113 V 218
35. Auszug aus dem Urteil vom 11. August 1987 i.S. Schweizerische Unfallversicherungsanstalt gegen H. und Versicherungsgericht des Kantons Basel-Landschaft
Regeste (de):
- Art. 24 Abs. 1
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 24 Droit - 1 Si, par suite de l'accident, l'assuré souffre d'une atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique, il a droit à une indemnité équitable pour atteinte à l'intégrité.66
1 Si, par suite de l'accident, l'assuré souffre d'une atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique, il a droit à une indemnité équitable pour atteinte à l'intégrité.66 2 L'indemnité est fixée en même temps que la rente d'invalidité ou, si l'assuré ne peut prétendre une rente, lorsque le traitement médical est terminé. Le Conseil fédéral peut fixer la naissance du droit à un autre moment dans les cas spéciaux, notamment en cas d'atteinte à la santé liée à l'inhalation de fibres d'amiante.67 SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 25 Montant - 1 L'indemnité pour atteinte à l'intégrité est allouée sous forme de prestation en capital. Elle ne doit pas excéder le montant maximum du gain annuel assuré à l'époque de l'accident et elle est échelonnée selon la gravité de l'atteinte à l'intégrité.
1 L'indemnité pour atteinte à l'intégrité est allouée sous forme de prestation en capital. Elle ne doit pas excéder le montant maximum du gain annuel assuré à l'époque de l'accident et elle est échelonnée selon la gravité de l'atteinte à l'intégrité. 2 Le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées sur le calcul de l'indemnité. SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 36 - 1 Une atteinte à l'intégrité est réputée durable lorsqu'il est prévisible qu'elle subsistera avec au moins la même gravité pendant toute la vie. Elle est réputée importante lorsque l'intégrité physique, mentale ou psychique subit, indépendamment de la diminution de la capacité de gain, une altération évidente ou grave.87
1 Une atteinte à l'intégrité est réputée durable lorsqu'il est prévisible qu'elle subsistera avec au moins la même gravité pendant toute la vie. Elle est réputée importante lorsque l'intégrité physique, mentale ou psychique subit, indépendamment de la diminution de la capacité de gain, une altération évidente ou grave.87 2 L'indemnité pour atteinte à l'intégrité est calculée selon les directives figurant à l'annexe 3. 3 En cas de concours de plusieurs atteintes à l'intégrité physique, mentale ou psychique, dues à un ou plusieurs accidents, l'indemnité pour atteinte à l'intégrité est fixée d'après l'ensemble du dommage.88 L'indemnité totale ne peut dépasser le montant maximum du gain annuel assuré. Il est tenu compte, dans le taux d'indemnisation, des indemnités déjà reçues en vertu de la loi. 4 Il sera équitablement tenu compte des aggravations prévisibles de l'atteinte à l'intégrité. Une révision n'est possible qu'en cas exceptionnel, si l'aggravation est importante et n'était pas prévisible.89 5 L'assuré qui, dans le cadre d'une maladie professionnelle, développe un mésothéliome ou d'autres tumeurs dont l'évolution est tout aussi défavorable en termes de survie a droit à une indemnité pour atteinte à l'intégrité physique dès l'apparition de la maladie.90 - - Bemessung des Integritätsschadens bei transmetakarpaler Amputation des rechten Zeigefingerstrahls (Erw. 3).
- - Die Schwere des Integritätsschadens beurteilt sich einzig nach dem medizinischen Befund; allfällige individuelle Besonderheiten des Versicherten bleiben, im Gegensatz zur privatrechtlichen Genugtuung, unberücksichtigt (Erw. 4).
Regeste (fr):
- Art. 24 al. 1 et 25 al. 1 LAA, art. 36 OLAA: Atteinte à l'intégrité.
- - Estimation de l'atteinte à l'intégrité dans le cas d'une amputation transmétacarpienne de l'index droit (consid. 3).
- - La gravité de l'atteinte à l'intégrité s'apprécie uniquement en fonction des constatations médicales; à la différence de l'indemnisation du tort moral selon le droit privé, l'on ne tient pas compte d'éventuelles circonstances propres à l'assuré (consid. 4).
