Urteilskopf
113 II 179
33. Urteil der I. Zivilabteilung vom 13. Juli 1987 i.S. Treuhand AG Bern TAK-Immobilien gegen Handelsregisteramt Bern und Justizdirektion des Kantons Bern (Verwaltungsgerichtsbeschwerde)
Regeste (de):
Regeste (fr):
Regesto (it):
Erwägungen ab Seite 179
BGE 113 II 179 S. 179
Wird in Erwägung gezogen:
1. Die Treuhand AG Bern TAK-Immobilien verlegte ihren Sitz von Bern nach Wabern, Gemeinde Köniz. Sie meldete am 21. August 1986 die Sitzverlegung dem Handelsregisteramt Bern zum Eintrag an. Mit Verfügung vom 9. September 1986 wies der Handelsregisterführer die Anmeldung zurück, weil die Beibehaltung der Ortsbezeichnung "Bern" als Bestandteil der Firma dem Grundsatz der Firmenwahrheit (Art. 944
OR) widerspreche. Die Treuhand AG Bern TAK-Immobilien führte dagegen Beschwerde; die Justizdirektion des Kantons Bern wies diese am 1. Dezember 1986 ab und forderte die Beschwerdeführerin auf, gestützt auf die vollzogene Sitzverlegung die Firma entsprechend abzuändern und ohne die Ortsbezeichnung "Bern" eintragen zu lassen. Die Treuhand AG Bern TAK-Immobilien führt gegen diesen Beschwerdeentscheid Verwaltungsgerichtsbeschwerde mit dem Antrag, die Verfügung des Handelsregisteramts vom 9. September 1986 aufzuheben und dieses anzuweisen, die Sitzverlegung in die
BGE 113 II 179 S. 180
Gemeinde Köniz unter Beibehaltung der Firma "Treuhand AG Bern TAK-Immobilien" einzutragen. Die Justizdirektion des Kantons Bern und das Eidgenössische Amt für das Handelsregister schliessen auf Abweisung der Beschwerde.
2. Nach Art. 944
OR sind nur Firmen zulässig, deren Inhalt der Wahrheit entspricht, keine Täuschungen verursachen kann und keinem öffentlichen Interesse zuwiderläuft (Abs. 1). Damit übereinstimmend verlangt Art. 38 Abs. 1
HRegV für alle Eintragungen im Handelsregister, dass sie wahr sein müssen, keine Täuschungen veranlassen und keinem öffentlichen Interesse widersprechen dürfen. Ob eine Firma täuschend wirkt, ist nach dem Eindruck zu entscheiden, den sie beim Durchschnittsleser hervorruft (BGE 100 Ib 243 E. 4). Unter diesem Gesichtspunkt kann nach den Vorinstanzen und dem Eidgenössischen Amt für das Handelsregister die Ortsangabe "Bern" in der Firma der Beschwerdeführerin nur als Hinweis auf deren Sitz aufgefasst werden. Das bestreitet die Beschwerdeführerin und meint, der Durchschnittsleser gelange vielmehr zur Auffassung, dass es sich dabei um eine Gesellschaft in oder um Bern "als geografische Einheit" handeln müsse. Dieser Einwand läuft darauf hinaus, mit der Ortsbezeichnung Bern sei eine regionale oder territoriale Bezeichnung gemeint. Eine solche bedarf indes einer Ausnahmebewilligung, die nur in Frage kommt, wenn besondere Umstände sie rechtfertigen (Art. 944 Abs. 2
OR, Art. 46
HRegV). Das trifft zu, wenn ein schutzwürdiges Interesse besteht, die Bezeichnung insbesondere der Individualisierung des Unternehmens durch ein Element dient, das sie objektiv von anderen unterscheidet (BGE 104 Ib 265 f. E. 2 mit Hinweisen). Solche Umstände tut die Beschwerdeführerin nicht dar. Die Bezeichnung kann demnach nur als Hinweis auf den Sitz verstanden werden, für welchen die politische Gemeinde massgebend ist (BGE 94 I 566 E. 4). Durch die Sitzverlegung nach Wabern in die Gemeinde Köniz wird deshalb die Bezeichnung "Bern" unwahr. Sie ist zudem täuschend; dass der Durchschnittsleser nach der Darstellung der Beschwerdeführerin in der falschen Vorstellung befangen sei, Wabern gehöre zur Gemeinde Bern, ändert daran nichts.
Dispositiv
Demnach erkennt das Bundesgericht:
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen.
113 II 179
33. Urteil der I. Zivilabteilung vom 13. Juli 1987 i.S. Treuhand AG Bern TAK-Immobilien gegen Handelsregisteramt Bern und Justizdirektion des Kantons Bern (Verwaltungsgerichtsbeschwerde)
Regeste (de):
- Art. 944 Abs. 1
OR, Art. 38 Abs. 1RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)
Art. 944
1. Toute raison de commerce peut contenir, outre les éléments essentiels prescrits par la loi, des précisions sur les personnes y mentionnées, des indications sur la nature de l'entreprise, ou un nom de fantaisie, pourvu qu'elle soit conforme à la vérité, ne puisse induire en erreur et ne lèse aucun intérêt public. 2. Le Conseil fédéral peut déterminer, par une ordonnance, dans quelle mesure il est permis de faire entrer des désignations de caractère national ou territorial dans les raisons de commerce.
