Urteilskopf

113 V 113

18. Urteil vom 7. Juli 1987 i.S. Bundesamt für Sozialversicherung gegen Z. und Verwaltungsgericht des Kantons Graubünden
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 113

BGE 113 V 113 S. 113

A.- Die am 27. Januar 1920 geborene Emma Z. war in erster Ehe mit Ernst G. verheiratet, welcher ab 1. Januar 1981 eine maximale einfache Altersrente von Fr. 1'100.-- im Monat sowie eine Zusatzrente für die Ehefrau von Fr. 330.-- bezog. Nach Erreichen des 62. Altersjahres durch Emma Z. wurde die einfache Altersrente (nebst Zusatzrente für die Ehefrau) ab 1. Februar 1982 durch eine Ehepaar-Altersrente von Fr. 1'860.-- im Monat abgelöst. Nachdem diese Ehe am 27. September 1983 geschieden worden war, verheiratete sich Emma Z. am 13. Januar 1984 mit dem 1934 geborenen Jürgen Z. Mit rechtskräftig gewordener Verfügung vom 12. Juli 1985 richtete die Ausgleichskasse Basel-Stadt Emma Z. für die Zeit vom 1. Oktober 1983 bis 31. Januar 1984 nachträglich eine ausserordentliche einfache Altersrente ohne Einkommensgrenze von Fr. 620.-- bzw. Fr. 690.-- im Monat aus. Mit Anmeldung bei der AHV vom 4. Juni 1985 beantragte die Versicherte für die Zeit ihrer Wiederverheiratung die Ausrichtung einer Altersrente, was die infolge Wohnsitzwechsels nunmehr zuständige Ausgleichskasse des Kantons Graubünden mit Verfügung vom 22. August 1985 ablehnte. Zur Begründung wurde ausgeführt, die Voraussetzungen für die Zusprechung einer ordentlichen Altersrente fehlten mangels eigener Beiträge während der Mindestdauer eines vollen Jahres. Ein Anspruch auf eine
BGE 113 V 113 S. 114

ausserordentliche Altersrente mit Einkommensgrenze bestehe nicht, weil das Einkommen des Ehemannes Jürgen Z. die derzeit massgebliche Einkommensgrenze von Fr. 16'500.-- bei weitem überschreite. Sodann seien auch die Voraussetzungen für eine ausserordentliche Altersrente ohne Einkommensgrenze nicht erfüllt, weil der Ehemann nicht die gleiche Zahl von Beitragsjahren wie sein Jahrgang aufweise und noch keine Ehepaar-Altersrente beanspruchen könne.
B.- Das Verwaltungsgericht des Kantons Graubünden hiess die hiegegen erhobene Beschwerde mit Entscheid vom 8. November 1985 gut, hob die angefochtene Verfügung auf und verpflichtete die Ausgleichskasse, Emma Z. auch ab 1. Februar 1984 eine einfache ausserordentliche Altersrente zu gewähren.
C.- Mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde beantragt das Bundesamt für Sozialversicherung Aufhebung des vorinstanzlichen Entscheides und Wiederherstellung der angefochtenen Kassenverfügung. Während die Ausgleichskasse auf eine Stellungnahme zur Verwaltungsgerichtsbeschwerde verzichtet, lässt die Versicherte auf deren Abweisung schliessen.
Erwägungen

Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:

1. Anspruch auf eine ausserordentliche Rente ohne Einkommensgrenze haben gemäss Art. 42 Abs. 2
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 42 Bénéficiaires - 1 Les ressortissants suisses qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA195) en Suisse ont droit à une rente extraordinaire s'ils ont le même nombre d'années d'assurance que les personnes de leur classe d'âge, mais n'ont pas droit à une rente ordinaire parce qu'ils n'ont pas été soumis à l'obligation de verser des cotisations pendant une année entière au moins.196 Ce droit revient également à leurs survivants.
2    Tout assuré pour lequel une rente est octroyée doit satisfaire personnellement à l'exigence du domicile et de la résidence habituelle en Suisse.
3    Les conjoints de ressortissants suisses à l'étranger soumis au régime de l'assurance obligatoire qui, en vertu d'un traité bilatéral ou de l'usage international, sont exclus de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité de l'État dans lequel ils résident, sont assimilés aux conjoints de ressortissants suisses domiciliés en Suisse.
AHVG in der Schweiz wohnhafte Schweizer Ehefrauen, denen keine ordentliche Rente zusteht oder deren ordentliche Rente kleiner ist als die ausserordentliche, wenn der Ehemann die gleiche Zahl von Beitragsjahren aufweist wie sein Jahrgang und noch keine Ehepaar-Altersrente beanspruchen kann (lit. c), sowie Frauen, die nach Vollendung des 61. Altersjahres geschieden werden und während der gleichen Zahl von Jahren versichert waren wie ihr Jahrgang, jedoch nach Art. 3 Abs. 2 lit. b und c von der Beitragspflicht befreit waren und deshalb nicht während mindestens eines vollen Jahres Beiträge geleistet haben (lit. d).
2. Streitig ist, ob der Anspruch der Beschwerdegegnerin auf eine ausserordentliche einfache Altersrente nach Art. 42 Abs. 2 lit. d
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 42 Bénéficiaires - 1 Les ressortissants suisses qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA195) en Suisse ont droit à une rente extraordinaire s'ils ont le même nombre d'années d'assurance que les personnes de leur classe d'âge, mais n'ont pas droit à une rente ordinaire parce qu'ils n'ont pas été soumis à l'obligation de verser des cotisations pendant une année entière au moins.196 Ce droit revient également à leurs survivants.
2    Tout assuré pour lequel une rente est octroyée doit satisfaire personnellement à l'exigence du domicile et de la résidence habituelle en Suisse.
3    Les conjoints de ressortissants suisses à l'étranger soumis au régime de l'assurance obligatoire qui, en vertu d'un traité bilatéral ou de l'usage international, sont exclus de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité de l'État dans lequel ils résident, sont assimilés aux conjoints de ressortissants suisses domiciliés en Suisse.
AHVG erlöschen konnte wegen der Wiederverheiratung mit einem Mann, der nicht die gleiche Zahl von Beitragsjahren aufweist wie sein Jahrgang und noch keine Ehepaar-Altersrente beanspruchen kann und der damit die Voraussetzung von Art. 42 Abs. 2 lit. c
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 42 Bénéficiaires - 1 Les ressortissants suisses qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA195) en Suisse ont droit à une rente extraordinaire s'ils ont le même nombre d'années d'assurance que les personnes de leur classe d'âge, mais n'ont pas droit à une rente ordinaire parce qu'ils n'ont pas été soumis à l'obligation de verser des cotisations pendant une année entière au moins.196 Ce droit revient également à leurs survivants.
2    Tout assuré pour lequel une rente est octroyée doit satisfaire personnellement à l'exigence du domicile et de la résidence habituelle en Suisse.
3    Les conjoints de ressortissants suisses à l'étranger soumis au régime de l'assurance obligatoire qui, en vertu d'un traité bilatéral ou de l'usage international, sont exclus de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité de l'État dans lequel ils résident, sont assimilés aux conjoints de ressortissants suisses domiciliés en Suisse.
AHVG nicht erfüllt.
BGE 113 V 113 S. 115

