113 V 241
40. Auszug aus dem Urteil vom 5. November 1987 i.S. Ausgleichskasse des Kantons Bern gegen M. und Versicherungsgericht des Kantons Bern
Regeste (de):
- Art. 5 Abs. 5
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 5 - 1 Une cotisation de 4.35 % est perçue sur le revenu provenant d'une activité dépendante, appelé ci-après salaire déterminant.37
1 Une cotisation de 4.35 % est perçue sur le revenu provenant d'une activité dépendante, appelé ci-après salaire déterminant.37 2 Le salaire déterminant comprend toute rémunération pour un travail dépendant, fourni pour un temps déterminé ou indéterminé. Il englobe les allocations de renchérissement et autres suppléments de salaire, les commissions, les gratifications, les prestations en nature, les indemnités de vacances ou pour jours fériés et autres prestations analogues, ainsi que les pourboires, s'ils représentent un élément important de la rémunération du travail. 3 Pour les membres de la famille travaillant dans l'entreprise familiale, seul le salaire en espèces est considéré comme salaire déterminant: a jusqu'au 31 décembre de l'année où ils ont 20 ans révolus; b après le dernier jour du mois au cours duquel ils atteignent l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1.39 4 Le Conseil fédéral peut excepter du salaire déterminant les prestations sociales, ainsi que les prestations d'un employeur à ses employés ou ouvriers lors d'événements particuliers. 5 ...40 SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 8bis Prestations sociales en cas de prévoyance professionnelle insuffisante - Les prestations versées par l'employeur, lors de la cessation de rapports de travail ayant duré plusieurs années, sont exceptées du salaire déterminant à concurrence de la moitié de la rente de vieillesse mensuelle minimale en date du versement, pour chaque année pendant laquelle le salarié n'a pas été assujetti à la prévoyance professionnelle.
- - Auslegung von Gesetz und Verordnung unter Berücksichtigung der Entstehungsgeschichte: Voraussetzungen, unter denen geringfügige Entgelte aus Nebenerwerb von der Beitragserhebung ausgenommen werden können (Erw. 4a-c).
- - Die Verwaltungsweisungen sind grundsätzlich gesetzes- und verordnungskonform, dies mit Ausnahme des Vorbehalts, wonach bei einem Versicherten, dessen Haupttätigkeit im Führen des eigenen Familienhaushaltes besteht, eine anderweitige Beschäftigung vermutungsweise nicht als Nebenerwerb gelte; Bedeutung der Vermutungsregel (Erw. 4d).
Regeste (fr):
- Art. 5 al. 5 LAVS, art. 8bis RAVS: Exception du salaire déterminant pour des rémunérations de minime importance provenant d'une activité accessoire.
- - Interprétation de la loi et de l'ordonnance en considération de leur genèse: conditions auxquelles des rémunérations de minime importance provenant d'une activité accessoire peuvent être exonérées de cotisations (consid. 4a-c).
- - Les instructions administratives données à ce sujet sont en principe conformes à la loi et à l'ordonnance, sous la réserve suivante: le caractère accessoire du gain obtenu dans une autre activité par un assuré dont l'occupation principale consiste dans la tenue de son ménage ne se présume pas. Portée d'une telle présomption (consid. 4d).
Regesto (it):
- Art. 5 cpv. 5 LAVS, art. 8bis OAVS: Esclusione di rimunerazioni di poco momento provenienti da attività accessorie dal reddito soggetto a contribuzione.
- - Interpretazione della legge e dell'ordinanza ritenuta la loro genesi: presupposti perché rimunerazioni di minima importanza provenienti da attività accessoria possano essere esonerate dal contributo (consid. 4a-c).
- - Le direttive amministrative adottate a questo riguardo sono di principio conformi alla legge e all'ordinanza con la riserva che il carattere accessorio del guadagno ottenuto da un assicurato la cui attività principale consiste nell'accudire alla sua economia domestica non debba essere presunto. Significato della presunzione (consid. 4d).
