Urteilskopf

113 II 275

50. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 13 juillet 1987 dans la cause P. SA contre F. (recours en réforme)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Erwägungen ab Seite 276

BGE 113 II 275 S. 276

Aus den Erwägungen:

2. b) ...
Pour remettre en cause une décision de la société le déclarant déchu de ses droits, l'actionnaire dispose soit d'exceptions à formuler en temps utile, soit d'une action en constatation de droit (BÜRGI, Komm., n. 68 ad art. 681
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 681 - 1 Les actionnaires qui ne libèrent pas leurs actions en temps utile doivent des intérêts moratoires.
1    Les actionnaires qui ne libèrent pas leurs actions en temps utile doivent des intérêts moratoires.
2    Le conseil d'administration469 peut déclarer en outre qu'ils sont déchus des droits résultant de leur souscription et que leurs versements sont acquis à la société, et émettre des actions nouvelles en lieu et place de celles qui ont été ainsi annulées. Si les titres déjà émis ne sont pas restitués, l'annulation sera publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce et, au surplus, en la forme prévue par les statuts.
3    Les statuts peuvent aussi frapper d'une peine conventionnelle les actionnaires en demeure.
, 682
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 682 - 1 Si le conseil d'administration se propose de déclarer les actionnaires en demeure déchus de leurs droits de souscripteurs ou de leur réclamer l'exécution de la clause pénale prévue par les statuts, il doit publier un appel de versements dans la Feuille officielle suisse du commerce et, au surplus, en la forme prévue par les statuts, en leur impartissant un nouveau délai de 30 jours au moins à compter de la publication.470 La déchéance ne peut être prononcée et l'application de la clause pénale ne peut être exigée que si l'actionnaire ne paie pas non plus dans le nouveau délai.
1    Si le conseil d'administration se propose de déclarer les actionnaires en demeure déchus de leurs droits de souscripteurs ou de leur réclamer l'exécution de la clause pénale prévue par les statuts, il doit publier un appel de versements dans la Feuille officielle suisse du commerce et, au surplus, en la forme prévue par les statuts, en leur impartissant un nouveau délai de 30 jours au moins à compter de la publication.470 La déchéance ne peut être prononcée et l'application de la clause pénale ne peut être exigée que si l'actionnaire ne paie pas non plus dans le nouveau délai.
2    Pour les titres nominatifs, la sommation a lieu par un avis adressé sous pli recommandé aux actionnaires inscrits sur le registre des actions. Dans ce cas, le nouveau délai court à partir de la réception de l'avis.
3    L'actionnaire en demeure est tenu, envers la société, du montant qui n'est pas couvert par les prestations du nouvel actionnaire.
CO). Si une action en exécution est possible, il peut aussi utiliser cette voie de préférence à celle de l'action en constatation de droit, qui n'est que subsidiaire. Ces droits peuvent être exercés contre la société, quel que soit l'organe par l'intermédiaire duquel elle a agi (cf. ATF 76 II 67 s.). La décision incriminée en l'espèce, émanant du conseil d'administration en sa qualité d'organe de la société, doit être considérée comme une décision de la société ouvrant la voie aux diverses actions qui appartiennent aux actionnaires. Il n'est donc pas contraire au droit fédéral de reconnaître à l'actionnaire déchu de ses droits par l'administration la qualité pour agir contre la société en concluant à la délivrance des actions.
3. c) Selon l'art. 682 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 682 - 1 Si le conseil d'administration se propose de déclarer les actionnaires en demeure déchus de leurs droits de souscripteurs ou de leur réclamer l'exécution de la clause pénale prévue par les statuts, il doit publier un appel de versements dans la Feuille officielle suisse du commerce et, au surplus, en la forme prévue par les statuts, en leur impartissant un nouveau délai de 30 jours au moins à compter de la publication.470 La déchéance ne peut être prononcée et l'application de la clause pénale ne peut être exigée que si l'actionnaire ne paie pas non plus dans le nouveau délai.