a) Emma Z. liess in ihrer an die Vorinstanz gerichteten Beschwerde geltend machen, der Anspruch auf eine ausserordentliche Altersrente sei ihr gemäss rechtskräftiger Verfügung vom 12. Juli 1985 ab 1. Oktober 1983 zu Recht zugestanden worden. Eine Befristung der Altersrente sei im AHVG nicht vorgesehen und zum vornherein nichtig. Altersrenten müssten vielmehr unbefristet gewährt werden und erlöschten ausschliesslich nach den in Art. 21 Abs. 2
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 21 Âge de référence et rente de vieillesse - 1 Les personnes qui ont 65 ans révolus (âge de référence) ont droit à une rente de vieillesse, sans réduction ni supplément.
1    Les personnes qui ont 65 ans révolus (âge de référence) ont droit à une rente de vieillesse, sans réduction ni supplément.
2    Le droit à la rente prend naissance le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'assuré atteint l'âge de référence. Il s'éteint par le décès de l'ayant droit.
Satz 2 AHVG abschliessend aufgezählten Gründen, nämlich mit der Entstehung des Anspruchs auf eine Ehepaar-Altersrente oder mit dem Tod des Berechtigten. Bei einer ausserordentlichen Rente ohne Einkommensgrenze nach Art. 42 Abs. 2
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 42 Bénéficiaires - 1 Les ressortissants suisses qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA195) en Suisse ont droit à une rente extraordinaire s'ils ont le même nombre d'années d'assurance que les personnes de leur classe d'âge, mais n'ont pas droit à une rente ordinaire parce qu'ils n'ont pas été soumis à l'obligation de verser des cotisations pendant une année entière au moins.196 Ce droit revient également à leurs survivants.
2    Tout assuré pour lequel une rente est octroyée doit satisfaire personnellement à l'exigence du domicile et de la résidence habituelle en Suisse.
3    Les conjoints de ressortissants suisses à l'étranger soumis au régime de l'assurance obligatoire qui, en vertu d'un traité bilatéral ou de l'usage international, sont exclus de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité de l'État dans lequel ils résident, sont assimilés aux conjoints de ressortissants suisses domiciliés en Suisse.
AHVG führe eine Zivilstandsänderung des Berechtigten zu keiner Rentenaufhebung. Dazu fehle es an einer gesetzlichen Grundlage. Zwar nenne Art. 23 Abs. 3
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 23 Rente de veuve et de veuf - 1 Les veuves et les veufs ont droit à une rente si, au décès de leur conjoint, ils ont un ou plusieurs enfants.
1    Les veuves et les veufs ont droit à une rente si, au décès de leur conjoint, ils ont un ou plusieurs enfants.
2    Sont assimilés aux enfants de veuves ou de veufs:
a  les enfants du conjoint décédé qui, lors du décès, vivaient en ménage commun avec la veuve ou le veuf et qui sont recueillis par le survivant, au sens de l'art. 25, al. 3;
b  les enfants recueillis au sens de l'art. 25, al. 3, qui, lors du décès, vivaient en ménage commun avec la veuve ou le veuf et qui sont adoptés par le conjoint survivant.
3    Le droit à la rente de veuve ou de veuf prend naissance le premier jour du mois qui suit le décès du conjoint et, lorsqu'un enfant recueilli est adopté conformément à l'al. 2, let. b, le premier jour du mois suivant l'adoption.
4    Le droit s'éteint:
a  par le remariage;
b  par le décès de la veuve ou du veuf.
5    Le droit renaît en cas d'annulation du mariage ou de divorce. Le Conseil fédéral règle les détails.
AHVG die Wiederverheiratung als Erlöschungsgrund für die Witwenrente. Demgegenüber erlösche gemäss Art. 21 Abs. 2
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 21 Âge de référence et rente de vieillesse - 1 Les personnes qui ont 65 ans révolus (âge de référence) ont droit à une rente de vieillesse, sans réduction ni supplément.
1    Les personnes qui ont 65 ans révolus (âge de référence) ont droit à une rente de vieillesse, sans réduction ni supplément.
2    Le droit à la rente prend naissance le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'assuré atteint l'âge de référence. Il s'éteint par le décès de l'ayant droit.
AHVG der Anspruch auf eine einfache Altersrente bloss dann, wenn gleichzeitig eine Ehepaar-Altersrente entstehe, nicht aber bei einer Verheiratung ohne Ehepaarrenten-Anspruch. b) Ergänzend liess die Versicherte in der Replik im vorinstanzlichen Verfahren folgendes geltend machen: Art. 21 Abs. 1 lit. b
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 21 Âge de référence et rente de vieillesse - 1 Les personnes qui ont 65 ans révolus (âge de référence) ont droit à une rente de vieillesse, sans réduction ni supplément.
1    Les personnes qui ont 65 ans révolus (âge de référence) ont droit à une rente de vieillesse, sans réduction ni supplément.
2    Le droit à la rente prend naissance le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'assuré atteint l'âge de référence. Il s'éteint par le décès de l'ayant droit.
AHVG stelle den Grundsatz auf, dass Frauen, welche das 62. Altersjahr zurückgelegt haben, Anspruch auf eine Altersrente haben sollten. Ausnahmen von diesem Grundsatz seien einschränkend auszulegen. Es sei ohnehin eine "Abnormität", dass eine über 62jährige Frau, welche immer in der Schweiz gelebt habe, keinen Anspruch auf eine AHV-Rente habe. Sodann sei ein Verlust des Anspruchs auf eine ausserordentliche Altersrente ohne Einkommensgrenze wegen Verheiratung auch bei der 9. AHV-Revision, welche die Stellung der geschiedenen Frau hinsichtlich der ausserordentlichen Rente verschlechtert habe, nicht eingeführt worden. Ferner wäre die Aufhebung einer gemäss Art. 42 Abs. 2 lit. d
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 42 Bénéficiaires - 1 Les ressortissants suisses qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA195) en Suisse ont droit à une rente extraordinaire s'ils ont le même nombre d'années d'assurance que les personnes de leur classe d'âge, mais n'ont pas droit à une rente ordinaire parce qu'ils n'ont pas été soumis à l'obligation de verser des cotisations pendant une année entière au moins.196 Ce droit revient également à leurs survivants.
2    Tout assuré pour lequel une rente est octroyée doit satisfaire personnellement à l'exigence du domicile et de la résidence habituelle en Suisse.
3    Les conjoints de ressortissants suisses à l'étranger soumis au régime de l'assurance obligatoire qui, en vertu d'un traité bilatéral ou de l'usage international, sont exclus de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité de l'État dans lequel ils résident, sont assimilés aux conjoints de ressortissants suisses domiciliés en Suisse.
AHVG zugesprochenen Altersrente im Falle der Wiederverheiratung auch sachlich nicht begründet, weil die Ehefrau, welche dem beitragspflichtigen Ehemann während der Dauer der Ehe beigestanden und ihm damit ermöglicht habe, während der gleichen Zahl von Jahren wie sein Jahrgang Beiträge zu entrichten, mit ihrem Aufwand sich ihre eigene Altersrente verdient habe. Dabei habe ihr Ehemann quasi für sie die Beiträge entrichtet. Der Umstand der beschränkten Beitragsjahre des neuen Ehemannes könne keinen Einfluss auf diejenigen Altersrenten von geschiedenen
BGE 113 V 113 S. 116

