113 II 228
41. Auszug aus dem Urteil der II. Zivilabteilung vom 16. Juli 1987 i.S. Y. gegen Vormundschaftsbehörde der Stadt D. (Berufung)
Regeste (de):
- Anhörung und Begutachtung bei kombinierter Beiratschaft im Sinne von Art. 395 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 395 - 1 Lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens.
1 Lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens. 2 À moins que l'autorité de protection de l'adulte n'en décide autrement, les pouvoirs de gestion du curateur s'étendent à l'épargne constituée sur la base des revenus et du produit de la fortune gérée. 3 Sans limiter l'exercice des droits civils de la personne concernée, l'autorité de protection de l'adulte peut la priver de la faculté d'accéder à certains éléments de son patrimoine. 4 ...458 SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 395 - 1 Lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens.
1 Lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens. 2 À moins que l'autorité de protection de l'adulte n'en décide autrement, les pouvoirs de gestion du curateur s'étendent à l'épargne constituée sur la base des revenus et du produit de la fortune gérée. 3 Sans limiter l'exercice des droits civils de la personne concernée, l'autorité de protection de l'adulte peut la priver de la faculté d'accéder à certains éléments de son patrimoine. 4 ...458 - 1. Sofern nicht medizinische Gründe eine Schonung des Betroffenen nahelegen, ist dieser vor Anordnung einer Beiratschaft anzuhören. Dabei genügt es nicht, dass dem Betroffenen in allgemeiner Form von der in Aussicht genommenen vormundschaftlichen Massnahme Kenntnis gegeben wird; vielmehr sind ihm auch die Einzeltatsachen bekanntzugeben, auf die sich die zuständige Behörde bei ihrem Entscheid stützen will (E. 6).
- 2. Jedenfalls wenn Zweifel hinsichtlich der Schutzbedürftigkeit der zu verbeiratenden Person bestehen, ist ein Gutachten einzuholen, das sich darüber ausspricht, ob der zu Verbeiratende mangels genügenden Intellekts oder Willens ausserstande ist, seine wirtschaftlichen Interessen zu wahren, und ob dieses Ungenügen der weittragenden Massnahme der kombinierten Beiratschaft im Sinne von Art. 395 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 395 - 1 Lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens.
1 Lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens. 2 À moins que l'autorité de protection de l'adulte n'en décide autrement, les pouvoirs de gestion du curateur s'étendent à l'épargne constituée sur la base des revenus et du produit de la fortune gérée. 3 Sans limiter l'exercice des droits civils de la personne concernée, l'autorité de protection de l'adulte peut la priver de la faculté d'accéder à certains éléments de son patrimoine. 4 ...458 SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 395 - 1 Lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens.
1 Lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens. 2 À moins que l'autorité de protection de l'adulte n'en décide autrement, les pouvoirs de gestion du curateur s'étendent à l'épargne constituée sur la base des revenus et du produit de la fortune gérée. 3 Sans limiter l'exercice des droits civils de la personne concernée, l'autorité de protection de l'adulte peut la priver de la faculté d'accéder à certains éléments de son patrimoine. 4 ...458
Regeste (fr):
- Audition et expertise en cas d'institution d'un conseil légal combiné au sens de l'art. 395 al. 1 et 2 CC.
- 1. Tant que des motifs médicaux n'imposent pas que l'intéressé soit ménagé, celui-ci doit être entendu avant qu'il ne lui soit institué un conseil légal. Il ne suffit pas de donner d'une manière générale à l'intéressé connaissance des mesures de tutelle en vue; il convient bien plutôt de l'informer des faits particuliers sur lesquels l'autorité compétente veut fonder sa décision (consid. 6).
- 2. Chaque fois qu'un doute subsiste quant au besoin de protection de la personne que l'on veut assister d'un conseil légal, il faut mettre en oeuvre une expertise aux fins d'établir si c'est en raison d'une faiblesse intellectuelle ou de volonté qu'elle est hors d'état de veiller à ses intérêts économiques, et si cette insuffisance nécessite l'institution d'un conseil légal combiné au sens de l'art. 395 al. 1 et 2 CC (consid. 7).
Regesto (it):
- Audizione e perizia in caso d'istituzione di un'assistenza combinata ai sensi dell'art. 395 cpv. 1 e 2 CC.
- 1. Salvo che ragioni mediche non impongano il contrario, l'interessato dev'essere sentito prima che gli venga nominato un assistente. Non basta dare conoscenza in modo generale all'interessato della misura tutoria prevista; occorre altresì informarlo dei fatti particolari sui quali l'autorità intende fondare la propria decisione (consid. 6).