Erwägungen ab Seite 242
BGE 113 V 241 S. 242
Aus den Erwägungen:
2. a) Nach Art. 5 Abs. 5
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SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 5 - 1 Une cotisation de 4.35 % est perçue sur le revenu provenant d'une activité dépendante, appelé ci-après salaire déterminant.37 |
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1 | Une cotisation de 4.35 % est perçue sur le revenu provenant d'une activité dépendante, appelé ci-après salaire déterminant.37 |
2 | Le salaire déterminant comprend toute rémunération pour un travail dépendant, fourni pour un temps déterminé ou indéterminé. Il englobe les allocations de renchérissement et autres suppléments de salaire, les commissions, les gratifications, les prestations en nature, les indemnités de vacances ou pour jours fériés et autres prestations analogues, ainsi que les pourboires, s'ils représentent un élément important de la rémunération du travail. |
3 | Pour les membres de la famille travaillant dans l'entreprise familiale, seul le salaire en espèces est considéré comme salaire déterminant: |
a | jusqu'au 31 décembre de l'année où ils ont 20 ans révolus; |
b | après le dernier jour du mois au cours duquel ils atteignent l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1.39 |
4 | Le Conseil fédéral peut excepter du salaire déterminant les prestations sociales, ainsi que les prestations d'un employeur à ses employés ou ouvriers lors d'événements particuliers. |
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SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 8bis Prestations sociales en cas de prévoyance professionnelle insuffisante - Les prestations versées par l'employeur, lors de la cessation de rapports de travail ayant duré plusieurs années, sont exceptées du salaire déterminant à concurrence de la moitié de la rente de vieillesse mensuelle minimale en date du versement, pour chaque année pendant laquelle le salarié n'a pas été assujetti à la prévoyance professionnelle. |
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SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 8 - 1 Une cotisation de 8.1 % est perçue sur le revenu provenant d'une activité indépendante. Pour calculer la cotisation, le revenu est arrondi au multiple de 100 francs immédiatement inférieur. S'il est inférieur à 60 500 francs44 mais s'élève au moins à 10 100 francs45 par an, le taux de cotisation est ramené jusqu'à 4.35 % selon un barème dégressif établi par le Conseil fédéral. |
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1 | Une cotisation de 8.1 % est perçue sur le revenu provenant d'une activité indépendante. Pour calculer la cotisation, le revenu est arrondi au multiple de 100 francs immédiatement inférieur. S'il est inférieur à 60 500 francs44 mais s'élève au moins à 10 100 francs45 par an, le taux de cotisation est ramené jusqu'à 4.35 % selon un barème dégressif établi par le Conseil fédéral. |
2 | Si le revenu annuel de l'activité indépendante est égal ou inférieur à 10 000 francs46, l'assuré paie la cotisation minimale de 435 francs par an47, sauf si ce montant a déjà été perçu sur son salaire déterminant. Dans ce cas, l'assuré peut demander que la cotisation due sur le revenu de l'activité indépendante soit perçue au taux le plus bas du barème dégressif. |
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SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 19 Revenu de minime importance provenant d'une activité indépendante exercée à titre accessoire - Lorsque le revenu provenant d'une activité indépendante exercée à titre accessoire n'excède pas 2500 francs par année civile, la cotisation n'est perçue qu'à la demande de l'assuré. |
- die Entgelte geringfügig sind,
- Arbeitgeber und Arbeitnehmer dem Verzicht zustimmen.
Diese Voraussetzungen müssen kumulativ erfüllt sein ..."
Rz. 140: "Der Nebenerwerb setzt einen Haupterwerb voraus. Das von einer Frau erzielte Einkommen, deren Haupttätigkeit im Führen des eigenen Familienhaushaltes besteht, gilt als Nebenerwerb. Vorbehalten bleibt Rz 142." Rz. 141: "Kein Nebenerwerb liegt vor, wenn
- das Erwerbseinkommen durch mehrere Tätigkeiten erzielt wird, ohne dass eine davon als Haupttätigkeit angesprochen werden kann; - ..."