Frauen haben, deren erster Ehemann die gleiche Zahl von Beitragsjahren wie sein Jahrgang aufgewiesen habe.
3. Die Vorinstanz ging in ihrem die Beschwerde gutheissenden Entscheid von der Annahme aus, dass für ausserordentliche Altersrenten ohne Einkommensgrenze nach Art. 42 Abs. 2
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 42 Bénéficiaires - 1 Les ressortissants suisses qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA195) en Suisse ont droit à une rente extraordinaire s'ils ont le même nombre d'années d'assurance que les personnes de leur classe d'âge, mais n'ont pas droit à une rente ordinaire parce qu'ils n'ont pas été soumis à l'obligation de verser des cotisations pendant une année entière au moins.196 Ce droit revient également à leurs survivants.
2    Tout assuré pour lequel une rente est octroyée doit satisfaire personnellement à l'exigence du domicile et de la résidence habituelle en Suisse.
3    Les conjoints de ressortissants suisses à l'étranger soumis au régime de l'assurance obligatoire qui, en vertu d'un traité bilatéral ou de l'usage international, sont exclus de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité de l'État dans lequel ils résident, sont assimilés aux conjoints de ressortissants suisses domiciliés en Suisse.
AHVG als Erlöschungsgründe einzig das Entstehen des Anspruchs auf eine Ehepaar-Altersrente oder der Tod des Berechtigten gemäss Art. 21 Abs. 2
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 21 Âge de référence et rente de vieillesse - 1 Les personnes qui ont 65 ans révolus (âge de référence) ont droit à une rente de vieillesse, sans réduction ni supplément.
1    Les personnes qui ont 65 ans révolus (âge de référence) ont droit à une rente de vieillesse, sans réduction ni supplément.
2    Le droit à la rente prend naissance le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'assuré atteint l'âge de référence. Il s'éteint par le décès de l'ayant droit.
AHVG in Betracht falle. Im Gegensatz zu den ausserordentlichen Renten mit Einkommensgrenze nach Art. 42 Abs. 1
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 42 Bénéficiaires - 1 Les ressortissants suisses qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA195) en Suisse ont droit à une rente extraordinaire s'ils ont le même nombre d'années d'assurance que les personnes de leur classe d'âge, mais n'ont pas droit à une rente ordinaire parce qu'ils n'ont pas été soumis à l'obligation de verser des cotisations pendant une année entière au moins.196 Ce droit revient également à leurs survivants.
2    Tout assuré pour lequel une rente est octroyée doit satisfaire personnellement à l'exigence du domicile et de la résidence habituelle en Suisse.
3    Les conjoints de ressortissants suisses à l'étranger soumis au régime de l'assurance obligatoire qui, en vertu d'un traité bilatéral ou de l'usage international, sont exclus de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité de l'État dans lequel ils résident, sont assimilés aux conjoints de ressortissants suisses domiciliés en Suisse.
AHVG sei im Gesetz nicht vorgeschrieben, dass die ausserordentlichen einfachen Altersrenten nach Art. 42 Abs. 2
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 42 Bénéficiaires - 1 Les ressortissants suisses qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA195) en Suisse ont droit à une rente extraordinaire s'ils ont le même nombre d'années d'assurance que les personnes de leur classe d'âge, mais n'ont pas droit à une rente ordinaire parce qu'ils n'ont pas été soumis à l'obligation de verser des cotisations pendant une année entière au moins.196 Ce droit revient également à leurs survivants.
2    Tout assuré pour lequel une rente est octroyée doit satisfaire personnellement à l'exigence du domicile et de la résidence habituelle en Suisse.
3    Les conjoints de ressortissants suisses à l'étranger soumis au régime de l'assurance obligatoire qui, en vertu d'un traité bilatéral ou de l'usage international, sont exclus de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité de l'État dans lequel ils résident, sont assimilés aux conjoints de ressortissants suisses domiciliés en Suisse.
AHVG bei einer Änderung der persönlichen Verhältnisse, wie sie bei Emma Z. eintraten, erlöschen würden. Das AHVG kenne grundsätzlich nur die unbefristeten Altersrenten. Für Ausnahmen bedürfe es einer ausdrücklichen gesetzlichen Grundlage, weshalb ein Rentenerlöschungsgrund nicht auf dem Weg der Gesetzesauslegung konstruiert werden dürfe. Massgebend sei demnach nur, dass der Anspruch auf eine Altersrente einmal entstanden sei; hingegen sei unbeachtlich, dass sich die persönlichen Verhältnisse von Emma Z. nach der Entstehung des Anspruchs durch die Wiederverheiratung derart geändert hätten, dass der Anspruch heute nicht mehr entstehen könnte. Denn sonst würde die weitere Rentenberechtigung vom zufälligen Umstand abhängen, ob sie einen Mann mit voller Beitragsdauer geheiratet habe.
4. Dieser Auffassung kann nicht beigepflichtet werden:
a) Die Frage, ob eine Änderung des Zivilstandes des Rentenbezügers eine Auswirkung auf seinen Rentenanspruch haben kann, ist zunächst aufgrund der Gesetzessystematik zu beantworten. Der dritte Abschnitt des AHVG regelt den Anspruch und die Festsetzung von ordentlichen und ausserordentlichen Altersrenten. Dabei sind im Teil A. "Der Rentenanspruch" lediglich die allgemeinen, für die ordentlichen und ausserordentlichen Renten geltenden Anspruchsvoraussetzungen umschrieben. Die Erfüllung dieser allgemeinen Voraussetzungen allein begründet aber noch keinen Rentenanspruch. Hiefür müssen vielmehr auch die besonderen Voraussetzungen des Teils B. "Die ordentlichen Renten" oder C. "Die ausserordentlichen Renten" erfüllt sein. Daher erweist sich die von Emma Z. vertretene Auffassung, für ausserordentliche Altersrenten im Sinne von Art. 42 Abs. 2
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 42 Bénéficiaires - 1 Les ressortissants suisses qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA195) en Suisse ont droit à une rente extraordinaire s'ils ont le même nombre d'années d'assurance que les personnes de leur classe d'âge, mais n'ont pas droit à une rente ordinaire parce qu'ils n'ont pas été soumis à l'obligation de verser des cotisations pendant une année entière au moins.196 Ce droit revient également à leurs survivants.
2    Tout assuré pour lequel une rente est octroyée doit satisfaire personnellement à l'exigence du domicile et de la résidence habituelle en Suisse.
3    Les conjoints de ressortissants suisses à l'étranger soumis au régime de l'assurance obligatoire qui, en vertu d'un traité bilatéral ou de l'usage international, sont exclus de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité de l'État dans lequel ils résident, sont assimilés aux conjoints de ressortissants suisses domiciliés en Suisse.
AHVG gebe es keine andern als die in Art. 21 Abs. 2
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 21 Âge de référence et rente de vieillesse - 1 Les personnes qui ont 65 ans révolus (âge de référence) ont droit à une rente de vieillesse, sans réduction ni supplément.
1    Les personnes qui ont 65 ans révolus (âge de référence) ont droit à une rente de vieillesse, sans réduction ni supplément.
2    Le droit à la rente prend naissance le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'assuré atteint l'âge de référence. Il s'éteint par le décès de l'ayant droit.
AHVG erwähnten Erlöschungsgründe, als irrtümlich. Denn eine geschiedene (bzw. verheiratete) Frau, die
BGE 113 V 113 S. 117

