Urteilskopf

113 V 13

3. Arrêt du 25 mars 1987 dans la cause Caisse suisse de compensation contre F. et Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 13

BGE 113 V 13 S. 13

A.- Rogelio F., né en 1926, et Claudina F., née en 1928, tous deux de nationalité espagnole, se sont mariés en Espagne en 1955. Aucun enfant n'est issu de leur union. Au cours des années 1970 à 1972, le mari est venu travailler en Suisse et il a cotisé à l'AVS durant une année et onze mois. Il est décédé le 5 décembre 1976. Le 5 avril 1984, Claudina F., domiciliée en Espagne, a présenté une demande de rente de veuve. Comme la rente - partielle - à laquelle elle pouvait prétendre (16 francs par mois) était inférieure à dix pour cent de la rente ordinaire complète (781 francs), la Caisse suisse de compensation lui a alloué, en lieu et place d'une prestation mensuelle, une indemnité forfaitaire de 3154 francs (décision du 29 mai 1985).
B.- Claudina F. a recouru contre cette décision devant la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger en concluant au versement d'une rente mensuelle. Par lettre du 11 décembre 1985, le juge délégué
BGE 113 V 13 S. 14

à l'instruction de la cause l'a informée que la commission de recours envisageait de réformer à son détriment la décision susmentionnée et il l'a vainement invitée à se déterminer sur cette éventualité. Par jugement du 12 mars 1986, la commission de recours a rejeté le pourvoi dont elle était saisie et elle a réformé la décision litigieuse "en ce sens que toute prestation d'assurance est refusée à la recourante". En bref, elle a considéré que celle-ci ne pouvait pas prétendre une rente et que le droit à une indemnité forfaitaire était en l'occurrence "prescrit" en vertu de l'art. 46 al. 1
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 46 Réclamation de rentes et allocations pour impotents non touchées - 1 Le droit aux rentes et allocations pour impotent non touchées est réglé à l'art. 24, al. 1, LPGA227.
1    Le droit aux rentes et allocations pour impotent non touchées est réglé à l'art. 24, al. 1, LPGA227.
3    En dérogation à l'art. 24, al. 1, LPGA, le Conseil fédéral peut limiter ou exclure le paiement de rentes ordinaires de vieillesse arriérées pour lesquelles l'ajournement entre en considération.
LAVS.
C.- La Caisse suisse de compensation interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont elle demande l'annulation, en concluant au rétablissement de sa décision du 29 mai 1985. Invitée à se déterminer sur le recours, Claudina F. n'a pas fait usage de la faculté qui lui a été donnée. Quant à l'Office fédéral des assurances sociales, il propose d'admettre le recours.
Erwägungen

Considérant en droit:

