Urteilskopf

113 III 49

14. Schreiben an die kantonalen Aufsichtsbehörden und an die Betreibungs- und Konkursämter, (11.12.1987) 14. Lettre aux autorités cantonales de surveillance et aux offices de poursuite et de faillite (11.12.1987) 14. Lettera alle Autorità cantonali di vigilanza e agli Uffici di esecuzione e dei fallimenti (11.12.1987)
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BGE 113 III 49 S. 49

Text D
Das Bundesgesetz vom 5. Oktober 1984 betreffend Änderung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Wirkungen der Ehe im allgemeinen, Ehegüterrecht und Erbrecht) tritt am 1. Januar 1988 in Kraft. 1 Änderungen des Zivilgesetzbuches
1.1 Im Gegensatz zum bisherigen Recht (Art. 168 Abs. 2 aZGB) vertritt der Ehemann die Ehefrau nicht mehr im Rechtsstreit mit Dritten um das eingebrachte Gut. Vielmehr kann jeder Ehegatte mit dem andern oder mit Dritten Rechtsgeschäfte abschliessen, sofern das Gesetz nichts anderes bestimmt (Art. 168
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 168 - Chaque époux peut, sauf disposition légale contraire, faire tous actes juridiques avec son conjoint et avec les tiers.
ZGB). Diese Wirkung der Ehe im allgemeinen des neuen Rechts gilt mit dessen Inkrafttreten am 1. Januar 1988 (Art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
Schlusstitel ZGB), und zwar auch dann, wenn die Ehegatten durch Einreichung einer gemeinsamen schriftlichen Erklärung sich für die Beibehaltung der Güterverbindung ausgesprochen haben (Art. 9e Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
Schlusstitel ZGB) oder wenn sie unter der Herrschaft des alten Rechts einen Ehevertrag abgeschlossen haben (Art. 10 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 10
Schlusstitel ZGB). Es wird somit nach dem Inkrafttreten des neuen Rechts keine Betreibungen für Ansprüche gegen die Ehefrau mehr geben, die an den Ehemann als deren Vertreter zu richten sind (Art. 68bis Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 10
aSchKG). 1.2 Das revidierte Ehegüterrecht kennt den ordentlichen Güterstand der Errungenschaftsbeteiligung (Art. 196 ff
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 196 - Le régime de la participation aux acquêts comprend les acquêts et les biens propres de chaque époux.
. ZGB) sowie die ausserordentlichen Güterstände der Gütergemeinschaft (Art. 221 ff
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 221 - Le régime de la communauté de biens se compose des biens communs et des biens propres de chaque époux.
. ZGB) und der Gütertrennung (Art. 247 ff
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 247 - Chaque époux a l'administration, la jouissance et la disposition de ses biens, dans les limites de la loi.
. ZGB).
BGE 113 III 49 S. 50

1.2.1 Bei der Errungenschaftsbeteiligung gibt es, gleich wie bei der Gütertrennung, kein gemeinschaftliches eheliches Vermögen. Innerhalb der gesetzlichen Schranken verwaltet und nutzt jeder Ehegatte seine Errungenschaft und sein Eigengut (bzw. Vermögen) und verfügt darüber (Art. 201 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 201 - 1 Chaque époux a l'administration, la jouissance et la disposition de ses acquêts et de ses biens propres, dans les limites de la loi.
1    Chaque époux a l'administration, la jouissance et la disposition de ses acquêts et de ses biens propres, dans les limites de la loi.
2    Lorsqu'un bien appartient en copropriété aux deux époux, aucun d'eux ne peut, sauf convention contraire, disposer de sa part sans le consentement de l'autre.
bzw. Art. 247
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 247 - Chaque époux a l'administration, la jouissance et la disposition de ses biens, dans les limites de la loi.
ZGB); und jeder Ehegatte haftet für seine Schulden mit seinem gesamten Vermögen (Art. 202
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 202 - Chaque époux répond de ses dettes sur tous ses biens.
bzw. 249
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 249 - Chaque époux répond de ses dettes sur tous ses biens.
ZGB). Das hat zur Folge, dass jeder Ehegatte unabhängig vom andern betrieben werden kann. Die Möglichkeit der Anschlusspfändung bleibt bestehen, und es können Drittansprüche von seiten des Ehegatten geltend gemacht werden. Soweit Ehegatten solidarisch haften - insbesondere gemäss Art. 166 Abs. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 166 - 1 Chaque époux représente l'union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune.
1    Chaque époux représente l'union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune.
2    Au-delà des besoins courants de la famille, un époux ne représente l'union conjugale que:
1  lorsqu'il y a été autorisé par son conjoint ou par le juge;
2  lorsque l'affaire ne souffre aucun retard et que le conjoint est empêché par la maladie, l'absence ou d'autres causes semblables de donner son consentement.
3    Chaque époux s'oblige personnellement par ses actes et il oblige solidairement son conjoint en tant qu'il n'excède pas ses pouvoirs d'une manière reconnaissable pour les tiers.
ZGB -, können sie auf Begehren des Gläubigers wie irgendwelche Solidarschuldner betrieben werden. 1.2.2 Demgegenüber gehört im Güterstand der Gütergemeinschaft beiden Ehegatten ungeteiltes Gesamtgut (Art. 222 ff
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 222 - 1 La communauté universelle se compose de tous les biens et revenus des époux qui ne sont pas biens propres de par la loi.
1    La communauté universelle se compose de tous les biens et revenus des époux qui ne sont pas biens propres de par la loi.
2    La communauté appartient indivisément aux deux époux.
3    Aucun d'eux ne peut disposer de sa part aux biens communs.
. ZGB), und jeder der Ehegatten haftet mit diesem Gesamtgut nach Massgabe der Art. 233 f
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 233 - Chaque époux répond sur ses biens propres et sur les biens communs:
1  des dettes qu'il a contractées dans les limites de son pouvoir de représenter l'union conjugale et d'administrer les biens communs;
2  des dettes qu'il a faites dans l'exercice d'une profession ou dans l'exploitation d'une entreprise si ces activités sont exercées au moyen de biens communs, ou si leurs revenus tombent dans ces biens;
3  des dettes qui obligent aussi personnellement le conjoint;
4  des dettes à l'égard desquelles les époux sont convenus avec un tiers que le débiteur répondra aussi sur les biens communs.
. ZGB ). Die mit dem neuen Eherecht in Kraft tretenden Art. 68a
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 68a - 1 Lorsque la poursuite est dirigée contre un époux placé sous un régime de communauté, le commandement de payer et tous les autres actes de poursuite doivent être notifiés aussi au conjoint du débiteur; s'il n'apparaît qu'au cours de la procédure que le débiteur est placé sous un régime de communauté, l'office procède sans délai à cette notification.
1    Lorsque la poursuite est dirigée contre un époux placé sous un régime de communauté, le commandement de payer et tous les autres actes de poursuite doivent être notifiés aussi au conjoint du débiteur; s'il n'apparaît qu'au cours de la procédure que le débiteur est placé sous un régime de communauté, l'office procède sans délai à cette notification.
2    Chaque époux peut faire opposition au commandement de payer.
3    ...133
und 68b
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 68b - 1 Chaque époux peut, par la voie de la procédure de revendication (art. 106 à 109), prétendre qu'un bien saisi fait partie des biens propres du conjoint du débiteur.
1    Chaque époux peut, par la voie de la procédure de revendication (art. 106 à 109), prétendre qu'un bien saisi fait partie des biens propres du conjoint du débiteur.
2    Lorsque la poursuite ne porte que sur les biens propres du débiteur et sa part aux biens communs, chaque époux peut en outre, par la voie de la procédure de revendication (art. 106 à 109), s'opposer à la saisie des biens communs.
3    Si la poursuite se continue sur les biens propres du débiteur et sur sa part aux biens communs, la saisie et la réalisation de cette part sont régies par l'art. 132; est réservée la saisie d'un revenu du travail futur de l'époux poursuivi (art. 93).135
4    La part d'un époux aux biens communs ne peut être vendue aux enchères.
5    L'autorité de surveillance peut requérir le juge d'ordonner la séparation de biens.
SchKG sind Ausfluss der Haftung gegenüber Dritten der in Gütergemeinschaft lebenden Ehegatten. Der Zahlungsbefehl und alle übrigen Betreibungsurkunden sind auch dem andern Ehegatten zuzustellen (Art. 68a Abs. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 68a - 1 Lorsque la poursuite est dirigée contre un époux placé sous un régime de communauté, le commandement de payer et tous les autres actes de poursuite doivent être notifiés aussi au conjoint du débiteur; s'il n'apparaît qu'au cours de la procédure que le débiteur est placé sous un régime de communauté, l'office procède sans délai à cette notification.
1    Lorsque la poursuite est dirigée contre un époux placé sous un régime de communauté, le commandement de payer et tous les autres actes de poursuite doivent être notifiés aussi au conjoint du débiteur; s'il n'apparaît qu'au cours de la procédure que le débiteur est placé sous un régime de communauté, l'office procède sans délai à cette notification.
2    Chaque époux peut faire opposition au commandement de payer.
3    ...133
SchKG). Jeder Ehegatte kann Rechtsvorschlag erheben, indem er Bestand oder Höhe der Forderung bestreitet oder indem er schon in diesem Stadium des Betreibungsverfahrens geltend macht, dass nicht das Gesamtgut, sondern lediglich das Eigengut und der Anteil des Schuldners am Gesamtgut haften (Art. 68a Abs. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 68a - 1 Lorsque la poursuite est dirigée contre un époux placé sous un régime de communauté, le commandement de payer et tous les autres actes de poursuite doivent être notifiés aussi au conjoint du débiteur; s'il n'apparaît qu'au cours de la procédure que le débiteur est placé sous un régime de communauté, l'office procède sans délai à cette notification.
1    Lorsque la poursuite est dirigée contre un époux placé sous un régime de communauté, le commandement de payer et tous les autres actes de poursuite doivent être notifiés aussi au conjoint du débiteur; s'il n'apparaît qu'au cours de la procédure que le débiteur est placé sous un régime de communauté, l'office procède sans délai à cette notification.
2    Chaque époux peut faire opposition au commandement de payer.
3    ...133
und 3
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 68a - 1 Lorsque la poursuite est dirigée contre un époux placé sous un régime de communauté, le commandement de payer et tous les autres actes de poursuite doivent être notifiés aussi au conjoint du débiteur; s'il n'apparaît qu'au cours de la procédure que le débiteur est placé sous un régime de communauté, l'office procède sans délai à cette notification.
1    Lorsque la poursuite est dirigée contre un époux placé sous un régime de communauté, le commandement de payer et tous les autres actes de poursuite doivent être notifiés aussi au conjoint du débiteur; s'il n'apparaît qu'au cours de la procédure que le débiteur est placé sous un régime de communauté, l'office procède sans délai à cette notification.
2    Chaque époux peut faire opposition au commandement de payer.
3    ...133
SchKG). Art. 68b
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 68b - 1 Chaque époux peut, par la voie de la procédure de revendication (art. 106 à 109), prétendre qu'un bien saisi fait partie des biens propres du conjoint du débiteur.
1    Chaque époux peut, par la voie de la procédure de revendication (art. 106 à 109), prétendre qu'un bien saisi fait partie des biens propres du conjoint du débiteur.
2    Lorsque la poursuite ne porte que sur les biens propres du débiteur et sa part aux biens communs, chaque époux peut en outre, par la voie de la procédure de revendication (art. 106 à 109), s'opposer à la saisie des biens communs.
3    Si la poursuite se continue sur les biens propres du débiteur et sur sa part aux biens communs, la saisie et la réalisation de cette part sont régies par l'art. 132; est réservée la saisie d'un revenu du travail futur de l'époux poursuivi (art. 93).135
4    La part d'un époux aux biens communs ne peut être vendue aux enchères.
5    L'autorité de surveillance peut requérir le juge d'ordonner la séparation de biens.
SchKG präzisiert die rechtlichen Möglichkeiten, die dem in Gütergemeinschaft lebenden Ehegatten im Widerspruchsverfahren zur Verfügung stehen. Die Gütergemeinschaft des neuen Rechts und der damit verbundene Art. 68a
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 68a - 1 Lorsque la poursuite est dirigée contre un époux placé sous un régime de communauté, le commandement de payer et tous les autres actes de poursuite doivent être notifiés aussi au conjoint du débiteur; s'il n'apparaît qu'au cours de la procédure que le débiteur est placé sous un régime de communauté, l'office procède sans délai à cette notification.
1    Lorsque la poursuite est dirigée contre un époux placé sous un régime de communauté, le commandement de payer et tous les autres actes de poursuite doivent être notifiés aussi au conjoint du débiteur; s'il n'apparaît qu'au cours de la procédure que le débiteur est placé sous un régime de communauté, l'office procède sans délai à cette notification.
2    Chaque époux peut faire opposition au commandement de payer.
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SchKG rufen einer entsprechenden Anpassung des Betreibungsbegehrens und der Zahlungsbefehle: 1.2.2.1 Der Gläubiger, der Kenntnis davon hat, dass der Schuldner in Gütergemeinschaft lebt, muss mit dem Betreibungsbegehren verlangen, dass der Zahlungsbefehl und alle übrigen Betreibungsurkunden auch dem andern Ehegatten
BGE 113 III 49 S. 51