selber nie Beiträge entrichtet hat (und deren Ehemann weder betagt noch invalid ist), hat nur dann einen Anspruch auf eine ausserordentliche Altersrente, wenn sie neben den Voraussetzungen von Art. 21 Abs. 1 lit. b
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 21 Âge de référence et rente de vieillesse - 1 Les personnes qui ont 65 ans révolus (âge de référence) ont droit à une rente de vieillesse, sans réduction ni supplément.
1    Les personnes qui ont 65 ans révolus (âge de référence) ont droit à une rente de vieillesse, sans réduction ni supplément.
2    Le droit à la rente prend naissance le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'assuré atteint l'âge de référence. Il s'éteint par le décès de l'ayant droit.
AHVG auch die Voraussetzungen von Art. 42 Abs. 2 lit. d
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 42 Bénéficiaires - 1 Les ressortissants suisses qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA195) en Suisse ont droit à une rente extraordinaire s'ils ont le même nombre d'années d'assurance que les personnes de leur classe d'âge, mais n'ont pas droit à une rente ordinaire parce qu'ils n'ont pas été soumis à l'obligation de verser des cotisations pendant une année entière au moins.196 Ce droit revient également à leurs survivants.
2    Tout assuré pour lequel une rente est octroyée doit satisfaire personnellement à l'exigence du domicile et de la résidence habituelle en Suisse.
3    Les conjoints de ressortissants suisses à l'étranger soumis au régime de l'assurance obligatoire qui, en vertu d'un traité bilatéral ou de l'usage international, sont exclus de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité de l'État dans lequel ils résident, sont assimilés aux conjoints de ressortissants suisses domiciliés en Suisse.
(bzw. lit. c) AHVG erfüllt. b) Im vorliegenden Fall sind die allgemeinen Voraussetzungen des Art. 21
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 21 Âge de référence et rente de vieillesse - 1 Les personnes qui ont 65 ans révolus (âge de référence) ont droit à une rente de vieillesse, sans réduction ni supplément.
1    Les personnes qui ont 65 ans révolus (âge de référence) ont droit à une rente de vieillesse, sans réduction ni supplément.
2    Le droit à la rente prend naissance le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'assuré atteint l'âge de référence. Il s'éteint par le décès de l'ayant droit.
AHVG gegeben, so dass noch zu prüfen ist, ob auch die besonderen Voraussetzungen von Art. 42
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 42 Bénéficiaires - 1 Les ressortissants suisses qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA195) en Suisse ont droit à une rente extraordinaire s'ils ont le même nombre d'années d'assurance que les personnes de leur classe d'âge, mais n'ont pas droit à une rente ordinaire parce qu'ils n'ont pas été soumis à l'obligation de verser des cotisations pendant une année entière au moins.196 Ce droit revient également à leurs survivants.
2    Tout assuré pour lequel une rente est octroyée doit satisfaire personnellement à l'exigence du domicile et de la résidence habituelle en Suisse.
3    Les conjoints de ressortissants suisses à l'étranger soumis au régime de l'assurance obligatoire qui, en vertu d'un traité bilatéral ou de l'usage international, sont exclus de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité de l'État dans lequel ils résident, sont assimilés aux conjoints de ressortissants suisses domiciliés en Suisse.
AHVG erfüllt sind, wobei angesichts der Überschreitung der Einkommensgrenze der Anspruch auf eine ausserordentliche Altersrente gemäss Art. 42 Abs. 1
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 42 Bénéficiaires - 1 Les ressortissants suisses qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA195) en Suisse ont droit à une rente extraordinaire s'ils ont le même nombre d'années d'assurance que les personnes de leur classe d'âge, mais n'ont pas droit à une rente ordinaire parce qu'ils n'ont pas été soumis à l'obligation de verser des cotisations pendant une année entière au moins.196 Ce droit revient également à leurs survivants.
2    Tout assuré pour lequel une rente est octroyée doit satisfaire personnellement à l'exigence du domicile et de la résidence habituelle en Suisse.
3    Les conjoints de ressortissants suisses à l'étranger soumis au régime de l'assurance obligatoire qui, en vertu d'un traité bilatéral ou de l'usage international, sont exclus de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité de l'État dans lequel ils résident, sont assimilés aux conjoints de ressortissants suisses domiciliés en Suisse.