Rz. 142 (Abs. 1): "Bis zum Beweis des Gegenteils wird vermutet, dass nicht Nebenerwerb sind die Entgelte von Taglöhnern, Waschfrauen, Putzfrauen, Glätterinnen, Aushilfen (so namentlich im Gastwirtschaftsgewerbe, in der Landwirtschaft und im Hausdienst), Heimarbeitern und ähnlich tätigen Personen."
BGE 113 V 241 S. 243
Rz. 143 (Satz 1): "Als geringfügig gilt ein Entgelt, wenn es weniger als 2000 Franken in einem Kalenderjahr beträgt." Rz. 145: "Der Grenzbetrag bezieht sich auf die Entgelte, die von einem Arbeitgeber gewährt werden. Sämtliche vom Arbeitgeber einem Arbeitnehmer für nebenerwerbliche Tätigkeit gewährten Entgelte sind zusammenzuzählen."
3. a) Die Vorinstanz ging davon aus, dass Rosmarie E. nebst ihrer Beschäftigung als Raumpflegerin bei der Familie M. keinen weiteren Nebenerwerb habe; denn aus dem Schreiben der Ausgleichskasse vom 24. Juni 1986 sei zu schliessen, dass aufgrund eines Kontenzusammenrufs oder nach Anfrage der Steuerbehörden - somit aufgrund der in der Praxis üblichen Vorkehren - keine weiteren Erwerbstätigkeiten vorlägen. Die fragliche gegen Entgelte geleistete Arbeit werde zweifellos neben der Hauptbeschäftigung als Hausfrau ausgeübt und stelle deshalb einen Nebenerwerb dar. Da dieser die Grenze von Fr. 2'000.-- im Jahr nicht erreiche, sei die Beitragsbefreiung zu gewähren. b) Die beschwerdeführende Ausgleichskasse verweist zunächst auf das Kreisschreiben Nr. 71 des BSV an die Ausgleichskassen über die Beiträge von gelegentlichen geringfügigen Entgelten aus Nebenerwerb vom 3. Juli 1957, welches mit der ersten bundesamtlichen WBB vom 1. Juli 1966 aufgehoben worden war. Dieses schrieb vor, dass dann kein Nebenerwerb vorliege, "wenn der Erwerb zwar durch eine Nebentätigkeit erzielt wird, die Haupttätigkeit aber keinen Erwerb bringt", was beispielsweise auf eine Hausfrau zutreffe, "die sich daneben einer Erwerbstätigkeit widmet; denn die Hausfrau übt ... wohl einen Beruf, aber keine Erwerbstätigkeit aus". Die nachfolgende Bestimmung, wonach bis zum Beweis des Gegenteils zu vermuten sei, "dass nicht Nebenerwerb sind die Entgelte von Taglöhnern, Waschfrauen, Putzfrauen (Spetterinnen), Glätterinnen, Aushilfen (so namentlich im Gastwirtschaftsgewerbe, in der Landwirtschaft und im Hausdienst), Heimarbeitern und ähnlich tätigen Personen" und dass somit in diesen Fällen Beiträge zu entrichten seien, habe dem Schutze der sozial Schwachen gedient, könne sich doch für solche Personen die Beitragserhebung auch auf geringen Löhnen auf den Rentenanspruch vorteilhaft auswirken. Einerseits sei diese Vermutungsregel auch in der gegenwärtig geltenden WBB unter Rz. 142 enthalten. Anderseits habe die Verwaltungsweisung bezüglich der Hausfrauenarbeit als Haupttätigkeit geändert, da gemäss Rz. 140 WBB - im Gegensatz zum Kreisschreiben Nr. 71 - das von einer Frau
BGE 113 V 241 S. 244
erzielte Einkommen, deren Haupttätigkeit im Führen des eigenen Familienhaushaltes bestehe, als Nebenerwerb gelte. Damit sei die Regelung von Rz. 142, soweit sie sich auf Hausfrauen beziehe, im Ergebnis hinfällig geworden. Es sei zu prüfen, ob der der Vermutungsregel von Rz. 142 zugrunde liegende Schutzgedanke heute noch beachtenswert oder ob im Gegensatz zu der bis anhin befolgten Verwaltungspraxis auf den geringfügigen Nebenerwerb einer Hausfrau Art. 8bis
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SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 8bis Prestations sociales en cas de prévoyance professionnelle insuffisante - Les prestations versées par l'employeur, lors de la cessation de rapports de travail ayant duré plusieurs années, sont exceptées du salaire déterminant à concurrence de la moitié de la rente de vieillesse mensuelle minimale en date du versement, pour chaque année pendant laquelle le salarié n'a pas été assujetti à la prévoyance professionnelle. |
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SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 5 - 1 Une cotisation de 4.35 % est perçue sur le revenu provenant d'une activité dépendante, appelé ci-après salaire déterminant.37 |
