113 III 135
31. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 15 septembre 1987 dans la cause société O. Inc.
Regeste (de):
- 1. Art. 260 Abs. 1 SchKG.
- Rechtsnatur und Voraussetzungen der Abtretung strittiger Rechte (Zusammenfassung der Rechtsprechung; E. 3).
- 2. Art. 231 Abs. 2 SchKG.
- Der Übergang vom summarischen zum ordentlichen Konkursverfahren vollzieht sich erst in dem Zeitpunkt, da der Gläubiger, der das ordentliche Konkursverfahren verlangt hat, den Kostenvorschuss leistet (E. 4).
Regeste (fr):
- 1. Art. 260 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 260 - 1 Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.465
1 Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.465 2 Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse. 3 Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention et qu'aucun d'eux n'en demande la cession, cette prétention peut être réalisée conformément à l'art. 256.466 - Nature et conditions de la cession de droits litigieux; rappel de la jurisprudence (consid. 3).
- 2. Art. 231 al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 231 - 1 L'office propose au juge de la faillite d'appliquer la procédure sommaire lorsqu'il constate que:
1 L'office propose au juge de la faillite d'appliquer la procédure sommaire lorsqu'il constate que: 1 le produit des biens inventoriés ne suffira probablement pas à couvrir les frais de liquidation ou que 2 le cas est simple. 2 Si le juge agrée cette proposition, il est procédé à la liquidation sommaire de la faillite, à moins qu'un créancier ne demande, avant la distribution des deniers, que la liquidation ait lieu en la forme ordinaire et ne fournisse une sûreté suffisante pour les frais qui ne seront probablement pas couverts. 3 La liquidation sommaire a lieu selon les règles de la procédure ordinaire, sous réserve des exceptions suivantes: 1 en règle générale, il n'y a pas lieu de convoquer d'assemblée des créanciers. Toutefois, lorsque des circonstances spéciales rendent une consultation des créanciers souhaitable, l'office peut les convoquer à une assemblée ou provoquer une décision de leur part au moyen de circulaires; 2 à l'expiration du délai de production (art. 232, al. 2, ch. 2), l'office procède à la réalisation au mieux des intérêts des créanciers et en observant les dispositions de l'art. 256, al. 2 à 4. Les immeubles ne peuvent être réalisés qu'une fois dressé l'état des charges; 3 l'office désigne les biens de stricte nécessité dans l'inventaire qu'il dépose en même temps que l'état de collocation; 4 il n'est pas nécessaire de déposer le tableau de distribution. - Le passage de la liquidation sommaire à la liquidation ordinaire ne se produit qu'au moment où le créancier qui en fait la demande procède à l'avance des frais (consid. 4).
Regesto (it):
- 1. Art. 260 cpv. 1 LEF.
- Natura e condizioni della cessione di diritti litigiosi; ricapitolazione della giurisprudenza (consid. 3).
- 2. Art. 231 cpv. 2 LEF.
- Il passaggio dalla procedura sommaria alla procedura ordinaria di fallimento ha luogo solo al momento in cui il creditore che ha richiesto quest'ultima proceda all'anticipazione delle spese (consid. 4).
Sachverhalt ab Seite 136
BGE 113 III 135 S. 136
A.- La succession répudiée de P. a été déclarée en faillite et sa liquidation par voie de procédure sommaire décidée le 17 juin 1985. A la requête de la société G. a été inscrite à l'inventaire une prétention contre L. en restitution du capital-actions de la société O. Inc., à Panama, et de 200 actions de la société O. S.A., à Genève. Par circulaire du 9 octobre 1986, l'administration a offert aux créanciers la cession de cette prétention, qu'elle jugeait hasardeuse et à laquelle elle proposait de renoncer. Un délai au 22 octobre était imparti aux créanciers pour demander la cession. La société G. a demandé la cession le 13 octobre 1986.
Le 20 octobre 1986, la société O. Inc. a porté plainte contre la circulaire de l'administration, faisant valoir que l'offre de cession était prématurée, l'Office devant encore examiner le mérite de la créance inventoriée. L'effet suspensif a été accordé à la plainte en ce sens que la délivrance de cessions ne pouvait avoir lieu. Par décision du 7 janvier 1987, l'autorité cantonale de surveillance a rejeté la plainte. Le 17 février 1987, la société O. Inc. a demandé la liquidation en la forme ordinaire de la faillite et la suspension de toute cession jusqu'à la deuxième assemblée des créanciers. Le 9 mars 1987, l'administration a refusé de différer la cession et demandé à la société O. Inc. si elle maintenait sa demande de liquidation en la forme ordinaire, présentée pour empêcher la cession. La créance portée à l'inventaire contre L. a été formellement cédée à la société G. le 10 mars 1987.