AHVG zum vornherein zu verneinen ist. Bezüglich des Anspruchs der Beschwerdegegnerin auf eine ausserordentliche Altersrente ohne Einkommensgrenze nach Art. 42 Abs. 2
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 42 Bénéficiaires - 1 Les ressortissants suisses qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA195) en Suisse ont droit à une rente extraordinaire s'ils ont le même nombre d'années d'assurance que les personnes de leur classe d'âge, mais n'ont pas droit à une rente ordinaire parce qu'ils n'ont pas été soumis à l'obligation de verser des cotisations pendant une année entière au moins.196 Ce droit revient également à leurs survivants.
2    Tout assuré pour lequel une rente est octroyée doit satisfaire personnellement à l'exigence du domicile et de la résidence habituelle en Suisse.
3    Les conjoints de ressortissants suisses à l'étranger soumis au régime de l'assurance obligatoire qui, en vertu d'un traité bilatéral ou de l'usage international, sont exclus de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité de l'État dans lequel ils résident, sont assimilés aux conjoints de ressortissants suisses domiciliés en Suisse.
AHVG ist entscheidend, ob lit. c oder lit. d anwendbar ist. Im Leistungsbereich der AHV/IV sind Statusänderungen wie diejenige des Zivilstandes grundsätzlich von entscheidender Bedeutung für die Rentenberechtigung. In den meisten Fällen regelt das Gesetz den Leistungsanspruch bei einem gegebenen Status (z.B. Art. 18
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 18 - 1 Les ressortissants suisses, les étrangers et les apatrides ont droit à la rente de vieillesse et de survivants, conformément aux dispositions ci-après. ...93.94
1    Les ressortissants suisses, les étrangers et les apatrides ont droit à la rente de vieillesse et de survivants, conformément aux dispositions ci-après. ...93.94
2    Les étrangers et leurs survivants qui ne possèdent pas la nationalité suisse n'ont droit à une rente qu'aussi longtemps qu'ils ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA95) en Suisse.96 Toute personne qui se voit octroyer une rente doit personnellement satisfaire à cette exigence.97 Sont réservées les dispositions spéciales de droit fédéral relatives au statut des réfugiés et des apatrides ainsi que les conventions internationales contraires, conclues en particulier avec des États dont la législation accorde aux ressortissants suisses et à leurs survivants des avantages à peu près équivalents à ceux de la présente loi.98
2bis    Le droit à une rente des personnes qui ont eu successivement plusieurs nationalités est déterminé en fonction de celle qu'elles possèdent pendant la perception de la rente.99
3    Les cotisations payées conformément aux art. 5, 6, 8, 10 ou 13 par des étrangers originaires d'un État avec lequel aucune convention n'a été conclue peuvent être, en cas de domicile à l'étranger, remboursées à eux-mêmes ou à leurs survivants. Le Conseil fédéral règle les détails, notamment l'étendue du remboursement.100
AHVG), während die Folgen einer Statusänderung nur in Ausnahmefällen gesetzlich normiert sind (z.B. Art. 22 Abs. 3
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 22
AHVG betreffend das Erlöschen des Anspruchs auf eine Ehepaar-Altersrente u.a. bei Scheidung der Ehe oder Tod eines Ehegatten). Das Eidg. Versicherungsgericht hatte in seiner bisherigen Rechtsprechung einige Fälle im Zusammenhang mit Statusänderungen zu beurteilen. So hat es in BGE 106 V 164 Erw. 3 entschieden, dass sich der Leistungsanspruch eines Kindes in der Invalidenversicherung (erst) vom Zeitpunkt der Adoption an gleich beurteilt, wie wenn es als Kind seiner Adoptiveltern geboren wäre. In EVGE 1951 S. 137 führte das Eidg. Versicherungsgericht aus, dass eine ehemalige Schweizerin, die nach der damaligen Rechtslage ihr Bürgerrecht nach ihrer Heirat mit einem italienischen Staatsangehörigen verloren hatte, nach der Heirat ausschliesslich als italienische Staatsangehörige zu behandeln sei, auch wenn der Verlust des Schweizer Bürgerrechts erst nach der Entstehung des Rentenanspruchs erfolgte. Ferner erkannte das Gericht in EVGE 1961 S. 143 f., dass eine vor dem 1. Dezember 1948 verwitwete (zur Übergangsgeneration gehörende) Frau, die im Jahre 1949 eine neue Ehe einging, auch hinsichtlich des Anspruchs auf eine Altersrente ihren vorgängigen Personenstand einer Witwe verloren und den Zivilstand einer verheirateten Frau erworben habe. Durch ihre neue Heirat habe sie in der Person ihres
BGE 113 V 113 S. 118