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1 | Une cotisation de 4.35 % est perçue sur le revenu provenant d'une activité dépendante, appelé ci-après salaire déterminant.37 |
2 | Le salaire déterminant comprend toute rémunération pour un travail dépendant, fourni pour un temps déterminé ou indéterminé. Il englobe les allocations de renchérissement et autres suppléments de salaire, les commissions, les gratifications, les prestations en nature, les indemnités de vacances ou pour jours fériés et autres prestations analogues, ainsi que les pourboires, s'ils représentent un élément important de la rémunération du travail. |
3 | Pour les membres de la famille travaillant dans l'entreprise familiale, seul le salaire en espèces est considéré comme salaire déterminant: |
a | jusqu'au 31 décembre de l'année où ils ont 20 ans révolus; |
b | après le dernier jour du mois au cours duquel ils atteignent l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1.39 |
4 | Le Conseil fédéral peut excepter du salaire déterminant les prestations sociales, ainsi que les prestations d'un employeur à ses employés ou ouvriers lors d'événements particuliers. |
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SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 8bis Prestations sociales en cas de prévoyance professionnelle insuffisante - Les prestations versées par l'employeur, lors de la cessation de rapports de travail ayant duré plusieurs années, sont exceptées du salaire déterminant à concurrence de la moitié de la rente de vieillesse mensuelle minimale en date du versement, pour chaque année pendant laquelle le salarié n'a pas été assujetti à la prévoyance professionnelle. |
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SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 8bis Prestations sociales en cas de prévoyance professionnelle insuffisante - Les prestations versées par l'employeur, lors de la cessation de rapports de travail ayant duré plusieurs années, sont exceptées du salaire déterminant à concurrence de la moitié de la rente de vieillesse mensuelle minimale en date du versement, pour chaque année pendant laquelle le salarié n'a pas été assujetti à la prévoyance professionnelle. |
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SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 8bis Prestations sociales en cas de prévoyance professionnelle insuffisante - Les prestations versées par l'employeur, lors de la cessation de rapports de travail ayant duré plusieurs années, sont exceptées du salaire déterminant à concurrence de la moitié de la rente de vieillesse mensuelle minimale en date du versement, pour chaque année pendant laquelle le salarié n'a pas été assujetti à la prévoyance professionnelle. |
4. a) Vorliegend ist zu prüfen, welches die Voraussetzungen für eine Beitragsbefreiung wegen Geringfügigkeit des Einkommens aus Nebenerwerb gemäss Art. 8bis
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SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 8bis Prestations sociales en cas de prévoyance professionnelle insuffisante - Les prestations versées par l'employeur, lors de la cessation de rapports de travail ayant duré plusieurs années, sont exceptées du salaire déterminant à concurrence de la moitié de la rente de vieillesse mensuelle minimale en date du versement, pour chaque année pendant laquelle le salarié n'a pas été assujetti à la prévoyance professionnelle. |
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SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 5 - 1 Une cotisation de 4.35 % est perçue sur le revenu provenant d'une activité dépendante, appelé ci-après salaire déterminant.37 |
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1 | Une cotisation de 4.35 % est perçue sur le revenu provenant d'une activité dépendante, appelé ci-après salaire déterminant.37 |