HRegV; Firmenwahrheit.RS 221.411 ORC Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
Art. 38 Contenu de l'inscription
L'inscription au registre du commerce d'une entreprise individuelle mentionne: a. sa raison de commerce et son numéro d'identification des entreprises [1]; b. son siège et son domicile; c. sa forme juridique; d. son but; e. son titulaire; f. les personnes habilitées à la représenter. [1] Nouvelle expression selon l'annexe ch. 3 de l'O du 26 janv. 2011 sur le numéro d'identification des entreprises, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 533). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le présent texte.
- Ortsbezeichnung als Bestandteil einer Firma. Unzulässige Beibehaltung bei Sitzverlegung, wenn die Bezeichnung auf den Sitz der Gesellschaft hinweist (E. 2).
Regeste (fr):
- Art. 944 al. 1 CO, art. 38 al. 1 ORC; véracité des raisons de commerce.
- Désignation locale en tant qu'élément constitutif d'une raison de commerce. Maintien inadmissible en cas de transfert du siège, lorsque la désignation se réfère au siège de la société (consid. 2).
Regesto (it):
- Art. 944 cpv. 1 CO, art. 38 cpv. 1 ORC; veridicità delle ditte commerciali.
- Designazione locale quale elemento costitutivo di una ditta. Ove si riferisca alla sede della società, tale designazione non può essere mantenuta in caso di trasferimento della sede (consid. 2).
Erwägungen ab Seite 179
BGE 113 II 179 S. 179
Wird in Erwägung gezogen:
1. Die Treuhand AG Bern TAK-Immobilien verlegte ihren Sitz von Bern nach Wabern, Gemeinde Köniz. Sie meldete am 21. August 1986 die Sitzverlegung dem Handelsregisteramt Bern zum Eintrag an. Mit Verfügung vom 9. September 1986 wies der Handelsregisterführer die Anmeldung zurück, weil die Beibehaltung der Ortsbezeichnung "Bern" als Bestandteil der Firma dem Grundsatz der Firmenwahrheit (Art. 944
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 944 |
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| Toute raison de commerce peut contenir, outre les éléments essentiels prescrits par la loi, des précisions sur les personnes y mentionnées, des indications sur la nature de l'entreprise, ou un nom de fantaisie, pourvu qu'elle soit conforme à la vérité, ne puisse induire en erreur et ne lèse aucun intérêt public. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut déterminer, par une ordonnance, dans quelle mesure il est permis de faire entrer des désignations de caractère national ou territorial dans les raisons de commerce. | ||||||
BGE 113 II 179 S. 180
Gemeinde Köniz unter Beibehaltung der Firma "Treuhand AG Bern TAK-Immobilien" einzutragen. Die Justizdirektion des Kantons Bern und das Eidgenössische Amt für das Handelsregister schliessen auf Abweisung der Beschwerde.
2. Nach Art. 944
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 944 |
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| Toute raison de commerce peut contenir, outre les éléments essentiels prescrits par la loi, des précisions sur les personnes y mentionnées, des indications sur la nature de l'entreprise, ou un nom de fantaisie, pourvu qu'elle soit conforme à la vérité, ne puisse induire en erreur et ne lèse aucun intérêt public. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut déterminer, par une ordonnance, dans quelle mesure il est permis de faire entrer des désignations de caractère national ou territorial dans les raisons de commerce. | ||||||
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RS 221.411 ORC Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) Art. 38 Contenu de l'inscription |
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| L'inscription au registre du commerce d'une entreprise individuelle mentionne: | ||||||
| sa raison de commerce et son numéro d'identification des entreprises [1]; | ||||||
| son siège et son domicile; | ||||||
| sa forme juridique; | ||||||
| son but; | ||||||
| son titulaire; | ||||||
| les personnes habilitées à la représenter. | ||||||
| [1] Nouvelle expression selon l'annexe ch. 3 de l'O du 26 janv. 2011 sur le numéro d'identification des entreprises, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 533). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le présent texte. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 944 |
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| Toute raison de commerce peut contenir, outre les éléments essentiels prescrits par la loi, des précisions sur les personnes y mentionnées, des indications sur la nature de l'entreprise, ou un nom de fantaisie, pourvu qu'elle soit conforme à la vérité, ne puisse induire en erreur et ne lèse aucun intérêt public. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut déterminer, par une ordonnance, dans quelle mesure il est permis de faire entrer des désignations de caractère national ou territorial dans les raisons de commerce. | ||||||
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RS 221.411 ORC Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) Art. 46 [1] Réquisition et pièces justificatives |
||||||
| L'inscription au registre du commerce d'une augmentation ordinaire du capital-actions doit être requise dans les six mois qui suivent la décision de l'assemblée générale. | ||||||
| La réquisition est accompagnée des pièces justificatives suivantes: | ||||||
| l'acte authentique relatif à la décision de l'assemblée générale (art. 650, al. 2, CO); | ||||||
| l'acte authentique relatif à la décision du conseil d'administration (art. 652g, al. 2, CO); | ||||||
| les statuts modifiés; | ||||||