zweiten Ehemannes einen Versorger erhalten und ihr neuer Status als verheiratete Frau gehe zweifellos demjenigen, den sie früher als Hinterlassene gehabt habe, vor. Entscheidend sei mithin allein ihr Personenstand im jetzigen Zeitpunkt, weshalb sie weder als Hinterlassene einer vor dem 1. Juli 1883 geborenen Person noch als vor dem 1. Dezember 1948 verwitwete Frau im Sinne der damals geltenden Art. 42bis
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 22
und 43bis
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 43bis Allocation pour impotent - 1 Ont droit à l'allocation pour impotent les personnes qui perçoivent la totalité de leur rente de vieillesse ou les bénéficiaires de prestations complémentaires qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA203) en Suisse et qui présentent une impotence (art. 9 LPGA) grave, moyenne ou faible.204
1    Ont droit à l'allocation pour impotent les personnes qui perçoivent la totalité de leur rente de vieillesse ou les bénéficiaires de prestations complémentaires qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA203) en Suisse et qui présentent une impotence (art. 9 LPGA) grave, moyenne ou faible.204
1bis    Le droit à une allocation pour une impotence faible est supprimé lors d'un séjour dans un home.205
2    Le droit à l'allocation pour impotent prend naissance le premier jour du mois au cours duquel toutes les conditions de ce droit sont réalisées, mais au plus tôt lorsque l'assuré a présenté une impotence grave, moyenne ou faible durant six mois au moins sans interruption. Il s'éteint au terme du mois durant lequel les conditions énoncées à l'al. 1 ne sont plus remplies.206
3    L'allocation mensuelle pour impotence grave s'élève à 80 %, celle pour impotence moyenne à 50 % et celle pour impotence faible à 20 % du montant minimal de la rente de vieillesse prévu à l'art. 34, al. 5.207
4    La personne qui était au bénéfice d'une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité à la fin du mois au cours duquel elle a atteint l'âge de référence ou jusqu'au jour auquel elle a fait usage du droit de percevoir une rente anticipée entière perçoit une allocation pour impotent de l'assurance-vieillesse d'un montant au moins égal.208
4bis    Le Conseil fédéral peut prévoir une contribution proportionnelle à l'allocation pour impotent de l'assurance-accidents lorsque l'impotence n'est que partiellement imputable à un accident.209
5    La LAI210 s'applique par analogie à l'évaluation de l'impotence.211 Il incombe aux offices de l'assurance-invalidité212 de fixer le taux d'impotence à l'intention des caisses de compensation. Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions complémentaires.
AHVG gelten könne. c) Das Sozialversicherungsrecht kennt bei Zivilstandswechsel keine Besitzstandsgarantie (vgl. ZAK 1983 S. 556 Erw. 2c mit Hinweisen). Heiratet eine Frau, die eine einfache Altersrente bezieht, einen Altersrentner, so werden die zwei einfachen Renten durch eine Ehepaar-Altersrente ersetzt, was in der Regel eine betragsmässige Verschlechterung ergibt. Heiratet eine betagte Frau, die eine ausserordentliche Rente mit Einkommensgrenze bezieht, einen noch im Erwerbsleben stehenden Mann, so werden bei der Bedarfsabklärung aufgrund ihres neuen Zivilstandes Einkommen und Vermögen des Mannes mit berücksichtigt, was in der Regel zum Wegfall ihrer ausserordentlichen Rente führt. So wird auch bei einer geschiedenen Frau, die sich wieder verheiratet, hinsichtlich ihres Anspruchs auf eine Altersrente auf den neuen Zivilstand abgestellt, weshalb diesfalls nicht mehr die Voraussetzungen von lit. d des Art. 42 Abs. 2
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 42 Bénéficiaires - 1 Les ressortissants suisses qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA195) en Suisse ont droit à une rente extraordinaire s'ils ont le même nombre d'années d'assurance que les personnes de leur classe d'âge, mais n'ont pas droit à une rente ordinaire parce qu'ils n'ont pas été soumis à l'obligation de verser des cotisations pendant une année entière au moins.196 Ce droit revient également à leurs survivants.
2    Tout assuré pour lequel une rente est octroyée doit satisfaire personnellement à l'exigence du domicile et de la résidence habituelle en Suisse.
3    Les conjoints de ressortissants suisses à l'étranger soumis au régime de l'assurance obligatoire qui, en vertu d'un traité bilatéral ou de l'usage international, sont exclus de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité de l'État dans lequel ils résident, sont assimilés aux conjoints de ressortissants suisses domiciliés en Suisse.
AHVG, sondern diejenigen gemäss lit. c dieser Bestimmung erfüllt sein müssen. Die Tatsache allein, dass die Beschwerdegegnerin vor ihrer jetzigen Ehe geschieden war, rechtfertigt es nicht, ihren Anspruch auf eine Altersrente nach gesetzlichen Bestimmungen zu beurteilen, die auf den Zivilstand der Geschiedenen zugeschnitten sind. Wird die Ehe einer betagten Frau, die selber keine Beiträge bezahlt hat, geschieden, so beurteilt sich ihr Anspruch auf eine Altersrente nach Art. 42 Abs. 2 lit. d
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 42 Bénéficiaires - 1 Les ressortissants suisses qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA195) en Suisse ont droit à une rente extraordinaire s'ils ont le même nombre d'années d'assurance que les personnes de leur classe d'âge, mais n'ont pas droit à une rente ordinaire parce qu'ils n'ont pas été soumis à l'obligation de verser des cotisations pendant une année entière au moins.196 Ce droit revient également à leurs survivants.
2    Tout assuré pour lequel une rente est octroyée doit satisfaire personnellement à l'exigence du domicile et de la résidence habituelle en Suisse.
3    Les conjoints de ressortissants suisses à l'étranger soumis au régime de l'assurance obligatoire qui, en vertu d'un traité bilatéral ou de l'usage international, sont exclus de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité de l'État dans lequel ils résident, sont assimilés aux conjoints de ressortissants suisses domiciliés en Suisse.
AHVG, unabhängig davon, ob sie vorher an einer Ehepaarrente partizipierte - wie im nicht veröffentlichten Urteil D. vom 13. März 1961 und wie dies im vorliegenden Fall auf die Beschwerdegegnerin zutraf - oder eine ausserordentliche einfache Altersrente gemäss Art. 42 Abs. 2 lit. c
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 42 Bénéficiaires - 1 Les ressortissants suisses qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA195) en Suisse ont droit à une rente extraordinaire s'ils ont le même nombre d'années d'assurance que les personnes de leur classe d'âge, mais n'ont pas droit à une rente ordinaire parce qu'ils n'ont pas été soumis à l'obligation de verser des cotisations pendant une année entière au moins.196 Ce droit revient également à leurs survivants.
2    Tout assuré pour lequel une rente est octroyée doit satisfaire personnellement à l'exigence du domicile et de la résidence habituelle en Suisse.
3    Les conjoints de ressortissants suisses à l'étranger soumis au régime de l'assurance obligatoire qui, en vertu d'un traité bilatéral ou de l'usage international, sont exclus de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité de l'État dans lequel ils résident, sont assimilés aux conjoints de ressortissants suisses domiciliés en Suisse.
AHVG bezog. Im Falle der Wiederverheiratung hat sie entweder (wieder) an einer Ehepaarrente teil oder es wird ihr eigener Anspruch auf eine ausserordentliche Altersrente, wie bereits gesagt, entsprechend ihrem neuen Zivilstand nach Art. 42 Abs. 2 lit. c
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 42 Bénéficiaires - 1 Les ressortissants suisses qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA195) en Suisse ont droit à une rente extraordinaire s'ils ont le même nombre d'années d'assurance que les personnes de leur classe d'âge, mais n'ont pas droit à une rente ordinaire parce qu'ils n'ont pas été soumis à l'obligation de verser des cotisations pendant une année entière au moins.196 Ce droit revient également à leurs survivants.
2    Tout assuré pour lequel une rente est octroyée doit satisfaire personnellement à l'exigence du domicile et de la résidence habituelle en Suisse.
3    Les conjoints de ressortissants suisses à l'étranger soumis au régime de l'assurance obligatoire qui, en vertu d'un traité bilatéral ou de l'usage international, sont exclus de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité de l'État dans lequel ils résident, sont assimilés aux conjoints de ressortissants suisses domiciliés en Suisse.
AHVG beurteilt. Es würde zu Rechtsunsicherheit führen und wäre mit dem Gebot rechtsgleicher Behandlung der Versicherten nicht zu vereinbaren, wenn bei der Beurteilung eines Rentenanspruchs
BGE 113 V 113 S. 119