2 | Le salaire déterminant comprend toute rémunération pour un travail dépendant, fourni pour un temps déterminé ou indéterminé. Il englobe les allocations de renchérissement et autres suppléments de salaire, les commissions, les gratifications, les prestations en nature, les indemnités de vacances ou pour jours fériés et autres prestations analogues, ainsi que les pourboires, s'ils représentent un élément important de la rémunération du travail. |
3 | Pour les membres de la famille travaillant dans l'entreprise familiale, seul le salaire en espèces est considéré comme salaire déterminant: |
a | jusqu'au 31 décembre de l'année où ils ont 20 ans révolus; |
b | après le dernier jour du mois au cours duquel ils atteignent l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1.39 |
4 | Le Conseil fédéral peut excepter du salaire déterminant les prestations sociales, ainsi que les prestations d'un employeur à ses employés ou ouvriers lors d'événements particuliers. |
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SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 8 - 1 Une cotisation de 8.1 % est perçue sur le revenu provenant d'une activité indépendante. Pour calculer la cotisation, le revenu est arrondi au multiple de 100 francs immédiatement inférieur. S'il est inférieur à 60 500 francs44 mais s'élève au moins à 10 100 francs45 par an, le taux de cotisation est ramené jusqu'à 4.35 % selon un barème dégressif établi par le Conseil fédéral. |
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1 | Une cotisation de 8.1 % est perçue sur le revenu provenant d'une activité indépendante. Pour calculer la cotisation, le revenu est arrondi au multiple de 100 francs immédiatement inférieur. S'il est inférieur à 60 500 francs44 mais s'élève au moins à 10 100 francs45 par an, le taux de cotisation est ramené jusqu'à 4.35 % selon un barème dégressif établi par le Conseil fédéral. |
2 | Si le revenu annuel de l'activité indépendante est égal ou inférieur à 10 000 francs46, l'assuré paie la cotisation minimale de 435 francs par an47, sauf si ce montant a déjà été perçu sur son salaire déterminant. Dans ce cas, l'assuré peut demander que la cotisation due sur le revenu de l'activité indépendante soit perçue au taux le plus bas du barème dégressif. |
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SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 8 - 1 Une cotisation de 8.1 % est perçue sur le revenu provenant d'une activité indépendante. Pour calculer la cotisation, le revenu est arrondi au multiple de 100 francs immédiatement inférieur. S'il est inférieur à 60 500 francs44 mais s'élève au moins à 10 100 francs45 par an, le taux de cotisation est ramené jusqu'à 4.35 % selon un barème dégressif établi par le Conseil fédéral. |
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1 | Une cotisation de 8.1 % est perçue sur le revenu provenant d'une activité indépendante. Pour calculer la cotisation, le revenu est arrondi au multiple de 100 francs immédiatement inférieur. S'il est inférieur à 60 500 francs44 mais s'élève au moins à 10 100 francs45 par an, le taux de cotisation est ramené jusqu'à 4.35 % selon un barème dégressif établi par le Conseil fédéral. |
2 | Si le revenu annuel de l'activité indépendante est égal ou inférieur à 10 000 francs46, l'assuré paie la cotisation minimale de 435 francs par an47, sauf si ce montant a déjà été perçu sur son salaire déterminant. Dans ce cas, l'assuré peut demander que la cotisation due sur le revenu de l'activité indépendante soit perçue au taux le plus bas du barème dégressif. |
BGE 113 V 241 S. 245
wenn das Einkommen weniger als Fr. 600.-- im Jahr betrug (BS 8 450). Ungeachtet dieser formellgesetzlichen Ausgangslage bestimmte Art. 19
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SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 19 Revenu de minime importance provenant d'une activité indépendante exercée à titre accessoire - Lorsque le revenu provenant d'une activité indépendante exercée à titre accessoire n'excède pas 2500 francs par année civile, la cotisation n'est perçue qu'à la demande de l'assuré. |