zugestellt werden. Das Betreibungsbegehren wird entsprechend geändert werden (unten 5.1.2; 5.1.3). Sodann ist ein neuer Zahlungsbefehl mit drei Blättern - je für den Schuldner, den Ehegatten des Schuldners und den Gläubiger - geschaffen worden (unten 5.2.3.1). 1.2.2.2 Wird bei der Einleitung der Betreibung dem Umstand nicht Rechnung getragen, dass der Schuldner in Gütergemeinschaft lebt, so kann dieser verlangen, dass der Zahlungsbefehl und alle übrigen Betreibungsurkunden auch dem Ehegatten zugestellt werden. Auf dieses Recht des in Gütergemeinschaft lebenden Schuldners wird im bisherigen Zahlungsbefehl neu hingewiesen. 2 Übergangsrecht (Schlusstitel des Zivilgesetzbuches gemäss Bundesgesetz vom 5. Oktober 1984) Besonderes Augenmerk verdienen die übergangsrechtlichen Bestimmungen des revidierten Zivilgesetzbuches. 2.1 Ist von Gesetzes wegen oder auf Anordnung des Richters Gütertrennung eingetreten oder haben die Ehegatten unter dem bisherigen Recht Gütertrennung vereinbart, so gelten für sie inskünftig die neuen Bestimmungen über die Gütertrennung (Art. 9f
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 68a - 1 Lorsque la poursuite est dirigée contre un époux placé sous un régime de communauté, le commandement de payer et tous les autres actes de poursuite doivent être notifiés aussi au conjoint du débiteur; s'il n'apparaît qu'au cours de la procédure que le débiteur est placé sous un régime de communauté, l'office procède sans délai à cette notification.
1    Lorsque la poursuite est dirigée contre un époux placé sous un régime de communauté, le commandement de payer et tous les autres actes de poursuite doivent être notifiés aussi au conjoint du débiteur; s'il n'apparaît qu'au cours de la procédure que le débiteur est placé sous un régime de communauté, l'office procède sans délai à cette notification.
2    Chaque époux peut faire opposition au commandement de payer.
3    ...133
und 10c
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 68a - 1 Lorsque la poursuite est dirigée contre un époux placé sous un régime de communauté, le commandement de payer et tous les autres actes de poursuite doivent être notifiés aussi au conjoint du débiteur; s'il n'apparaît qu'au cours de la procédure que le débiteur est placé sous un régime de communauté, l'office procède sans délai à cette notification.
1    Lorsque la poursuite est dirigée contre un époux placé sous un régime de communauté, le commandement de payer et tous les autres actes de poursuite doivent être notifiés aussi au conjoint du débiteur; s'il n'apparaît qu'au cours de la procédure que le débiteur est placé sous un régime de communauté, l'office procède sans délai à cette notification.
2    Chaque époux peut faire opposition au commandement de payer.
3    ...133
Schlusstitel ZGB). 2.2 Ehegatten, die unter dem ordentlichen Güterstand der Güterverbindung stehen, ohne diesen Güterstand ehevertraglich geändert zu haben, können bis spätestens ein Jahr nach Inkrafttreten des neuen Rechts durch Einreichung einer gemeinsamen schriftlichen Erklärung beim Güterrechtsregisteramt an ihrem Wohnsitz vereinbaren, die Güterverbindung beizubehalten (Art. 9e Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
Schlusstitel ZGB). Ebenso gilt ein von den Ehegatten nach den Bestimmungen des früheren Rechts abgeschlossener Ehevertrag weiter (Art. 10 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 10
Schlusstitel ZGB). Indessen kann der Güterstand Dritten nur entgegengehalten werden, wenn sie ihn kennen oder kennen sollten (Art. 9e Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 10
und 10a Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 10
Schlusstitel ZGB). 2.2.1 Die Betreibung gegen einen verheirateten Mann bietet diesfalls keine besonderen Schwierigkeiten; der beibehaltene Güterstand hat keinen Einfluss auf die Einleitung des Betreibungsverfahrens. Ebenso verhält es sich, wenn der Gläubiger den Güterstand einer verheirateten Frau, die seine Schuldnerin ist, nicht kennt: Der Gläubiger
BGE 113 III 49 S. 52

kann davon ausgehen, dass die Schuldnerin den Vorschriften über die Errungenschaftsbeteiligung untersteht. Sie ist auf ihren eigenen Namen zu betreiben. 2.2.2 Ein besonderes Vorgehen verlangt indessen die Betreibung gegen eine verheiratete Frau, wenn dem Gläubiger bekannt ist, dass die Ehefrau die bisherige Güterverbindung beibehalten hat oder unter dem altrechtlichen Güterstand der (externen) Gütergemeinschaft lebt. Art. 68bis aSchKG ist aufgehoben; das heisst, die Betreibung für Ansprüche gegen die Ehefrau ist nicht mehr gegen den Ehemann als deren Vertreter zu richten, wenn der Gläubiger Befriedigung auch aus dem eingebrachten Gut der Ehefrau bzw. aus dem Gesamtgut verlangt.Der neue Art. 68a
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 68a - 1 Lorsque la poursuite est dirigée contre un époux placé sous un régime de communauté, le commandement de payer et tous les autres actes de poursuite doivent être notifiés aussi au conjoint du débiteur; s'il n'apparaît qu'au cours de la procédure que le débiteur est placé sous un régime de communauté, l'office procède sans délai à cette notification.
1    Lorsque la poursuite est dirigée contre un époux placé sous un régime de communauté, le commandement de payer et tous les autres actes de poursuite doivent être notifiés aussi au conjoint du débiteur; s'il n'apparaît qu'au cours de la procédure que le débiteur est placé sous un régime de communauté, l'office procède sans délai à cette notification.
2    Chaque époux peut faire opposition au commandement de payer.
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SchKG muss im Lichte des altrechtlichen Art. 68bis aSchKG ausgelegt werden, und zwar in dem Sinne, dass der Gläubiger, welcher Befriedigung auch aus dem eingebrachten Gut der Ehefrau bzw. aus dem Gesamtgut verlangt, Betreibung gegen beide Ehegatten einleiten muss. Der Betreibungsbeamte verwendet den neuen Zahlungsbefehl mit drei Blättern je für den Schuldner, den Ehegatten des Schuldners und den Gläubiger (unten 5.2.3). Der Ehemann erhält den Zahlungsbefehl und alle übrigen Betreibungsurkunden, und er kann seinerseits Rechtsvorschlag erheben (Art. 68a Abs. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 68a - 1 Lorsque la poursuite est dirigée contre un époux placé sous un régime de communauté, le commandement de payer et tous les autres actes de poursuite doivent être notifiés aussi au conjoint du débiteur; s'il n'apparaît qu'au cours de la procédure que le débiteur est placé sous un régime de communauté, l'office procède sans délai à cette notification.
1    Lorsque la poursuite est dirigée contre un époux placé sous un régime de communauté, le commandement de payer et tous les autres actes de poursuite doivent être notifiés aussi au conjoint du débiteur; s'il n'apparaît qu'au cours de la procédure que le débiteur est placé sous un régime de communauté, l'office procède sans délai à cette notification.
2    Chaque époux peut faire opposition au commandement de payer.
3    ...133
und 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 68a - 1 Lorsque la poursuite est dirigée contre un époux placé sous un régime de communauté, le commandement de payer et tous les autres actes de poursuite doivent être notifiés aussi au conjoint du débiteur; s'il n'apparaît qu'au cours de la procédure que le débiteur est placé sous un régime de communauté, l'office procède sans délai à cette notification.
1    Lorsque la poursuite est dirigée contre un époux placé sous un régime de communauté, le commandement de payer et tous les autres actes de poursuite doivent être notifiés aussi au conjoint du débiteur; s'il n'apparaît qu'au cours de la procédure que le débiteur est placé sous un régime de communauté, l'office procède sans délai à cette notification.
2    Chaque époux peut faire opposition au commandement de payer.
3    ...133
SchKG). Will der Schuldner oder sein Ehegatte nur geltend machen, dass das eingebrachte Gut der Ehefrau bzw. das Gesamtgut nicht hafte, so hat er den Rechtsvorschlag in diesem Sinne zu begründen ( Art. 68a Abs. 3
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 68a - 1 Lorsque la poursuite est dirigée contre un époux placé sous un régime de communauté, le commandement de payer et tous les autres actes de poursuite doivent être notifiés aussi au conjoint du débiteur; s'il n'apparaît qu'au cours de la procédure que le débiteur est placé sous un régime de communauté, l'office procède sans délai à cette notification.
1    Lorsque la poursuite est dirigée contre un époux placé sous un régime de communauté, le commandement de payer et tous les autres actes de poursuite doivent être notifiés aussi au conjoint du débiteur; s'il n'apparaît qu'au cours de la procédure que le débiteur est placé sous un régime de communauté, l'office procède sans délai à cette notification.
2    Chaque époux peut faire opposition au commandement de payer.
3    ...133
SchKG analog). 3 Änderung des Obligationenrechts
Mit dem Bundesgesetz vom 5. Oktober 1984 ist auch Art. 271a in das Obligationenrecht aufgenommen worden. Danach muss der Vermieter der Mietsache, wenn diese dem Mieter als Familienwohnung dient, die Kündigung oder andere Erklärungen, welche die Beendigung des Mietverhältnisses bezwecken, gesondert an den Mieter und dessen Ehegatten richten. Unabhängig vom Güterstand, welchem die Ehegatten unterstehen, muss also in allen Fällen, wo der Mietzins für eine Familienwohnung betrieben wird und wo der Mieter die Betreibung mit der Androhung gemäss Art. 265
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 265 - Le bailleur et le locataire ne peuvent renoncer à l'avance au droit de compenser les créances découlant du bail.
OR verbinden lässt (Art. 282
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 282
SchKG), der
BGE 113 III 49 S. 53