1. (La Caisse suisse de compensation a qualité pour agir selon l'art. 103 let. c
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 46 Réclamation de rentes et allocations pour impotents non touchées - 1 Le droit aux rentes et allocations pour impotent non touchées est réglé à l'art. 24, al. 1, LPGA227.
1    Le droit aux rentes et allocations pour impotent non touchées est réglé à l'art. 24, al. 1, LPGA227.
3    En dérogation à l'art. 24, al. 1, LPGA, le Conseil fédéral peut limiter ou exclure le paiement de rentes ordinaires de vieillesse arriérées pour lesquelles l'ajournement entre en considération.
OJ en liaison avec l'art. 202
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 202
RAVS.)
2. a) Selon l'art. 29 al. 1
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 29 Bénéficiaires: rentes complètes et rentes partielles - 1 Peuvent prétendre à une rente ordinaire de vieillesse ou de survivants tous les ayants droit auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance, ou leurs survivants.
1    Peuvent prétendre à une rente ordinaire de vieillesse ou de survivants tous les ayants droit auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance, ou leurs survivants.
2    Les rentes ordinaires sont servies sous forme de:
a  rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisation;
b  rentes partielles aux assurés qui comptent une durée incomplète de cotisation.
LAVS, tous les ayants droit qui ont payé des cotisations pendant une année entière au moins, ainsi que leurs survivants, peuvent prétendre une rente ordinaire. Ont notamment droit à une telle rente les veuves qui, au décès de leur conjoint, ont accompli leur 45e année et ont été mariées pendant cinq années au moins (art. 23 al. 1 let. d
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 23 Rente de veuve et de veuf - 1 Les veuves et les veufs ont droit à une rente si, au décès de leur conjoint, ils ont un ou plusieurs enfants.
1    Les veuves et les veufs ont droit à une rente si, au décès de leur conjoint, ils ont un ou plusieurs enfants.
2    Sont assimilés aux enfants de veuves ou de veufs:
a  les enfants du conjoint décédé qui, lors du décès, vivaient en ménage commun avec la veuve ou le veuf et qui sont recueillis par le survivant, au sens de l'art. 25, al. 3;
b  les enfants recueillis au sens de l'art. 25, al. 3, qui, lors du décès, vivaient en ménage commun avec la veuve ou le veuf et qui sont adoptés par le conjoint survivant.
3    Le droit à la rente de veuve ou de veuf prend naissance le premier jour du mois qui suit le décès du conjoint et, lorsqu'un enfant recueilli est adopté conformément à l'al. 2, let. b, le premier jour du mois suivant l'adoption.
4    Le droit s'éteint:
a  par le remariage;
b  par le décès de la veuve ou du veuf.
5    Le droit renaît en cas d'annulation du mariage ou de divorce. Le Conseil fédéral règle les détails.
LAVS). Le droit à la rente de veuve prend naissance, dans ce cas, le premier jour du mois qui suit le décès du mari (art. 23 al. 3
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 23 Rente de veuve et de veuf - 1 Les veuves et les veufs ont droit à une rente si, au décès de leur conjoint, ils ont un ou plusieurs enfants.
1    Les veuves et les veufs ont droit à une rente si, au décès de leur conjoint, ils ont un ou plusieurs enfants.
2    Sont assimilés aux enfants de veuves ou de veufs:
a  les enfants du conjoint décédé qui, lors du décès, vivaient en ménage commun avec la veuve ou le veuf et qui sont recueillis par le survivant, au sens de l'art. 25, al. 3;
b  les enfants recueillis au sens de l'art. 25, al. 3, qui, lors du décès, vivaient en ménage commun avec la veuve ou le veuf et qui sont adoptés par le conjoint survivant.
3    Le droit à la rente de veuve ou de veuf prend naissance le premier jour du mois qui suit le décès du conjoint et, lorsqu'un enfant recueilli est adopté conformément à l'al. 2, let. b, le premier jour du mois suivant l'adoption.
4    Le droit s'éteint:
a  par le remariage;
b  par le décès de la veuve ou du veuf.
5    Le droit renaît en cas d'annulation du mariage ou de divorce. Le Conseil fédéral règle les détails.
LAVS).
b) Les ressortissants espagnols ont droit aux rentes ordinaires et aux allocations pour impotents de l'assurance-vieillesse et survivants suisse aux mêmes conditions que les ressortissants suisses (art. 7 al. 1 de la convention de sécurité sociale entre la Suisse et l'Espagne du 13 octobre 1969). Toutefois, lorsque le montant de la rente ordinaire partielle que peut prétendre un ressortissant espagnol qui ne réside pas en Suisse est inférieur ou égal à dix pour cent de la rente ordinaire complète, celui-ci n'a droit qu'à une indemnité forfaitaire égale à la valeur actuelle de la rente due (art. 7 al. 2 de la convention, dans sa version modifiée par l'avenant du 11 juin 1982).
BGE 113 V 13 S. 15