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SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 8 - 1 Une cotisation de 8.1 % est perçue sur le revenu provenant d'une activité indépendante. Pour calculer la cotisation, le revenu est arrondi au multiple de 100 francs immédiatement inférieur. S'il est inférieur à 60 500 francs44 mais s'élève au moins à 10 100 francs45 par an, le taux de cotisation est ramené jusqu'à 4.35 % selon un barème dégressif établi par le Conseil fédéral. |
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1 | Une cotisation de 8.1 % est perçue sur le revenu provenant d'une activité indépendante. Pour calculer la cotisation, le revenu est arrondi au multiple de 100 francs immédiatement inférieur. S'il est inférieur à 60 500 francs44 mais s'élève au moins à 10 100 francs45 par an, le taux de cotisation est ramené jusqu'à 4.35 % selon un barème dégressif établi par le Conseil fédéral. |
2 | Si le revenu annuel de l'activité indépendante est égal ou inférieur à 10 000 francs46, l'assuré paie la cotisation minimale de 435 francs par an47, sauf si ce montant a déjà été perçu sur son salaire déterminant. Dans ce cas, l'assuré peut demander que la cotisation due sur le revenu de l'activité indépendante soit perçue au taux le plus bas du barème dégressif. |
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SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 19 Revenu de minime importance provenant d'une activité indépendante exercée à titre accessoire - Lorsque le revenu provenant d'une activité indépendante exercée à titre accessoire n'excède pas 2500 francs par année civile, la cotisation n'est perçue qu'à la demande de l'assuré. |
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SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 8 - 1 Une cotisation de 8.1 % est perçue sur le revenu provenant d'une activité indépendante. Pour calculer la cotisation, le revenu est arrondi au multiple de 100 francs immédiatement inférieur. S'il est inférieur à 60 500 francs44 mais s'élève au moins à 10 100 francs45 par an, le taux de cotisation est ramené jusqu'à 4.35 % selon un barème dégressif établi par le Conseil fédéral. |
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1 | Une cotisation de 8.1 % est perçue sur le revenu provenant d'une activité indépendante. Pour calculer la cotisation, le revenu est arrondi au multiple de 100 francs immédiatement inférieur. S'il est inférieur à 60 500 francs44 mais s'élève au moins à 10 100 francs45 par an, le taux de cotisation est ramené jusqu'à 4.35 % selon un barème dégressif établi par le Conseil fédéral. |
2 | Si le revenu annuel de l'activité indépendante est égal ou inférieur à 10 000 francs46, l'assuré paie la cotisation minimale de 435 francs par an47, sauf si ce montant a déjà été perçu sur son salaire déterminant. Dans ce cas, l'assuré peut demander que la cotisation due sur le revenu de l'activité indépendante soit perçue au taux le plus bas du barème dégressif. |
BGE 113 V 241 S. 246
rentenbildenden Beiträge äufnen könnten (Sten.Bull. 1956 S. 292 f.). Mit Wirkung ab 1. Januar 1957 trat daher neu Art. 5 Abs. 5
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SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 5 - 1 Une cotisation de 4.35 % est perçue sur le revenu provenant d'une activité dépendante, appelé ci-après salaire déterminant.37 |
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1 | Une cotisation de 4.35 % est perçue sur le revenu provenant d'une activité dépendante, appelé ci-après salaire déterminant.37 |
2 | Le salaire déterminant comprend toute rémunération pour un travail dépendant, fourni pour un temps déterminé ou indéterminé. Il englobe les allocations de renchérissement et autres suppléments de salaire, les commissions, les gratifications, les prestations en nature, les indemnités de vacances ou pour jours fériés et autres prestations analogues, ainsi que les pourboires, s'ils représentent un élément important de la rémunération du travail. |