Zahlungsbefehl mit der Androhung der Ausweisung auch dem Ehepartner zugestellt werden. Hiefür ist das neue Formular 41c geschaffen worden mit drei Blättern je für den Schuldner, den Ehegatten des Schuldners und den Gläubiger (unten 5.2.6.1). 4 Anwendung des neuen Rechts durch die Betreibungsämter, die Aufsichtsbehörden und die Gerichte 4 Anwendung des neuen Rechts durch die Betreibungsämter, die Aufsichtsbehörden und die Gerichte Bei der Anwendung des Bundesgesetzes vom 5. Oktober 1984 werden sich zweifellos Probleme ergeben, für welche die Rechtsprechung eine Lösung finden muss. In der Praxis der Betreibungsämter werden sich insbesondere neue Fragen bezüglich der relativen Unpfändbarkeit (Art. 93
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 93 - 1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
1    Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
2    Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111).
3    Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances.
4    Sur demande du débiteur, l'office ordonne à l'employeur de ce dernier de verser en plus à l'office, pour la durée de la procédure de saisie des revenus, le montant nécessaire au paiement des créances en cours au titre des primes et des participations aux coûts de l'assurance obligatoire des soins, pour autant que ces primes et ces participations aux coûts fassent partie du minimum vital du débiteur. L'office utilise ce montant pour régler directement à l'assureur les créances de primes et de participations aux coûts en cours.208
SchKG) stellen. Es ist den neuen Art. 163
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 163 - 1 Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
1    Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
2    Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise.
3    Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle.
, 164
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 164 - 1 L'époux qui voue ses soins au ménage ou aux enfants ou qui aide l'autre dans sa profession ou son entreprise a le droit de recevoir régulièrement de son conjoint un montant équitable dont il puisse disposer librement.
1    L'époux qui voue ses soins au ménage ou aux enfants ou qui aide l'autre dans sa profession ou son entreprise a le droit de recevoir régulièrement de son conjoint un montant équitable dont il puisse disposer librement.
2    Dans la détermination de ce montant, il faut considérer les revenus propres de l'époux créancier ainsi que le devoir du débiteur d'assurer l'avenir de la famille et de pourvoir aux besoins de sa profession ou de son entreprise.
und 165
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 165 - 1 Lorsqu'un époux a collaboré à la profession ou à l'entreprise de son conjoint dans une mesure notablement supérieure à ce qu'exige sa contribution à l'entretien de la famille, il a droit à une indemnité équitable.
1    Lorsqu'un époux a collaboré à la profession ou à l'entreprise de son conjoint dans une mesure notablement supérieure à ce qu'exige sa contribution à l'entretien de la famille, il a droit à une indemnité équitable.
2    Il en va de même lorsqu'un époux, par ses revenus ou sa fortune, a contribué à l'entretien de la famille dans une mesure notablement supérieure à ce qu'il devait.
3    Un époux ne peut élever ces prétentions lorsqu'il a fourni sa contribution extraordinaire en vertu d'un contrat de travail, de prêt ou de société ou en vertu d'un autre rapport juridique.
ZGB betreffend den Unterhalt der Familie Rechnung zu tragen. Diesbezüglich werden die kantonalen Aufsichtsbehörden, welche die örtlichen Verhältnisse kennen, Weisungen erlassen müssen. Die Konferenz der Betreibungs- und Konkursbeamten der Schweiz hat ihre Richtlinien für die Berechnung des betreibungsrechtlichen Existenzminimums überarbeitet. 5 Betreibungsformulare
Voraussichtlich wird das Bundesgericht nach Inkrafttreten des neuen Rechts da und dort den Weg im Betreibungsverfahren weisen müssen (zum Beispiel bei der Verwertung von Miteigentum). Im Augenblick hat die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer indessen vorerst die Anpassung und die Neuschaffung von Betreibungsformularen veranlasst. 5.1 Form. 1: Betreibungsbegehren
5.1.1 Für den Gläubiger ist es wichtig zu wissen, ob Ehegatten nach neuem Recht in Gütergemeinschaft (Art. 221 ff
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 221 - Le régime de la communauté de biens se compose des biens communs et des biens propres de chaque époux.
. ZGB) leben oder - wenn sich die Betreibung gegen eine verheiratete Schuldnerin richtet - den altrechtlichen Güterstand der Gütergemeinschaft oder der Güterverbindung beibehalten haben. Im ersteren Fall sind der Zahlungsbefehl und alle übrigen Betreibungsurkunden auch dem andern Ehegatten in der vom Gesetz vorgesehenen Form zuzustellen (Art. 68a
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 68a - 1 Lorsque la poursuite est dirigée contre un époux placé sous un régime de communauté, le commandement de payer et tous les autres actes de poursuite doivent être notifiés aussi au conjoint du débiteur; s'il n'apparaît qu'au cours de la procédure que le débiteur est placé sous un régime de communauté, l'office procède sans délai à cette notification.
1    Lorsque la poursuite est dirigée contre un époux placé sous un régime de communauté, le commandement de payer et tous les autres actes de poursuite doivent être notifiés aussi au conjoint du débiteur; s'il n'apparaît qu'au cours de la procédure que le débiteur est placé sous un régime de communauté, l'office procède sans délai à cette notification.
2    Chaque époux peut faire opposition au commandement de payer.
3    ...133
SchKG). In den letzteren beiden Fällen wird der Gläubiger, der Kenntnis vom

BGE 113 III 49 S. 54

altrechtlichen Güterstand hat und der Befriedigung auch aus dem eingebrachten Gut der Ehefrau bzw. aus dem Gesamtgut beansprucht, das Betreibungsamt auffordern, den Zahlungsbefehl und die übrigen Betreibungsurkunden auch der Ehefrau zuzustellen. Ist der Schuldner Mieter einer Familienwohnung und will der Gläubiger die Betreibung mit der Androhung gemäss Art. 265
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 265 - Le bailleur et le locataire ne peuvent renoncer à l'avance au droit de compenser les créances découlant du bail.
OR verbinden, so muss der Zahlungsbefehl mit der Androhung der Ausweisung auch dem Ehepartner zugestellt werden (Art. 271a
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 271a - 1 Le congé est annulable lorsqu'il est donné par le bailleur, notamment:
1    Le congé est annulable lorsqu'il est donné par le bailleur, notamment:
a  parce que le locataire fait valoir de bonne foi des prétentions découlant du bail;
b  dans le but d'imposer une modification unilatérale du bail défavorable au locataire ou une adaptation de loyer;
c  seulement dans le but d'amener le locataire à acheter l'appartement loué;
d  pendant une procédure de conciliation ou une procédure judiciaire en rapport avec le bail, à moins que le locataire ne procède au mépris des règles de la bonne foi;
e  dans les trois ans à compter de la fin d'une procédure de conciliation ou d'une procédure judiciaire au sujet du bail et si le bailleur:
e1  a succombé dans une large mesure;
e2  a abandonné ou considérablement réduit ses prétentions ou conclusions;
e3  a renoncé à saisir le juge;
e4  a conclu une transaction ou s'est entendu de toute autre manière avec le locataire.
f  en raison de changements dans la situation familiale du locataire, sans qu'il en résulte des inconvénients majeurs pour le bailleur.
2    La let. e de l'al. 1 est également applicable lorsque le locataire peut prouver par des écrits qu'il s'est entendu avec le bailleur, en dehors d'une procédure de conciliation ou d'une procédure judiciaire, sur une prétention relevant du bail.
3    Les let. d et e de l'al. 1 ne sont pas applicables lorsqu'un congé est donné:
a  en raison du besoin urgent que le bailleur ou ses proches parents ou alliés peuvent avoir d'utiliser eux-mêmes les locaux;
b  en cas de demeure du locataire (art. 257d);
c  pour violation grave par le locataire de son devoir de diligence ou pour de graves manques d'égards envers les voisins (art. 257f, al. 3 et 4);
d  en cas d'aliénation de la chose louée (art. 261, al. 2);
e  pour de justes motifs (art. 266g);
f  en cas de faillite du locataire (art. 266h).
OR ). 5.1.2 Das Betreibungsbegehren ist daher mit einer Zeile "Ehegatte des Schuldners" ergänzt worden. Sie ist nach dem Gesagten nur auszufüllen, wenn der Gläubiger die Zustellung des Zahlungsbefehls auch an den in Gütergemeinschaft lebenden Ehegatten, an den Ehemann der Schuldnerin, die in altrechtlicher Gütergemeinschaft oder Güterverbindung lebt, oder an den Ehegatten des Mieters einer Familienwohnung verlangt. 5.1.3 Die Erläuterungen auf der Rückseite des Betreibungsbegehrens werden entsprechend geändert: Ziff. 3 Ist der Schuldner verheiratet und untersteht er dem Güterstand der Gütergemeinschaft (Art. 221 ff
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 221 - Le régime de la communauté de biens se compose des biens communs et des biens propres de chaque époux.
. ZGB), so sind im Betreibungsbegehren auch Name, Vorname und genaue Adresse seines Ehegatten anzugeben. Alle Betreibungsurkunden werden in diesem Fall auch dem Ehegatten zugestellt, und dieser kann ebenfalls Rechtsvorschlag erheben (Art. 68a
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 68a - 1 Lorsque la poursuite est dirigée contre un époux placé sous un régime de communauté, le commandement de payer et tous les autres actes de poursuite doivent être notifiés aussi au conjoint du débiteur; s'il n'apparaît qu'au cours de la procédure que le débiteur est placé sous un régime de communauté, l'office procède sans délai à cette notification.
1    Lorsque la poursuite est dirigée contre un époux placé sous un régime de communauté, le commandement de payer et tous les autres actes de poursuite doivent être notifiés aussi au conjoint du débiteur; s'il n'apparaît qu'au cours de la procédure que le débiteur est placé sous un régime de communauté, l'office procède sans délai à cette notification.
2    Chaque époux peut faire opposition au commandement de payer.
3    ...133
SchKG). Beansprucht der Gläubiger in der Betreibung gegen eine Ehefrau, welche der Güterverbindung oder der externen Gütergemeinschaft gemäss den Bestimmungen des Zivilgesetzbuches in der Fassung von 1907 untersteht (Art. 9e
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 68a - 1 Lorsque la poursuite est dirigée contre un époux placé sous un régime de communauté, le commandement de payer et tous les autres actes de poursuite doivent être notifiés aussi au conjoint du débiteur; s'il n'apparaît qu'au cours de la procédure que le débiteur est placé sous un régime de communauté, l'office procède sans délai à cette notification.
1    Lorsque la poursuite est dirigée contre un époux placé sous un régime de communauté, le commandement de payer et tous les autres actes de poursuite doivent être notifiés aussi au conjoint du débiteur; s'il n'apparaît qu'au cours de la procédure que le débiteur est placé sous un régime de communauté, l'office procède sans délai à cette notification.
2    Chaque époux peut faire opposition au commandement de payer.
3    ...133
und 10
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 10
Schlusstitel ZGB), Befriedigung nicht nur aus dem Sondergut, sondern auch aus dem eingebrachten Gut der Ehefrau bzw. aus dem Gesamtgut, so hat er im Betreibungsbegehren auf den Güterstand hinzuweisen und ausdrücklich Zustellung eines Zahlungsbefehls und der übrigen Betreibungsurkunden auch an den Ehemann (unter Angabe von Name, Vorname und genauer Adresse) zu verlangen. Dieser kann ebenfalls Rechtsvorschlag erheben. Wenn der Gläubiger den altrechtlichen Güterstand weder kennt noch kennen sollte, genügt es, die Ehefrau allein zu betreiben (Art. 9e Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 10
und 10a Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 10
Schlusstitel ZGB). Ziff. 7 Dient die gemietete Sache dem Mieter als Familienwohnung, so ist die Androhung der Vertragsauflösung auch an den Ehegatten des Schuldners zu richten (Art. 271a
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 271a - 1 Le congé est annulable lorsqu'il est donné par le bailleur, notamment:
1    Le congé est annulable lorsqu'il est donné par le bailleur, notamment:
a  parce que le locataire fait valoir de bonne foi des prétentions découlant du bail;
b  dans le but d'imposer une modification unilatérale du bail défavorable au locataire ou une adaptation de loyer;
c  seulement dans le but d'amener le locataire à acheter l'appartement loué;
d  pendant une procédure de conciliation ou une procédure judiciaire en rapport avec le bail, à moins que le locataire ne procède au mépris des règles de la bonne foi;
e  dans les trois ans à compter de la fin d'une procédure de conciliation ou d'une procédure judiciaire au sujet du bail et si le bailleur:
e1  a succombé dans une large mesure;
e2  a abandonné ou considérablement réduit ses prétentions ou conclusions;
e3  a renoncé à saisir le juge;
e4  a conclu une transaction ou s'est entendu de toute autre manière avec le locataire.
f  en raison de changements dans la situation familiale du locataire, sans qu'il en résulte des inconvénients majeurs pour le bailleur.
2    La let. e de l'al. 1 est également applicable lorsque le locataire peut prouver par des écrits qu'il s'est entendu avec le bailleur, en dehors d'une procédure de conciliation ou d'une procédure judiciaire, sur une prétention relevant du bail.
3    Les let. d et e de l'al. 1 ne sont pas applicables lorsqu'un congé est donné:
a  en raison du besoin urgent que le bailleur ou ses proches parents ou alliés peuvent avoir d'utiliser eux-mêmes les locaux;
b  en cas de demeure du locataire (art. 257d);
c  pour violation grave par le locataire de son devoir de diligence ou pour de graves manques d'égards envers les voisins (art. 257f, al. 3 et 4);
d  en cas d'aliénation de la chose louée (art. 261, al. 2);
e  pour de justes motifs (art. 266g);
f  en cas de faillite du locataire (art. 266h).
OR). Der Gläubiger hat im
BGE 113 III 49 S. 55