1    Si le conseil d'administration se propose de déclarer les actionnaires en demeure déchus de leurs droits de souscripteurs ou de leur réclamer l'exécution de la clause pénale prévue par les statuts, il doit publier un appel de versements dans la Feuille officielle suisse du commerce et, au surplus, en la forme prévue par les statuts, en leur impartissant un nouveau délai de 30 jours au moins à compter de la publication.470 La déchéance ne peut être prononcée et l'application de la clause pénale ne peut être exigée que si l'actionnaire ne paie pas non plus dans le nouveau délai.
2    Pour les titres nominatifs, la sommation a lieu par un avis adressé sous pli recommandé aux actionnaires inscrits sur le registre des actions. Dans ce cas, le nouveau délai court à partir de la réception de l'avis.
3    L'actionnaire en demeure est tenu, envers la société, du montant qui n'est pas couvert par les prestations du nouvel actionnaire.
in fine CO, la déchéance des droits de l'actionnaire qui ne libère pas ses actions dans le délai supplémentaire qui lui a été accordé "ne peut être prononcée ... que si l'actionnaire ne paie pas non plus dans le nouveau délai". La déchéance étant une faculté que se réserve l'administration et qu'elle est en droit de ne pas exercer, en donnant la préférence à des procédés tendant à la perception des montants dus, on doit admettre qu'elle n'est effective que lorsqu'elle a été formellement signifiée à l'actionnaire. Jusqu'à ce moment-là, l'actionnaire peut donc valablement libérer ses actions et éviter la déchéance et ses conséquences. Cette solution adoptée par la cour cantonale, correspond à l'opinion de la doctrine dominante (BÜRGI, Komm., n. 26 ad art. 681
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 681 - 1 Les actionnaires qui ne libèrent pas leurs actions en temps utile doivent des intérêts moratoires.
1    Les actionnaires qui ne libèrent pas leurs actions en temps utile doivent des intérêts moratoires.
2    Le conseil d'administration469 peut déclarer en outre qu'ils sont déchus des droits résultant de leur souscription et que leurs versements sont acquis à la société, et émettre des actions nouvelles en lieu et place de celles qui ont été ainsi annulées. Si les titres déjà émis ne sont pas restitués, l'annulation sera publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce et, au surplus, en la forme prévue par les statuts.
3    Les statuts peuvent aussi frapper d'une peine conventionnelle les actionnaires en demeure.
, 682
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 682 - 1 Si le conseil d'administration se propose de déclarer les actionnaires en demeure déchus de leurs droits de souscripteurs ou de leur réclamer l'exécution de la clause pénale prévue par les statuts, il doit publier un appel de versements dans la Feuille officielle suisse du commerce et, au surplus, en la forme prévue par les statuts, en leur impartissant un nouveau délai de 30 jours au moins à compter de la publication.470 La déchéance ne peut être prononcée et l'application de la clause pénale ne peut être exigée que si l'actionnaire ne paie pas non plus dans le nouveau délai.
1    Si le conseil d'administration se propose de déclarer les actionnaires en demeure déchus de leurs droits de souscripteurs ou de leur réclamer l'exécution de la clause pénale prévue par les statuts, il doit publier un appel de versements dans la Feuille officielle suisse du commerce et, au surplus, en la forme prévue par les statuts, en leur impartissant un nouveau délai de 30 jours au moins à compter de la publication.470 La déchéance ne peut être prononcée et l'application de la clause pénale ne peut être exigée que si l'actionnaire ne paie pas non plus dans le nouveau délai.
2    Pour les titres nominatifs, la sommation a lieu par un avis adressé sous pli recommandé aux actionnaires inscrits sur le registre des actions. Dans ce cas, le nouveau délai court à partir de la réception de l'avis.
3    L'actionnaire en demeure est tenu, envers la société, du montant qui n'est pas couvert par les prestations du nouvel actionnaire.
CO; SCHUCANY, Komm. zum schweiz. Aktienrecht, 2e éd., n. 4 ad art. 682
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 682 - 1 Si le conseil d'administration se propose de déclarer les actionnaires en demeure déchus de leurs droits de souscripteurs ou de leur réclamer l'exécution de la clause pénale prévue par les statuts, il doit publier un appel de versements dans la Feuille officielle suisse du commerce et, au surplus, en la forme prévue par les statuts, en leur impartissant un nouveau délai de 30 jours au moins à compter de la publication.470 La déchéance ne peut être prononcée et l'application de la clause pénale ne peut être exigée que si l'actionnaire ne paie pas non plus dans le nouveau délai.
