Urteilskopf

113 V 346

55. Extrait de l'arrêt du 24 novembre 1987 dans la cause N. S.A. contre Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents et Office fédéral des assurances sociales
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Erwägungen ab Seite 347

BGE 113 V 346 S. 347

Extrait des considérants:

2. a) L'art. 66 al. 1
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 66 - 1 Sont assurés à titre obligatoire auprès de la CNA les travailleurs des entreprises et administrations suivantes:
1    Sont assurés à titre obligatoire auprès de la CNA les travailleurs des entreprises et administrations suivantes:
a  entreprises industrielles visées à l'art. 5 de la loi du 13 mars 1964 sur le travail (LTR)150;
b  entreprises de l'industrie du bâtiment, d'installations et de pose de conduites;
c  entreprises ayant pour activité l'exploitation de composantes de l'écorce terrestre;
d  exploitations forestières;
e  entreprises qui travaillent avec des machines le métal, le bois, le liège, les matières synthétiques, la pierre ou le verre, et fonderies, à l'exception des entreprises de vente mentionnées ci-après, dans la mesure où elles ne fabriquent pas elles-mêmes les produits qu'elles transforment:
e1  magasins d'optique,
e2  bijouteries et joailleries,
e3  magasins d'articles de sport, sans machines d'affûtage des carres ni ponceuses de revêtements,
e4  magasins d'appareils de radio ou de télévision, sans construction d'antennes,
e5  magasins de décoration d'intérieur, sans travaux de pose de sol et de menuiserie;
f  entreprises qui produisent, emploient en grande quantité ou ont en dépôt en grande quantité des matières inflammables, explosibles ou pouvant entraîner des maladies professionnelles (art. 9, al. 1);
g  entreprises de communications et de transports et entreprises qui sont en relation directe avec l'industrie des transports;
h  entreprises commerciales qui ont en dépôt de grandes quantités de marchandises pondéreuses et qui font usage d'installations mécaniques;
i  abattoirs employant des machines;
k  entreprises qui fabriquent des boissons;
l  entreprises de distribution d'électricité, de gaz et d'eau ainsi que les entreprises d'enlèvement des ordures et d'épuration des eaux;
m  entreprises de préparation, de direction ou de surveillance techniques des travaux mentionnés aux lettres b à l;
n  écoles de métiers et ateliers protégés;
o  entreprises de travail temporaire;
p  administration fédérale, entreprises et établissements de la Confédération;
q  services des administrations publiques des cantons, communes et corporations de droit public, dans la mesure où ils exécutent des travaux mentionnés aux let. b à m.
2    Le Conseil fédéral désigne de manière détaillée les entreprises soumises à l'assurance obligatoire et définit le domaine d'activité de la CNA pour les travailleurs:
a  des entreprises auxiliaires ou accessoires d'entreprises soumises à l'assurance obligatoire;
b  d'entreprises dont seules les entreprises auxiliaires ou accessoires sont visées à l'al. 1;
c  des entreprises mixtes;
d  employés par des personnes qui, dans une large mesure, exécutent à leur compte des travaux visés à l'al. 1, let. b à m, sans que les critères d'une entreprise soient réunis.
3    Le Conseil fédéral peut dispenser de l'obligation de s'assurer auprès de la CNA les travailleurs des entreprises rattachées à l'institution privée d'assurance-accidents d'une association professionnelle lorsque cette institution garantit une couverture égale. De telles dispenses seront en particulier consenties lorsqu'elles servent à sauvegarder la vie et l'efficacité d'une institution d'assurance déjà existante.
3bis    Les personnes au chômage sont assurées auprès de la CNA. Le Conseil fédéral détermine l'assureur compétent en cas de gain intermédiaire, de chômage partiel et de mesures relatives au marché du travail.152
3ter    Les personnes visées à l'art. 1a, al. 1, let. c, sont assurées auprès de la CNA.153
4    La CNA gère l'assurance facultative des employeurs dont les travailleurs sont assurés à titre obligatoire auprès d'elle ainsi que celle des membres de la famille collaborant à l'entreprise de ces employeurs (art. 4 et 5). Le Conseil fédéral peut autoriser la CNA à assurer à titre facultatif les personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui exercent une des professions visées ci-dessus mais n'emploient pas de travailleur.
LAA énumère les entreprises et administrations dont les travailleurs sont assurés obligatoirement auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA). La liste qu'il contient mentionne en particulier les "entreprises commerciales qui ont en dépôt de grandes quantités de marchandises pondéreuses et qui font usage d'installations mécaniques" (let. h). Le Conseil fédéral désigne de manière détaillée les entreprises soumises à l'assurance obligatoire auprès de la CNA (al. 2, in initio). Il a fait usage de cette délégation de compétence aux art. 73
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 73 Entreprises du bâtiment, d'installations et de pose de conduites - Sont réputées entreprises de l'industrie du bâtiment, d'installations et de pose de conduites au sens de l'art. 66, al. 1, let. b, de la loi, celles qui ont pour objet:
a  une activité dans l'industrie du bâtiment ou la fabrication d'éléments de construction;
b  le nettoyage de bâtiments, de chaussées, de places et jardins publics;
c  la location d'échafaudages et de machines de chantier;
d  la pose, la transformation, la réparation ou l'entretien d'installations de caractère technique situées sur les constructions ou à l'intérieur de celles-ci;
e  le montage, l'entretien ou le démontage de machines ou d'installations;
f  la pose, la modification, la réparation ou l'entretien de conduites aériennes ou souterraines.
et ss OLAA. Selon l'art. 79
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 79 Entreprises commerciales - 1 Sont réputées pondéreuses au sens de l'art. 66, al. 1, let. h, de la loi, les marchandises qui, en pièces détachées ou en emballage, pèsent au moins 50 kilogrammes ainsi que les marchandises en vrac; les liquides sont réputés pondéreux lorsqu'ils sont stockés dans des récipients qui, une fois remplis, pèsent au moins 50 kilogrammes.
1    Sont réputées pondéreuses au sens de l'art. 66, al. 1, let. h, de la loi, les marchandises qui, en pièces détachées ou en emballage, pèsent au moins 50 kilogrammes ainsi que les marchandises en vrac; les liquides sont réputés pondéreux lorsqu'ils sont stockés dans des récipients qui, une fois remplis, pèsent au moins 50 kilogrammes.
2    Est réputé grande quantité, le dépôt permanent de marchandises pondéreuses pour un poids total d'au moins 20 tonnes.
3    Sont notamment réputés machines les monte-charge, les élévateurs, les grues, les treuils et les installations de transport.
OLAA, sont réputées pondéreuses au sens de l'article 66, premier alinéa, lettre h, de la loi, les marchandises qui, en pièces détachées ou en emballage, pèsent au moins 50 kilogrammes ainsi que les marchandises en vrac; les liquides sont réputés pondéreux lorsqu'ils sont stockés dans des récipients qui, une fois remplis, pèsent au moins 50 kilogrammes (al. 1). Est réputé grande quantité, le dépôt permanent de marchandises pondéreuses pour un poids total d'au moins 20 tonnes (al. 2). Sont notamment réputés machines les monte-charge, les élévateurs, les grues, les treuils et les installations de transport (al. 3). b) Selon l'art. 66 al. 2
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 66 - 1 Sont assurés à titre obligatoire auprès de la CNA les travailleurs des entreprises et administrations suivantes:
1    Sont assurés à titre obligatoire auprès de la CNA les travailleurs des entreprises et administrations suivantes:
a  entreprises industrielles visées à l'art. 5 de la loi du 13 mars 1964 sur le travail (LTR)150;
b  entreprises de l'industrie du bâtiment, d'installations et de pose de conduites;
c  entreprises ayant pour activité l'exploitation de composantes de l'écorce terrestre;
d  exploitations forestières;
e  entreprises qui travaillent avec des machines le métal, le bois, le liège, les matières synthétiques, la pierre ou le verre, et fonderies, à l'exception des entreprises de vente mentionnées ci-après, dans la mesure où elles ne fabriquent pas elles-mêmes les produits qu'elles transforment:
e1  magasins d'optique,
e2  bijouteries et joailleries,
e3  magasins d'articles de sport, sans machines d'affûtage des carres ni ponceuses de revêtements,
e4  magasins d'appareils de radio ou de télévision, sans construction d'antennes,
e5  magasins de décoration d'intérieur, sans travaux de pose de sol et de menuiserie;
f  entreprises qui produisent, emploient en grande quantité ou ont en dépôt en grande quantité des matières inflammables, explosibles ou pouvant entraîner des maladies professionnelles (art. 9, al. 1);
g  entreprises de communications et de transports et entreprises qui sont en relation directe avec l'industrie des transports;
h  entreprises commerciales qui ont en dépôt de grandes quantités de marchandises pondéreuses et qui font usage d'installations mécaniques;
i  abattoirs employant des machines;
k  entreprises qui fabriquent des boissons;
l  entreprises de distribution d'électricité, de gaz et d'eau ainsi que les entreprises d'enlèvement des ordures et d'épuration des eaux;
m  entreprises de préparation, de direction ou de surveillance techniques des travaux mentionnés aux lettres b à l;
n  écoles de métiers et ateliers protégés;
o  entreprises de travail temporaire;
p  administration fédérale, entreprises et établissements de la Confédération;
q  services des administrations publiques des cantons, communes et corporations de droit public, dans la mesure où ils exécutent des travaux mentionnés aux let. b à m.