Betreibungsverfahren auf diesen Umstand hinzuweisen und Name und Vorname des Ehegatten des Schuldners anzugeben. 5.2 Zahlungsbefehle
5.2.1 Es hat bisher vier Zahlungsbefehle gegeben, nämlich Form. 3b: Zahlungsbefehl für die ordentliche Betreibung auf Pfändung oder Konkurs, Form. 3f: Zahlungsbefehl für die ordentliche Betreibung auf Pfändung oder Konkurs betreffend Vorauszahlungen nach Art. 227b des Obligationenrechts, Form. 41b: Zahlungsbefehl für die Betreibung von Miet- und Pachtzins nebst Androhung der Ausweisung, Form. 46b: Zahlungsbefehl für die Wechselbetreibung. (Ferner das Form. 57 (Zahlungsbefehl für die Betreibung von Beitragsforderungen der Gemeinschaft des Stockwerkeigentümer)). Diese Zahlungsbefehle finden weiterhin Verwendung für die Betreibung Alleinstehender sowie von Ehegatten, die im Güterstand der Errungenschaftsbeteiligung oder der Gütertrennung leben. 5.2.2 Der Ehemann ist nicht mehr Vertreter der Ehefrau im Betreibungsverfahren; somit entfällt der bisher in den Zahlungsbefehlen enthaltene Hinweis hierauf. Neu ist anderseits die Anweisung an den in Gütergemeinschaft lebenden Schuldner eingefügt worden, diesen Güterstand dem Betreibungsamt mitzuteilen, damit auch dem Ehegatten ein Zahlungsbefehl zugestellt wird. Erhält das Betreibungsamt eine solche Mitteilung, so prüft es, ob die Ehegatten tatsächlich der Gütergemeinschaft des neuen Rechts unterstehen, und stellt gegebenenfalls auch dem anderen Ehegatten einen Zahlungsbefehl mit derselben Betreibungsnummer zu. Die Kosten dieser Zustellung werden vom Gläubiger erhoben. Leistet dieser den Kostenvorschuss nicht, kann das Betreibungsamt die weiteren Betreibungshandlungen unterlassen (Art. 68 Abs. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 68 - 1 Les frais de la poursuite sont à la charge du débiteur. Le créancier en fait l'avance. L'office peut différer toute opération dont les frais n'ont pas été avancés; mais il doit en aviser le créancier.
1    Les frais de la poursuite sont à la charge du débiteur. Le créancier en fait l'avance. L'office peut différer toute opération dont les frais n'ont pas été avancés; mais il doit en aviser le créancier.
2    Le créancier peut prélever les frais sur les premiers versements du débiteur.
SchKG). Auf Verlangen des Gläubigers stellt das Betreibungsamt einen Zahlungsbefehl auch dem Ehegatten der Schuldnerin zu, welche den altrechtlichen Güterstand der Gütergemeinschaft oder der Güterverbindung beibehalten hat. 5.2.3 Form. 3b und 3c: Zahlungsbefehl für die ordentliche Betreibung auf Pfändung oder Konkurs 5.2.3.1 Wie oben (1.2.2.1) erwähnt, ist neben dem bisherigen Zahlungsbefehl mit zwei Blättern (Form. 3b) ein neuer Zahlungsbefehl mit drei Blättern (Form. 3c) geschaffen
BGE 113 III 49 S. 56

worden, der neben dem Blatt für Schuldner und Gläubiger auch ein solches für den Ehegatten des Schuldners umfasst. 5.2.3.2 Auf der Vorderseite des Form. 3b ist der folgende Satz eingefügt worden: Lebt ein verheirateter Schuldner in Gütergemeinschaft (Art. 221 ff
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 221 - Le régime de la communauté de biens se compose des biens communs et des biens propres de chaque époux.
. ZGB), so hat er dies dem Betreibungsamt mitzuteilen, damit auch seinem Ehegatten ein Zahlungsbefehl und die übrigen Betreibungsurkunden zugestellt werden können. 5.2.3.3 Auf der Vorderseite des Form. 3c wird es heissen: Besteht zwischen dem Schuldner und seinem Ehegatten Gütergemeinschaft ( Art. 221 ff
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 221 - Le régime de la communauté de biens se compose des biens communs et des biens propres de chaque époux.
. ZGB ), so kann auch der Ehegatte Rechtsvorschlag erheben. Will der Schuldner oder sein Ehegatte nicht Bestand oder Höhe der Forderung bestreiten, sondern nur geltend machen, dass nicht das Gesamtgut, sondern lediglich das Eigengut und der Anteil des Schuldners am Gesamtgut hafte, so hat er den Rechtsvorschlag in diesem Sinne zu begründen. Steht die Schuldnerin unter Güterverbindung oder Gütergemeinschaft gemäss den Bestimmungen des Zivilgesetzbuches in der Fassung von 1907 (vgl. Art. 9e
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 68a - 1 Lorsque la poursuite est dirigée contre un époux placé sous un régime de communauté, le commandement de payer et tous les autres actes de poursuite doivent être notifiés aussi au conjoint du débiteur; s'il n'apparaît qu'au cours de la procédure que le débiteur est placé sous un régime de communauté, l'office procède sans délai à cette notification.
1    Lorsque la poursuite est dirigée contre un époux placé sous un régime de communauté, le commandement de payer et tous les autres actes de poursuite doivent être notifiés aussi au conjoint du débiteur; s'il n'apparaît qu'au cours de la procédure que le débiteur est placé sous un régime de communauté, l'office procède sans délai à cette notification.
2    Chaque époux peut faire opposition au commandement de payer.
3    ...133
und 10
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 10
/ 10a
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 10
Schlusstitel ZGB ), so kann der Ehemann ebenfalls Rechtsvorschlag erheben. Will die Schuldnerin oder ihr Ehemann nicht Bestand oder Höhe der Forderung bestreiten, sondern nur geltend machen, dass lediglich das Sondergut der Ehefrau hafte, so ist der Rechtsvorschlag in diesem Sinne zu begründen. 5.2.3.4 Die Rückseite des Form. 3c erhält bei den Erläuterungen eine neue Ziff. 2 (wobei die bisherige Ziff. 2 als Ziff. 3 stehenbleibt, usw.): Steht die Schuldnerin unter Güterverbindung oder Gütergemeinschaft gemäss den Bestimmungen des Zivilgesetzbuches in der Fassung von 1907, so wird dem Ehemann nicht von Amtes wegen, sondern nur auf Verlangen des Gläubigers ein Doppel des Zahlungsbefehls zugestellt. Ist diesem der Güterstand seiner Schuldnerin nicht bekannt und sollte er ihn auch nicht kennen, so kann der Güterstand ihm nicht entgegengehalten werden (Art. 9e Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 10
und 10a Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 10
Schlusstitel ZGB). 5.2.4 Form 3f und 3g: Zahlungsbefehl für die ordentliche Betreibung auf Pfändung oder Konkurs betreffend Vorauszahlungen nach Art. 227b des Obligationenrechts Auch hier ist ein neuer Zahlungsbefehl mit drei Blättern - je für den Schuldner, den Ehegatten des Schuldners und den Gläubiger - geschaffen worden. Der Text der Form. 3f und 3g entspricht jenem der Form. 3b und 3c.
BGE 113 III 49 S. 57

5.2.5 Form. 46b und 46c: Zahlungsbefehl für die Wechselbetreibung In gleicher Weise entsprechen die Form. 46b und 46c den Form. 3b und 3c. (Es werden, entsprechend den Form. 3b und 3c, ferner die Form. 57b und 57c geschaffen). 5.2.6 Form. 41b und 41c: Zahlungsbefehl für die Betreibung von Miet- und Pachtzins nebst Androhung der Ausweisung 5.2.6.1 Das neue Form. 41c mit drei Blättern je für den Schuldner, den Ehegatten des Schuldners und den Gläubiger dient der Betreibung des Mieters einer Familienwohnung, worauf im Kopf dieses Zahlungsbefehls hingewiesen wird. Gemäss Art. 271a
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 271a - 1 Le congé est annulable lorsqu'il est donné par le bailleur, notamment:
1    Le congé est annulable lorsqu'il est donné par le bailleur, notamment:
a  parce que le locataire fait valoir de bonne foi des prétentions découlant du bail;
b  dans le but d'imposer une modification unilatérale du bail défavorable au locataire ou une adaptation de loyer;
c  seulement dans le but d'amener le locataire à acheter l'appartement loué;
d  pendant une procédure de conciliation ou une procédure judiciaire en rapport avec le bail, à moins que le locataire ne procède au mépris des règles de la bonne foi;
e  dans les trois ans à compter de la fin d'une procédure de conciliation ou d'une procédure judiciaire au sujet du bail et si le bailleur:
e1  a succombé dans une large mesure;
e2  a abandonné ou considérablement réduit ses prétentions ou conclusions;
e3  a renoncé à saisir le juge;
e4  a conclu une transaction ou s'est entendu de toute autre manière avec le locataire.
f  en raison de changements dans la situation familiale du locataire, sans qu'il en résulte des inconvénients majeurs pour le bailleur.
2    La let. e de l'al. 1 est également applicable lorsque le locataire peut prouver par des écrits qu'il s'est entendu avec le bailleur, en dehors d'une procédure de conciliation ou d'une procédure judiciaire, sur une prétention relevant du bail.
3    Les let. d et e de l'al. 1 ne sont pas applicables lorsqu'un congé est donné:
a  en raison du besoin urgent que le bailleur ou ses proches parents ou alliés peuvent avoir d'utiliser eux-mêmes les locaux;
b  en cas de demeure du locataire (art. 257d);
c  pour violation grave par le locataire de son devoir de diligence ou pour de graves manques d'égards envers les voisins (art. 257f, al. 3 et 4);
d  en cas d'aliénation de la chose louée (art. 261, al. 2);
e  pour de justes motifs (art. 266g);
f  en cas de faillite du locataire (art. 266h).
OR muss der Vermieter die Kündigung oder andere Erklärungen, welche die Beendigung des Mietverhältnisses bezwecken, gesondert an den Mieter und an dessen Ehegatten richten (oben 3). Diese Vorschrift gilt insbesondere für den Zahlungsbefehl mit der Androhung der Ausweisung; indessen verlangt sie - im Gegensatz zu Art. 68a
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 68a - 1 Lorsque la poursuite est dirigée contre un époux placé sous un régime de communauté, le commandement de payer et tous les autres actes de poursuite doivent être notifiés aussi au conjoint du débiteur; s'il n'apparaît qu'au cours de la procédure que le débiteur est placé sous un régime de communauté, l'office procède sans délai à cette notification.
1    Lorsque la poursuite est dirigée contre un époux placé sous un régime de communauté, le commandement de payer et tous les autres actes de poursuite doivent être notifiés aussi au conjoint du débiteur; s'il n'apparaît qu'au cours de la procédure que le débiteur est placé sous un régime de communauté, l'office procède sans délai à cette notification.
2    Chaque époux peut faire opposition au commandement de payer.
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SchKG - nicht, dass auch alle übrigen Betreibungsurkunden dem Ehegatten des Mieters zuzustellen seien. 5.2.6.2 Für den alleinstehenden Mieter und für den verheirateten Mieter, der nicht wegen des Mietzinses für einen Mietgegenstand betrieben wird, der als Familienwohnung dient, ist das bisherige Form. 41b mit zwei Blättern je für den Schuldner und den Gläubiger zu verwenden. 5.3 Form. 35: Anzeige der Aufstellung des Kollokations- und Verteilungsplanes Durch das Bundesgesetz vom 5. Oktober 1984 ist Art. 219 Abs. 4 vierte Klasse Bst. a aufgehoben worden. Dementsprechend muss der Auszug aus dem Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs auf der Rückseite des Form. 35 geändert werden. Das Übergangsrecht jedoch verlangt eine Fussnote, worin auf den Fortbestand des Privilegs für die Ersatzforderungen der Ehefrau für das eingebrachte und nicht mehr vorhandene Frauengut bei Konkurs und Pfändung von Vermögenswerten des Ehemannes hingewiesen wird (Art. 9c
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 68a - 1 Lorsque la poursuite est dirigée contre un époux placé sous un régime de communauté, le commandement de payer et tous les autres actes de poursuite doivent être notifiés aussi au conjoint du débiteur; s'il n'apparaît qu'au cours de la procédure que le débiteur est placé sous un régime de communauté, l'office procède sans délai à cette notification.
1    Lorsque la poursuite est dirigée contre un époux placé sous un régime de communauté, le commandement de payer et tous les autres actes de poursuite doivent être notifiés aussi au conjoint du débiteur; s'il n'apparaît qu'au cours de la procédure que le débiteur est placé sous un régime de communauté, l'office procède sans délai à cette notification.
2    Chaque époux peut faire opposition au commandement de payer.
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SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 68a - 1 Lorsque la poursuite est dirigée contre un époux placé sous un régime de communauté, le commandement de payer et tous les autres actes de poursuite doivent être notifiés aussi au conjoint du débiteur; s'il n'apparaît qu'au cours de la procédure que le débiteur est placé sous un régime de communauté, l'office procède sans délai à cette notification.
1    Lorsque la poursuite est dirigée contre un époux placé sous un régime de communauté, le commandement de payer et tous les autres actes de poursuite doivent être notifiés aussi au conjoint du débiteur; s'il n'apparaît qu'au cours de la procédure que le débiteur est placé sous un régime de communauté, l'office procède sans délai à cette notification.
2    Chaque époux peut faire opposition au commandement de payer.
3    ...133
und 10
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 10
Schlusstitel ZGB). 5.4 Übrige Betreibungsformulare
5.4 Übrige Betreibungsformulare
5.4.1 Das Form. 4: Begehren um Fortsetzung der Betreibung enthält neu eine Zeile, auf welcher gegebenenfalls das
BGE 113 III 49 S. 58