B.- La société O. Inc. a porté plainte contre la position prise par l'administration de la masse le 9 mars. Par décision du 6 mai 1987, l'autorité cantonale de surveillance a déclaré la plainte irrecevable. La société O. Inc. recourt à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral. Elle conclut à ce qu'il soit ordonné que la faillite de la succession répudiée doit être liquidée en la forme ordinaire dès le 17 février 1987, à condition qu'O. Inc. en fasse elle-même l'avance des frais, et à ce qu'il soit constaté qu'aucune cession des droits de la masse contre L. n'est valablement intervenue, de sorte qu'une décision sur ce point doit être reportée jusqu'à la deuxième assemblée des créanciers.
BGE 113 III 135 S. 137
Erwägungen
Extrait des considérants:
3. Il incombe aux autorités de surveillance, donc à la chambre de céans, de vérifier la validité d'une cession opérée en vertu de l'art. 260
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 260 - 1 Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.465 |
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1 | Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.465 |
2 | Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse. |
3 | Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention et qu'aucun d'eux n'en demande la cession, cette prétention peut être réalisée conformément à l'art. 256.466 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 260 - 1 Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.465 |
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1 | Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.465 |
2 | Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse. |
3 | Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention et qu'aucun d'eux n'en demande la cession, cette prétention peut être réalisée conformément à l'art. 256.466 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 269 - 1 Lorsque, la faillite clôturée, l'on découvre des biens qui ont échappé à la liquidation, l'office en prend possession, les réalise et en distribue le produit sans autre formalité entre les créanciers perdants, suivant leur rang.477 |
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1 | Lorsque, la faillite clôturée, l'on découvre des biens qui ont échappé à la liquidation, l'office en prend possession, les réalise et en distribue le produit sans autre formalité entre les créanciers perdants, suivant leur rang.477 |
2 | Il en est de même des dépôts qui deviennent disponibles ou qui n'ont pas été retirés dans les dix ans.478 |
3 | S'il s'agit d'un droit douteux, l'office en donne avis aux créanciers par publication ou par lettre et il est procédé conformément aux dispositions de l'art. 260. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 260 - 1 Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.465 |
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1 | Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.465 |
2 | Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse. |
3 | Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention et qu'aucun d'eux n'en demande la cession, cette prétention peut être réalisée conformément à l'art. 256.466 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 164 - 1 Le créancier peut céder son droit à un tiers sans le consentement du débiteur, à moins que la cession n'en soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l'affaire. |
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1 | Le créancier peut céder son droit à un tiers sans le consentement du débiteur, à moins que la cession n'en soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l'affaire. |
2 | Le débiteur ne peut exciper de ce que la créance avait été stipulée incessible, si le tiers est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite ne mentionnant pas l'incessibilité. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 394 - 1 Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis. |
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1 | Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis. |
2 | Les règles du mandat s'appliquent aux travaux qui ne sont pas soumis aux dispositions légales régissant d'autres contrats. |
3 | Une rémunération est due au mandataire si la convention ou l'usage lui en assure une. |
BGE 113 III 135 S. 138
condition de la cession (BLUMENSTEIN, Handbuch des schweizerischen Schuldbetreibungsrechtes, p. 804 b). Celle-ci constitue le transfert. Certes, on a émis l'avis que le droit du créancier serait un droit formateur (GILLIÉRON, in JdT 1985 II 41 n. 3), probablement en ce sens que l'administration ne ferait que constater a posteriori si les conditions de la cession sont remplies. Mais tel n'est manifestement pas le cas. GILLIÉRON lui-même (JdT 1981 II 73 ch. 3) admet un "aspect externe", à savoir "le transfert de la qualité pour agir qui résulte du transfert de la capacité de faire valoir en justice en son propre nom le droit du failli". Le texte de l'art. 260
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 260 - 1 Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.465 |
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1 | Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.465 |
2 | Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse. |
3 | Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention et qu'aucun d'eux n'en demande la cession, cette prétention peut être réalisée conformément à l'art. 256.466 |
Il suit de là, accessoirement, que la recourante n'était pas à tard pour former une plainte, contrairement à ce qu'a pensé l'autorité de surveillance.