Regesto (it):
- Art. 24 cpv. 1 e 25 cpv. 1 LAINF, art. 36 OAINF: Menomazione dell'integrità.
- - Calcolo della menomazione dell'integrità nel caso di amputazione transmetacarpale dell'indice destro (consid. 3).
- - La gravità della menomazione dell'integrità si stima solo in funzione di accertamenti medici; non si ritengono, all'opposto dell'indennità per torto morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (consid. 4).
Erwägungen ab Seite 218
BGE 113 V 218 S. 218
Aus den Erwägungen:
2. a) Nach Art. 24 Abs. 1
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 24 Droit - 1 Si, par suite de l'accident, l'assuré souffre d'une atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique, il a droit à une indemnité équitable pour atteinte à l'intégrité.66 |
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1 | Si, par suite de l'accident, l'assuré souffre d'une atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique, il a droit à une indemnité équitable pour atteinte à l'intégrité.66 |
2 | L'indemnité est fixée en même temps que la rente d'invalidité ou, si l'assuré ne peut prétendre une rente, lorsque le traitement médical est terminé. Le Conseil fédéral peut fixer la naissance du droit à un autre moment dans les cas spéciaux, notamment en cas d'atteinte à la santé liée à l'inhalation de fibres d'amiante.67 |
BGE 113 V 218 S. 219
Integritätsschadens abgestuft (Art. 25 Abs. 1
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 25 Montant - 1 L'indemnité pour atteinte à l'intégrité est allouée sous forme de prestation en capital. Elle ne doit pas excéder le montant maximum du gain annuel assuré à l'époque de l'accident et elle est échelonnée selon la gravité de l'atteinte à l'intégrité. |
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1 | L'indemnité pour atteinte à l'intégrité est allouée sous forme de prestation en capital. Elle ne doit pas excéder le montant maximum du gain annuel assuré à l'époque de l'accident et elle est échelonnée selon la gravité de l'atteinte à l'intégrité. |
2 | Le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées sur le calcul de l'indemnité. |
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 25 Montant - 1 L'indemnité pour atteinte à l'intégrité est allouée sous forme de prestation en capital. Elle ne doit pas excéder le montant maximum du gain annuel assuré à l'époque de l'accident et elle est échelonnée selon la gravité de l'atteinte à l'intégrité. |
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1 | L'indemnité pour atteinte à l'intégrité est allouée sous forme de prestation en capital. Elle ne doit pas excéder le montant maximum du gain annuel assuré à l'époque de l'accident et elle est échelonnée selon la gravité de l'atteinte à l'intégrité. |
2 | Le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées sur le calcul de l'indemnité. |
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 36 - 1 Une atteinte à l'intégrité est réputée durable lorsqu'il est prévisible qu'elle subsistera avec au moins la même gravité pendant toute la vie. Elle est réputée importante lorsque l'intégrité physique, mentale ou psychique subit, indépendamment de la diminution de la capacité de gain, une altération évidente ou grave.87 |
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1 | Une atteinte à l'intégrité est réputée durable lorsqu'il est prévisible qu'elle subsistera avec au moins la même gravité pendant toute la vie. Elle est réputée importante lorsque l'intégrité physique, mentale ou psychique subit, indépendamment de la diminution de la capacité de gain, une altération évidente ou grave.87 |
2 | L'indemnité pour atteinte à l'intégrité est calculée selon les directives figurant à l'annexe 3. |