1    Si le conseil d'administration se propose de déclarer les actionnaires en demeure déchus de leurs droits de souscripteurs ou de leur réclamer l'exécution de la clause pénale prévue par les statuts, il doit publier un appel de versements dans la Feuille officielle suisse du commerce et, au surplus, en la forme prévue par les statuts, en leur impartissant un nouveau délai de 30 jours au moins à compter de la publication.470 La déchéance ne peut être prononcée et l'application de la clause pénale ne peut être exigée que si l'actionnaire ne paie pas non plus dans le nouveau délai.
2    Pour les titres nominatifs, la sommation a lieu par un avis adressé sous pli recommandé aux actionnaires inscrits sur le registre des actions. Dans ce cas, le nouveau délai court à partir de la réception de l'avis.
3    L'actionnaire en demeure est tenu, envers la société, du montant qui n'est pas couvert par les prestations du nouvel actionnaire.
CO;
BGE 113 II 275 S. 277

BACHMANN/GOETTINGER/SIEGMUND/ZELLER, Das schweiz. Obligationenrecht, II, n. 2 ad art. 634a
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 634a - 1 La libération peut aussi être effectuée par compensation d'une créance.
1    La libération peut aussi être effectuée par compensation d'une créance.
2    La compensation vaut également comme couverture lorsque la créance n'est plus couverte par les actifs.
3    Les statuts mentionnent le montant de la créance à compenser, le nom de l'actionnaire et les actions qui lui reviennent. L'assemblée générale peut abroger les dispositions statutaires après dix ans.
CO; HÖCHLI, Die Kaduzierung von Aktien, thèse Zurich 1941, p. 44 s.; contra: FUNK, Komm. des Obligationenrechtes, n. 5 ad art. 681
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 681 - 1 Les actionnaires qui ne libèrent pas leurs actions en temps utile doivent des intérêts moratoires.
1    Les actionnaires qui ne libèrent pas leurs actions en temps utile doivent des intérêts moratoires.
2    Le conseil d'administration469 peut déclarer en outre qu'ils sont déchus des droits résultant de leur souscription et que leurs versements sont acquis à la société, et émettre des actions nouvelles en lieu et place de celles qui ont été ainsi annulées. Si les titres déjà émis ne sont pas restitués, l'annulation sera publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce et, au surplus, en la forme prévue par les statuts.
3    Les statuts peuvent aussi frapper d'une peine conventionnelle les actionnaires en demeure.
/682
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 682 - 1 Si le conseil d'administration se propose de déclarer les actionnaires en demeure déchus de leurs droits de souscripteurs ou de leur réclamer l'exécution de la clause pénale prévue par les statuts, il doit publier un appel de versements dans la Feuille officielle suisse du commerce et, au surplus, en la forme prévue par les statuts, en leur impartissant un nouveau délai de 30 jours au moins à compter de la publication.470 La déchéance ne peut être prononcée et l'application de la clause pénale ne peut être exigée que si l'actionnaire ne paie pas non plus dans le nouveau délai.
1    Si le conseil d'administration se propose de déclarer les actionnaires en demeure déchus de leurs droits de souscripteurs ou de leur réclamer l'exécution de la clause pénale prévue par les statuts, il doit publier un appel de versements dans la Feuille officielle suisse du commerce et, au surplus, en la forme prévue par les statuts, en leur impartissant un nouveau délai de 30 jours au moins à compter de la publication.470 La déchéance ne peut être prononcée et l'application de la clause pénale ne peut être exigée que si l'actionnaire ne paie pas non plus dans le nouveau délai.
2    Pour les titres nominatifs, la sommation a lieu par un avis adressé sous pli recommandé aux actionnaires inscrits sur le registre des actions. Dans ce cas, le nouveau délai court à partir de la réception de l'avis.
3    L'actionnaire en demeure est tenu, envers la société, du montant qui n'est pas couvert par les prestations du nouvel actionnaire.