- 2. Ove sussista un dubbio sulla necessità di proteggere la persona per la quale entra in considerazione la nomina di un assistente, deve essere ordinata una perizia destinata a determinare se tale persona non sia in grado di provvedere ai propri interessi economici per insufficiente capacità d'intendere e di volere e se tale insufficienza richieda un'assistenza combinata ai sensi dell'art. 395 cpv. 1 e 2 CC (consid. 7).
Sachverhalt ab Seite 229
BGE 113 II 228 S. 229
Durch Meldungen und ein ärztliches Zeugnis von Dr. med. X. wurde im Juli 1986 der Vormundschaftsbehörde der Stadt D. nahegelegt, vormundschaftliche Massnahmen für den 83jährigen Y. zu ergreifen. Nachdem sich auch dessen Tochter im gleichen Sinn geäussert hatte, hörte die Vormundschaftsbehörde Y. an. Am 27. August 1986 beantragte die Vormundschaftsbehörde dem Bezirksrat die Anordnung einer gleichzeitigen Mitwirkungs- und Verwaltungsbeiratschaft, welchem Antrag mit Beschluss des Bezirksrats vom 4. September 1986 stattgegeben wurde. Am 2. Oktober 1986 erhob Y. bei der Direktion der Justiz des Kantons Zürich Beschwerde gegen die Beiratschaft. Seine Beschwerde wurde am 25. Februar 1987 abgewiesen, was Y. zur Berufung an das Bundesgericht veranlasste.
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
6. Der Berufungskläger wirft der Vormundschaftsbehörde vor, sie sei ihrer Pflicht, die zu verbeiratende Person anzuhören, nicht nachgekommen. a) Nach feststehender Rechtsprechung des Bundesgerichts ergibt sich aus Art. 397 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 397 - Les curatelles d'accompagnement, de représentation et de coopération peuvent être combinées. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 374 - 1 Lorsqu'une personne frappée d'une incapacité de discernement n'a pas constitué de mandat pour cause d'inaptitude et que sa représentation n'est pas assurée par une curatelle, son conjoint ou son partenaire enregistré dispose du pouvoir légal de représentation s'il fait ménage commun avec elle ou s'il lui fournit une assistance personnelle régulière. |
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1 | Lorsqu'une personne frappée d'une incapacité de discernement n'a pas constitué de mandat pour cause d'inaptitude et que sa représentation n'est pas assurée par une curatelle, son conjoint ou son partenaire enregistré dispose du pouvoir légal de représentation s'il fait ménage commun avec elle ou s'il lui fournit une assistance personnelle régulière. |
2 | Le pouvoir de représentation porte: |
1 | sur tous les actes juridiques habituellement nécessaires pour satisfaire les besoins de la personne incapable de discernement; |
2 | sur l'administration ordinaire de ses revenus et de ses autres biens; |
3 | si nécessaire, sur le droit de prendre connaissance de sa correspondance et de la liquider. |
3 | Pour les actes juridiques relevant de l'administration extraordinaire des biens, le conjoint ou le partenaire enregistré doit requérir le consentement de l'autorité de protection de l'adulte. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 374 - 1 Lorsqu'une personne frappée d'une incapacité de discernement n'a pas constitué de mandat pour cause d'inaptitude et que sa représentation n'est pas assurée par une curatelle, son conjoint ou son partenaire enregistré dispose du pouvoir légal de représentation s'il fait ménage commun avec elle ou s'il lui fournit une assistance personnelle régulière. |
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1 | Lorsqu'une personne frappée d'une incapacité de discernement n'a pas constitué de mandat pour cause d'inaptitude et que sa représentation n'est pas assurée par une curatelle, son conjoint ou son partenaire enregistré dispose du pouvoir légal de représentation s'il fait ménage commun avec elle ou s'il lui fournit une assistance personnelle régulière. |
2 | Le pouvoir de représentation porte: |
1 | sur tous les actes juridiques habituellement nécessaires pour satisfaire les besoins de la personne incapable de discernement; |
2 | sur l'administration ordinaire de ses revenus et de ses autres biens; |
3 | si nécessaire, sur le droit de prendre connaissance de sa correspondance et de la liquider. |
3 | Pour les actes juridiques relevant de l'administration extraordinaire des biens, le conjoint ou le partenaire enregistré doit requérir le consentement de l'autorité de protection de l'adulte. |
BGE 113 II 228 S. 230
genommenen vormundschaftlichen Massnahme Kenntnis zu geben ist, sondern dass ihm auch die Einzeltatsachen bekanntzugeben sind, auf die sich die zuständige Behörde bei ihrem Entscheid stützen will. In Übereinstimmung mit dem aus der Bundesverfassung abgeleiteten Grundsatz des rechtlichen Gehörs ist dem Betroffenen dabei die Möglichkeit einzuräumen, sich zum Beweisthema und zu den Beweisangeboten zu äussern (vgl. auch Kommentar SCHNYDER/MURER, N. 16 ff. zu Art. 374
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 374 - 1 Lorsqu'une personne frappée d'une incapacité de discernement n'a pas constitué de mandat pour cause d'inaptitude et que sa représentation n'est pas assurée par une curatelle, son conjoint ou son partenaire enregistré dispose du pouvoir légal de représentation s'il fait ménage commun avec elle ou s'il lui fournit une assistance personnelle régulière. |