2    Le Conseil fédéral désigne de manière détaillée les entreprises soumises à l'assurance obligatoire et définit le domaine d'activité de la CNA pour les travailleurs:
a  des entreprises auxiliaires ou accessoires d'entreprises soumises à l'assurance obligatoire;
b  d'entreprises dont seules les entreprises auxiliaires ou accessoires sont visées à l'al. 1;
c  des entreprises mixtes;
d  employés par des personnes qui, dans une large mesure, exécutent à leur compte des travaux visés à l'al. 1, let. b à m, sans que les critères d'une entreprise soient réunis.
3    Le Conseil fédéral peut dispenser de l'obligation de s'assurer auprès de la CNA les travailleurs des entreprises rattachées à l'institution privée d'assurance-accidents d'une association professionnelle lorsque cette institution garantit une couverture égale. De telles dispenses seront en particulier consenties lorsqu'elles servent à sauvegarder la vie et l'efficacité d'une institution d'assurance déjà existante.
3bis    Les personnes au chômage sont assurées auprès de la CNA. Le Conseil fédéral détermine l'assureur compétent en cas de gain intermédiaire, de chômage partiel et de mesures relatives au marché du travail.152
3ter    Les personnes visées à l'art. 1a, al. 1, let. c, sont assurées auprès de la CNA.153
4    La CNA gère l'assurance facultative des employeurs dont les travailleurs sont assurés à titre obligatoire auprès d'elle ainsi que celle des membres de la famille collaborant à l'entreprise de ces employeurs (art. 4 et 5). Le Conseil fédéral peut autoriser la CNA à assurer à titre facultatif les personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui exercent une des professions visées ci-dessus mais n'emploient pas de travailleur.
LAA, le Conseil fédéral définit le domaine d'activité de la CNA pour les travailleurs des entreprises auxiliaires ou accessoires d'entreprises soumises à l'assurance obligatoire (let. a), d'entreprises dont seules les entreprises auxiliaires ou accessoires sont visées au premier alinéa (let. b), ainsi que des entreprises mixtes (let. c). En vertu de cette disposition, le Conseil fédéral a édicté l'art. 88
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 88 Entreprises auxiliaires, accessoires et mixtes - 1 L'activité de la CNA s'étend également aux entreprises auxiliaires ou accessoires qui sont techniquement liées à une des entreprises principales visées à l'art. 66, al. 1, de la loi. Si l'entreprise principale n'entre pas dans le domaine d'activité de la CNA, les travailleurs des entreprises auxiliaires ou accessoires doivent également être assurés auprès d'un assureur désigné à l'art. 68 de la loi.
1    L'activité de la CNA s'étend également aux entreprises auxiliaires ou accessoires qui sont techniquement liées à une des entreprises principales visées à l'art. 66, al. 1, de la loi. Si l'entreprise principale n'entre pas dans le domaine d'activité de la CNA, les travailleurs des entreprises auxiliaires ou accessoires doivent également être assurés auprès d'un assureur désigné à l'art. 68 de la loi.
2    Il y a entreprise mixte lorsque plusieurs unités d'entreprises appartenant au même employeur n'ont aucun lien technique entre elles. Les unités de telles entreprises qui remplissent les conditions de l'art. 66, al. 1, de la loi, doivent être assurées par la CNA.
OLAA, dont les termes sont les suivants: L'activité de la CNA s'étend également aux entreprises auxiliaires ou accessoires qui sont techniquement liées à une des entreprises principales visées à l'article 66, premier alinéa, de la loi. Si l'entreprise principale n'entre pas dans le domaine d'activité de la CNA, les travailleurs des entreprises auxiliaires ou accessoires
BGE 113 V 346 S. 348

doivent également être assurés auprès d'un assureur désigné à l'article 68 de la loi (al. 1). Il y a entreprise mixte lorsque plusieurs unités d'entreprises appartenant au même employeur n'ont aucun lien technique entre elles. Les unités de telles entreprises qui remplissent les conditions de l'article 66, premier alinéa, de la loi, doivent être assurées par la CNA (al. 2).
3. a) Au sujet de l'application de l'art. 66 al. 1
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 66 - 1 Sont assurés à titre obligatoire auprès de la CNA les travailleurs des entreprises et administrations suivantes:
1    Sont assurés à titre obligatoire auprès de la CNA les travailleurs des entreprises et administrations suivantes:
a  entreprises industrielles visées à l'art. 5 de la loi du 13 mars 1964 sur le travail (LTR)150;
b  entreprises de l'industrie du bâtiment, d'installations et de pose de conduites;
c  entreprises ayant pour activité l'exploitation de composantes de l'écorce terrestre;
d  exploitations forestières;
e  entreprises qui travaillent avec des machines le métal, le bois, le liège, les matières synthétiques, la pierre ou le verre, et fonderies, à l'exception des entreprises de vente mentionnées ci-après, dans la mesure où elles ne fabriquent pas elles-mêmes les produits qu'elles transforment:
e1  magasins d'optique,
e2  bijouteries et joailleries,
e3  magasins d'articles de sport, sans machines d'affûtage des carres ni ponceuses de revêtements,
e4  magasins d'appareils de radio ou de télévision, sans construction d'antennes,
e5  magasins de décoration d'intérieur, sans travaux de pose de sol et de menuiserie;
f  entreprises qui produisent, emploient en grande quantité ou ont en dépôt en grande quantité des matières inflammables, explosibles ou pouvant entraîner des maladies professionnelles (art. 9, al. 1);
g  entreprises de communications et de transports et entreprises qui sont en relation directe avec l'industrie des transports;
h  entreprises commerciales qui ont en dépôt de grandes quantités de marchandises pondéreuses et qui font usage d'installations mécaniques;
i  abattoirs employant des machines;
k  entreprises qui fabriquent des boissons;
l  entreprises de distribution d'électricité, de gaz et d'eau ainsi que les entreprises d'enlèvement des ordures et d'épuration des eaux;
m  entreprises de préparation, de direction ou de surveillance techniques des travaux mentionnés aux lettres b à l;
n  écoles de métiers et ateliers protégés;
o  entreprises de travail temporaire;
p  administration fédérale, entreprises et établissements de la Confédération;
q  services des administrations publiques des cantons, communes et corporations de droit public, dans la mesure où ils exécutent des travaux mentionnés aux let. b à m.
2    Le Conseil fédéral désigne de manière détaillée les entreprises soumises à l'assurance obligatoire et définit le domaine d'activité de la CNA pour les travailleurs:
a  des entreprises auxiliaires ou accessoires d'entreprises soumises à l'assurance obligatoire;
b  d'entreprises dont seules les entreprises auxiliaires ou accessoires sont visées à l'al. 1;
c  des entreprises mixtes;
d  employés par des personnes qui, dans une large mesure, exécutent à leur compte des travaux visés à l'al. 1, let. b à m, sans que les critères d'une entreprise soient réunis.
3    Le Conseil fédéral peut dispenser de l'obligation de s'assurer auprès de la CNA les travailleurs des entreprises rattachées à l'institution privée d'assurance-accidents d'une association professionnelle lorsque cette institution garantit une couverture égale. De telles dispenses seront en particulier consenties lorsqu'elles servent à sauvegarder la vie et l'efficacité d'une institution d'assurance déjà existante.