nicht auf den aktuellen, sondern auf den früheren Zivilstand abgestellt würde, sofern dieser für den Leistungsansprecher günstiger wäre. Da die Beschwerdegegnerin jetzt eine Ehefrau ist, untersteht sie dem Art. 42 Abs. 2 lit. c
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 42 Bénéficiaires - 1 Les ressortissants suisses qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA195) en Suisse ont droit à une rente extraordinaire s'ils ont le même nombre d'années d'assurance que les personnes de leur classe d'âge, mais n'ont pas droit à une rente ordinaire parce qu'ils n'ont pas été soumis à l'obligation de verser des cotisations pendant une année entière au moins.196 Ce droit revient également à leurs survivants.
2    Tout assuré pour lequel une rente est octroyée doit satisfaire personnellement à l'exigence du domicile et de la résidence habituelle en Suisse.
3    Les conjoints de ressortissants suisses à l'étranger soumis au régime de l'assurance obligatoire qui, en vertu d'un traité bilatéral ou de l'usage international, sont exclus de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité de l'État dans lequel ils résident, sont assimilés aux conjoints de ressortissants suisses domiciliés en Suisse.
AHVG, dessen Voraussetzungen sie erfüllen müsste, um Anspruch auf eine ausserordentliche Altersrente ohne Einkommensgrenze zu haben. Da diese Voraussetzungen nicht gegeben sind, ist ihr Anspruch von der Ausgleichskasse zu Recht verneint worden. d) ...

