni détenu en vue de l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté, ni soumis à toute autre restriction de sa liberté individuelle, pour un fait quelconque antérieur à la remise, autre que celui ayant motivé l'extradition, sauf dans les cas suivants: |
a | Lorsque la Partie qui l'a livré y consent. Une demande sera présentée à cet effet, accompagnée des pièces prévues à l'art. 12 et d'un procès-verbal judiciaire consignant les déclarations de l'extradé. Ce consentement sera donné lorsque l'infraction pour laquelle il est demandé entraîne elle-même l'obligation d'extrader aux termes de la présente Convention; |
b | Lorsqu'ayant eu la possibilité de le faire, l'individu extradé n'a pas quitté dans les 45 jours qui suivent son élargissement définitif, le territoire de la Partie à laquelle il a été livré ou s'il y est retourné après l'avoir quitté. |
2 | Toutefois, la Partie requérante pourra prendre les mesures nécessaires en vue d'une part d'un renvoi éventuel du territoire, d'autre part d'une interruption de la prescription conformément à sa législation, y compris le recours à une procédure par défaut. |
3 | Lorsque la qualification donnée au fait incriminé sera modifiée au cours de la procédure, l'individu extradé ne sera poursuivi ou jugé que dans la mesure où les éléments constitutifs de l'infraction nouvellement qualifiée permettraient l'extradition. |
Erwägungen
Extrait des considérants:
3. C'est essentiellement au contenu du droit constitutionnel non écrit à la liberté personnelle que le Tribunal fédéral mesure la constitutionnalité du maintien en détention d'un prévenu, qui
BGE 114 Ia 281 S. 283
représente toujours une atteinte grave à ce droit fondamental. Les principes que la Convention européenne des droits de l'homme consacre, notamment à son art. 5, ne sont pris en considération pour l'interprétation et l'application de cette garantie qu'en tant qu'ils la concrétisent (ATF 108 Ia 66 consid. 2c, 105 Ia 29 consid. 2b). La garantie de la liberté personnelle n'empêche pas l'autorité de procéder à l'incarcération d'un individu ou de le maintenir en détention, à la condition toutefois que cette mesure particulièrement grave repose sur une base légale claire, qu'elle soit ordonnée dans l'intérêt public et qu'elle respecte le principe de la proportionnalité (ATF 107 Ia 149 consid. 2, ATF 106 Ia 281 consid. 3a et les arrêts cités). La légalité d'une telle mesure privative de liberté doit être appréciée en fonction du droit cantonal; quand celui-ci accorde à l'individu une protection plus large ou plus précise que celle qui est offerte par le droit fédéral, il s'applique en concurrence avec ce dernier (ATF 104 Ia 300 consid. 2, ATF 101 Ia 49). Tel semble être le cas de l'art. 61
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SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 61 Autorité investie de la direction de la procédure - L'autorité investie de la direction de la procédure (direction de la procédure) est: |
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a | le ministère public, jusqu'à la décision de classement ou la mise en accusation; |
b | l'autorité pénale compétente en matière de contraventions, s'agissant d'une procédure de répression des contraventions; |
c | le président du tribunal, s'agissant d'une procédure devant un tribunal collégial; |
d | le juge, s'agissant d'une procédure devant un juge unique. |
4. L'art. 61
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SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 61 Autorité investie de la direction de la procédure - L'autorité investie de la direction de la procédure (direction de la procédure) est: |
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a | le ministère public, jusqu'à la décision de classement ou la mise en accusation; |
b | l'autorité pénale compétente en matière de contraventions, s'agissant d'une procédure de répression des contraventions; |
c | le président du tribunal, s'agissant d'une procédure devant un tribunal collégial; |
d | le juge, s'agissant d'une procédure devant un juge unique. |
"La détention préventive ne peut durer plus de quatorze jours. Toutefois, sur demande motivée du juge, le tribunal d'accusation pourra autoriser une ou plusieurs prolongations, d'un mois chacune au maximum." a) Cet article n'a pas été introduit pour la première fois dans le code du 12 septembre 1967, mais reprend simplement une disposition du code du 3 septembre 1940. L'autorité intimée expose que ce texte a toujours été appliqué de la même manière: le Juge informateur qui conduit l'enquête établit une demande
BGE 114 Ia 281 S. 284
d'autorisation de prolonger la détention préventive, qu'il motive brièvement et transmet au Tribunal d'accusation par l'intermédiaire du Juge d'instruction cantonal. Ce magistrat donne son préavis et le Tribunal d'accusation se prononce sur la demande d'autorisation. Ni la demande du Juge informateur, ni le préavis du Juge d'instruction, ni l'autorisation de prolongation ne sont notifiés au prévenu. Le préavis du Juge d'instruction et la décision du Tribunal d'accusation ne paraissent en outre pas être motivés en règle générale, tout au moins lorsqu'ils sont favorables à la demande. Dans le cadre de la procédure qui a abouti à l'arrêt du Tribunal fédéral du 8 août 1988, l'autorité intimée avait soutenu que l'autorisation de prolonger la détention préventive n'était pas une décision pouvant faire l'objet d'un recours de droit public, mais une simple mesure prise dans le cadre de l'exercice du pouvoir de haute surveillance de l'enquête pénale que lui confère l'art. 14 al. 3