3bis    Les personnes au chômage sont assurées auprès de la CNA. Le Conseil fédéral détermine l'assureur compétent en cas de gain intermédiaire, de chômage partiel et de mesures relatives au marché du travail.152
3ter    Les personnes visées à l'art. 1a, al. 1, let. c, sont assurées auprès de la CNA.153
4    La CNA gère l'assurance facultative des employeurs dont les travailleurs sont assurés à titre obligatoire auprès d'elle ainsi que celle des membres de la famille collaborant à l'entreprise de ces employeurs (art. 4 et 5). Le Conseil fédéral peut autoriser la CNA à assurer à titre facultatif les personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui exercent une des professions visées ci-dessus mais n'emploient pas de travailleur.
et 2
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 66 - 1 Sont assurés à titre obligatoire auprès de la CNA les travailleurs des entreprises et administrations suivantes:
1    Sont assurés à titre obligatoire auprès de la CNA les travailleurs des entreprises et administrations suivantes:
a  entreprises industrielles visées à l'art. 5 de la loi du 13 mars 1964 sur le travail (LTR)150;
b  entreprises de l'industrie du bâtiment, d'installations et de pose de conduites;
c  entreprises ayant pour activité l'exploitation de composantes de l'écorce terrestre;
d  exploitations forestières;
e  entreprises qui travaillent avec des machines le métal, le bois, le liège, les matières synthétiques, la pierre ou le verre, et fonderies, à l'exception des entreprises de vente mentionnées ci-après, dans la mesure où elles ne fabriquent pas elles-mêmes les produits qu'elles transforment:
e1  magasins d'optique,
e2  bijouteries et joailleries,
e3  magasins d'articles de sport, sans machines d'affûtage des carres ni ponceuses de revêtements,
e4  magasins d'appareils de radio ou de télévision, sans construction d'antennes,
e5  magasins de décoration d'intérieur, sans travaux de pose de sol et de menuiserie;
f  entreprises qui produisent, emploient en grande quantité ou ont en dépôt en grande quantité des matières inflammables, explosibles ou pouvant entraîner des maladies professionnelles (art. 9, al. 1);
g  entreprises de communications et de transports et entreprises qui sont en relation directe avec l'industrie des transports;
h  entreprises commerciales qui ont en dépôt de grandes quantités de marchandises pondéreuses et qui font usage d'installations mécaniques;
i  abattoirs employant des machines;
k  entreprises qui fabriquent des boissons;
l  entreprises de distribution d'électricité, de gaz et d'eau ainsi que les entreprises d'enlèvement des ordures et d'épuration des eaux;
m  entreprises de préparation, de direction ou de surveillance techniques des travaux mentionnés aux lettres b à l;
n  écoles de métiers et ateliers protégés;
o  entreprises de travail temporaire;
p  administration fédérale, entreprises et établissements de la Confédération;
q  services des administrations publiques des cantons, communes et corporations de droit public, dans la mesure où ils exécutent des travaux mentionnés aux let. b à m.
2    Le Conseil fédéral désigne de manière détaillée les entreprises soumises à l'assurance obligatoire et définit le domaine d'activité de la CNA pour les travailleurs:
a  des entreprises auxiliaires ou accessoires d'entreprises soumises à l'assurance obligatoire;
b  d'entreprises dont seules les entreprises auxiliaires ou accessoires sont visées à l'al. 1;
c  des entreprises mixtes;
d  employés par des personnes qui, dans une large mesure, exécutent à leur compte des travaux visés à l'al. 1, let. b à m, sans que les critères d'une entreprise soient réunis.
3    Le Conseil fédéral peut dispenser de l'obligation de s'assurer auprès de la CNA les travailleurs des entreprises rattachées à l'institution privée d'assurance-accidents d'une association professionnelle lorsque cette institution garantit une couverture égale. De telles dispenses seront en particulier consenties lorsqu'elles servent à sauvegarder la vie et l'efficacité d'une institution d'assurance déjà existante.
3bis    Les personnes au chômage sont assurées auprès de la CNA. Le Conseil fédéral détermine l'assureur compétent en cas de gain intermédiaire, de chômage partiel et de mesures relatives au marché du travail.152
3ter    Les personnes visées à l'art. 1a, al. 1, let. c, sont assurées auprès de la CNA.153
4    La CNA gère l'assurance facultative des employeurs dont les travailleurs sont assurés à titre obligatoire auprès d'elle ainsi que celle des membres de la famille collaborant à l'entreprise de ces employeurs (art. 4 et 5). Le Conseil fédéral peut autoriser la CNA à assurer à titre facultatif les personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui exercent une des professions visées ci-dessus mais n'emploient pas de travailleur.
LAA, en corrélation avec l'art. 88
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 88 Entreprises auxiliaires, accessoires et mixtes - 1 L'activité de la CNA s'étend également aux entreprises auxiliaires ou accessoires qui sont techniquement liées à une des entreprises principales visées à l'art. 66, al. 1, de la loi. Si l'entreprise principale n'entre pas dans le domaine d'activité de la CNA, les travailleurs des entreprises auxiliaires ou accessoires doivent également être assurés auprès d'un assureur désigné à l'art. 68 de la loi.
1    L'activité de la CNA s'étend également aux entreprises auxiliaires ou accessoires qui sont techniquement liées à une des entreprises principales visées à l'art. 66, al. 1, de la loi. Si l'entreprise principale n'entre pas dans le domaine d'activité de la CNA, les travailleurs des entreprises auxiliaires ou accessoires doivent également être assurés auprès d'un assureur désigné à l'art. 68 de la loi.
2    Il y a entreprise mixte lorsque plusieurs unités d'entreprises appartenant au même employeur n'ont aucun lien technique entre elles. Les unités de telles entreprises qui remplissent les conditions de l'art. 66, al. 1, de la loi, doivent être assurées par la CNA.
OLAA, la Cour de céans a exposé dans sa jurisprudence la plus récente (ATF 113 V 327), en résumé, ce qui suit: La notion d'entreprise n'est pas définie par la loi, ni par son ordonnance d'application. Il faut entendre par "entreprise", au sens de l'assurance-accidents, une personne morale, une société de personnes, une raison individuelle, etc., qui a qualité d'employeur. Ainsi, une succursale, ou quelque autre partie d'une entreprise, n'est pas une entreprise au sens de l'art. 66
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 66 - 1 Sont assurés à titre obligatoire auprès de la CNA les travailleurs des entreprises et administrations suivantes:
1    Sont assurés à titre obligatoire auprès de la CNA les travailleurs des entreprises et administrations suivantes:
a  entreprises industrielles visées à l'art. 5 de la loi du 13 mars 1964 sur le travail (LTR)150;
b  entreprises de l'industrie du bâtiment, d'installations et de pose de conduites;
c  entreprises ayant pour activité l'exploitation de composantes de l'écorce terrestre;
d  exploitations forestières;
e  entreprises qui travaillent avec des machines le métal, le bois, le liège, les matières synthétiques, la pierre ou le verre, et fonderies, à l'exception des entreprises de vente mentionnées ci-après, dans la mesure où elles ne fabriquent pas elles-mêmes les produits qu'elles transforment:
e1  magasins d'optique,
e2  bijouteries et joailleries,
e3  magasins d'articles de sport, sans machines d'affûtage des carres ni ponceuses de revêtements,
e4  magasins d'appareils de radio ou de télévision, sans construction d'antennes,
e5  magasins de décoration d'intérieur, sans travaux de pose de sol et de menuiserie;
f  entreprises qui produisent, emploient en grande quantité ou ont en dépôt en grande quantité des matières inflammables, explosibles ou pouvant entraîner des maladies professionnelles (art. 9, al. 1);
g  entreprises de communications et de transports et entreprises qui sont en relation directe avec l'industrie des transports;
h  entreprises commerciales qui ont en dépôt de grandes quantités de marchandises pondéreuses et qui font usage d'installations mécaniques;
i  abattoirs employant des machines;
k  entreprises qui fabriquent des boissons;
l  entreprises de distribution d'électricité, de gaz et d'eau ainsi que les entreprises d'enlèvement des ordures et d'épuration des eaux;
m  entreprises de préparation, de direction ou de surveillance techniques des travaux mentionnés aux lettres b à l;
n  écoles de métiers et ateliers protégés;
o  entreprises de travail temporaire;
p  administration fédérale, entreprises et établissements de la Confédération;
q  services des administrations publiques des cantons, communes et corporations de droit public, dans la mesure où ils exécutent des travaux mentionnés aux let. b à m.
2    Le Conseil fédéral désigne de manière détaillée les entreprises soumises à l'assurance obligatoire et définit le domaine d'activité de la CNA pour les travailleurs:
a  des entreprises auxiliaires ou accessoires d'entreprises soumises à l'assurance obligatoire;
b  d'entreprises dont seules les entreprises auxiliaires ou accessoires sont visées à l'al. 1;
c  des entreprises mixtes;
d  employés par des personnes qui, dans une large mesure, exécutent à leur compte des travaux visés à l'al. 1, let. b à m, sans que les critères d'une entreprise soient réunis.
3    Le Conseil fédéral peut dispenser de l'obligation de s'assurer auprès de la CNA les travailleurs des entreprises rattachées à l'institution privée d'assurance-accidents d'une association professionnelle lorsque cette institution garantit une couverture égale. De telles dispenses seront en particulier consenties lorsqu'elles servent à sauvegarder la vie et l'efficacité d'une institution d'assurance déjà existante.