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1 | Lorsqu'une personne frappée d'une incapacité de discernement n'a pas constitué de mandat pour cause d'inaptitude et que sa représentation n'est pas assurée par une curatelle, son conjoint ou son partenaire enregistré dispose du pouvoir légal de représentation s'il fait ménage commun avec elle ou s'il lui fournit une assistance personnelle régulière. |
2 | Le pouvoir de représentation porte: |
1 | sur tous les actes juridiques habituellement nécessaires pour satisfaire les besoins de la personne incapable de discernement; |
2 | sur l'administration ordinaire de ses revenus et de ses autres biens; |
3 | si nécessaire, sur le droit de prendre connaissance de sa correspondance et de la liquider. |
3 | Pour les actes juridiques relevant de l'administration extraordinaire des biens, le conjoint ou le partenaire enregistré doit requérir le consentement de l'autorité de protection de l'adulte. |
BGE 113 II 228 S. 231
solche Befragung lässt sich nicht beurteilen, ob das Verhalten von Y. berechtigten Anlass gibt, ihn als schutzbedürftig zu betrachten, oder ob nicht gerade umgekehrt dieses Verhalten den Schluss nahelegt, der Berufungskläger sei trotz seines hohen Alters noch durchaus in der Lage, seine wirtschaftlichen Interessen selber zu wahren. Die bei den Akten liegende Notiz der Besprechung vom 9. April 1985 erweckt den Verdacht, die Vormundschaftsbehörde habe sich hinter dem Rücken des Betroffenen zu einem Vorgehen entschlossen, das bei Y. verständlicherweise Misstrauen auslöste, als er davon erfuhr. Nach dem Wortlaut dieser Notiz sollte Y. durch Zusammenwirken seiner Tochter mit der Vormundschaftsbehörde im Glauben gelassen werden, die Schenkung sei rechtlich bereits zustande gekommen, obwohl das anscheinend nicht der Fall war. Ohne genaue Klärung der Umstände der Schenkung und deren Widerruf, die allein für den Antrag ausschlaggebend waren, Y. unter kombinierte Beiratschaft zu stellen, bleibt die Grundlage der einschneidenden vormundschaftlichen Massnahme völlig im Ungewissen. Das verletzt die genannten Bestimmungen des Bundesrechts.
7. Der Berufungskläger erhebt gegenüber der Vormundschaftsbehörde sodann den Vorwurf, sie habe weder einen eingehenden ärztlichen Bericht noch eine Begutachtung veranlasst. Die von Dr. med. X. ausgestellte Bescheinigung bezeichnet der Berufungskläger als Parteizeugnis. a) In BGE 66 II 14 hat das Bundesgericht die Auffassung vertreten, es bestehe keine Veranlassung, von Bundesrechts wegen immer auf einem Befund eines Sachverständigen zu beharren, wenn als Grund für die gemäss Art. 395
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 395 - 1 Lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens. |
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1 | Lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens. |
2 | À moins que l'autorité de protection de l'adulte n'en décide autrement, les pouvoirs de gestion du curateur s'étendent à l'épargne constituée sur la base des revenus et du produit de la fortune gérée. |
3 | Sans limiter l'exercice des droits civils de la personne concernée, l'autorité de protection de l'adulte peut la priver de la faculté d'accéder à certains éléments de son patrimoine. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 374 - 1 Lorsqu'une personne frappée d'une incapacité de discernement n'a pas constitué de mandat pour cause d'inaptitude et que sa représentation n'est pas assurée par une curatelle, son conjoint ou son partenaire enregistré dispose du pouvoir légal de représentation s'il fait ménage commun avec elle ou s'il lui fournit une assistance personnelle régulière. |
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1 | Lorsqu'une personne frappée d'une incapacité de discernement n'a pas constitué de mandat pour cause d'inaptitude et que sa représentation n'est pas assurée par une curatelle, son conjoint ou son partenaire enregistré dispose du pouvoir légal de représentation s'il fait ménage commun avec elle ou s'il lui fournit une assistance personnelle régulière. |
2 | Le pouvoir de représentation porte: |
1 | sur tous les actes juridiques habituellement nécessaires pour satisfaire les besoins de la personne incapable de discernement; |
2 | sur l'administration ordinaire de ses revenus et de ses autres biens; |
3 | si nécessaire, sur le droit de prendre connaissance de sa correspondance et de la liquider. |
3 | Pour les actes juridiques relevant de l'administration extraordinaire des biens, le conjoint ou le partenaire enregistré doit requérir le consentement de l'autorité de protection de l'adulte. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 395 - 1 Lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens. |
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1 | Lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens. |
2 | À moins que l'autorité de protection de l'adulte n'en décide autrement, les pouvoirs de gestion du curateur s'étendent à l'épargne constituée sur la base des revenus et du produit de la fortune gérée. |