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SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 14 Dénomination et organisation des autorités pénales - 1 La Confédération et les cantons désignent leurs autorités pénales et en arrêtent la dénomination. |
|
1 | La Confédération et les cantons désignent leurs autorités pénales et en arrêtent la dénomination. |
2 | Ils fixent les modalités d'élection des membres des autorités pénales, ainsi que la composition, l'organisation et les attributions de ces autorités, à moins que ces questions soient réglées exhaustivement par le présent code ou d'autres lois fédérales. |
3 | Ils peuvent instituer un premier procureur ou un procureur général. |
4 | Exception faite de l'autorité de recours et de la juridiction d'appel, la Confédération et les cantons peuvent instaurer plusieurs autorités pénales de même type; ils en définissent les compétences à raison du lieu et de la matière. |
5 | Ils règlent la surveillance de leurs autorités pénales. |
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SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 14 Dénomination et organisation des autorités pénales - 1 La Confédération et les cantons désignent leurs autorités pénales et en arrêtent la dénomination. |
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1 | La Confédération et les cantons désignent leurs autorités pénales et en arrêtent la dénomination. |
2 | Ils fixent les modalités d'élection des membres des autorités pénales, ainsi que la composition, l'organisation et les attributions de ces autorités, à moins que ces questions soient réglées exhaustivement par le présent code ou d'autres lois fédérales. |
3 | Ils peuvent instituer un premier procureur ou un procureur général. |
4 | Exception faite de l'autorité de recours et de la juridiction d'appel, la Confédération et les cantons peuvent instaurer plusieurs autorités pénales de même type; ils en définissent les compétences à raison du lieu et de la matière. |
5 | Ils règlent la surveillance de leurs autorités pénales. |
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SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 61 Autorité investie de la direction de la procédure - L'autorité investie de la direction de la procédure (direction de la procédure) est: |
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a | le ministère public, jusqu'à la décision de classement ou la mise en accusation; |
b | l'autorité pénale compétente en matière de contraventions, s'agissant d'une procédure de répression des contraventions; |
c | le président du tribunal, s'agissant d'une procédure devant un tribunal collégial; |
d | le juge, s'agissant d'une procédure devant un juge unique. |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
BGE 114 Ia 281 S. 285
peuvent qu'être reprises dans le présent arrêt, quelle que soit l'opinion qu'en ait l'autorité intimée. Les conséquences pratiques en sont les suivantes: - une prolongation de la détention préventive ne saurait intervenir sans être étayée par une motivation suffisante et expresse. Cette motivation peut être contenue dans la demande de l'autorité inférieure, car l'autorité supérieure qui fait droit à cette demande peut être présumée y avoir adhéré implicitement (cf. ARTHUR HAEFLIGER, Alle Schweizer sind vor dem Gesetze gleich, p. 149); - l'autorisation de prolonger la détention préventive doit être dans tous les cas communiquée au prévenu; - le prévenu doit avoir la possibilité de s'exprimer avant que sa détention ne soit prolongée définitivement. Ce droit à l'audition (rechtliches Gehör) ne commande pas, en principe, la comparution personnelle de l'intéressé. La nature de la décision de prolonger la détention préventive est en effet fondamentalement différente de celle d'arrêter et d'incarcérer initialement le prévenu, pour laquelle la CEDH exige la garantie spéciale de la comparution sans délai devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi a exercer des fonctions judiciaires (art. 5 ch. 3). En général, dans la mesure où le prévenu a en tout temps la possibilité de demander sa mise en liberté, il suffit à la régularité de la procédure de prolongation périodique de la détention que la possibilité soit offerte au prévenu de s'exprimer à ce sujet par écrit, soit dans le cadre d'une procédure de recours auprès d'une autorité ayant une cognition illimitée, soit devant l'autorité de décision elle-même, soit devant l'autorité inférieure qui demande l'autorisation de prolonger la détention (précision de la jurisprudence publiée aux ATF 105 Ia 205 ss). Dans le système vaudois, il devrait ainsi suffire que le Juge informateur communique au prévenu sa demande tendant à obtenir l'autorisation de prolonger la détention préventive en l'invitant à se déterminer à très bref délai sur cette démarche, avec une indication qu'il peut d'emblée renoncer à s'y opposer...