3bis    Les personnes au chômage sont assurées auprès de la CNA. Le Conseil fédéral détermine l'assureur compétent en cas de gain intermédiaire, de chômage partiel et de mesures relatives au marché du travail.152
3ter    Les personnes visées à l'art. 1a, al. 1, let. c, sont assurées auprès de la CNA.153
4    La CNA gère l'assurance facultative des employeurs dont les travailleurs sont assurés à titre obligatoire auprès d'elle ainsi que celle des membres de la famille collaborant à l'entreprise de ces employeurs (art. 4 et 5). Le Conseil fédéral peut autoriser la CNA à assurer à titre facultatif les personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui exercent une des professions visées ci-dessus mais n'emploient pas de travailleur.
LAA, et n'est donc pas soumise en tant que telle à l'assurance obligatoire auprès de la CNA. Cette définition - nouvelle par rapport à celle qui était appliquée sous le régime de la LAMA - se justifie notamment pour des raisons pratiques: il est généralement aisé de recenser les "entreprises" en consultant le registre du commerce. b) Parmi les entreprises répondant à la définition ci-dessus, il s'agit de distinguer l'entreprise unitaire, visée par les art. 66 al. 1
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 66 - 1 Sont assurés à titre obligatoire auprès de la CNA les travailleurs des entreprises et administrations suivantes:
1    Sont assurés à titre obligatoire auprès de la CNA les travailleurs des entreprises et administrations suivantes:
a  entreprises industrielles visées à l'art. 5 de la loi du 13 mars 1964 sur le travail (LTR)150;
b  entreprises de l'industrie du bâtiment, d'installations et de pose de conduites;
c  entreprises ayant pour activité l'exploitation de composantes de l'écorce terrestre;
d  exploitations forestières;
e  entreprises qui travaillent avec des machines le métal, le bois, le liège, les matières synthétiques, la pierre ou le verre, et fonderies, à l'exception des entreprises de vente mentionnées ci-après, dans la mesure où elles ne fabriquent pas elles-mêmes les produits qu'elles transforment:
e1  magasins d'optique,
e2  bijouteries et joailleries,
e3  magasins d'articles de sport, sans machines d'affûtage des carres ni ponceuses de revêtements,
e4  magasins d'appareils de radio ou de télévision, sans construction d'antennes,
e5  magasins de décoration d'intérieur, sans travaux de pose de sol et de menuiserie;
f  entreprises qui produisent, emploient en grande quantité ou ont en dépôt en grande quantité des matières inflammables, explosibles ou pouvant entraîner des maladies professionnelles (art. 9, al. 1);
g  entreprises de communications et de transports et entreprises qui sont en relation directe avec l'industrie des transports;
h  entreprises commerciales qui ont en dépôt de grandes quantités de marchandises pondéreuses et qui font usage d'installations mécaniques;
i  abattoirs employant des machines;
k  entreprises qui fabriquent des boissons;
l  entreprises de distribution d'électricité, de gaz et d'eau ainsi que les entreprises d'enlèvement des ordures et d'épuration des eaux;
m  entreprises de préparation, de direction ou de surveillance techniques des travaux mentionnés aux lettres b à l;
n  écoles de métiers et ateliers protégés;
o  entreprises de travail temporaire;
p  administration fédérale, entreprises et établissements de la Confédération;
q  services des administrations publiques des cantons, communes et corporations de droit public, dans la mesure où ils exécutent des travaux mentionnés aux let. b à m.
2    Le Conseil fédéral désigne de manière détaillée les entreprises soumises à l'assurance obligatoire et définit le domaine d'activité de la CNA pour les travailleurs:
a  des entreprises auxiliaires ou accessoires d'entreprises soumises à l'assurance obligatoire;
b  d'entreprises dont seules les entreprises auxiliaires ou accessoires sont visées à l'al. 1;
c  des entreprises mixtes;
d  employés par des personnes qui, dans une large mesure, exécutent à leur compte des travaux visés à l'al. 1, let. b à m, sans que les critères d'une entreprise soient réunis.
3    Le Conseil fédéral peut dispenser de l'obligation de s'assurer auprès de la CNA les travailleurs des entreprises rattachées à l'institution privée d'assurance-accidents d'une association professionnelle lorsque cette institution garantit une couverture égale. De telles dispenses seront en particulier consenties lorsqu'elles servent à sauvegarder la vie et l'efficacité d'une institution d'assurance déjà existante.
3bis    Les personnes au chômage sont assurées auprès de la CNA. Le Conseil fédéral détermine l'assureur compétent en cas de gain intermédiaire, de chômage partiel et de mesures relatives au marché du travail.152
3ter    Les personnes visées à l'art. 1a, al. 1, let. c, sont assurées auprès de la CNA.153
4    La CNA gère l'assurance facultative des employeurs dont les travailleurs sont assurés à titre obligatoire auprès d'elle ainsi que celle des membres de la famille collaborant à l'entreprise de ces employeurs (art. 4 et 5). Le Conseil fédéral peut autoriser la CNA à assurer à titre facultatif les personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui exercent une des professions visées ci-dessus mais n'emploient pas de travailleur.
et 2
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 66 - 1 Sont assurés à titre obligatoire auprès de la CNA les travailleurs des entreprises et administrations suivantes:
1    Sont assurés à titre obligatoire auprès de la CNA les travailleurs des entreprises et administrations suivantes:
a  entreprises industrielles visées à l'art. 5 de la loi du 13 mars 1964 sur le travail (LTR)150;
b  entreprises de l'industrie du bâtiment, d'installations et de pose de conduites;
c  entreprises ayant pour activité l'exploitation de composantes de l'écorce terrestre;
d  exploitations forestières;
e  entreprises qui travaillent avec des machines le métal, le bois, le liège, les matières synthétiques, la pierre ou le verre, et fonderies, à l'exception des entreprises de vente mentionnées ci-après, dans la mesure où elles ne fabriquent pas elles-mêmes les produits qu'elles transforment:
e1  magasins d'optique,
e2  bijouteries et joailleries,
e3  magasins d'articles de sport, sans machines d'affûtage des carres ni ponceuses de revêtements,
e4  magasins d'appareils de radio ou de télévision, sans construction d'antennes,
e5  magasins de décoration d'intérieur, sans travaux de pose de sol et de menuiserie;
f  entreprises qui produisent, emploient en grande quantité ou ont en dépôt en grande quantité des matières inflammables, explosibles ou pouvant entraîner des maladies professionnelles (art. 9, al. 1);
g  entreprises de communications et de transports et entreprises qui sont en relation directe avec l'industrie des transports;
h  entreprises commerciales qui ont en dépôt de grandes quantités de marchandises pondéreuses et qui font usage d'installations mécaniques;
i  abattoirs employant des machines;
k  entreprises qui fabriquent des boissons;
l  entreprises de distribution d'électricité, de gaz et d'eau ainsi que les entreprises d'enlèvement des ordures et d'épuration des eaux;
m  entreprises de préparation, de direction ou de surveillance techniques des travaux mentionnés aux lettres b à l;
n  écoles de métiers et ateliers protégés;
o  entreprises de travail temporaire;
p  administration fédérale, entreprises et établissements de la Confédération;
q  services des administrations publiques des cantons, communes et corporations de droit public, dans la mesure où ils exécutent des travaux mentionnés aux let. b à m.
2    Le Conseil fédéral désigne de manière détaillée les entreprises soumises à l'assurance obligatoire et définit le domaine d'activité de la CNA pour les travailleurs:
a  des entreprises auxiliaires ou accessoires d'entreprises soumises à l'assurance obligatoire;
b  d'entreprises dont seules les entreprises auxiliaires ou accessoires sont visées à l'al. 1;
c  des entreprises mixtes;
d  employés par des personnes qui, dans une large mesure, exécutent à leur compte des travaux visés à l'al. 1, let. b à m, sans que les critères d'une entreprise soient réunis.
3    Le Conseil fédéral peut dispenser de l'obligation de s'assurer auprès de la CNA les travailleurs des entreprises rattachées à l'institution privée d'assurance-accidents d'une association professionnelle lorsque cette institution garantit une couverture égale. De telles dispenses seront en particulier consenties lorsqu'elles servent à sauvegarder la vie et l'efficacité d'une institution d'assurance déjà existante.