3 | Sans limiter l'exercice des droits civils de la personne concernée, l'autorité de protection de l'adulte peut la priver de la faculté d'accéder à certains éléments de son patrimoine. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 395 - 1 Lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens. |
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1 | Lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens. |
2 | À moins que l'autorité de protection de l'adulte n'en décide autrement, les pouvoirs de gestion du curateur s'étendent à l'épargne constituée sur la base des revenus et du produit de la fortune gérée. |
3 | Sans limiter l'exercice des droits civils de la personne concernée, l'autorité de protection de l'adulte peut la priver de la faculté d'accéder à certains éléments de son patrimoine. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 395 - 1 Lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens. |
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1 | Lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens. |
2 | À moins que l'autorité de protection de l'adulte n'en décide autrement, les pouvoirs de gestion du curateur s'étendent à l'épargne constituée sur la base des revenus et du produit de la fortune gérée. |
3 | Sans limiter l'exercice des droits civils de la personne concernée, l'autorité de protection de l'adulte peut la priver de la faculté d'accéder à certains éléments de son patrimoine. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 397 - Les curatelles d'accompagnement, de représentation et de coopération peuvent être combinées. |
BGE 113 II 228 S. 232
und der Umstand, dass nach der neueren Rechtsprechung des Bundesgerichts die gleichzeitige Mitwirkungs- und Verwaltungsbeiratschaft auch in den Fällen noch angeordnet werden kann, wo neben der Wahrung der wirtschaftlichen Interessen des Verbeirateten persönliche Fürsorge geleistet wird. b) Was diesen letzteren Gesichtspunkt betrifft, lässt sich eine Annäherung der kombinierten Beiratschaft an die Vormundschaft nicht bestreiten. Indessen braucht - wie der vorliegende Fall zeigt - eine persönliche Fürsorge nicht immer ins Auge gefasst zu werden, wo eine kombinierte Beiratschaft zur Diskussion steht. Der Auffassung des Berufungsklägers, dass bei Anordnung einer kombinierten Beiratschaft grundsätzlich eine Begutachtung im Sinne von Art. 374 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 374 - 1 Lorsqu'une personne frappée d'une incapacité de discernement n'a pas constitué de mandat pour cause d'inaptitude et que sa représentation n'est pas assurée par une curatelle, son conjoint ou son partenaire enregistré dispose du pouvoir légal de représentation s'il fait ménage commun avec elle ou s'il lui fournit une assistance personnelle régulière. |
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1 | Lorsqu'une personne frappée d'une incapacité de discernement n'a pas constitué de mandat pour cause d'inaptitude et que sa représentation n'est pas assurée par une curatelle, son conjoint ou son partenaire enregistré dispose du pouvoir légal de représentation s'il fait ménage commun avec elle ou s'il lui fournit une assistance personnelle régulière. |
2 | Le pouvoir de représentation porte: |
1 | sur tous les actes juridiques habituellement nécessaires pour satisfaire les besoins de la personne incapable de discernement; |
2 | sur l'administration ordinaire de ses revenus et de ses autres biens; |
3 | si nécessaire, sur le droit de prendre connaissance de sa correspondance et de la liquider. |
3 | Pour les actes juridiques relevant de l'administration extraordinaire des biens, le conjoint ou le partenaire enregistré doit requérir le consentement de l'autorité de protection de l'adulte. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 395 - 1 Lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens. |
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1 | Lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens. |
2 | À moins que l'autorité de protection de l'adulte n'en décide autrement, les pouvoirs de gestion du curateur s'étendent à l'épargne constituée sur la base des revenus et du produit de la fortune gérée. |
3 | Sans limiter l'exercice des droits civils de la personne concernée, l'autorité de protection de l'adulte peut la priver de la faculté d'accéder à certains éléments de son patrimoine. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 395 - 1 Lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens. |
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1 | Lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens. |
2 | À moins que l'autorité de protection de l'adulte n'en décide autrement, les pouvoirs de gestion du curateur s'étendent à l'épargne constituée sur la base des revenus et du produit de la fortune gérée. |
3 | Sans limiter l'exercice des droits civils de la personne concernée, l'autorité de protection de l'adulte peut la priver de la faculté d'accéder à certains éléments de son patrimoine. |
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