CO; on peut aussi admettre que l'opinion dominante est implicitement suivie par DE STEIGER, in Le droit suisse des sociétés anonymes, p. 180, 182 s., et par PATRY, in Précis de droit suisse des sociétés, p. 159, qui admettent la simple faculté de l'administration de prononcer la déchéance et, dans ce cas, l'exigence de la signification de celle-ci). L'art. 682 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 682 - 1 Si le conseil d'administration se propose de déclarer les actionnaires en demeure déchus de leurs droits de souscripteurs ou de leur réclamer l'exécution de la clause pénale prévue par les statuts, il doit publier un appel de versements dans la Feuille officielle suisse du commerce et, au surplus, en la forme prévue par les statuts, en leur impartissant un nouveau délai de 30 jours au moins à compter de la publication.470 La déchéance ne peut être prononcée et l'application de la clause pénale ne peut être exigée que si l'actionnaire ne paie pas non plus dans le nouveau délai.
1    Si le conseil d'administration se propose de déclarer les actionnaires en demeure déchus de leurs droits de souscripteurs ou de leur réclamer l'exécution de la clause pénale prévue par les statuts, il doit publier un appel de versements dans la Feuille officielle suisse du commerce et, au surplus, en la forme prévue par les statuts, en leur impartissant un nouveau délai de 30 jours au moins à compter de la publication.470 La déchéance ne peut être prononcée et l'application de la clause pénale ne peut être exigée que si l'actionnaire ne paie pas non plus dans le nouveau délai.
2    Pour les titres nominatifs, la sommation a lieu par un avis adressé sous pli recommandé aux actionnaires inscrits sur le registre des actions. Dans ce cas, le nouveau délai court à partir de la réception de l'avis.
3    L'actionnaire en demeure est tenu, envers la société, du montant qui n'est pas couvert par les prestations du nouvel actionnaire.
in fine CO doit être considéré comme une disposition fixant la limite minimale à partir de laquelle la déchéance peut être prononcée (cf. HÖCHLI, op.cit., p. 44). Cette interprétation correspond à la ratio legis des dispositions sur la libération des actions, qui est d'obtenir la libération du capital dans un délai aussi rapide que possible, et non pas de sanctionner à tout prix l'actionnaire en demeure (cf. BÜRGI, op.cit., n. 2 ad art. 681
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 681 - 1 Les actionnaires qui ne libèrent pas leurs actions en temps utile doivent des intérêts moratoires.
1    Les actionnaires qui ne libèrent pas leurs actions en temps utile doivent des intérêts moratoires.
2    Le conseil d'administration469 peut déclarer en outre qu'ils sont déchus des droits résultant de leur souscription et que leurs versements sont acquis à la société, et émettre des actions nouvelles en lieu et place de celles qui ont été ainsi annulées. Si les titres déjà émis ne sont pas restitués, l'annulation sera publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce et, au surplus, en la forme prévue par les statuts.
3    Les statuts peuvent aussi frapper d'une peine conventionnelle les actionnaires en demeure.
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 682 - 1 Si le conseil d'administration se propose de déclarer les actionnaires en demeure déchus de leurs droits de souscripteurs ou de leur réclamer l'exécution de la clause pénale prévue par les statuts, il doit publier un appel de versements dans la Feuille officielle suisse du commerce et, au surplus, en la forme prévue par les statuts, en leur impartissant un nouveau délai de 30 jours au moins à compter de la publication.470 La déchéance ne peut être prononcée et l'application de la clause pénale ne peut être exigée que si l'actionnaire ne paie pas non plus dans le nouveau délai.
1    Si le conseil d'administration se propose de déclarer les actionnaires en demeure déchus de leurs droits de souscripteurs ou de leur réclamer l'exécution de la clause pénale prévue par les statuts, il doit publier un appel de versements dans la Feuille officielle suisse du commerce et, au surplus, en la forme prévue par les statuts, en leur impartissant un nouveau délai de 30 jours au moins à compter de la publication.470 La déchéance ne peut être prononcée et l'application de la clause pénale ne peut être exigée que si l'actionnaire ne paie pas non plus dans le nouveau délai.