3bis    Les personnes au chômage sont assurées auprès de la CNA. Le Conseil fédéral détermine l'assureur compétent en cas de gain intermédiaire, de chômage partiel et de mesures relatives au marché du travail.152
3ter    Les personnes visées à l'art. 1a, al. 1, let. c, sont assurées auprès de la CNA.153
4    La CNA gère l'assurance facultative des employeurs dont les travailleurs sont assurés à titre obligatoire auprès d'elle ainsi que celle des membres de la famille collaborant à l'entreprise de ces employeurs (art. 4 et 5). Le Conseil fédéral peut autoriser la CNA à assurer à titre facultatif les personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui exercent une des professions visées ci-dessus mais n'emploient pas de travailleur.
in initio LAA et 73 à 87 OLAA, de l'entreprise composite, dont le cas est réglé par les art. 66 al. 2
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 66 - 1 Sont assurés à titre obligatoire auprès de la CNA les travailleurs des entreprises et administrations suivantes:
1    Sont assurés à titre obligatoire auprès de la CNA les travailleurs des entreprises et administrations suivantes:
a  entreprises industrielles visées à l'art. 5 de la loi du 13 mars 1964 sur le travail (LTR)150;
b  entreprises de l'industrie du bâtiment, d'installations et de pose de conduites;
c  entreprises ayant pour activité l'exploitation de composantes de l'écorce terrestre;
d  exploitations forestières;
e  entreprises qui travaillent avec des machines le métal, le bois, le liège, les matières synthétiques, la pierre ou le verre, et fonderies, à l'exception des entreprises de vente mentionnées ci-après, dans la mesure où elles ne fabriquent pas elles-mêmes les produits qu'elles transforment:
e1  magasins d'optique,
e2  bijouteries et joailleries,
e3  magasins d'articles de sport, sans machines d'affûtage des carres ni ponceuses de revêtements,
e4  magasins d'appareils de radio ou de télévision, sans construction d'antennes,
e5  magasins de décoration d'intérieur, sans travaux de pose de sol et de menuiserie;
f  entreprises qui produisent, emploient en grande quantité ou ont en dépôt en grande quantité des matières inflammables, explosibles ou pouvant entraîner des maladies professionnelles (art. 9, al. 1);
g  entreprises de communications et de transports et entreprises qui sont en relation directe avec l'industrie des transports;
h  entreprises commerciales qui ont en dépôt de grandes quantités de marchandises pondéreuses et qui font usage d'installations mécaniques;
i  abattoirs employant des machines;
k  entreprises qui fabriquent des boissons;
l  entreprises de distribution d'électricité, de gaz et d'eau ainsi que les entreprises d'enlèvement des ordures et d'épuration des eaux;
m  entreprises de préparation, de direction ou de surveillance techniques des travaux mentionnés aux lettres b à l;
n  écoles de métiers et ateliers protégés;
o  entreprises de travail temporaire;
p  administration fédérale, entreprises et établissements de la Confédération;
q  services des administrations publiques des cantons, communes et corporations de droit public, dans la mesure où ils exécutent des travaux mentionnés aux let. b à m.
2    Le Conseil fédéral désigne de manière détaillée les entreprises soumises à l'assurance obligatoire et définit le domaine d'activité de la CNA pour les travailleurs:
a  des entreprises auxiliaires ou accessoires d'entreprises soumises à l'assurance obligatoire;
b  d'entreprises dont seules les entreprises auxiliaires ou accessoires sont visées à l'al. 1;
c  des entreprises mixtes;
d  employés par des personnes qui, dans une large mesure, exécutent à leur compte des travaux visés à l'al. 1, let. b à m, sans que les critères d'une entreprise soient réunis.
3    Le Conseil fédéral peut dispenser de l'obligation de s'assurer auprès de la CNA les travailleurs des entreprises rattachées à l'institution privée d'assurance-accidents d'une association professionnelle lorsque cette institution garantit une couverture égale. De telles dispenses seront en particulier consenties lorsqu'elles servent à sauvegarder la vie et l'efficacité d'une institution d'assurance déjà existante.
3bis    Les personnes au chômage sont assurées auprès de la CNA. Le Conseil fédéral détermine l'assureur compétent en cas de gain intermédiaire, de chômage partiel et de mesures relatives au marché du travail.152
3ter    Les personnes visées à l'art. 1a, al. 1, let. c, sont assurées auprès de la CNA.153
4    La CNA gère l'assurance facultative des employeurs dont les travailleurs sont assurés à titre obligatoire auprès d'elle ainsi que celle des membres de la famille collaborant à l'entreprise de ces employeurs (art. 4 et 5). Le Conseil fédéral peut autoriser la CNA à assurer à titre facultatif les personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui exercent une des professions visées ci-dessus mais n'emploient pas de travailleur.
in fine let. a à c LAA et 88 OLAA. Est une entreprise unitaire, au sens de cette distinction, celle qui se consacre essentiellement à des activités appartenant à un seul domaine. Elle présente donc un caractère homogène ou prédominant (FF 1976 III 212), par exemple en tant qu'entreprise de construction, entreprise commerciale, société fiduciaire, etc., et n'exécute essentiellement que des travaux qui relèvent du domaine d'activité habituel d'une entreprise de ce genre. A cet égard, la division de l'entreprise, sur le plan de l'organisation, en parties à direction centralisée ou décentralisée n'est pas déterminante, si l'activité de chacune de ces différentes parties est consacrée au même but et si elle appartient au domaine d'activité habituel de l'entreprise. De même, la diversification des produits ou des services n'est pas décisive, à condition que cette diversification n'excède pas les limites du domaine d'activité originaire.
BGE 113 V 346 S. 349

Le critère du caractère homogène ou prédominant de l'entreprise unitaire permet de répondre directement à la question de savoir si l'entreprise est ou non soumise à l'assurance obligatoire auprès de la CNA. c) Est une entreprise composite celle qui ne se consacre pas essentiellement à des activités appartenant à un seul domaine. Tel est le cas, en premier lieu, d'une entreprise dont l'activité globale comporte deux ou plusieurs centres de gravité nettement distincts, n'appartenant pas au même domaine d'activité dans le sens indiqué plus haut. L'entreprise ne présente alors pas un caractère homogène. Elle n'a pas non plus un caractère homogène ou prédominant lorsque, à côté du véritable centre de gravité de son activité, elle exécute durablement des travaux qui ne font pas partie du domaine d'activité normal d'une entreprise ayant ce caractère. Ce qui importe, c'est que ces travaux se distinguent nettement du domaine d'activité principal de l'entreprise. d) Lorsque l'on est en présence d'une entreprise composite, la soumission à l'assurance obligatoire auprès de la CNA dépend de la nature des rapports existant entre les différentes unités qui composent l'entreprise. L'entreprise mixte est celle qui comporte plusieurs unités d'entreprise, appartenant au même employeur, mais n'ayant aucun lien technique entre elles (art. 88 al. 2
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 88 Entreprises auxiliaires, accessoires et mixtes - 1 L'activité de la CNA s'étend également aux entreprises auxiliaires ou accessoires qui sont techniquement liées à une des entreprises principales visées à l'art. 66, al. 1, de la loi. Si l'entreprise principale n'entre pas dans le domaine d'activité de la CNA, les travailleurs des entreprises auxiliaires ou accessoires doivent également être assurés auprès d'un assureur désigné à l'art. 68 de la loi.
1    L'activité de la CNA s'étend également aux entreprises auxiliaires ou accessoires qui sont techniquement liées à une des entreprises principales visées à l'art. 66, al. 1, de la loi. Si l'entreprise principale n'entre pas dans le domaine d'activité de la CNA, les travailleurs des entreprises auxiliaires ou accessoires doivent également être assurés auprès d'un assureur désigné à l'art. 68 de la loi.
2    Il y a entreprise mixte lorsque plusieurs unités d'entreprises appartenant au même employeur n'ont aucun lien technique entre elles. Les unités de telles entreprises qui remplissent les conditions de l'art. 66, al. 1, de la loi, doivent être assurées par la CNA.
OLAA). Cela signifie que lesdites unités doivent être pratiquement entièrement indépendantes les unes des autres sur le plan des locaux et du personnel. Il n'est pas déterminant, à cet égard, de savoir si les unités d'entreprise sont exploitées au même lieu. Des succursales n'ont en règle générale pas qualité d'unités d'entreprise, à moins qu'elles n'exercent, exceptionnellement, des activités ne relevant pas du même domaine, auquel cas l'existence d'un lien technique entre elles devrait être nié. Dans le cas d'une entreprise mixte, la question de la soumission à l'assurance obligatoire auprès de la CNA doit être examinée séparément pour chacune des unités d'entreprise. Elle est résolue en fonction du caractère prédominant de l'unité considérée. Il est donc possible que les unités de la même entreprise soient attribuées à des assureurs différents. e) Si elle ne peut pas être qualifiée d'entreprise mixte, une entreprise composite se subdivise alors en entreprise principale et entreprise(s) auxiliaire(s) ou accessoire(s) (art. 88 al. 1
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 88 Entreprises auxiliaires, accessoires et mixtes - 1 L'activité de la CNA s'étend également aux entreprises auxiliaires ou accessoires qui sont techniquement liées à une des entreprises principales visées à l'art. 66, al. 1, de la loi. Si l'entreprise principale n'entre pas dans le domaine d'activité de la CNA, les travailleurs des entreprises auxiliaires ou accessoires doivent également être assurés auprès d'un assureur désigné à l'art. 68 de la loi.