Datum einzutragen ist, an welchem der Zahlungsbefehl dem Ehegatten des Schuldners zugestellt wurde. 5.4.2 Mit dem Form. 6: Pfändungsprotokoll ist neu auch anzugeben, ob Miteigentum besteht. Ferner ist anzugeben, ob es sich um eine Familienwohnung handelt. 5.4.3 Die übrigen Betreibungsurkunden, die nach Massgabe von Art. 68a Abs. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 68a - 1 Lorsque la poursuite est dirigée contre un époux placé sous un régime de communauté, le commandement de payer et tous les autres actes de poursuite doivent être notifiés aussi au conjoint du débiteur; s'il n'apparaît qu'au cours de la procédure que le débiteur est placé sous un régime de communauté, l'office procède sans délai à cette notification.
1    Lorsque la poursuite est dirigée contre un époux placé sous un régime de communauté, le commandement de payer et tous les autres actes de poursuite doivent être notifiés aussi au conjoint du débiteur; s'il n'apparaît qu'au cours de la procédure que le débiteur est placé sous un régime de communauté, l'office procède sans délai à cette notification.
2    Chaque époux peut faire opposition au commandement de payer.
3    ...133
SchKG dem Ehegatten des Schuldners zugestellt werden müssen - es handelt sich insbesondere um die Pfändungsankündigung (Form. 5, 5a) und das Pfändungsprotokoll (Form. 7c, 7d, 7e) -, werden nicht neu gedruckt. Sie sind gegebenenfalls mit einem Stempel "Doppel für den Ehegatten des Schuldners" zu versehen. Es ist zu beachten, dass dem Ehegatten des Schuldners nur eine Betreibungsurkunde zuzustellen ist, wenn er auch schon den Zahlungsbefehl empfangen hat.
BGE 113 III 49 S. 59

Texte F
La loi fédérale du 5 octobre 1984 concernant la modification du Code civil suisse (Effets généraux du mariage, régime matrimonial et successions) entre en vigueur le 1er janvier 1988. 1 Modifications du Code civil
1.1 Contrairement au droit actuel (art. 168 al. 2 CC), le mari ne représente plus la femme dans ses contestations avec des tiers relativement à ses apports. Chaque époux peut, sauf disposition légale contraire, faire tous actes juridiques avec son conjoint et avec les tiers (art. 168 CC). Cet effet général du nouveau droit prévaudra dès le 1er janvier 1988 (art. 8 Tit. fin. CC), même si les conjoints conviennent par déclaration écrite de demeurer soumis à l'ancien régime ordinaire de l'union des biens (art. 9e al. 1 Tit. fin. CC) ou s'ils ont conclu un contrat de mariage sous l'empire de l'ancien droit (art. 10 al. 1 Tit. fin. CC). Il ne saurait donc plus y avoir désormais, après l'entrée en vigueur du nouveau droit, de poursuite en raison des dettes de la femme mariée "dirigée contre le mari en sa qualité de représentant de l'épouse" (art. 68bis al. 1 aLP). 1.2 Le droit revisé des régimes matrimoniaux connaît le régime ordinaire de la participation aux acquêts (art. 196 ss. CC) ainsi que les régimes extraordinaires de la communauté de biens (art. 221 ss. CC) et de la séparation de biens (art. 247 ss. CC). 1.2.1 Dans le régime de la participation aux acquêts comme dans celui de la séparation de biens, il n'y a pas de patrimoine commun aux époux. Dans les limites de la loi,
BGE 113 III 49 S. 60

