114 Ia 139
22. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public du 16 mars 1988 dans la cause R. contre Société X. et Cour suprême du canton de Berne (recours de droit public)
Regeste (de):
- Art. 58 Abs. 1 BV, art. 6 Ziff. 1 EMRK. Personelle Trennung von Überweisungsrichter und erkennendem Strafrichter im Berner Strafverfahren.
- Dürfen im Appellationsverfahren dieselben Richter des Obergerichtsamten, die bereits am Entscheid der Anklagekammer über die Überweisung hinsichtlich derjenigen Anklagepunkte mitgewirkt haben, in denen sich Untersuchungsrichter und Generalprokurator nicht haben einigen können? Im konkreten Fall keine Verletzung von Art. 58 Abs. 1 BV und 6 Ziff. 1 EMRK (E. 4).
Regeste (fr):
- Art. 58 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 58 Armée - 1 La Suisse a une armée. Celle-ci est organisée essentiellement selon le principe de l'armée de milice.
- Les juges de la Cour suprême peuvent-ils siéger en appel lorsqu'ils ont statué, au sein de la chambre d'accusation, sur le renvoi de l'accusé relativement aux charges qui n'ont pas pu faire l'objet d'un accord entre le Juge d'instruction et le Procureur général? En l'espèce, pas de violation des art. 58 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 58 Armée - 1 La Suisse a une armée. Celle-ci est organisée essentiellement selon le principe de l'armée de milice.
Regesto (it):
- Art. 58 cpv. 1 Cost., art. 6 n. 1 CEDU. Separazione personale tra il giudice competente per il rinvio a giudizio e il giudice di merito nella procedura penale bernese.
- È consentito ai giudici della Corte suprema di decidere in sede di appello quando abbiano statuito, quali membri della Camera d'accusa, sul rinvio a giudizio dell'imputato per quanto concerne le imputazioni su cui il Giudice istruttore e il Procuratore generale non si sono potuti accordare? Nella fattispecie concreta non sussiste una violazione dell'art. 58 cpv. 1 Cost., né dell'art. 6 n. 1 CEDU (consid. 4).
Sachverhalt ab Seite 139
BGE 114 Ia 139 S. 139
Par ordonnance du 19 décembre 1984, le Juge d'instruction du district de Moutier a prononcé la clôture de l'instruction ouverte contre R.; il a proposé au Ministère public de renvoyer l'intéressé devant le Tribunal du district sous l'accusation d'escroquerie et de gestion déloyale, et de clore la procédure pour le surplus. Le Procureur suppléant du canton de Berne a considéré que
BGE 114 Ia 139 S. 140
l'escroquerie n'entrait pas en considération et que l'affaire devait être classée sur ce point. Le Juge d'instruction ayant maintenu son point de vue, l'affaire a été transmise à la Chambre d'accusation de la Cour suprême du canton de Berne. Cette juridiction a prononcé que R. devait être renvoyé devant le Tribunal de district pour y être jugé non pour escroquerie, mais pour abus de confiance. Conformément à cet arrêt, le Juge d'instruction et le Procureur ont rendu conjointement une ordonnance de renvoi retenant l'abus de confiance et la gestion déloyale. Le Tribunal du district de Moutier a reconnu l'accusé coupable relativement à certains actes constitutifs de gestion déloyale et l'a acquitté des autres charges retenues contre lui, notamment de celles qualifiées d'abus de confiance. R. a néanmoins appelé du jugement. L'appel devait être jugé par-devant la Ire Chambre pénale de la Cour suprême. La composition de cette section étant identique à celle de la Chambre d'accusation, R. a demandé la récusation de tous ses membres au motif qu'il était inadmissible, au regard des art. 58 al. 1

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 58 Armée - 1 La Suisse a une armée. Celle-ci est organisée essentiellement selon le principe de l'armée de milice. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 58 Armée - 1 La Suisse a une armée. Celle-ci est organisée essentiellement selon le principe de l'armée de milice. |
Erwägungen
Extrait des considérants:
4. Les développements qui précédent montrent que la thèse défendue par le recourant a influencé certains droits positifs mais ne correspond pas à un principe généralement appliqué. Par ailleurs, la pratique du Tribunal fédéral et des autorités de Strasbourg confirme que l'impartialité des juges contestés par le recourant doit s'apprécier notamment en fonction de la nature procédurale de leur première intervention dans l'affaire, ainsi que des questions qui devaient alors être résolues. Un examen du droit cantonal applicable est donc nécessaire.
Au moment où le Juge d'instruction estime que l'enquête est complète, il en prononce la clôture (art. 183