1    L'activité de la CNA s'étend également aux entreprises auxiliaires ou accessoires qui sont techniquement liées à une des entreprises principales visées à l'art. 66, al. 1, de la loi. Si l'entreprise principale n'entre pas dans le domaine d'activité de la CNA, les travailleurs des entreprises auxiliaires ou accessoires doivent également être assurés auprès d'un assureur désigné à l'art. 68 de la loi.
2    Il y a entreprise mixte lorsque plusieurs unités d'entreprises appartenant au même employeur n'ont aucun lien technique entre elles. Les unités de telles entreprises qui remplissent les conditions de l'art. 66, al. 1, de la loi, doivent être assurées par la CNA.
OLAA). L'entreprise principale est la partie de l'entreprise qui fournit la
BGE 113 V 346 S. 350

production ou la prestation de service caractérisant l'entreprise, soit celle qui détermine son caractère prédominant. Dans le doute, il s'agit de la partie de l'entreprise qui présente le chiffre d'affaires le plus important ou - s'il n'est pas possible de connaître ce dernier - celle qui supporte la plus grande part des salaires. La distinction entre entreprise auxiliaire et entreprise accessoire est d'importance secondaire; on peut qualifier d'auxiliaire la partie de l'entreprise qui est exclusivement au service de celle-ci, et d'accessoire celle qui propose ses produits ou ses services également à des tiers.
Pour la soumission à l'assurance obligatoire auprès de la CNA, c'est en règle générale le caractère de l'entreprise principale qui est déterminant (sous réserve de cas particuliers tels que celui prévu par l'art. 78 let. b
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 78 Entreprises de communications, de transports et entreprises rattachées - Sont réputés entreprises de communications et de transports et entreprises en relation directe avec l'industrie des transports au sens de l'art. 66, al. 1, let. g, de la loi:
a  les entreprises de transports par terre, par eau ou par air;
b  les entreprises qui sont reliées à une voie ferrée d'une entreprise de chemins de fer concessionnaire ou à un débarcadère et qui chargent ou déchargent des marchandises directement ou au moyen de wagons ou de conduites;
c  les entreprises vers lesquelles des wagons de chemins de fer sont régulièrement acheminés par voie routière;
d  les entreprises qui exercent leur activité dans les voitures et wagons de chemins de fer ou sur les bateaux;
e  les entrepôts et les entreprises de transbordement;
f  les entreprises qui exploitent un aérodrome ou qui assurent des services d'escale sur les aérodromes;
g  les écoles de navigation aérienne.
OLAA: entreprises reliées à une voie ferrée ou à un débarcadère). Le caractère de l'entreprise auxiliaire ou accessoire n'est pas pris en considération; celle-ci est attribuée à l'assureur de l'entreprise principale, même s'il apparaît que son sort aurait été différent en tant qu'entreprise indépendante.
4. a) La recourante est une société anonyme, dont le siège est à Genève; elle a donc qualité d'"entreprise" au sens des art. 66 ss
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 66 - 1 Sont assurés à titre obligatoire auprès de la CNA les travailleurs des entreprises et administrations suivantes:
1    Sont assurés à titre obligatoire auprès de la CNA les travailleurs des entreprises et administrations suivantes:
a  entreprises industrielles visées à l'art. 5 de la loi du 13 mars 1964 sur le travail (LTR)150;
b  entreprises de l'industrie du bâtiment, d'installations et de pose de conduites;
c  entreprises ayant pour activité l'exploitation de composantes de l'écorce terrestre;
d  exploitations forestières;
e  entreprises qui travaillent avec des machines le métal, le bois, le liège, les matières synthétiques, la pierre ou le verre, et fonderies, à l'exception des entreprises de vente mentionnées ci-après, dans la mesure où elles ne fabriquent pas elles-mêmes les produits qu'elles transforment:
e1  magasins d'optique,
e2  bijouteries et joailleries,
e3  magasins d'articles de sport, sans machines d'affûtage des carres ni ponceuses de revêtements,
e4  magasins d'appareils de radio ou de télévision, sans construction d'antennes,
e5  magasins de décoration d'intérieur, sans travaux de pose de sol et de menuiserie;
f  entreprises qui produisent, emploient en grande quantité ou ont en dépôt en grande quantité des matières inflammables, explosibles ou pouvant entraîner des maladies professionnelles (art. 9, al. 1);
g  entreprises de communications et de transports et entreprises qui sont en relation directe avec l'industrie des transports;
h  entreprises commerciales qui ont en dépôt de grandes quantités de marchandises pondéreuses et qui font usage d'installations mécaniques;
i  abattoirs employant des machines;
k  entreprises qui fabriquent des boissons;
l  entreprises de distribution d'électricité, de gaz et d'eau ainsi que les entreprises d'enlèvement des ordures et d'épuration des eaux;
m  entreprises de préparation, de direction ou de surveillance techniques des travaux mentionnés aux lettres b à l;
n  écoles de métiers et ateliers protégés;
o  entreprises de travail temporaire;
p  administration fédérale, entreprises et établissements de la Confédération;
q  services des administrations publiques des cantons, communes et corporations de droit public, dans la mesure où ils exécutent des travaux mentionnés aux let. b à m.
2    Le Conseil fédéral désigne de manière détaillée les entreprises soumises à l'assurance obligatoire et définit le domaine d'activité de la CNA pour les travailleurs:
a  des entreprises auxiliaires ou accessoires d'entreprises soumises à l'assurance obligatoire;
b  d'entreprises dont seules les entreprises auxiliaires ou accessoires sont visées à l'al. 1;
c  des entreprises mixtes;
d  employés par des personnes qui, dans une large mesure, exécutent à leur compte des travaux visés à l'al. 1, let. b à m, sans que les critères d'une entreprise soient réunis.
3    Le Conseil fédéral peut dispenser de l'obligation de s'assurer auprès de la CNA les travailleurs des entreprises rattachées à l'institution privée d'assurance-accidents d'une association professionnelle lorsque cette institution garantit une couverture égale. De telles dispenses seront en particulier consenties lorsqu'elles servent à sauvegarder la vie et l'efficacité d'une institution d'assurance déjà existante.
3bis    Les personnes au chômage sont assurées auprès de la CNA. Le Conseil fédéral détermine l'assureur compétent en cas de gain intermédiaire, de chômage partiel et de mesures relatives au marché du travail.152
3ter    Les personnes visées à l'art. 1a, al. 1, let. c, sont assurées auprès de la CNA.153
4    La CNA gère l'assurance facultative des employeurs dont les travailleurs sont assurés à titre obligatoire auprès d'elle ainsi que celle des membres de la famille collaborant à l'entreprise de ces employeurs (art. 4 et 5). Le Conseil fédéral peut autoriser la CNA à assurer à titre facultatif les personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui exercent une des professions visées ci-dessus mais n'emploient pas de travailleur.