chaque époux jouit de ses acquêts et de ses biens propres (resp. de ses biens), les administre et en dispose (art. 201 al. 1, 247 CC); il répond de ses dettes sur tout son patrimoine (art. 202, 249 CC). Chaque époux peut donc être poursuivi de manière indépendante. La participation à la saisie reste possible et il est loisible au conjoint du débiteur de faire valoir des revendications. Si des époux répondent solidairement d'une dette (notamment selon l'art. 166 al. 3 CC), ils peuvent être poursuivis, à la requête du créancier, comme tous autres débiteurs solidaires. 1.2.2 Le régime de la communauté de biens comporte en revanche un patrimoine commun aux époux (art. 222 ss. CC) et chacun d'eux répond sur ce patrimoine selon les art. 233 s. CC. Les nouveaux art. 68a et 68b LP appliquent ces dispositions. L'art. 68a al. 1 LP impose la notification du commandement de payer et de tous les actes de poursuite non seulement au poursuivi, mais aussi à son conjoint. Chaque époux peut former opposition (art. 68a al. 2 LP), soit pour contester l'existence ou le montant de la dette, soit pour prétendre dès le début de la poursuite que seuls répondent de la dette les biens propres du débiteur et sa part aux biens communs (art. 68a al. 3 LP). L'art. 68b LP précise les moyens qui, dans la procédure de revendication, compètent aux conjoints sous un régime de communauté.
Le nouveau régime de la communauté et les dispositions de l'art. 68a LP qui en découlent imposent donc une modification des formules de la réquisition de poursuite et du commandement de payer. 1.2.2.1 Le créancier qui sait que son débiteur est soumis au régime de la communauté de biens doit requérir d'emblée la notification au conjoint du commandement de payer et des actes de poursuite. La réquisition de poursuite doit être modifiée en conséquence (cf. ch. 5.1.2 et 5.1.3 ci-dessous). En outre, nous avons établi une nouvelle formule de commandement de payer en trois exemplaires, destinés l'un au débiteur, un autre à son conjoint et le troisième au créancier (cf. ch. 5.2.3.1 ci-dessous). 1.2.2.2 Si, lors de l'introduction de la poursuite, il n'a pas été tenu compte du fait que le débiteur vit sous le régime de la communauté de biens, celui-ci peut demander que le
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commandement de payer et tous les autres actes de poursuite soient aussi notifiés à son conjoint. Le rappel de ce droit figurera sur la formule ordinaire du commandement de payer. 2 Droit transitoire (Titre final du Code civil selon la LF du 5 octobre 1984) Le droit transitoire mérite une attention particulière.
2.1 Les époux qui en vertu de la loi ou d'un jugement ou par contrat de mariage étaient placés sous le régime de la séparation de biens sont désormais soumis au régime de la séparation de biens de la loi nouvelle (art. 9f et 10c Tit. fin. CC). 2.2 Les conjoints qui vivaient sous le régime légal de l'union des biens, sans l'avoir modifié par contrat de mariage, peuvent, par une déclaration écrite commune au préposé au registre des régimes matrimoniaux de leur domicile au plus tard dans l'année à compter de l'entrée en vigueur du nouveau droit, convenir de demeurer soumis à ce régime (art. 9e al. 1 Tit. fin. CC). De même, lorsque les époux avaient conclu un contrat de mariage, le régime conventionnel demeure en vigueur (art. 10 al. 1 Tit. fin. CC). Un régime de l'ancien droit n'est toutefois opposable aux tiers que s'ils en ont ou devaient en avoir connaissance (art. 9e al. 2 et 10a al. 1 Tit. fin. CC). 2.2.1 Dans ces hypothèses, la poursuite contre un homme marié ne présentera pas de difficulté; l'ancien régime n'exerce pas d'influence sur l'introduction de la poursuite. Il en va de même si le créancier ne sait pas que la débitrice mariée vit sous l'un des anciens régimes: il peut présumer qu'elle est soumise au régime de la participation aux acquêts; elle seule sera poursuivie. 2.2.2 En revanche, la poursuite de la femme mariée suit une voie particulière lorsque le créancier sait que la débitrice vit sous le régime de l'union des biens ou sous l'ancien régime (externe) de la communauté. L'art. 68bis aLP est abrogé: le mari ne représente plus son épouse si le créancier s'en prend aussi aux apports ou aux biens communs. Il faut donc procéder selon l'art. 68a LP, interprété à la lumière de l'ancien art. 68bis. Le créancier qui entend
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poursuivre la femme sur tous ses biens doit requérir la poursuite contre les deux époux. Le préposé utilisera la nouvelle formule du commandement de payer en trois exemplaires, l'un pour le débiteur, un autre pour son conjoint et le troisième pour le créancier (cf. ch. 5.2.3 ci-dessous). Le mari reçoit tous les actes de poursuite et peut former opposition (art. 68a al. 1 et 2 LP). L'époux débiteur ou son conjoint motivera son opposition lorsqu'il se borne à prétendre que les apports ou les biens communs ne répondent pas de la dette (art. 68a al. 3 LP par analogie). 3 Modification du Code des obligations
3 Modification du Code des obligations
La loi fédérale du 5 octobre 1984 a introduit un art. 271a CO. Selon cette disposition, lorsque les locaux loués au preneur servent de logement à la famille, le bailleur doit signifier séparément au preneur et à son conjoint la résiliation du bail, ainsi que toutes les déclarations qui tendent à y mettre fin. Quel que soit le régime matrimonial, si la poursuite a pour objet le loyer d'un logement de famille et que le bailleur demande que l'avis comminatoire de l'art. 265 CO soit énoncé dans le commandement de payer (art. 282 LP), celui-ci doit aussi être notifié au conjoint du débiteur. A cet effet, une nouvelle formule no 41c a été créée en trois exemplaires, un pour le débiteur, un autre pour son conjoint et le troisième pour le créancier (cf. ch. 5.2.6.1 ci-dessous). 4 Application du nouveau droit par les préposés, les autorités de surveillance et les tribunaux 4 Application du nouveau droit par les préposés, les autorités de surveillance et les tribunaux La revision du 5 octobre 1984 provoquera sans doute des difficultés qui seront résolues par la jurisprudence. Elle exercera notamment une influence sur la saisissabilité relative (art. 93 LP). Les nouveaux art. 163 à 165 CC sur l'entretien de la famille trouvent application. S'agissant de problèmes dont la solution dépend pour une part des circonstances locales, il appartiendra aux autorités cantonales de surveillance de donner des directives à ce sujet. Aussi bien la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse a-t-elle revisé les recommandations qu'elle a coutume d'élaborer à l'intention de ces autorités.
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5 Formules de poursuite
Il se peut que le Tribunal fédéral doive intervenir pour aménager certaines procédures (p.ex. la réalisation d'une part de copropriété). Mais la Chambre des poursuites et des faillites a jugé nécessaire de créer et d'adapter dès maintenant diverses formules. 5.1 Formule no 1: réquisition de poursuite
5.1 Formule no 1: réquisition de poursuite
5.1.1 Il importe au créancier de savoir si les époux vivent sous le nouveau régime de la communauté de biens (art. 221 ss. CC) ou - lorsque la poursuite est dirigée contre une femme mariée - s'ils demeurent soumis au régime de l'union des biens ou de la communauté de l'ancien droit. Dans le premier cas, tous les actes de poursuite seront communiqués, respectivement notifiés au conjoint du débiteur dans les formes applicables à chacun de ces actes (art. 68a LP). Dans les deux derniers cas, le créancier qui connaît le maintien de l'ancien régime requerra cette communication ou notification s'il prétend que la poursuite se continue aussi sur les apports de la femme, respectivement sur les biens de la communauté. Si le débiteur est locataire d'un logement de famille et que le créancier entende joindre à la poursuite l'avis comminatoire de l'art. 265 CO, le commandement de payer avec menace d'expulsion doit aussi être notifié à son conjoint (art. 271a CO). 5.1.2 La réquisition de poursuite est dès lors complétée par une rubrique "Conjoint du débiteur". Cette rubrique ne doit être remplie que si le créancier demande la notification du commandement de payer aussi au conjoint du débiteur sous le régime de la communauté de biens, ou au mari de la débitrice sous l'ancien régime de l'union des biens ou de la communauté, ou encore au conjoint du locataire d'un logement de famille. 5.1.3 Nous avons en outre modifié les ch. 3 et 7 des explications figurant au verso: Ch. 3:
Si le débiteur marié est soumis au régime matrimonial de la communauté de biens (art. 221 ss. CC), il faut aussi indiquer dans la réquisition de poursuite les nom, prénom et adresse de son conjoint. Tous les actes de poursuite doivent dans ce cas être
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notifiés au conjoint du débiteur, qui peut aussi former opposition au commandement de payer (art. 68a LP). Si, dans une poursuite introduite contre une femme mariée vivant sous le régime de l'union des biens ou de la communauté externe de biens selon les dispositions du code civil dans sa teneur de 1907 (art. 9e et 10 Tit. fin. CC), le créancier prétend que la poursuite se continue non seulement sur les biens réservés, mais aussi sur les apports de la femme, respectivement sur les biens de la communauté, il doit indiquer, dans la réquisition de poursuite, le régime matrimonial et exiger de manière expresse que le commandement de payer et les actes de poursuite subséquents soient aussi notifiés au mari (en indiquant ses nom, prénom et adresse). Celui-ci peut former opposition au commandement de payer. Si le créancier ne sait ni ne doit savoir que les époux demeurent soumis à un régime matrimonial de l'ancien droit, il lui suffit de requérir la poursuite contre l'épouse (art. 9e al. 2 et 10a al. 1 Tit. fin. CC). Ch. 7:
Lorsque les locaux loués servent de logement à la famille, la menace de résiliation doit aussi être signifiée au conjoint du débiteur (art. 271a CO). Le créancier indiquera les nom et prénom du conjoint. 5.2 Commandements de payer
5.2.1 Le commandement de payer est rédigé sur diverses formules: pour la poursuite ordinaire (3b), concernant les paiements préalables selon l'art. 227b CO (3f), pour loyers et fermages (41b) et pour effets de change (46b) [En outre: pour contributions aux charges de la propriété par étages (57)]. Ces commandements de payer continuent à être utilisés dans une poursuite contre un débiteur non marié ou marié sous le régime de la participation aux acquêts ou de la séparation de biens. 5.2.2 Le mari n'est plus le représentant de la femme dans la procédure de poursuite. Aussi bien les explications qui mentionnaient cette représentation ne sauraient-elles subsister. En lieu et place, on rappelle le droit du débiteur soumis au nouveau régime de la communauté d'en informer l'office, pour qu'il notifie le commandement de payer à son conjoint. Au reçu d'une telle communication, l'office contrôlera que le débiteur est bien soumis au nouveau régime de la communauté de biens, puis notifiera au conjoint l'exemplaire qui lui est destiné, en donnant le numéro de la poursuite précédemment ouverte contre le débiteur
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seul. Cette notification se fera aux frais du créancier, dont les réquisitions ultérieures ne seront exécutées que moyennant couverture des frais et émoluments de la notification complémentaire (art. 68 al. 1 LP). Sur requête du créancier, l'office notifiera aussi un exemplaire du commandement de payer au mari de la débitrice qui est restée soumise au régime de l'union des biens ou de la communauté de l'ancien droit. 5.2.3 Formules nos 3b et 3c: commandement de payer pour la poursuite ordinaire par voie de saisie ou de faillite 5.2.3.1 Comme cela a été mentionné plus haut (cf. ch. 1.2.2.1), il a été créé à côté du commandement de payer actuel comprenant deux feuillets (no 3b) un nouveau commandement de payer (no 3c) qui, outre l'exemplaire pour le débiteur et celui pour le créancier, en comprend un troisième pour le conjoint du débiteur. 5.2.3.2 Le troisième alinéa des explications au recto de la formule no 3b prend désormais la teneur suivante: Si le débiteur marié est soumis au régime de la communauté de biens (art. 221 ss. CC), il doit l'indiquer à l'office des poursuites, afin que le commandement de payer et les actes de poursuite subséquents puissent aussi être notifiés à son conjoint. 5.2.3.3 Au recto de la formule no 3c, le troisième alinéa a la teneur suivante: Si le débiteur vit sous le régime de la communauté de biens (art. 221 ss. CC), son conjoint peut aussi former opposition. Si le débiteur ou son conjoint n'entend pas contester l'existence de la dette ou son montant ni le droit du créancier d'exercer des poursuites, mais faire valoir que seuls les biens propres ou la part du débiteur aux biens communs peuvent faire l'objet de la poursuite, à l'exception des biens communs, il doit motiver son opposition en ce sens. Si l'épouse poursuivie est soumise au régime de l'union des biens ou de la communauté de biens selon le Code civil dans sa teneur de 1907 (cf. art. 9e et 10/10a Tit. fin. CC), son mari peut aussi former opposition. Si la débitrice ou son mari n'entend pas contester l'existence de la dette ou son montant, mais faire valoir que seuls les biens réservés de la femme font l'objet de la poursuite, l'opposition doit être motivée en ce sens. 5.2.3.4 Au verso de la page, les explications sont modifiées, dans la formule no 3c, par l'adjonction d'un nouveau chiffre 2 (les suivants étant décalés d'un rang): Si l'épouse poursuivie est soumise au régime de l'union des biens ou de la communauté de biens selon les dispositions du Code civil
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dans sa teneur de 1907, un double du commandement de payer n'est pas notifié d'office au mari, mais seulement à la requête du créancier. Si le créancier ne connaît pas ni ne doit connaître le régime matrimonial de l'ancien droit auquel la débitrice est soumise, ce régime ne peut pas lui être opposé (art. 9e al. 2 et 10a al. 1 Tit. fin. CC). 5.2.4 Formules nos 3f et 3g: commandement de payer pour la poursuite ordinaire par voie de saisie ou de faillite concernant les paiements préalables selon l'art. 227b CO Un nouveau commandement de payer a aussi été créé pour cette poursuite. Il comprend trois feuillets - un pour le débiteur, un autre pour le créancier, un troisième pour le conjoint du débiteur. Le texte des formules nos 3f et 3g correspond à celui des formules nos 3b et 3c. 5.2.5 Formules nos 46b et 46c: commandement de payer dans la poursuite pour effets de change Les formules nos 46b et 46c correspondent aux formules nos 3b et 3c (Les textes des nouvelles formules nos 57b et 57c seront alignés sur ceux des formules nos 3b et 3c). 5.2.6 Formules nos 41b et 41c: poursuite pour loyers et fermages; commandement de payer avec menace d'expulsion 5.2.6.1 La nouvelle formule no 41c, qui comprend trois feuillets - un pour le débiteur, un autre pour le créancier et un troisième pour le conjoint du débiteur - est utilisée dans la poursuite dirigée contre le locataire d'un logement de famille que mentionne désormais l'en-tête du commandement de payer. Selon l'art. 271a CO, le bailleur doit signifier séparément au preneur et à son conjoint la résiliation du bail, ainsi que toutes déclarations qui tendent à y mettre fin (cf. ch. 3 ci-dessus). Cette prescription vaut notamment pour le commandement de payer avec menace d'expulsion; elle n'exige cependant pas - contrairement à l'art. 68a LP - que tous les autres actes de poursuite soient aussi notifiés au conjoint du preneur. 5.2.6.2 Si le locataire n'est pas marié ou si l'objet de la poursuite n'est pas un logement de famille, il faut utiliser la formule actuelle no 41b en deux exemplaires, l'un pour le débiteur et l'autre pour le créancier. 5.3 Formule no 35: avis de dépôt de l'état de collocation et de distribution 5.3 Formule no 35: avis de dépôt de l'état de collocation et de distribution L'ancien art. 219 al. 4, 4e classe, lettre a LP a été abrogé par la loi du 5 octobre 1984. L'extrait de la loi sur la
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poursuite pour dettes et la faillite doit donc être mis à jour au verso de la formule no 35. L'abrogation appelle une note explicative en raison du droit transitoire, à savoir le maintien du privilège de l'ancien droit pour la créance de la femme du chef de ses apports non représentés dans l'exécution forcée contre le mari (art. 9c, 9e et 10 Tit. fin. CC). 5.4 Autres formules de poursuite
5.4 Autres formules de poursuite
5.4.1 La formule no 4: réquisition de continuer la poursuite comporte une nouvelle rubrique destinée à l'indication de la date à laquelle le commandement de payer a éventuellement été notifié au conjoint du débiteur. 5.4.2 Dans la formule no 6: procès-verbal de l'office pour les opérations relatives à la saisie, il faut désormais indiquer, le cas échéant, qu'il existe un droit de copropriété, ou encore que des locaux loués servent de logement à la famille du débiteur. 5.4.3 Les autres actes de poursuite qui doivent, selon l'art. 68a al. 1 LP, être notifiés au conjoint du débiteur - il s'agit notamment de l'avis de saisie (formules nos 5, 5a) et du procès-verbal de saisie (formules nos 7c, 7d, 7e) - ne font pas l'objet d'une réimpression. On y ajoutera, lorsque c'est nécessaire, la mention "Double pour le conjoint du débiteur" au moyen d'un tampon. Il faut observer qu'un acte de poursuite ne sera communiqué au conjoint du débiteur que si le commandement de payer lui a déjà été notifié.
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Testo I
La legge federale del 5 ottobre 1984 che modifica il Codice civile svizzero (Effetti del matrimonio in generale, regime dei beni fra coniugi e diritto successorio) entra in vigore il 1o gennaio 1988. 1 Modificazioni del Codice civile
1.1 Il nuovo diritto non prevede più la rappresentanza del marito nelle controversie con terzi relative ai beni apportati dalla moglie (art. 168 cpv. 2 vCC). Anzi, salvo diverso disposto della legge, ciascun coniuge potrà liberamente concludere negozi giuridici con l'altro o con terzi (art. 168 CC). Questo effetto del matrimonio in generale si applica dal 1o gennaio 1988 (art. 8 tit. fin. CC) anche se i coniugi dichiarano congiuntamente e per scritto di mantenere il regime dell'unione dei beni (art. 9e cpv. 1 tit. fin. CC) oppure soggiacciono a una convenzione matrimoniale conforme alle norme del vecchio diritto (art. 10 cpv. 1 tit. fin. CC). Dal 1o gennaio 1988 non vi saranno più, quindi, esecuzioni contro la moglie dirette al marito come suo rappresentante legale (v. art. 68bis cpv. 1 vLEF). 1.2 Il regime dei beni ordinario è, nel nuovo diritto, quello della partecipazione agli acquisti (art. 196 segg. CC), cui si affiancano i regimi straordinari della comunione dei beni (art. 221 segg. CC) e della separazione dei beni (art. 247 segg.). 1.2.1 Nei regimi della partecipazione agli acquisti e della separazione dei beni non esiste un patrimonio comune. Ogni coniuge amministra i propri averi, ne gode e ne dispone nei limiti della legge (art. 201 cpv. 1 e 247 CC);
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inoltre risponde dei propri debiti con tutta la sua sostanza (art. 202 e 249 CC). Ne deriva che ciascun coniuge può essere escusso indipendentemente dall'altro. A quest'ultimo rimane sia la possibilità della partecipazione privilegiata sia la facoltà di rivendicare i propri diritti. Nella misura in cui rispondono solidalmente di un debito (in particolare giusta l'art. 166 cpv. 3 CC), i coniugi sono escussi - su richiesta del creditore - come debitori solidali qualsiasi. 1.2.2 Il regime della comunione dei beni implica per contro un patrimonio comune che appartiene indiviso a entrambi i coniugi (art. 222 segg. CC) e che risponde per i debiti dei medesimi secondo gli art. 233 e 234 CC. Gli art. 68a e 68b LEF, introdotti con il nuovo diritto matrimoniale, riguardano la responsabilità verso terzi dei coniugi che vivono nel regime della comunione dei beni. Il precetto esecutivo e tutti gli altri atti di esecuzione devono essere notificati anche al coniuge del debitore (art. 68a cpv. 1 LEF). Ciascun coniuge può sollevare opposizione, tanto per contestare l'esistenza e l'ammontare della pretesa quanto per far valere già in questo stadio della procedura che il debito non grava i beni comuni, bensì solo i beni propri dell'escusso e la sua quota di beni comuni. L'art. 68b LEF precisa i mezzi di rivendicazione che competono al coniuge del debitore. Il regime della comunione dei beni secondo il nuovo diritto e l'art. 68a LEF hanno imposto di modificare il modulo relativo alla domanda di esecuzione e al precetto esecutivo. 1.2.2.1 Ove sappia che il debitore vive nel regime della comunione dei beni, il creditore deve chiedere con la domanda di esecuzione che il precetto e tutti gli altri atti esecutivi siano notificati anche al coniuge del debitore. Il modulo relativo alla domanda di esecuzione è stato aggiornato di conseguenza (infra, cifre 5.1.2 e 5.1.3). Si è creato inoltre un nuovo precetto esecutivo in tre esemplari, dei quali uno per il debitore, uno per il coniuge del debitore e uno per il creditore (infra, cifra 5.2.3.1). 1.2.2.2 Nel caso in cui il creditore proceda individualmente contro un debitore che vive nel regime della comunione dei beni, quest'ultimo può chiedere che il precetto e tutti gli altri atti esecutivi siano notificati anche al suo
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coniuge. Tale facoltà è menzionata ora nel modulo del precetto ordinario. 2 Diritto transitorio (titolo finale del Codice civile secondo la legge federale del 5 ottobre 1984) 2 Diritto transitorio (titolo finale del Codice civile secondo la legge federale del 5 ottobre 1984) Le disposizioni transitorie del nuovo diritto meritano un esame particolare. 2.1 I coniugi che vivevano nel regime convenzionale o giudiziale della separazione dei beni sotto la vecchia legge sottostanno alle nuove norme sulla separazione dei beni (art. 9f e 10c tit. fin. CC). 2.2 I coniugi che vivevano nel regime dell'unione dei beni senza avervi apportato modifiche convenzionali possono, entro il 31 dicembre 1988, dichiarare per scritto e congiuntamente all'Ufficio del registro dei beni matrimoniali del loro domicilio di voler mantenere questo regime (art. 9e cpv. 1 tit. fin. CC). Le convenzioni matrimoniali conformi al vecchio diritto rimangono a loro volta in vigore (art. 10 cpv. 1 tit. fin. CC). Tali regimi però sono opponibili soltanto ai terzi che ne abbiano o che ne dovevano avere conoscenza (art. 9e cpv. 2 e 10a cpv. 1 tit. fin. CC).
2.2.1 Nei casi predetti l'esecuzione contro un uomo sposato non incontra difficoltà poiché il vecchio regime dei beni non esplica conseguenze sull'introduzione della procedura esecutiva. Ciò vale anche nel caso in cui il creditore non sa che la debitrice sposata sia soggetta a un vecchio regime e può presumere ch'essa viva nella partecipazione agli acquisti: egli procede difatti contro la debitrice individualmente. 2.2.2 L'esecuzione contro una donna sposata implica invece un procedimento particolare ove il creditore sappia ch'essa vive nel regime dell'unione dei beni o della vecchia comunione (esterna) dei beni. L'art. 68bis vLEF, abrogato, non trova ulteriore applicazione perché il marito non è più il rappresentante legale della moglie nell'esecuzione sugli apporti di questa o - nella comunione dei beni - sulla sostanza comune. Si deve ricorrere così all'art. 68a LEF interpretandolo alla luce dell'art. 68bis vLEF. Il creditore che intende procedere contro la donna sposata e chiede di essere
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soddisfatto non solo sui beni riservati della medesima, ma anche sui beni da essa apportati o - in caso di comunione - sulla sostanza comune, deve escutere entrambi i coniugi. L'Ufficio si servirà del nuovo precetto in tre esemplari, di cui uno per il debitore, uno per il coniuge del debitore e uno per il creditore (infra, cifra 5.2.3). Il marito riceverà il precetto con tutti gli atti esecutivi e potrà a sua volta fare opposizione (cfr. art. 68a cpv. 1 e 2 LEF). Se l'escusso o il suo coniuge intende eccepire soltanto che il debito grava esclusivamente i beni riservati della moglie, l'opposizione dev'essere motivata in tal senso (art. 68a cpv. 3 LEF per analogia). 3 Modifica del Codice delle obbligazioni
3 Modifica del Codice delle obbligazioni
La legge federale del 5 ottobre 1984 ha introdotto un nuovo art. 271a CO. Esso stabilisce che se l'ente locato è adibito ad abitazione familiare, il locatore deve notificare la disdetta, o altre dichiarazioni intese a por fine al rapporto di locazione, separatamente al conduttore e al suo coniuge. Ne segue che, ove la procedura esecutiva riguardi le pigioni scadute di un'abitazione familiare e il creditore intenda far figurare nel precetto esecutivo la comminatoria dell'art. 265 CO (art. 282 LEF), il precetto con la comminatoria di sfratto dev'essere sempre notificato anche al coniuge del debitore, e ciò senza riguardo al regime dei beni cui gli sposi soggiacciono. A questo scopo si è creato il nuovo modulo 41c in tre esemplari, uno per il debitore, l'altro per il coniuge del debitore e l'ultimo per il creditore (infra, cifra 5.2.6.1). 4 Applicazione del nuovo diritto da parte degli Uffici di esecuzione, delle Autorità di vigilanza e dei giudici 4 Applicazione del nuovo diritto da parte degli Uffici di esecuzione, delle Autorità di vigilanza e dei giudici L'attuazione della legge federale del 5 ottobre 1984 comporterà indubbiamente problemi che dovranno essere risolti dalla giurisprudenza. Nella prassi gli Uffici di esecuzione si porranno quesiti in merito soprattutto all'impignorabilità relativa (art. 93 LEF). Bisognerà tener conto dei nuovi art. 163, 164 e 165 CC sul mantenimento della famiglia. Spetterà alle Autorità cantonali di vigilanza, che conoscono le
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circostanze locali, emanare direttive in proposito. La Conferenza degli ufficiali di esecuzione e fallimento ha già rivisto le indicazioni che elabora regolarmente sul calcolo del minimo vitale. 5 Moduli esecutivi
È possibile che il Tribunale federale abbia a intervenire prima o poi per disciplinare determinati procedimenti (ad esempio la realizzazione di una quota di comproprietà). Per adesso la Camera delle esecuzioni e dei fallimenti ha ritenuto di procedere con effetto immediato alla modifica e alla creazione di vari moduli. 5.1 Mod. 1: domanda di esecuzione
5.1.1 Nell'esecuzione contro un debitore sposato è importante sapere se questi soggiaccia al regime della comunione dei beni secondo il nuovo diritto o se, trattandosi di una donna, essa continui a vivere nell'unione dei beni o nella vecchia comunione dei beni. Nel primo caso il precetto e tutti gli atti esecutivi susseguenti devono essere comunicati con le formalità di rito anche al coniuge (art. 68a LEF). Negli altri due casi il creditore deve chiedere la comunicazione al coniuge ove conosca l'esistenza del vecchio regime e si riproponga di far realizzare, oltre ai beni riservati della moglie, gli apporti della stessa, rispettivamente la sostanza comune. Se l'esecuzione diretta contro un debitore sposato riguarda i canoni locativi di un'abitazione familiare e il creditore intende minacciare in pari tempo lo scioglimento contrattuale giusta l'art. 265 CO, il precetto esecutivo con comminatoria di sfratto dev'essere notificato anche al coniuge del debitore (art. 271a CO). 5.1.2 Il modulo relativo alla domanda di esecuzione prevede, per tener calcolo delle esigenze descritte, una nuova rubrica "coniuge del debitore". Questa dev'essere compilata, come detto, solo ove il creditore desideri far notificare il precetto esecutivo anche al coniuge del debitore che vive nel regime della comunione dei beni, al marito della debitrice che vive nell'unione dei beni o nella vecchia comunione dei beni, oppure al coniuge del conduttore di un'abitazione familiare. 5.1.3 Le spiegazioni a tergo del modulo sono modificate e completate nel modo seguente:
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Numero 3
Ove il debitore sposato sia soggetto al regime della comunione dei beni (art. 221 segg. CC) occorre indicare nella domanda di esecuzione il nome, il cognome e l'indirizzo esatto del coniuge. In tal caso tutti gli atti esecutivi devono essere notificati anche al coniuge del debitore, che potrà fare opposizione (art. 68a LEF). Qualora in un'esecuzione promossa contro una donna sposata che vive nel regime dell'unione dei beni o della comunione (esterna) dei beni secondo le norme del Codice civile del 1907 (art. 9e e 10 tit. fin. CC) il creditore chieda di essere soddisfatto non solo sui beni riservati della moglie ma anche sugli apporti di quest'ultima, rispettivamente sulla sostanza comune, deve indicare nella domanda di esecuzione il regime dei beni tra i coniugi ed esigere in maniera esplicita che il precetto esecutivo con tutti gli altri atti di esecuzione sia notificato pure al marito (precisandone il nome, il cognome e l'indirizzo esatto), il quale potrà fare opposizione. Nel caso in cui il creditore non sappia né possa sapere che i coniugi vivono in un regime dei beni conforme al vecchio diritto, è sufficiente ch'egli diriga l'esecuzione contro la moglie (art. 9e cpv. 2 e 10a cpv. 1 tit. fin. CC). Numero 7
Se l'ente locato serve come abitazione familiare la comminatoria di rescissione contrattuale va notificata anche al coniuge del debitore (art. 271a CO). Il creditore è tenuto a indicare nome e cognome del coniuge. 5.2 Precetto esecutivo
5.2.1 Finora erano a disposizione quattro tipi di moduli per il precetto esecutivo: i numeri 3 e 3b (precetto esecutivo per le esecuzioni ordinarie in via di pignoramento o di fallimento), il numero 3d (precetto esecutivo per le esecuzioni ordinarie in via di pignoramento o di fallimento relative al pagamento di rate anticipate secondo l'art. 227b CO), i numeri 41 e 41b (esecuzione per pigioni e affitti, precetto esecutivo con comminatoria di sfratto) e il numero 46 (precetto esecutivo per esecuzione cambiaria) [Oltre al numero 57 (precetto esecutivo per contributi agli oneri comuni della proprietà per piani].
Questi moduli - salvo i numeri 3, 3d (che diventa 3f) e 41 - continueranno a essere usati per le esecuzioni contro debitori soli o debitori sposati che vivono nel regime della partecipazione agli acquisti o della separazione dei beni.
BGE 113 III 49 S. 74