| le rapport d'augmentation signé par un membre du conseil d'administration (art. 652e CO); | ||||||
| en cas de libération en espèces, une attestation indiquant auprès de quelle banque les apports ont été déposés, à moins que la banque ne soit nommée dans l'acte authentique; | ||||||
| le cas échéant, le prospectus; | ||||||
| en cas d'émission d'actions au porteur par une société qui n'en avait pas précédemment, une preuve que la société a des titres de participation cotés en bourse ou que toutes les actions au porteur sont émises sous forme de titres intermédiés au sens de la LTI [2]. | ||||||
| En cas d'apport en nature, de compensation de créance, d'avantages particuliers ou de libération par conversion de fonds propres librement disponibles, les pièces justificatives suivantes doivent être produites: | ||||||
| les contrats d'apports en nature avec les annexes requises; | ||||||
| l'attestation de vérification sans réserve d'une entreprise de révision soumise à la surveillance de l'État, d'un expert-réviseur agréé ou d'un réviseur agréé (art. 652f, al. 1, CO); | ||||||
| en cas de libération par conversion de fonds propres librement disponibles, la preuve que le montant de l'augmentation est couvert (art. 652d, al. 2, CO). | ||||||
| Lorsque les droits de souscription préférentiels sont limités ou supprimés, une attestation de vérification sans réserve d'une entreprise de révision soumise à la surveillance de l'État, d'un expert-réviseur agréé ou d'un réviseur agréé doit être produite (art. 652f, al. 1, CO). | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 114). [2] RS 957.1 | ||||||
Dispositiv
Demnach erkennt das Bundesgericht:
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen.
Répertoire des lois
CO 944
ORC 38
ORC 46
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 944 |
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| Toute raison de commerce peut contenir, outre les éléments essentiels prescrits par la loi, des précisions sur les personnes y mentionnées, des indications sur la nature de l'entreprise, ou un nom de fantaisie, pourvu qu'elle soit conforme à la vérité, ne puisse induire en erreur et ne lèse aucun intérêt public. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut déterminer, par une ordonnance, dans quelle mesure il est permis de faire entrer des désignations de caractère national ou territorial dans les raisons de commerce. | ||||||
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RS 221.411 ORC Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) Art. 38 Contenu de l'inscription |
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| L'inscription au registre du commerce d'une entreprise individuelle mentionne: | ||||||
| sa raison de commerce et son numéro d'identification des entreprises [1]; | ||||||
| son siège et son domicile; | ||||||
| sa forme juridique; | ||||||
| son but; | ||||||
| son titulaire; | ||||||
| les personnes habilitées à la représenter. | ||||||
| [1] Nouvelle expression selon l'annexe ch. 3 de l'O du 26 janv. 2011 sur le numéro d'identification des entreprises, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 533). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le présent texte. | ||||||
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RS 221.411 ORC Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) Art. 46 [1] Réquisition et pièces justificatives |
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| L'inscription au registre du commerce d'une augmentation ordinaire du capital-actions doit être requise dans les six mois qui suivent la décision de l'assemblée générale. | ||||||
| La réquisition est accompagnée des pièces justificatives suivantes: | ||||||
| l'acte authentique relatif à la décision de l'assemblée générale (art. 650, al. 2, CO); | ||||||
| l'acte authentique relatif à la décision du conseil d'administration (art. 652g, al. 2, CO); | ||||||
| les statuts modifiés; | ||||||
| le rapport d'augmentation signé par un membre du conseil d'administration (art. 652e CO); | ||||||
| en cas de libération en espèces, une attestation indiquant auprès de quelle banque les apports ont été déposés, à moins que la banque ne soit nommée dans l'acte authentique; | ||||||
| le cas échéant, le prospectus; | ||||||
| en cas d'émission d'actions au porteur par une société qui n'en avait pas précédemment, une preuve que la société a des titres de participation cotés en bourse ou que toutes les actions au porteur sont émises sous forme de titres intermédiés au sens de la LTI [2]. | ||||||
| En cas d'apport en nature, de compensation de créance, d'avantages particuliers ou de libération par conversion de fonds propres librement disponibles, les pièces justificatives suivantes doivent être produites: | ||||||
| les contrats d'apports en nature avec les annexes requises; | ||||||
| l'attestation de vérification sans réserve d'une entreprise de révision soumise à la surveillance de l'État, d'un expert-réviseur agréé ou d'un réviseur agréé (art. 652f, al. 1, CO); | ||||||
| en cas de libération par conversion de fonds propres librement disponibles, la preuve que le montant de l'augmentation est couvert (art. 652d, al. 2, CO). | ||||||
| Lorsque les droits de souscription préférentiels sont limités ou supprimés, une attestation de vérification sans réserve d'une entreprise de révision soumise à la surveillance de l'État, d'un expert-réviseur agréé ou d'un réviseur agréé doit être produite (art. 652f, al. 1, CO). | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 114). [2] RS 957.1 | ||||||
Répertoire ATF