LAA. Son but social est la vente et la représentation de journaux, publications, périodiques, librairie, papeterie, tabacs, chocolats et toutes marchandises s'y rattachant. Elle dispose de 308 points de vente dans toute la Suisse romande, et de 3 centres de distribution comportant d'importants dépôts de marchandises, situés à Genève, Lausanne et Delémont. En outre, elle approvisionne environ 1100 commerçants indépendants. b) L'Office fédéral des assurances sociales a relevé que la société recourante pouvait être subdivisée en trois grands secteurs, à savoir un secteur gestion et administration, un secteur commercial formé des services ventes et achats, ainsi qu'un secteur distribution comprenant notamment les entrepôts. Il a considéré que ces trois secteurs étaient si étroitement liés, techniquement et économiquement, qu'ils formaient des parties intégrantes de toute l'affaire commerciale, de sorte que l'entreprise recourante n'était ni une entreprise mixte, ni une entité composée d'une entreprise principale et d'entreprises auxiliaires ou accessoires, mais un "tout inséparable sur le plan de l'assurance-accidents obligatoire". La recourante objecte à cela, en substance, que ses entrepôts, soit ses centres de distribution, doivent être considérés comme des entreprises accessoires et non indispensables, dont le caractère est sans
BGE 113 V 346 S. 351

incidence sur la question de l'attribution globale à l'assureur compétent, l'entreprise principale étant formée de l'administration et du "secteur commercial". Elle fait valoir que le personnel attaché à la manutention et aux transports ne comprend que 250 personnes sur le nombre total de 1532 employés, et qu'une proportion comparable existe entre les sommes des salaires versés à ces deux groupes d'employés. c) Cette argumentation de la recourante n'est pas pertinente. Il faut en effet admettre, avec l'office fédéral, que N. S.A. constitue une entreprise unitaire, au sens de la définition qui en a été donnée plus haut, et non une entreprise composite, dès lors qu'elle présente - compte tenu de l'ensemble de ses activités (administration, achats, vente, entreposage, transports, etc.) - le caractère homogène d'une entreprise commerciale de ce type. Que des centres de distribution soient ou non absolument indispensables, en tant que tels, à la réalisation du but de la société recourante, n'est pas déterminant; il suffit de constater que leur gestion fait partie du domaine d'activité habituel d'une entreprise commerciale, surtout si elle vend des marchandises en grande quantité. Au demeurant, le point de vue de la recourante conduirait à vider l'art. 66 al. 1 let. h
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 66 - 1 Sont assurés à titre obligatoire auprès de la CNA les travailleurs des entreprises et administrations suivantes:
1    Sont assurés à titre obligatoire auprès de la CNA les travailleurs des entreprises et administrations suivantes:
a  entreprises industrielles visées à l'art. 5 de la loi du 13 mars 1964 sur le travail (LTR)150;
b  entreprises de l'industrie du bâtiment, d'installations et de pose de conduites;
c  entreprises ayant pour activité l'exploitation de composantes de l'écorce terrestre;
d  exploitations forestières;
e  entreprises qui travaillent avec des machines le métal, le bois, le liège, les matières synthétiques, la pierre ou le verre, et fonderies, à l'exception des entreprises de vente mentionnées ci-après, dans la mesure où elles ne fabriquent pas elles-mêmes les produits qu'elles transforment:
e1  magasins d'optique,
e2  bijouteries et joailleries,
e3  magasins d'articles de sport, sans machines d'affûtage des carres ni ponceuses de revêtements,
e4  magasins d'appareils de radio ou de télévision, sans construction d'antennes,
e5  magasins de décoration d'intérieur, sans travaux de pose de sol et de menuiserie;
f  entreprises qui produisent, emploient en grande quantité ou ont en dépôt en grande quantité des matières inflammables, explosibles ou pouvant entraîner des maladies professionnelles (art. 9, al. 1);
g  entreprises de communications et de transports et entreprises qui sont en relation directe avec l'industrie des transports;
h  entreprises commerciales qui ont en dépôt de grandes quantités de marchandises pondéreuses et qui font usage d'installations mécaniques;
i  abattoirs employant des machines;
k  entreprises qui fabriquent des boissons;
l  entreprises de distribution d'électricité, de gaz et d'eau ainsi que les entreprises d'enlèvement des ordures et d'épuration des eaux;
m  entreprises de préparation, de direction ou de surveillance techniques des travaux mentionnés aux lettres b à l;
n  écoles de métiers et ateliers protégés;
o  entreprises de travail temporaire;
p  administration fédérale, entreprises et établissements de la Confédération;
q  services des administrations publiques des cantons, communes et corporations de droit public, dans la mesure où ils exécutent des travaux mentionnés aux let. b à m.
2    Le Conseil fédéral désigne de manière détaillée les entreprises soumises à l'assurance obligatoire et définit le domaine d'activité de la CNA pour les travailleurs:
a  des entreprises auxiliaires ou accessoires d'entreprises soumises à l'assurance obligatoire;
b  d'entreprises dont seules les entreprises auxiliaires ou accessoires sont visées à l'al. 1;
c  des entreprises mixtes;
d  employés par des personnes qui, dans une large mesure, exécutent à leur compte des travaux visés à l'al. 1, let. b à m, sans que les critères d'une entreprise soient réunis.
3    Le Conseil fédéral peut dispenser de l'obligation de s'assurer auprès de la CNA les travailleurs des entreprises rattachées à l'institution privée d'assurance-accidents d'une association professionnelle lorsque cette institution garantit une couverture égale. De telles dispenses seront en particulier consenties lorsqu'elles servent à sauvegarder la vie et l'efficacité d'une institution d'assurance déjà existante.
3bis    Les personnes au chômage sont assurées auprès de la CNA. Le Conseil fédéral détermine l'assureur compétent en cas de gain intermédiaire, de chômage partiel et de mesures relatives au marché du travail.152
3ter    Les personnes visées à l'art. 1a, al. 1, let. c, sont assurées auprès de la CNA.153
4    La CNA gère l'assurance facultative des employeurs dont les travailleurs sont assurés à titre obligatoire auprès d'elle ainsi que celle des membres de la famille collaborant à l'entreprise de ces employeurs (art. 4 et 5). Le Conseil fédéral peut autoriser la CNA à assurer à titre facultatif les personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui exercent une des professions visées ci-dessus mais n'emploient pas de travailleur.
LAA de son contenu, car cette disposition vise précisément les entreprises commerciales possédant un dépôt important. Quant à la dimension effective de ces centres de distribution par rapport à l'activité globale de N. S.A., sur le plan du personnel qu'ils occupent ou de leurs coûts, elle n'est pas décisive non plus, le critère déterminant étant d'abord celui du caractère homogène ou prédominant de l'entreprise dans son ensemble. La recourante ne conteste pas, par ailleurs, qu'elle a en dépôt de grandes quantités de marchandises pondéreuses et qu'elle fait usage d'installations mécaniques, au sens des art. 66 al. 1 let. h
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 66 - 1 Sont assurés à titre obligatoire auprès de la CNA les travailleurs des entreprises et administrations suivantes:
1    Sont assurés à titre obligatoire auprès de la CNA les travailleurs des entreprises et administrations suivantes:
a  entreprises industrielles visées à l'art. 5 de la loi du 13 mars 1964 sur le travail (LTR)150;
b  entreprises de l'industrie du bâtiment, d'installations et de pose de conduites;
c  entreprises ayant pour activité l'exploitation de composantes de l'écorce terrestre;
d  exploitations forestières;
e  entreprises qui travaillent avec des machines le métal, le bois, le liège, les matières synthétiques, la pierre ou le verre, et fonderies, à l'exception des entreprises de vente mentionnées ci-après, dans la mesure où elles ne fabriquent pas elles-mêmes les produits qu'elles transforment:
e1  magasins d'optique,
e2  bijouteries et joailleries,
e3  magasins d'articles de sport, sans machines d'affûtage des carres ni ponceuses de revêtements,
e4  magasins d'appareils de radio ou de télévision, sans construction d'antennes,
e5  magasins de décoration d'intérieur, sans travaux de pose de sol et de menuiserie;
f  entreprises qui produisent, emploient en grande quantité ou ont en dépôt en grande quantité des matières inflammables, explosibles ou pouvant entraîner des maladies professionnelles (art. 9, al. 1);
g  entreprises de communications et de transports et entreprises qui sont en relation directe avec l'industrie des transports;
h  entreprises commerciales qui ont en dépôt de grandes quantités de marchandises pondéreuses et qui font usage d'installations mécaniques;
i  abattoirs employant des machines;
k  entreprises qui fabriquent des boissons;
l  entreprises de distribution d'électricité, de gaz et d'eau ainsi que les entreprises d'enlèvement des ordures et d'épuration des eaux;
m  entreprises de préparation, de direction ou de surveillance techniques des travaux mentionnés aux lettres b à l;
n  écoles de métiers et ateliers protégés;
o  entreprises de travail temporaire;
p  administration fédérale, entreprises et établissements de la Confédération;
q  services des administrations publiques des cantons, communes et corporations de droit public, dans la mesure où ils exécutent des travaux mentionnés aux let. b à m.
2    Le Conseil fédéral désigne de manière détaillée les entreprises soumises à l'assurance obligatoire et définit le domaine d'activité de la CNA pour les travailleurs:
a  des entreprises auxiliaires ou accessoires d'entreprises soumises à l'assurance obligatoire;
b  d'entreprises dont seules les entreprises auxiliaires ou accessoires sont visées à l'al. 1;
c  des entreprises mixtes;
d  employés par des personnes qui, dans une large mesure, exécutent à leur compte des travaux visés à l'al. 1, let. b à m, sans que les critères d'une entreprise soient réunis.
3    Le Conseil fédéral peut dispenser de l'obligation de s'assurer auprès de la CNA les travailleurs des entreprises rattachées à l'institution privée d'assurance-accidents d'une association professionnelle lorsque cette institution garantit une couverture égale. De telles dispenses seront en particulier consenties lorsqu'elles servent à sauvegarder la vie et l'efficacité d'une institution d'assurance déjà existante.
3bis    Les personnes au chômage sont assurées auprès de la CNA. Le Conseil fédéral détermine l'assureur compétent en cas de gain intermédiaire, de chômage partiel et de mesures relatives au marché du travail.152
3ter    Les personnes visées à l'art. 1a, al. 1, let. c, sont assurées auprès de la CNA.153
4    La CNA gère l'assurance facultative des employeurs dont les travailleurs sont assurés à titre obligatoire auprès d'elle ainsi que celle des membres de la famille collaborant à l'entreprise de ces employeurs (art. 4 et 5). Le Conseil fédéral peut autoriser la CNA à assurer à titre facultatif les personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui exercent une des professions visées ci-dessus mais n'emploient pas de travailleur.