5.2.2 Il marito non è più il rappresentante legale della moglie nella procedura esecutiva, sicché il richiamo all'art. 168 cpv. 2 vCC nelle spiegazioni dei moduli cade. Nuovo è, di converso, l'avvertimento al debitore che vive nella comunione dei beni perché renda nota l'esistenza di tale regime all'Ufficio di esecuzione, in modo che anche il suo coniuge riceva una copia del precetto esecutivo. L'Ufficio cui perviene una comunicazione del genere deve verificare se il debitore soggiaccia realmente alla comunione dei beni secondo il nuovo diritto; in caso affermativo notificherà al coniuge del debitore un precetto esecutivo con lo stesso numero di esecuzione. Le spese di questa notifica saranno riscosse dal creditore; ove egli non dovesse fornire il necessario anticipo, l'Ufficio potrà sospendere i successivi atti di esecuzione (art. 68 cpv. 1 LEF). Su richiesta del creditore l'Ufficio notifica una copia del precetto esecutivo anche al marito della debitrice che continua a vivere nel regime dell'unione dei beni o della vecchia comunione dei beni. 5.2.3 Mod. 3b e 3c: precetto esecutivo per le esecuzioni ordinarie in via di pignoramento o di fallimento 5.2.3.1 Come si è già accennato (cifra 1.2.2.1), accanto al precetto esecutivo in due esemplari (mod. 3b) esiste ora un precetto in tre esemplari (mod. 3c) che comprende, oltre al foglio per il debitore e il creditore, un foglio per il coniuge del debitore. 5.2.3.2 Sul recto del mod. 3b figura la precisazione in appresso: Il debitore sposato che vive nel regime della comunione dei beni (art. 221 segg. CC) deve indicare tale circostanza all'Ufficio, di modo che il precetto esecutivo e gli atti di esecuzione successivi possano essere notificati al suo coniuge (art. 68a LEF). 5.2.3.3 Il recto del mod. 3c è modificato come segue:
Se il debitore vive nel regime della comunione dei beni (art. 221 segg. CC) anche il suo coniuge può fare opposizione. Ove il debitore o il suo coniuge non intenda contestare l'esistenza o l'ammontare del debito, ma voglia far valere solo che il debito grava i beni propri dell'escusso o la sua quota di beni comuni a esclusione dei beni comuni nel loro intero, deve motivare l'opposizione in tal senso. Qualora l'esecuzione sia diretta contro la moglie ed essa viva nel regime dell'unione dei beni o della comunione dei beni secondo le norme del Codice civile del 1907 (cfr. art. 9e, 10 e 10a tit. fin. CC)
BGE 113 III 49 S. 75