3. a) En l'espèce, il est constant que l'intimée pouvait en principe prétendre une rente de veuve au décès de son mari, prestation qui devait toutefois être remplacée par une indemnité unique, conformément aux dispositions de la convention susmentionnée entre la Suisse et l'Espagne. Les premiers juges ont cependant estimé, après avoir constaté que le droit de l'intimée à l'indemnité litigieuse avait pris naissance le premier jour du mois qui avait suivi le décès de l'assuré (soit le 1er janvier 1977), que la demande de prestation du 5 avril 1984 était tardive. Ils se sont fondés sur l'art. 46 al. 1
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 46 Réclamation de rentes et allocations pour impotents non touchées - 1 Le droit aux rentes et allocations pour impotent non touchées est réglé à l'art. 24, al. 1, LPGA227.
1    Le droit aux rentes et allocations pour impotent non touchées est réglé à l'art. 24, al. 1, LPGA227.
3    En dérogation à l'art. 24, al. 1, LPGA, le Conseil fédéral peut limiter ou exclure le paiement de rentes ordinaires de vieillesse arriérées pour lesquelles l'ajournement entre en considération.
LAVS, selon lequel "le droit à des rentes et allocations pour impotents arriérées s'éteint cinq ans après la fin du mois pour laquelle la prestation était due"; ils ont au surplus invoqué l'ATFA 1955 p. 110, d'où il résulte que cette disposition légale est également applicable à l'allocation unique de veuve au sens de l'art. 24
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 24 Dispositions spéciales - 1 Les veuves ont droit à une rente si, au décès de leur conjoint, elles n'ont pas d'enfant ou d'enfant recueilli au sens de l'art. 23, mais qu'elles ont atteint 45 ans révolus et ont été mariées pendant cinq ans au moins. Si une veuve a été mariée plusieurs fois, il sera tenu compte, dans le calcul, de la durée totale des différents mariages.
1    Les veuves ont droit à une rente si, au décès de leur conjoint, elles n'ont pas d'enfant ou d'enfant recueilli au sens de l'art. 23, mais qu'elles ont atteint 45 ans révolus et ont été mariées pendant cinq ans au moins. Si une veuve a été mariée plusieurs fois, il sera tenu compte, dans le calcul, de la durée totale des différents mariages.
2    Outre les causes d'extinction mentionnées à l'art. 23, al. 4, le droit à la rente de veuf s'éteint lorsque le dernier enfant atteint l'âge de 18 ans.
LAVS. b) Cette argumentation n'est pas pertinente. En effet, il n'existe aucune analogie entre l'allocation unique de veuve et l'indemnité dont il est ici question: dans le premier cas, l'allocation est versée à la veuve qui ne remplit pas les conditions d'obtention d'une rente de veuve (sur ces conditions, voir l'art. 23
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 23 Rente de veuve et de veuf - 1 Les veuves et les veufs ont droit à une rente si, au décès de leur conjoint, ils ont un ou plusieurs enfants.
1    Les veuves et les veufs ont droit à une rente si, au décès de leur conjoint, ils ont un ou plusieurs enfants.
2    Sont assimilés aux enfants de veuves ou de veufs:
a  les enfants du conjoint décédé qui, lors du décès, vivaient en ménage commun avec la veuve ou le veuf et qui sont recueillis par le survivant, au sens de l'art. 25, al. 3;
b  les enfants recueillis au sens de l'art. 25, al. 3, qui, lors du décès, vivaient en ménage commun avec la veuve ou le veuf et qui sont adoptés par le conjoint survivant.
3    Le droit à la rente de veuve ou de veuf prend naissance le premier jour du mois qui suit le décès du conjoint et, lorsqu'un enfant recueilli est adopté conformément à l'al. 2, let. b, le premier jour du mois suivant l'adoption.
4    Le droit s'éteint:
a  par le remariage;
b  par le décès de la veuve ou du veuf.
5    Le droit renaît en cas d'annulation du mariage ou de divorce. Le Conseil fédéral règle les détails.
LAVS), alors que dans la seconde hypothèse l'intéressée peut au contraire prétendre une telle rente: la règle de droit international, qui prévoit la possibilité d'un versement en capital, en lieu et place de la rente, ne constitue qu'une simple prescription d'ordre administratif, destinée à permettre une gestion plus rationnelle de l'AVS, c'est-à-dire à éviter, dans certains cas, des frais d'administration disproportionnés au montant de la rente. Aussi ne saurait-on appliquer au cas d'espèce la jurisprudence invoquée par les premiers juges. En vérité, il faut bien plutôt considérer que si le montant de la rente avait en l'occurrence été supérieur à dix pour cent de la rente ordinaire complète, l'intimée aurait eu droit à une prestation mensuelle, dans les limites du délai quinquennal de l'art. 46 al. 1
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 46 Réclamation de rentes et allocations pour impotents non touchées - 1 Le droit aux rentes et allocations pour impotent non touchées est réglé à l'art. 24, al. 1, LPGA227.
1    Le droit aux rentes et allocations pour impotent non touchées est réglé à l'art. 24, al. 1, LPGA227.
3    En dérogation à l'art. 24, al. 1, LPGA, le Conseil fédéral peut limiter ou exclure le paiement de rentes ordinaires de vieillesse arriérées pour lesquelles l'ajournement entre en considération.
LAVS; la situation n'eût pas été différente si l'intéressée avait été domiciliée en Suisse au moment où elle a présenté sa demande de rente de veuve. Par conséquent, si l'on suivait le raisonnement des premiers juges, cela reviendrait, pratiquement, à subordonner le droit de certains ressortissants étrangers à des prestations de l'AVS à des exigences plus rigoureuses que celles qui sont imposées aux assurés pour lesquels l'éventualité d'une conversion de la rente en capital n'entre pas en ligne de compte. Or cette différence de
BGE 113 V 13 S. 16