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 183 Qualités requises de l'expert - 1 Seule peut être désignée comme expert une personne physique qui, dans le domaine concerné, possède les connaissances et les compétences nécessaires. |
BGE 114 Ia 139 S. 141
déterminée, il transmet l'affaire à la Chambre d'accusation (art. 192

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 192 Pièces à conviction - 1 Les autorités pénales versent au dossier les pièces à conviction originales dans leur intégralité. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 184 Désignation et mandat - 1 La direction de la procédure désigne l'expert. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 184 Désignation et mandat - 1 La direction de la procédure désigne l'expert. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 185 Établissement de l'expertise - 1 L'expert répond personnellement de l'exécution de l'expertise. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 186 Hospitalisation à des fins d'expertise - 1 Le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner l'hospitalisation du prévenu si cela est nécessaire pour l'établissement d'une expertise médicale. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 206 Mandats de comparution décernés par la police - 1 Durant l'investigation policière, la police peut citer des personnes sans formalités ni délais particuliers dans le but de les interroger, d'établir leur identité ou d'enregistrer leurs données signalétiques. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 206 Mandats de comparution décernés par la police - 1 Durant l'investigation policière, la police peut citer des personnes sans formalités ni délais particuliers dans le but de les interroger, d'établir leur identité ou d'enregistrer leurs données signalétiques. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 191 Négligences de l'expert - Si l'expert ne remplit pas ses obligations ou ne s'en acquitte pas dans le délai prévu, la direction de la procédure peut: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 185 Établissement de l'expertise - 1 L'expert répond personnellement de l'exécution de l'expertise. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 193 Inspection - 1 Le ministère public, le tribunal et, dans les cas simples, la police inspectent sur place les objets, les lieux et les processus qui revêtent de l'importance pour l'appréciation d'un état de fait mais ne peuvent être utilisés directement comme pièces à conviction. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 196 Définition - Les mesures de contrainte sont des actes de procédure des autorités pénales qui portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes intéressées; elles servent à: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 185 Établissement de l'expertise - 1 L'expert répond personnellement de l'exécution de l'expertise. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 208 Forme du mandat d'amener - 1 Le mandat d'amener est décerné par écrit. En cas d'urgence, il peut être décerné oralement; il doit toutefois être confirmé par écrit. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 208 Forme du mandat d'amener - 1 Le mandat d'amener est décerné par écrit. En cas d'urgence, il peut être décerné oralement; il doit toutefois être confirmé par écrit. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 194 Production de dossiers - 1 Le ministère public et les tribunaux requièrent les dossiers d'autres procédures lorsque cela est nécessaire pour établir les faits ou pour juger le prévenu. |
BGE 114 Ia 139 S. 142
tous deux que les charges relevées rendaient le prévenu suspect de gestion déloyale. La Chambre d'accusation devait seulement, dans ces conditions, examiner et trancher l'objet du désaccord, soit la question de l'escroquerie. Elle s'est prononcée sur ce point en retenant une autre qualification juridique des faits. En revanche, elle n'avait pas à examiner si le soupçon de gestion déloyale était justifié ou non et elle n'a pas pris position sur cet élément de l'affaire. Elle l'a certes mentionné, mais seulement pour préciser qu'il n'était pas litigieux et que le renvoi pour gestion déloyale était en fait déjà décidé; le dispositif de son arrêt ne se rapporte qu'à l'abus de confiance. Le Tribunal de district a acquitté R. de l'accusation d'abus de confiance retenue par la Chambre d'accusation. Il en résulte que la Cour suprême ne doit se prononcer que sur la gestion déloyale et sur les frais du procès, questions que la Chambre d'accusation n'a précisément pas eu à examiner. Les points tranchés ou à trancher par ces deux organes sont donc tout à fait différents; ils ne sont ni interdépendants ni étroitement analogues. L'issue de la procédure d'appel apparaît aussi incertaine, et non prédéterminée par le résultat de la procédure de renvoi. Le prononcé rendu dans le cadre de cette procédure-ci ne se présente pas comme une circonstance qui, d'un point de vue objectif, donne aux juges de la Première Chambre pénale l'apparence de la prévention. A la différence du juge en cause dans l'affaire Ben Yaacoub (rapport de la Commission européenne des droits de l'homme du 7 mai 1985; Publications de la Cour européenne des droits de l'homme, série A, vol. 127), ils ne statueront pas sur le bien-fondé d'une accusation qu'ils ont eux-mêmes retenue à un stade antérieur du procès. Ils trancheront certes un litige opposant les mêmes parties, mais dont l'objet est différent. Cette situation n'est pas contraire aux art. 58 al. 1

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 58 Armée - 1 La Suisse a une armée. Celle-ci est organisée essentiellement selon le principe de l'armée de milice. |