2    Pour les titres nominatifs, la sommation a lieu par un avis adressé sous pli recommandé aux actionnaires inscrits sur le registre des actions. Dans ce cas, le nouveau délai court à partir de la réception de l'avis.
3    L'actionnaire en demeure est tenu, envers la société, du montant qui n'est pas couvert par les prestations du nouvel actionnaire.
CO). La recourante fait valoir que cette solution aboutit à une "grande insécurité juridique", mais elle n'apporte aucun élément démontrant cette insécurité. Elle se borne à faire état des inconvénients résultant des dispositions que la société a pu prendre et des rapports qu'elle a pu établir avec d'autres actionnaires potentiels, ou de l'incertitude dans laquelle les contrôleurs et banquiers peuvent se trouver. Ces inconvénients mineurs et cette incertitude peuvent être effacés par une prise de décision rapide et ils ne sont en tout cas pas réalisés lorsque l'actionnaire paie très tôt après l'échéance du délai, en particulier lorsqu'il opère son versement avec un retard d'un seul jour utile, comme en l'espèce.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 113 II 275
Date : 13 juillet 1987
Publié : 31 décembre 1987
Source : Tribunal fédéral
Statut : 113 II 275
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : Art. 681-682 CO. Déchéance des droits des actionnaires qui ne libèrent pas leurs actions en temps utile. L'actionnaire déchu


Répertoire des lois
CO: 634a 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 634a - 1 La libération peut aussi être effectuée par compensation d'une créance.
1    La libération peut aussi être effectuée par compensation d'une créance.
2    La compensation vaut également comme couverture lorsque la créance n'est plus couverte par les actifs.
3    Les statuts mentionnent le montant de la créance à compenser, le nom de l'actionnaire et les actions qui lui reviennent. L'assemblée générale peut abroger les dispositions statutaires après dix ans.
681 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 681 - 1 Les actionnaires qui ne libèrent pas leurs actions en temps utile doivent des intérêts moratoires.
1    Les actionnaires qui ne libèrent pas leurs actions en temps utile doivent des intérêts moratoires.
2    Le conseil d'administration469 peut déclarer en outre qu'ils sont déchus des droits résultant de leur souscription et que leurs versements sont acquis à la société, et émettre des actions nouvelles en lieu et place de celles qui ont été ainsi annulées. Si les titres déjà émis ne sont pas restitués, l'annulation sera publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce et, au surplus, en la forme prévue par les statuts.
3    Les statuts peuvent aussi frapper d'une peine conventionnelle les actionnaires en demeure.
682
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 682 - 1 Si le conseil d'administration se propose de déclarer les actionnaires en demeure déchus de leurs droits de souscripteurs ou de leur réclamer l'exécution de la clause pénale prévue par les statuts, il doit publier un appel de versements dans la Feuille officielle suisse du commerce et, au surplus, en la forme prévue par les statuts, en leur impartissant un nouveau délai de 30 jours au moins à compter de la publication.470 La déchéance ne peut être prononcée et l'application de la clause pénale ne peut être exigée que si l'actionnaire ne paie pas non plus dans le nouveau délai.
1    Si le conseil d'administration se propose de déclarer les actionnaires en demeure déchus de leurs droits de souscripteurs ou de leur réclamer l'exécution de la clause pénale prévue par les statuts, il doit publier un appel de versements dans la Feuille officielle suisse du commerce et, au surplus, en la forme prévue par les statuts, en leur impartissant un nouveau délai de 30 jours au moins à compter de la publication.470 La déchéance ne peut être prononcée et l'application de la clause pénale ne peut être exigée que si l'actionnaire ne paie pas non plus dans le nouveau délai.
2    Pour les titres nominatifs, la sommation a lieu par un avis adressé sous pli recommandé aux actionnaires inscrits sur le registre des actions. Dans ce cas, le nouveau délai court à partir de la réception de l'avis.
3    L'actionnaire en demeure est tenu, envers la société, du montant qui n'est pas couvert par les prestations du nouvel actionnaire.
Répertoire ATF
113-II-275 • 76-II-51
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
droit suisse • action en constatation • société anonyme • décision • doctrine • droit fédéral • action en exécution • conseil d'administration