, il marito può a sua volta fare opposizione. Nel caso in cui la debitrice o suo marito non intenda contestare l'esistenza o l'ammontare del debito, ma voglia far valere soltanto che i beni riservati della moglie rispondono a titolo esclusivo, occorre motivare l'opposizione in tal senso. 5.2.3.4 Sul verso del mod. 3c è aggiunta una nuova spiegazione n. 2 (la precedente spiegazione n. 2 diventa n. 3 e così via): Nel caso in cui l'esecuzione sia diretta contro la moglie ed essa viva nel regime dell'unione dei beni o della comunione dei beni secondo le norme del Codice civile del 1907, il marito non riceve un doppio del precetto esecutivo d'ufficio, ma solo su richiesta del creditore. Se il creditore non è né può essere a conoscenza del regime dei beni conforme al vecchio diritto cui soggiace la creditrice, tale regime non può essergli opposto (art. 9e cpv. 2 e 10a cpv. 1 tit. fin. CC). 5.2.4 Mod. 3f e 3g: precetto esecutivo per le esecuzioni ordinarie in via di pignoramento o di fallimento relative al pagamento di rate anticipate secondo l'art. 227b CO Anche qui si è creato un nuovo modulo in tre esemplari (numero 3g), di cui uno per il debitore, l'altro per il coniuge del debitore e l'ultimo per il creditore. Il testo dei moduli 3f (che sostituisce il modulo 3d) e 3g corrisponde a quello dei moduli 3b e 3c. 5.2.5 Mod. 46b e 46c: precetto esecutivo per esecuzioni cambiarie I nuovi moduli 46b e 46c collimano con i moduli 3b e 3c (In conformità ai moduli 3b e 3c saranno elaborati anche i nuovi moduli 57b et 57c). 5.2.6 Mod. 41b e 41c: precetto esecutivo per pigioni e affitti con comminatoria di sfratto 5.2.6.1 Il nuovo modulo 41c in tre esemplari (uno destinato al debitore, uno al coniuge del debitore e uno al creditore) serve per escutere il conduttore di un'abitazione familiare, alla quale si fa riferimento nella testata del formulario. In virtù dell'art. 271a CO il locatore deve notificare la disdetta, o altre dichiarazioni intese a por fine al rapporto di locazione, al conduttore e al suo coniuge (supra, cifra 3). Ciò vale segnatamente per il precetto esecutivo con comminatoria di sfratto; la norma non prescrive invece che il coniuge del debitore debba ricevere anche tutti gli altri atti esecutivi.
5.2.6.2 Nei riguardi del conduttore solo o del conduttore sposato che non è escusso per il canone locativo di un'abitazione
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familiare si continuerà a usare il modulo 41b in due esemplari (uno per il debitore e uno per il creditore). 5.3 Mod. 35: avviso circa il deposito della graduatoria e dello stato di riparto 5.3 Mod. 35: avviso circa il deposito della graduatoria e dello stato di riparto La legge federale del 5 ottobre 1984 ha soppresso l'art. 219 cpv. 4, quarta classe, lett. a. È stato modificato di conseguenza l'estratto della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento che figura sul retro del modulo 35. Il diritto transitorio impone nondimeno l'aggiunta di una nota che richiami la sussistenza del privilegio relativo ai crediti della moglie per la parte mancante dei suoi apporti in caso di fallimento del marito o di pignoramento dei beni del medesimo (art. 9c, 9e e 10 tit. fin. CC). 5.4 Altri moduli esecutivi
5.4.1 Il modulo 4 (domanda di proseguire l'esecuzione) contempla una nuova rubrica in cui precisare - dandosi il caso - quando il precetto esecutivo è stato notificato al coniuge del debitore. 5.4.2 Nel modulo 6 (verbale interno di pignoramento) l'Ufficio deve indicare altresì se è rivendicato un diritto di comproprietà e se l'ente pignorato è un'abitazione familiare. 5.4.3 I rimanenti atti esecutivi che secondo l'art. 68a LEF devono essere comunicati anche al coniuge del debitore - in specie l'avviso di pignoramento (mod. 5) e il verbale di pignoramento (mod. 7c, 7d, 7e) - non sono ristampati. Ove occorra l'Ufficio vi apporrà la dicitura "Doppio per il coniuge del debitore". Si badi infine a non trasmettere atti di esecuzione al coniuge del debitore se non è avvenuta la duplice notifica del precetto esecutivo.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 113 III 49
Date : 11 décembre 1987
Publié : 31 décembre 1987
Source : Tribunal fédéral
Statut : 113 III 49
Domaine : ATF - Droit des poursuites et de la faillite
Objet : Code civil suisse (Effets généraux du mariage, régime matrimonial et successions) Modification du 5 octobre 1984


Répertoire des lois
CC: 8 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
9c  9e  9f  10 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 10
10a  10c  68bis  163 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 163 - 1 Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
1    Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
2    Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise.
3    Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle.
164 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 164 - 1 L'époux qui voue ses soins au ménage ou aux enfants ou qui aide l'autre dans sa profession ou son entreprise a le droit de recevoir régulièrement de son conjoint un montant équitable dont il puisse disposer librement.
1    L'époux qui voue ses soins au ménage ou aux enfants ou qui aide l'autre dans sa profession ou son entreprise a le droit de recevoir régulièrement de son conjoint un montant équitable dont il puisse disposer librement.
2    Dans la détermination de ce montant, il faut considérer les revenus propres de l'époux créancier ainsi que le devoir du débiteur d'assurer l'avenir de la famille et de pourvoir aux besoins de sa profession ou de son entreprise.
165 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 165 - 1 Lorsqu'un époux a collaboré à la profession ou à l'entreprise de son conjoint dans une mesure notablement supérieure à ce qu'exige sa contribution à l'entretien de la famille, il a droit à une indemnité équitable.
1    Lorsqu'un époux a collaboré à la profession ou à l'entreprise de son conjoint dans une mesure notablement supérieure à ce qu'exige sa contribution à l'entretien de la famille, il a droit à une indemnité équitable.
2    Il en va de même lorsqu'un époux, par ses revenus ou sa fortune, a contribué à l'entretien de la famille dans une mesure notablement supérieure à ce qu'il devait.
3    Un époux ne peut élever ces prétentions lorsqu'il a fourni sa contribution extraordinaire en vertu d'un contrat de travail, de prêt ou de société ou en vertu d'un autre rapport juridique.
166 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 166 - 1 Chaque époux représente l'union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune.
1    Chaque époux représente l'union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune.
2    Au-delà des besoins courants de la famille, un époux ne représente l'union conjugale que:
1  lorsqu'il y a été autorisé par son conjoint ou par le juge;
2  lorsque l'affaire ne souffre aucun retard et que le conjoint est empêché par la maladie, l'absence ou d'autres causes semblables de donner son consentement.
3    Chaque époux s'oblige personnellement par ses actes et il oblige solidairement son conjoint en tant qu'il n'excède pas ses pouvoirs d'une manière reconnaissable pour les tiers.
168 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 168 - Chaque époux peut, sauf disposition légale contraire, faire tous actes juridiques avec son conjoint et avec les tiers.
196 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 196 - Le régime de la participation aux acquêts comprend les acquêts et les biens propres de chaque époux.
201 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 201 - 1 Chaque époux a l'administration, la jouissance et la disposition de ses acquêts et de ses biens propres, dans les limites de la loi.
1    Chaque époux a l'administration, la jouissance et la disposition de ses acquêts et de ses biens propres, dans les limites de la loi.
2    Lorsqu'un bien appartient en copropriété aux deux époux, aucun d'eux ne peut, sauf convention contraire, disposer de sa part sans le consentement de l'autre.
202 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 202 - Chaque époux répond de ses dettes sur tous ses biens.
221 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 221 - Le régime de la communauté de biens se compose des biens communs et des biens propres de chaque époux.
222 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 222 - 1 La communauté universelle se compose de tous les biens et revenus des époux qui ne sont pas biens propres de par la loi.
1    La communauté universelle se compose de tous les biens et revenus des époux qui ne sont pas biens propres de par la loi.
2    La communauté appartient indivisément aux deux époux.
3    Aucun d'eux ne peut disposer de sa part aux biens communs.
233 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 233 - Chaque époux répond sur ses biens propres et sur les biens communs:
1  des dettes qu'il a contractées dans les limites de son pouvoir de représenter l'union conjugale et d'administrer les biens communs;
2  des dettes qu'il a faites dans l'exercice d'une profession ou dans l'exploitation d'une entreprise si ces activités sont exercées au moyen de biens communs, ou si leurs revenus tombent dans ces biens;
3  des dettes qui obligent aussi personnellement le conjoint;
4  des dettes à l'égard desquelles les époux sont convenus avec un tiers que le débiteur répondra aussi sur les biens communs.
247 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 247 - Chaque époux a l'administration, la jouissance et la disposition de ses biens, dans les limites de la loi.
249
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 249 - Chaque époux répond de ses dettes sur tous ses biens.
CO: 265 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 265 - Le bailleur et le locataire ne peuvent renoncer à l'avance au droit de compenser les créances découlant du bail.
271a
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 271a - 1 Le congé est annulable lorsqu'il est donné par le bailleur, notamment:
1    Le congé est annulable lorsqu'il est donné par le bailleur, notamment:
a  parce que le locataire fait valoir de bonne foi des prétentions découlant du bail;
b  dans le but d'imposer une modification unilatérale du bail défavorable au locataire ou une adaptation de loyer;
c  seulement dans le but d'amener le locataire à acheter l'appartement loué;
d  pendant une procédure de conciliation ou une procédure judiciaire en rapport avec le bail, à moins que le locataire ne procède au mépris des règles de la bonne foi;
e  dans les trois ans à compter de la fin d'une procédure de conciliation ou d'une procédure judiciaire au sujet du bail et si le bailleur:
e1  a succombé dans une large mesure;
e2  a abandonné ou considérablement réduit ses prétentions ou conclusions;
e3  a renoncé à saisir le juge;
e4  a conclu une transaction ou s'est entendu de toute autre manière avec le locataire.
f  en raison de changements dans la situation familiale du locataire, sans qu'il en résulte des inconvénients majeurs pour le bailleur.
2    La let. e de l'al. 1 est également applicable lorsque le locataire peut prouver par des écrits qu'il s'est entendu avec le bailleur, en dehors d'une procédure de conciliation ou d'une procédure judiciaire, sur une prétention relevant du bail.
3    Les let. d et e de l'al. 1 ne sont pas applicables lorsqu'un congé est donné:
a  en raison du besoin urgent que le bailleur ou ses proches parents ou alliés peuvent avoir d'utiliser eux-mêmes les locaux;
b  en cas de demeure du locataire (art. 257d);
c  pour violation grave par le locataire de son devoir de diligence ou pour de graves manques d'égards envers les voisins (art. 257f, al. 3 et 4);
d  en cas d'aliénation de la chose louée (art. 261, al. 2);
e  pour de justes motifs (art. 266g);
f  en cas de faillite du locataire (art. 266h).
LP: 68 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 68 - 1 Les frais de la poursuite sont à la charge du débiteur. Le créancier en fait l'avance. L'office peut différer toute opération dont les frais n'ont pas été avancés; mais il doit en aviser le créancier.
1    Les frais de la poursuite sont à la charge du débiteur. Le créancier en fait l'avance. L'office peut différer toute opération dont les frais n'ont pas été avancés; mais il doit en aviser le créancier.
2    Le créancier peut prélever les frais sur les premiers versements du débiteur.
68a 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 68a - 1 Lorsque la poursuite est dirigée contre un époux placé sous un régime de communauté, le commandement de payer et tous les autres actes de poursuite doivent être notifiés aussi au conjoint du débiteur; s'il n'apparaît qu'au cours de la procédure que le débiteur est placé sous un régime de communauté, l'office procède sans délai à cette notification.
1    Lorsque la poursuite est dirigée contre un époux placé sous un régime de communauté, le commandement de payer et tous les autres actes de poursuite doivent être notifiés aussi au conjoint du débiteur; s'il n'apparaît qu'au cours de la procédure que le débiteur est placé sous un régime de communauté, l'office procède sans délai à cette notification.
2    Chaque époux peut faire opposition au commandement de payer.
3    ...133
68b 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 68b - 1 Chaque époux peut, par la voie de la procédure de revendication (art. 106 à 109), prétendre qu'un bien saisi fait partie des biens propres du conjoint du débiteur.
1    Chaque époux peut, par la voie de la procédure de revendication (art. 106 à 109), prétendre qu'un bien saisi fait partie des biens propres du conjoint du débiteur.
2    Lorsque la poursuite ne porte que sur les biens propres du débiteur et sa part aux biens communs, chaque époux peut en outre, par la voie de la procédure de revendication (art. 106 à 109), s'opposer à la saisie des biens communs.
3    Si la poursuite se continue sur les biens propres du débiteur et sur sa part aux biens communs, la saisie et la réalisation de cette part sont régies par l'art. 132; est réservée la saisie d'un revenu du travail futur de l'époux poursuivi (art. 93).135
4    La part d'un époux aux biens communs ne peut être vendue aux enchères.
5    L'autorité de surveillance peut requérir le juge d'ordonner la séparation de biens.
93 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 93 - 1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
1    Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
2    Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111).
3    Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances.
4    Sur demande du débiteur, l'office ordonne à l'employeur de ce dernier de verser en plus à l'office, pour la durée de la procédure de saisie des revenus, le montant nécessaire au paiement des créances en cours au titre des primes et des participations aux coûts de l'assurance obligatoire des soins, pour autant que ces primes et ces participations aux coûts fassent partie du minimum vital du débiteur. L'office utilise ce montant pour régler directement à l'assureur les créances de primes et de participations aux coûts en cours.208
282
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 282
Répertoire ATF
113-III-49
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
abeille • acquêt • acte de poursuite • acte de poursuite • adresse • analogie • apport • autorité judiciaire • avance de frais • bien commun • bien propre • bien réservé • biens matrimoniaux • chose louée • code civil suisse • commandement de payer • communication • conjoint • connaissance • conscience • copropriété • créance • créance de cotisation • d'office • directive • directive • droit des successions • débiteur • détresse • effet • effets généraux du mariage • emploi • entrée en vigueur • famille • fermage • homme • loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite • maïs • norme • office des poursuites • opposition • opposition • participation aux acquêts • poursuite par voie de faillite • poursuite par voie de saisie • poursuite pour dettes • poursuite pour effets de change • pratique judiciaire et administrative • prénom • préposé aux faillites • préposé aux poursuites • prétention de droit public • question • rang • réception • régime matrimonial • réquisition de poursuite • réquisition • révision • sûretés • tampon • titre final • tribunal fédéral • vie • volonté • à l'intérieur