traitement ne trouve un fondement ni dans la LAVS ni dans le droit conventionnel. Pour autant, cela ne veut pas dire que la péremption quinquennale ne joue aucun rôle lorsque la rente est versée sous la forme d'une indemnité forfaitaire: comme le souligne à juste titre la recourante, les règles de calcul de l'indemnité tiennent compte des exigences de l'art. 46 al. 1
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 46 Réclamation de rentes et allocations pour impotents non touchées - 1 Le droit aux rentes et allocations pour impotent non touchées est réglé à l'art. 24, al. 1, LPGA227.
1    Le droit aux rentes et allocations pour impotent non touchées est réglé à l'art. 24, al. 1, LPGA227.
3    En dérogation à l'art. 24, al. 1, LPGA, le Conseil fédéral peut limiter ou exclure le paiement de rentes ordinaires de vieillesse arriérées pour lesquelles l'ajournement entre en considération.
LAVS en ce sens que le bénéficiaire perd son droit à une partie de la valeur capitalisée des rentes arriérées lorsqu'il présente sa demande en dehors du délai institué par cette norme légale (voir à ce sujet les Tables des valeurs actuelles pour le calcul des indemnités forfaitaires tenant lieu de rentes, édictées par l'Office fédéral des assurances sociales, dans leur version en vigueur depuis le 1er janvier 1979). c) Vu ce qui précède, le recours de droit administratif se révèle bien fondé.
Dispositiv

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: Le recours est admis et le jugement de la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger du 12 mars 1986 est annulé.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 113 V 13
Date : 25 mars 1987
Publié : 31 décembre 1987
Source : Tribunal fédéral
Statut : 113 V 13
Domaine : ATF - Droit des assurances sociales (jusqu'en 2006: TFA)
Objet : Art. 46 al. 1 LAVS, art. 7 al. 2 de la Convention de sécurité sociale entre la Suisse et l'Espagne du 13 octobre 1969: Indemnité