LAA et 79 OLAA. Il s'avère donc, en conclusion, qu'elle a été soumise à juste titre, avec tout son personnel, à l'assurance obligatoire auprès de la CNA. Les compléments d'instruction demandés par la recourante à titre subsidiaire ne sont pas propres à conduire à une autre solution.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 113 V 346
Date : 24 novembre 1987
Publié : 31 décembre 1987
Source : Tribunal fédéral
Statut : 113 V 346
Domaine : ATF - Droit des assurances sociales (jusqu'en 2006: TFA)
Objet : Art. 66 al. 1 let. h et al. 2 LAA, art. 79, 88 OLAA: Soumission d'une entreprise unitaire. - Notions de l'entreprise unitaire


Répertoire des lois
LAA: 66
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 66 - 1 Sont assurés à titre obligatoire auprès de la CNA les travailleurs des entreprises et administrations suivantes:
1    Sont assurés à titre obligatoire auprès de la CNA les travailleurs des entreprises et administrations suivantes:
a  entreprises industrielles visées à l'art. 5 de la loi du 13 mars 1964 sur le travail (LTR)150;
b  entreprises de l'industrie du bâtiment, d'installations et de pose de conduites;
c  entreprises ayant pour activité l'exploitation de composantes de l'écorce terrestre;
d  exploitations forestières;
e  entreprises qui travaillent avec des machines le métal, le bois, le liège, les matières synthétiques, la pierre ou le verre, et fonderies, à l'exception des entreprises de vente mentionnées ci-après, dans la mesure où elles ne fabriquent pas elles-mêmes les produits qu'elles transforment:
e1  magasins d'optique,
e2  bijouteries et joailleries,
e3  magasins d'articles de sport, sans machines d'affûtage des carres ni ponceuses de revêtements,
e4  magasins d'appareils de radio ou de télévision, sans construction d'antennes,
e5  magasins de décoration d'intérieur, sans travaux de pose de sol et de menuiserie;
f  entreprises qui produisent, emploient en grande quantité ou ont en dépôt en grande quantité des matières inflammables, explosibles ou pouvant entraîner des maladies professionnelles (art. 9, al. 1);
g  entreprises de communications et de transports et entreprises qui sont en relation directe avec l'industrie des transports;
h  entreprises commerciales qui ont en dépôt de grandes quantités de marchandises pondéreuses et qui font usage d'installations mécaniques;
i  abattoirs employant des machines;
k  entreprises qui fabriquent des boissons;
l  entreprises de distribution d'électricité, de gaz et d'eau ainsi que les entreprises d'enlèvement des ordures et d'épuration des eaux;
m  entreprises de préparation, de direction ou de surveillance techniques des travaux mentionnés aux lettres b à l;
n  écoles de métiers et ateliers protégés;
o  entreprises de travail temporaire;
p  administration fédérale, entreprises et établissements de la Confédération;
q  services des administrations publiques des cantons, communes et corporations de droit public, dans la mesure où ils exécutent des travaux mentionnés aux let. b à m.
2    Le Conseil fédéral désigne de manière détaillée les entreprises soumises à l'assurance obligatoire et définit le domaine d'activité de la CNA pour les travailleurs:
a  des entreprises auxiliaires ou accessoires d'entreprises soumises à l'assurance obligatoire;
b  d'entreprises dont seules les entreprises auxiliaires ou accessoires sont visées à l'al. 1;
c  des entreprises mixtes;
d  employés par des personnes qui, dans une large mesure, exécutent à leur compte des travaux visés à l'al. 1, let. b à m, sans que les critères d'une entreprise soient réunis.
3    Le Conseil fédéral peut dispenser de l'obligation de s'assurer auprès de la CNA les travailleurs des entreprises rattachées à l'institution privée d'assurance-accidents d'une association professionnelle lorsque cette institution garantit une couverture égale. De telles dispenses seront en particulier consenties lorsqu'elles servent à sauvegarder la vie et l'efficacité d'une institution d'assurance déjà existante.
3bis    Les personnes au chômage sont assurées auprès de la CNA. Le Conseil fédéral détermine l'assureur compétent en cas de gain intermédiaire, de chômage partiel et de mesures relatives au marché du travail.152
3ter    Les personnes visées à l'art. 1a, al. 1, let. c, sont assurées auprès de la CNA.153
4    La CNA gère l'assurance facultative des employeurs dont les travailleurs sont assurés à titre obligatoire auprès d'elle ainsi que celle des membres de la famille collaborant à l'entreprise de ces employeurs (art. 4 et 5). Le Conseil fédéral peut autoriser la CNA à assurer à titre facultatif les personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui exercent une des professions visées ci-dessus mais n'emploient pas de travailleur.
OLAA: 73 
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 73 Entreprises du bâtiment, d'installations et de pose de conduites - Sont réputées entreprises de l'industrie du bâtiment, d'installations et de pose de conduites au sens de l'art. 66, al. 1, let. b, de la loi, celles qui ont pour objet:
a  une activité dans l'industrie du bâtiment ou la fabrication d'éléments de construction;
b  le nettoyage de bâtiments, de chaussées, de places et jardins publics;
c  la location d'échafaudages et de machines de chantier;
d  la pose, la transformation, la réparation ou l'entretien d'installations de caractère technique situées sur les constructions ou à l'intérieur de celles-ci;
e  le montage, l'entretien ou le démontage de machines ou d'installations;
f  la pose, la modification, la réparation ou l'entretien de conduites aériennes ou souterraines.
78 
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 78 Entreprises de communications, de transports et entreprises rattachées - Sont réputés entreprises de communications et de transports et entreprises en relation directe avec l'industrie des transports au sens de l'art. 66, al. 1, let. g, de la loi:
a  les entreprises de transports par terre, par eau ou par air;
b  les entreprises qui sont reliées à une voie ferrée d'une entreprise de chemins de fer concessionnaire ou à un débarcadère et qui chargent ou déchargent des marchandises directement ou au moyen de wagons ou de conduites;
c  les entreprises vers lesquelles des wagons de chemins de fer sont régulièrement acheminés par voie routière;
d  les entreprises qui exercent leur activité dans les voitures et wagons de chemins de fer ou sur les bateaux;
e  les entrepôts et les entreprises de transbordement;
f  les entreprises qui exploitent un aérodrome ou qui assurent des services d'escale sur les aérodromes;
g  les écoles de navigation aérienne.
79 
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 79 Entreprises commerciales - 1 Sont réputées pondéreuses au sens de l'art. 66, al. 1, let. h, de la loi, les marchandises qui, en pièces détachées ou en emballage, pèsent au moins 50 kilogrammes ainsi que les marchandises en vrac; les liquides sont réputés pondéreux lorsqu'ils sont stockés dans des récipients qui, une fois remplis, pèsent au moins 50 kilogrammes.
1    Sont réputées pondéreuses au sens de l'art. 66, al. 1, let. h, de la loi, les marchandises qui, en pièces détachées ou en emballage, pèsent au moins 50 kilogrammes ainsi que les marchandises en vrac; les liquides sont réputés pondéreux lorsqu'ils sont stockés dans des récipients qui, une fois remplis, pèsent au moins 50 kilogrammes.
2    Est réputé grande quantité, le dépôt permanent de marchandises pondéreuses pour un poids total d'au moins 20 tonnes.
3    Sont notamment réputés machines les monte-charge, les élévateurs, les grues, les treuils et les installations de transport.
88
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 88 Entreprises auxiliaires, accessoires et mixtes - 1 L'activité de la CNA s'étend également aux entreprises auxiliaires ou accessoires qui sont techniquement liées à une des entreprises principales visées à l'art. 66, al. 1, de la loi. Si l'entreprise principale n'entre pas dans le domaine d'activité de la CNA, les travailleurs des entreprises auxiliaires ou accessoires doivent également être assurés auprès d'un assureur désigné à l'art. 68 de la loi.
1    L'activité de la CNA s'étend également aux entreprises auxiliaires ou accessoires qui sont techniquement liées à une des entreprises principales visées à l'art. 66, al. 1, de la loi. Si l'entreprise principale n'entre pas dans le domaine d'activité de la CNA, les travailleurs des entreprises auxiliaires ou accessoires doivent également être assurés auprès d'un assureur désigné à l'art. 68 de la loi.
2    Il y a entreprise mixte lorsque plusieurs unités d'entreprises appartenant au même employeur n'ont aucun lien technique entre elles. Les unités de telles entreprises qui remplissent les conditions de l'art. 66, al. 1, de la loi, doivent être assurées par la CNA.
Répertoire ATF
113-V-327 • 113-V-346
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
entreprise principale • assurance obligatoire • entreprise auxiliaire • entreprise commerciale • entreprise unitaire • entreprise mixte • entreprise composite • centre de distribution • conseil fédéral • entreprise accessoire • office fédéral des assurances sociales • succursale • marchandise • société anonyme • membre d'une communauté religieuse • suva • partage • forme et contenu • aa • notion
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1976/III/212