3 | En cas de concours de plusieurs atteintes à l'intégrité physique, mentale ou psychique, dues à un ou plusieurs accidents, l'indemnité pour atteinte à l'intégrité est fixée d'après l'ensemble du dommage.88 L'indemnité totale ne peut dépasser le montant maximum du gain annuel assuré. Il est tenu compte, dans le taux d'indemnisation, des indemnités déjà reçues en vertu de la loi. |
4 | Il sera équitablement tenu compte des aggravations prévisibles de l'atteinte à l'intégrité. Une révision n'est possible qu'en cas exceptionnel, si l'aggravation est importante et n'était pas prévisible.89 |
5 | L'assuré qui, dans le cadre d'une maladie professionnelle, développe un mésothéliome ou d'autres tumeurs dont l'évolution est tout aussi défavorable en termes de survie a droit à une indemnité pour atteinte à l'intégrité physique dès l'apparition de la maladie.90 |
3. Die transmetakarpale Amputation des rechten Zeigefingerstrahls, welche beim Beschwerdegegner durchgeführt wurde, ist weder in der Skala der Integritätsschäden gemäss Anhang 3 zur UVV noch in den von der SUVA publizierten Tabellen aufgeführt. Es ist somit eine Schätzung im Vergleich mit anderen Handschädigungen vorzunehmen. a) Dr. med. B. bemass in seinem Bericht vom 24. Juni 1985 den Integritätsschaden auf 7,5%. Er ging davon aus, dass nach Figur 17 der Tabelle 3 betreffend Integritätsschaden bei einfachen oder kombinierten Finger-, Hand- und Armverlusten
BGE 113 V 218 S. 220
(Mitteilungen der Medizinischen Abteilung der SUVA, Nr. 57 S. 22 ff.) für eine transmetakarpale Amputation des Kleinfingerstrahls der Integritätsschaden mit 5% gleich hoch liegt wie für den Verlust des Kleinfingers im Grundgelenk. Der Zeigefinger sei aber für die Gebrauchsfähigkeit der Hand bedeutsamer als der Kleinfinger, weshalb der Schaden für einen Zustand nach transmetakarpaler Zeigefingeramputation höher als 5% zu bemessen sei. Er liege indessen nicht so hoch, als wenn Zeigefinger und Kleinfinger beide im Grundgelenk amputiert wären, was nach Figur 29 der Tabelle 3 einen Integritätsschaden von 10% ergibt. Diese Einschätzung wurde durch Dr. med. R., Spezialarzt FMH für Chirurgie und Chef der Gruppe Unfallmedizin der SUVA, bestätigt: Namentlich im Vergleich zur vorliegenden Schädigung zeige die Totalamputation des Zeigefingers und des Kleinfingers einen Zustand, der funktionell und vor allem kosmetisch wesentlich gravierender sei. Im übrigen lasse sich für die Vierfingerhand hinsichtlich der Integritätsschädigung eine Unterscheidung zwischen dominanter und nicht dominanter Hand nicht begründen (Bericht vom 9. Juli 1986). b) Nach Auffassung der Vorinstanz wird diese Einschätzung der SUVA der tatsächlichen Beeinträchtigung nicht gerecht. Einerseits habe die Amputation zu einer ausgesprochenen Verschmächtigung der Mittelhand geführt (Umfang links 20,75 cm, rechts 17,5 cm); dieser zusätzlichen Entstellung sei Rechnung zu tragen. Andererseits sei es inkonsequent, dass die Tabelle 3 der SUVA bei einfachen Fingerverlusten nicht zwischen Gebrauchshand und anderer Hand unterscheide. Auch ein einfacher Fingerverlust wirke sich bei der Gebrauchshand stärker aus. In Berücksichtigung dieser Umstände hielt die Vorinstanz eine Integritätsentschädigung von 12,5% für angemessen. c) Der Betrachtungsweise des kantonalen Gerichts kann nicht beigepflichtet werden. Die Verschmächtigung der Mittelhand ist keineswegs bedeutend und wurde von der SUVA im übrigen dadurch berücksichtigt, dass bei der Schätzung von einer Vierfingerhand ausgegangen wurde. Es besteht auch kein Anlass, die auf medizinischer Erfahrung bei Fingerschäden beruhende Auffassung der Anstalt in Zweifel zu ziehen, dass sich der Verlust des Zeigefingers an der Gebrauchshand funktionell im Vergleich zur anderen Hand nicht wesentlich unterscheidet. Schliesslich ist im vorliegenden Fall entgegen der Auffassung des Beschwerdegegners bei der Integritätsschätzung nicht von einem Bruchteil des Wertes der
BGE 113 V 218 S. 221
Gebrauchshand auszugehen, da die Gebrauchsfähigkeit der anderen Finger nicht wesentlich eingeschränkt ist.