Répertoire des lois
LAVS: 23 
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 23 Rente de veuve et de veuf - 1 Les veuves et les veufs ont droit à une rente si, au décès de leur conjoint, ils ont un ou plusieurs enfants.
1    Les veuves et les veufs ont droit à une rente si, au décès de leur conjoint, ils ont un ou plusieurs enfants.
2    Sont assimilés aux enfants de veuves ou de veufs:
a  les enfants du conjoint décédé qui, lors du décès, vivaient en ménage commun avec la veuve ou le veuf et qui sont recueillis par le survivant, au sens de l'art. 25, al. 3;
b  les enfants recueillis au sens de l'art. 25, al. 3, qui, lors du décès, vivaient en ménage commun avec la veuve ou le veuf et qui sont adoptés par le conjoint survivant.
3    Le droit à la rente de veuve ou de veuf prend naissance le premier jour du mois qui suit le décès du conjoint et, lorsqu'un enfant recueilli est adopté conformément à l'al. 2, let. b, le premier jour du mois suivant l'adoption.
4    Le droit s'éteint:
a  par le remariage;
b  par le décès de la veuve ou du veuf.
5    Le droit renaît en cas d'annulation du mariage ou de divorce. Le Conseil fédéral règle les détails.
24 
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 24 Dispositions spéciales - 1 Les veuves ont droit à une rente si, au décès de leur conjoint, elles n'ont pas d'enfant ou d'enfant recueilli au sens de l'art. 23, mais qu'elles ont atteint 45 ans révolus et ont été mariées pendant cinq ans au moins. Si une veuve a été mariée plusieurs fois, il sera tenu compte, dans le calcul, de la durée totale des différents mariages.
1    Les veuves ont droit à une rente si, au décès de leur conjoint, elles n'ont pas d'enfant ou d'enfant recueilli au sens de l'art. 23, mais qu'elles ont atteint 45 ans révolus et ont été mariées pendant cinq ans au moins. Si une veuve a été mariée plusieurs fois, il sera tenu compte, dans le calcul, de la durée totale des différents mariages.
2    Outre les causes d'extinction mentionnées à l'art. 23, al. 4, le droit à la rente de veuf s'éteint lorsque le dernier enfant atteint l'âge de 18 ans.
29 
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 29 Bénéficiaires: rentes complètes et rentes partielles - 1 Peuvent prétendre à une rente ordinaire de vieillesse ou de survivants tous les ayants droit auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance, ou leurs survivants.
1    Peuvent prétendre à une rente ordinaire de vieillesse ou de survivants tous les ayants droit auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance, ou leurs survivants.
2    Les rentes ordinaires sont servies sous forme de:
a  rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisation;
b  rentes partielles aux assurés qui comptent une durée incomplète de cotisation.
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SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 46 Réclamation de rentes et allocations pour impotents non touchées - 1 Le droit aux rentes et allocations pour impotent non touchées est réglé à l'art. 24, al. 1, LPGA227.
1    Le droit aux rentes et allocations pour impotent non touchées est réglé à l'art. 24, al. 1, LPGA227.
3    En dérogation à l'art. 24, al. 1, LPGA, le Conseil fédéral peut limiter ou exclure le paiement de rentes ordinaires de vieillesse arriérées pour lesquelles l'ajournement entre en considération.
OJ: 103
RAVS: 202
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 202
Répertoire ATF
113-V-13
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
rente ordinaire • rente de veuve • veuve • espagne • mois • caisse suisse de compensation • espagnol • recours de droit administratif • prestation en capital • naissance • office fédéral des assurances sociales • commission de recours • sécurité sociale • allocation pour impotent • calcul • décision • ayant droit • membre d'une communauté religieuse • nationalité suisse • norme • demande de prestation d'assurance • condition • prestation d'assurance • tribunal fédéral des assurances • quant • tennis • prescription d'ordre • vue • valeur capitalisée • rente partielle • survivant • analogie
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