3 | Pour les membres de la famille travaillant dans l'entreprise familiale, seul le salaire en espèces est considéré comme salaire déterminant: |
a | jusqu'au 31 décembre de l'année où ils ont 20 ans révolus; |
b | après le dernier jour du mois au cours duquel ils atteignent l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1.39 |
4 | Le Conseil fédéral peut excepter du salaire déterminant les prestations sociales, ainsi que les prestations d'un employeur à ses employés ou ouvriers lors d'événements particuliers. |
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SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 8bis Prestations sociales en cas de prévoyance professionnelle insuffisante - Les prestations versées par l'employeur, lors de la cessation de rapports de travail ayant duré plusieurs années, sont exceptées du salaire déterminant à concurrence de la moitié de la rente de vieillesse mensuelle minimale en date du versement, pour chaque année pendant laquelle le salarié n'a pas été assujetti à la prévoyance professionnelle. |
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SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 5 - 1 Une cotisation de 4.35 % est perçue sur le revenu provenant d'une activité dépendante, appelé ci-après salaire déterminant.37 |
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1 | Une cotisation de 4.35 % est perçue sur le revenu provenant d'une activité dépendante, appelé ci-après salaire déterminant.37 |
2 | Le salaire déterminant comprend toute rémunération pour un travail dépendant, fourni pour un temps déterminé ou indéterminé. Il englobe les allocations de renchérissement et autres suppléments de salaire, les commissions, les gratifications, les prestations en nature, les indemnités de vacances ou pour jours fériés et autres prestations analogues, ainsi que les pourboires, s'ils représentent un élément important de la rémunération du travail. |
3 | Pour les membres de la famille travaillant dans l'entreprise familiale, seul le salaire en espèces est considéré comme salaire déterminant: |
a | jusqu'au 31 décembre de l'année où ils ont 20 ans révolus; |
b | après le dernier jour du mois au cours duquel ils atteignent l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1.39 |
4 | Le Conseil fédéral peut excepter du salaire déterminant les prestations sociales, ainsi que les prestations d'un employeur à ses employés ou ouvriers lors d'événements particuliers. |
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SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 19 Revenu de minime importance provenant d'une activité indépendante exercée à titre accessoire - Lorsque le revenu provenant d'une activité indépendante exercée à titre accessoire n'excède pas 2500 francs par année civile, la cotisation n'est perçue qu'à la demande de l'assuré. |
c) Diese die Erfahrungen der früheren Rechtspraxis jeweils berücksichtigende Entwicklung zu den heute geltenden Rechtsgrundlagen hin macht deutlich, dass - abgesehen vom Einverständnis der Beitragspflichtigen - die Beitragsbefreiung eine Haupttätigkeit voraussetzt. Diese kann in einer selbständigen oder unselbständigen Erwerbstätigkeit, darüber hinaus aber auch in einer nichterwerblichen Beschäftigung, namentlich in der Besorgung des Familienhaushaltes bestehen. Die allfälligen Einkünfte aus einem solchen Nebenerwerb dürfen den Grenzbetrag nicht überschreiten, wobei sich die Geringfügigkeit auf die jeweils in Frage stehende einzelne Tätigkeit bezieht. Die Beitragsbefreiung hinsichtlich mehrerer, jeweils unter dem Grenzbetrag liegender Nebenerwerbstätigkeiten ist grundsätzlich möglich; doch dürfen einzelne oder alle der betriebenen Nebenerwerbstätigkeiten hinsichtlich Zeit und Beanspruchung nicht so intensiv ausgeübt werden, dass kein Raum mehr für eine davon zu unterscheidende Haupttätigkeit bleibt bzw. dass die verschiedenen Nebenerwerbstätigkeiten zusammen die Haupttätigkeit darstellen.