4. Zu prüfen ist sodann die Frage, ob bei der Bemessung des Integritätsschadens auch individuelle Besonderheiten des Versicherten zu berücksichtigen sind. a) Die Vorinstanz erwog, eine völlige Ausklammerung aller subjektiven Faktoren sei mit dem der Integritätsentschädigung innewohnenden Zweck nicht vereinbar. Gerade das vorliegende Beispiel zeige, dass nicht jeder Versicherte von einem Fingerverlust in gleicher Weise betroffen werde. Die Lebensfreude des Beschwerdegegners, dem das Gitarrenspiel in der Freizeit in emotionaler Hinsicht sehr viel bedeute, werde durch den Fingerverlust ganz empfindlich eingeschränkt. Eine Erhöhung der Integritätsentschädigung um einen Fünftel (von 12,5% auf 15%) sei angemessen. b) Dieser Auffassung kann nicht gefolgt werden. Die Bemessung der Integritätsentschädigung richtet sich laut Art. 25 Abs. 1
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 25 Montant - 1 L'indemnité pour atteinte à l'intégrité est allouée sous forme de prestation en capital. Elle ne doit pas excéder le montant maximum du gain annuel assuré à l'époque de l'accident et elle est échelonnée selon la gravité de l'atteinte à l'intégrité. |
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1 | L'indemnité pour atteinte à l'intégrité est allouée sous forme de prestation en capital. Elle ne doit pas excéder le montant maximum du gain annuel assuré à l'époque de l'accident et elle est échelonnée selon la gravité de l'atteinte à l'intégrité. |
2 | Le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées sur le calcul de l'indemnité. |
BGE 113 V 218 S. 222
Ermittlung der Beeinträchtigung der körperlichen oder geistigen Integrität, wobei subjektive Faktoren ausser acht zu lassen sind. Dies schliesst nicht aus, die Integritätsentschädigung - gleich wie die Genugtuungsleistung - als Wiedergutmachung immaterieller Unbill zu verstehen (MAURER, a.a.O., S. 413 f.; GILG/ZOLLINGER, a.a.O., S. 25). Schliesslich können entgegen der Auffassung des Beschwerdegegners die Regeln zur Bemessung der Integritätsrente in der Militärversicherung nicht herangezogen werden, weil diese Rente "in Würdigung aller Umstände nach billigem Ermessen" festgesetzt wird (Art. 25 Abs. 1
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) LAM Art. 25 Traitement économique - 1 Lorsqu'ils ordonnent ou exécutent des mesures à des fins thérapeutiques ou diagnostiques, ou encore lorsqu'ils prescrivent ou fournissent des médicaments ou procèdent à des analyses, le personnel médical, les établissements, les centres de dépistage et les laboratoires doivent se limiter aux mesures exigées par le but du traitement. |
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1 | Lorsqu'ils ordonnent ou exécutent des mesures à des fins thérapeutiques ou diagnostiques, ou encore lorsqu'ils prescrivent ou fournissent des médicaments ou procèdent à des analyses, le personnel médical, les établissements, les centres de dépistage et les laboratoires doivent se limiter aux mesures exigées par le but du traitement. |
2 | L'assurance militaire peut réduire, voire refuser à ces personnes ou à ces institutions les sommes versées au titre de prestations qui dépassent cette limite ou en exiger d'elles la restitution. |
5. Es bestand nach dem Gesagten kein Grund, von der Einschätzung des Integritätsschadens durch die SUVA, welche sich im Rahmen der Tabelle 3 ihrer Medizinischen Abteilung hält, abzuweichen. Auch erweist sich die Auffassung des kantonalen Gerichts, bei der Bemessung des Integritätsschadens seien die individuellen Besonderheiten des Versicherten mit zu berücksichtigen, als unzutreffend. Der vorinstanzliche Entscheid ist deshalb insoweit aufzuheben, als die SUVA verpflichtet wurde, eine über 7,5% liegende Integritätsentschädigung auszurichten.