Dispositiv

Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:
In Gutheissung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird der Entscheid des Verwaltungsgerichts des Kantons Graubünden vom 8. November 1985 aufgehoben.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 113 V 113
Date : 07 juillet 1987
Publié : 31 décembre 1987
Source : Tribunal fédéral
Statut : 113 V 113
Domaine : ATF - Droit des assurances sociales (jusqu'en 2006: TFA)
Objet : Art. 42 al. 2 let. c et d LAVS: Rente extraordinaire non soumise aux limites de revenu. Le droit à une rente fondé sur l'art.


Répertoire des lois
LAVS: 18 
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 18 - 1 Les ressortissants suisses, les étrangers et les apatrides ont droit à la rente de vieillesse et de survivants, conformément aux dispositions ci-après. ...93.94
1    Les ressortissants suisses, les étrangers et les apatrides ont droit à la rente de vieillesse et de survivants, conformément aux dispositions ci-après. ...93.94
2    Les étrangers et leurs survivants qui ne possèdent pas la nationalité suisse n'ont droit à une rente qu'aussi longtemps qu'ils ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA95) en Suisse.96 Toute personne qui se voit octroyer une rente doit personnellement satisfaire à cette exigence.97 Sont réservées les dispositions spéciales de droit fédéral relatives au statut des réfugiés et des apatrides ainsi que les conventions internationales contraires, conclues en particulier avec des États dont la législation accorde aux ressortissants suisses et à leurs survivants des avantages à peu près équivalents à ceux de la présente loi.98
2bis    Le droit à une rente des personnes qui ont eu successivement plusieurs nationalités est déterminé en fonction de celle qu'elles possèdent pendant la perception de la rente.99
3    Les cotisations payées conformément aux art. 5, 6, 8, 10 ou 13 par des étrangers originaires d'un État avec lequel aucune convention n'a été conclue peuvent être, en cas de domicile à l'étranger, remboursées à eux-mêmes ou à leurs survivants. Le Conseil fédéral règle les détails, notamment l'étendue du remboursement.100
21 
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 21 Âge de référence et rente de vieillesse - 1 Les personnes qui ont 65 ans révolus (âge de référence) ont droit à une rente de vieillesse, sans réduction ni supplément.
1    Les personnes qui ont 65 ans révolus (âge de référence) ont droit à une rente de vieillesse, sans réduction ni supplément.
2    Le droit à la rente prend naissance le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'assuré atteint l'âge de référence. Il s'éteint par le décès de l'ayant droit.
22 
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 22
23 
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 23 Rente de veuve et de veuf - 1 Les veuves et les veufs ont droit à une rente si, au décès de leur conjoint, ils ont un ou plusieurs enfants.
1    Les veuves et les veufs ont droit à une rente si, au décès de leur conjoint, ils ont un ou plusieurs enfants.
2    Sont assimilés aux enfants de veuves ou de veufs:
a  les enfants du conjoint décédé qui, lors du décès, vivaient en ménage commun avec la veuve ou le veuf et qui sont recueillis par le survivant, au sens de l'art. 25, al. 3;
b  les enfants recueillis au sens de l'art. 25, al. 3, qui, lors du décès, vivaient en ménage commun avec la veuve ou le veuf et qui sont adoptés par le conjoint survivant.
3    Le droit à la rente de veuve ou de veuf prend naissance le premier jour du mois qui suit le décès du conjoint et, lorsqu'un enfant recueilli est adopté conformément à l'al. 2, let. b, le premier jour du mois suivant l'adoption.
4    Le droit s'éteint:
a  par le remariage;
b  par le décès de la veuve ou du veuf.
5    Le droit renaît en cas d'annulation du mariage ou de divorce. Le Conseil fédéral règle les détails.
42 
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 42 Bénéficiaires - 1 Les ressortissants suisses qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA195) en Suisse ont droit à une rente extraordinaire s'ils ont le même nombre d'années d'assurance que les personnes de leur classe d'âge, mais n'ont pas droit à une rente ordinaire parce qu'ils n'ont pas été soumis à l'obligation de verser des cotisations pendant une année entière au moins.196 Ce droit revient également à leurs survivants.
2    Tout assuré pour lequel une rente est octroyée doit satisfaire personnellement à l'exigence du domicile et de la résidence habituelle en Suisse.
3    Les conjoints de ressortissants suisses à l'étranger soumis au régime de l'assurance obligatoire qui, en vertu d'un traité bilatéral ou de l'usage international, sont exclus de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité de l'État dans lequel ils résident, sont assimilés aux conjoints de ressortissants suisses domiciliés en Suisse.
42bis  43bis
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 43bis Allocation pour impotent - 1 Ont droit à l'allocation pour impotent les personnes qui perçoivent la totalité de leur rente de vieillesse ou les bénéficiaires de prestations complémentaires qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA203) en Suisse et qui présentent une impotence (art. 9 LPGA) grave, moyenne ou faible.204
1    Ont droit à l'allocation pour impotent les personnes qui perçoivent la totalité de leur rente de vieillesse ou les bénéficiaires de prestations complémentaires qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA203) en Suisse et qui présentent une impotence (art. 9 LPGA) grave, moyenne ou faible.204
1bis    Le droit à une allocation pour une impotence faible est supprimé lors d'un séjour dans un home.205
2    Le droit à l'allocation pour impotent prend naissance le premier jour du mois au cours duquel toutes les conditions de ce droit sont réalisées, mais au plus tôt lorsque l'assuré a présenté une impotence grave, moyenne ou faible durant six mois au moins sans interruption. Il s'éteint au terme du mois durant lequel les conditions énoncées à l'al. 1 ne sont plus remplies.206
3    L'allocation mensuelle pour impotence grave s'élève à 80 %, celle pour impotence moyenne à 50 % et celle pour impotence faible à 20 % du montant minimal de la rente de vieillesse prévu à l'art. 34, al. 5.207
4    La personne qui était au bénéfice d'une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité à la fin du mois au cours duquel elle a atteint l'âge de référence ou jusqu'au jour auquel elle a fait usage du droit de percevoir une rente anticipée entière perçoit une allocation pour impotent de l'assurance-vieillesse d'un montant au moins égal.208
4bis    Le Conseil fédéral peut prévoir une contribution proportionnelle à l'allocation pour impotent de l'assurance-accidents lorsque l'impotence n'est que partiellement imputable à un accident.209
5    La LAI210 s'applique par analogie à l'évaluation de l'impotence.211 Il incombe aux offices de l'assurance-invalidité212 de fixer le taux d'impotence à l'intention des caisses de compensation. Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions complémentaires.
Répertoire ATF
106-V-160 • 113-V-113
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
rente de vieillesse • rente de vieillesse pour couple • limite de revenu • état civil • rente simple de vieillesse • nombre • rente extraordinaire • mariage • remariage • année de cotisation • homme • autorité inférieure • rente ordinaire • conjoint • hameau • personne âgée • mort • mois • rente extraordinaire sans limite de revenu • durée • survivant • tiré • circonstances personnelles • office fédéral des assurances sociales • décision • nationalité suisse • droit à la prestation d'assurance • effet • célébration du mariage • tribunal fédéral des assurances • fin • suppression • extinction de l'obligation • début • motivation de la décision • condition du droit à la prestation d'assurance • suppression de la prestation d'assurance • question • protection de la situation acquise • changement de domicile • rente de veuve • durée de cotisation • égalité de traitement • réplique • nullité • parents adoptifs • veuve • état de fait • bâle-ville • emploi • constitution d'un droit réel
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