4. Une cession, à savoir le transfert de la masse au créancier requérant du droit de conduire le procès, était donc nécessaire. Elle a été opérée le 10 mars 1987. Cette mesure de l'administration de la masse était-elle encore licite après la requête présentée par la recourante le 17 février 1987, ou la procédure ordinaire de la faillite a-t-elle fait suite ex lege et ce jour-là à la procédure sommaire, empêchant toute cession avant la seconde assemblée des créanciers? Si le passage d'un mode de liquidation à l'autre est postérieur au 10 mars 1987, il est constant qu'il ne déploiera pas d'effet rétroactif (ATF 30 I 215; RJB 1905 p. 509/510), notamment sur la validité et le maintien de l'offre de cession dans la circulaire du 9 octobre 1986. Lorsque le juge qui a prononcé la faillite partage l'opinion de l'office selon laquelle le produit des biens inventoriés ne suffira pas
BGE 113 III 135 S. 139
à couvrir les frais de la liquidation, l'office procède à la liquidation sommaire, à moins qu'un créancier ne demande, avant la distribution des deniers, que la liquidation ait lieu en la forme ordinaire et ne fasse l'avance des frais (art. 231 al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 231 - 1 L'office propose au juge de la faillite d'appliquer la procédure sommaire lorsqu'il constate que: |
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1 | L'office propose au juge de la faillite d'appliquer la procédure sommaire lorsqu'il constate que: |
1 | le produit des biens inventoriés ne suffira probablement pas à couvrir les frais de liquidation ou que |
2 | le cas est simple. |
2 | Si le juge agrée cette proposition, il est procédé à la liquidation sommaire de la faillite, à moins qu'un créancier ne demande, avant la distribution des deniers, que la liquidation ait lieu en la forme ordinaire et ne fournisse une sûreté suffisante pour les frais qui ne seront probablement pas couverts. |
3 | La liquidation sommaire a lieu selon les règles de la procédure ordinaire, sous réserve des exceptions suivantes: |
1 | en règle générale, il n'y a pas lieu de convoquer d'assemblée des créanciers. Toutefois, lorsque des circonstances spéciales rendent une consultation des créanciers souhaitable, l'office peut les convoquer à une assemblée ou provoquer une décision de leur part au moyen de circulaires; |
2 | à l'expiration du délai de production (art. 232, al. 2, ch. 2), l'office procède à la réalisation au mieux des intérêts des créanciers et en observant les dispositions de l'art. 256, al. 2 à 4. Les immeubles ne peuvent être réalisés qu'une fois dressé l'état des charges; |
3 | l'office désigne les biens de stricte nécessité dans l'inventaire qu'il dépose en même temps que l'état de collocation; |
4 | il n'est pas nécessaire de déposer le tableau de distribution. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 230 - 1 Lorsqu'il est probable que la masse ne suffira pas à couvrir les frais de liquidation sommaire, le juge qui a ordonné la faillite prononce la suspension de celle-ci à la demande de l'office.420 |
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1 | Lorsqu'il est probable que la masse ne suffira pas à couvrir les frais de liquidation sommaire, le juge qui a ordonné la faillite prononce la suspension de celle-ci à la demande de l'office.420 |
2 | L'office publie cette décision. La publication porte que la faillite sera clôturée si, dans les dix jours, les créanciers n'en requièrent pas la liquidation et ne fournissent pas la sûreté exigée pour les frais qui ne seront pas couverts par la masse.421 |
3 | Dans les deux ans après la suspension de la liquidation, le débiteur peut aussi être poursuivi par voie de saisie.422 |
4 | Les poursuites engagées avant l'ouverture de la faillite renaissent après la suspension de celle-ci. Le temps écoulé entre l'ouverture et la suspension de la faillite ne compte pas pour le calcul des délais prévus par la présente loi.423 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 231 - 1 L'office propose au juge de la faillite d'appliquer la procédure sommaire lorsqu'il constate que: |
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1 | L'office propose au juge de la faillite d'appliquer la procédure sommaire lorsqu'il constate que: |
1 | le produit des biens inventoriés ne suffira probablement pas à couvrir les frais de liquidation ou que |
2 | le cas est simple. |
2 | Si le juge agrée cette proposition, il est procédé à la liquidation sommaire de la faillite, à moins qu'un créancier ne demande, avant la distribution des deniers, que la liquidation ait lieu en la forme ordinaire et ne fournisse une sûreté suffisante pour les frais qui ne seront probablement pas couverts. |
3 | La liquidation sommaire a lieu selon les règles de la procédure ordinaire, sous réserve des exceptions suivantes: |
1 | en règle générale, il n'y a pas lieu de convoquer d'assemblée des créanciers. Toutefois, lorsque des circonstances spéciales rendent une consultation des créanciers souhaitable, l'office peut les convoquer à une assemblée ou provoquer une décision de leur part au moyen de circulaires; |
2 | à l'expiration du délai de production (art. 232, al. 2, ch. 2), l'office procède à la réalisation au mieux des intérêts des créanciers et en observant les dispositions de l'art. 256, al. 2 à 4. Les immeubles ne peuvent être réalisés qu'une fois dressé l'état des charges; |
3 | l'office désigne les biens de stricte nécessité dans l'inventaire qu'il dépose en même temps que l'état de collocation; |
4 | il n'est pas nécessaire de déposer le tableau de distribution. |
5. Il suit de là que la cession du 10 mars 1987 est valide et que plainte et recours sont vains, mais pour d'autres motifs que ceux retenus par l'autorité cantonale de surveillance.