BGE 113 V 241 S. 247
d) Im Lichte dieser Auslegungsergebnisse sind die wiedergegebenen Rz. 139 ff. WBB grundsätzlich nicht zu beanstanden. Sie dürfen aber nicht dahingehend verstanden und gehandhabt werden, dass bei einer Versicherten, deren Haupttätigkeit im Führen des eigenen Familienhaushaltes besteht (Rz. 140), eine anderweitige Beschäftigung vermutungsweise nicht als Nebenerwerb gilt; der Verweis in Rz. 140 in fine WBB auf Rz. 142 ist diesbezüglich unzulässig. Denn weil die Besorgung des Familienhaushaltes als Haupttätigkeit anerkannt ist, besteht in diesen Fällen kein Anlass, solche Versicherte, die nebenher als Raumpflegerinnen oder Waschfrauen etc. arbeiten, verfahrensmässig schlechter als zum Beispiel einen hauptberuflich Unselbständigerwerbenden zu stellen und von ihnen die Widerlegung der in Rz. 142 WBB aufgestellten Vermutung zu verlangen. Diese Vermutung ist nur bei Versicherten gerechtfertigt, die sich nicht von vornherein über eine von den dort erwähnten Beschäftigungen verschiedene Haupttätigkeit ausweisen können, wie dies beispielsweise auf eine alleinstehende Versicherte zutreffen mag, die in mehreren Privathaushalten als Glätterin arbeitet. Aber auch solchen Versicherten, bei denen eine Haupttätigkeit nicht evident ist, muss der Beweis des Gegenteils offenstehen, wie das BSV zu Recht bemerkt; denn auf dem Wege von Verwaltungsweisungen eingeführte Verfahrens- und Beweisregelungen dürfen nicht den Nachweis rechtserheblicher Tatsachen ausschliessen (vgl. BGE 111 V 199 Erw. 6a in fine). Sodann ist mit der Vorinstanz darauf hinzuweisen, dass eine Vermutungsregelung wie die in Rz. 142 WBB vorliegende die Verwaltung nicht von den Pflichten enthebt, die ihr nach dem Untersuchungsgrundsatz zufallen (BGE 110 V 52 Erw. 4a). Die gegenteilige Auffassung liefe auf eine Beweisführungslast hinaus, welche dem Sozialversicherungsprozess und dem nichtstreitigen Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung fremd ist (BGE 107 V 164 oben).
5. Im vorliegenden Fall gab Rosmarie E. im Beitragsbefreiungsgesuch vom 10. Januar 1986 an, sie sei Hausfrau und im Nebenerwerb als Raumpflegerin tätig, wodurch sie ein Jahreseinkommen von ca. Fr. 1'400.-- erziele. Wenn das kantonale Gericht gestützt auf diese Angaben und die glaubwürdigen Ausführungen in der vorinstanzlichen Beschwerde feststellte, die Hauptbeschäftigung von Rosmarie E. sei ihre Arbeit als Hausfrau und die Reinigungsarbeiten im Haushalt der Familie M. würde die einzige entlöhnte Nebenerwerbstätigkeit darstellen, so ist diese Sachverhaltsfeststellung nach Massgabe von Art. 105 Abs. 2
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SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 8bis Prestations sociales en cas de prévoyance professionnelle insuffisante - Les prestations versées par l'employeur, lors de la cessation de rapports de travail ayant duré plusieurs années, sont exceptées du salaire déterminant à concurrence de la moitié de la rente de vieillesse mensuelle minimale en date du versement, pour chaque année pendant laquelle le salarié n'a pas été assujetti à la prévoyance professionnelle. |
BGE 113 V 241 S. 248
Versicherungsgericht verbindlich. Denn angesichts der Aktenlage spricht nichts für eine offensichtlich unrichtige oder unvollständige Tatsachenfeststellung. Entgegen der Auffassung des BSV wären weitere Abklärungen nur am Platz, wenn Anhaltspunkte dafür bestünden, Rosmarie E. sei zusätzlich bei weiteren Arbeitgebern in einem Masse beschäftigt, dass diese Einsätze gesamthaft als ihre Haupttätigkeit zu beachten wären (vgl. Erw. 4c in fine). Für eine solche Annahme ergibt sich indessen nichts aus den Akten. Da somit sämtliche rechtlichen Erfordernisse, insbesondere auch die Geringfügigkeit und die Übereinkunft, erfüllt sind, hat die Vorinstanz die Beitragsbefreiung zu Recht gewährt.