Urteilskopf

113 Ib 87

16. Sentenza 10 febbraio 1987 della I Corte di diritto pubblico nella causa Comune di Savosa contro Comunione ereditaria fu Alfonso Aostalli-Adamini (ricorso di diritto amministrativo)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 87

BGE 113 Ib 87 S. 87

A.- Il piano regolatore del Comune di Savosa ha parzialmente inserito nella zona di attrezzature pubbliche due fondi della Comunione ereditaria fu Alfonso Aostalli-Adamini. Il Tribunale di espropriazione sottocenerino ha riconosciuto ai proprietari un'indennità per il vincolo cui erano sottoposti, con una sentenza del 20 dicembre 1985 spedita il giorno stesso per raccomandata ai legali delle parti; l'avviso di ritiro è stato depositato l'indomani nella casella postale dell'avvocato che
BGE 113 Ib 87 S. 88

patrocina il Comune di Savosa. La lettera gli è stata consegnata, a causa del suo ordine di trattenere la corrispondenza dal 21 dicembre 1985 al 1o gennaio 1986, soltanto il 2 gennaio 1986. Il Comune di Savosa è insorto al Tribunale amministrativo contro quella sentenza il 31 gennaio 1986. Il suo ricorso è stato dichiarato inammissibile l'11 aprile seguente, siccome nella procedura amministrativa non esistono ferie e la notifica di una raccomandata al titolare di una casella postale avviene con il recapito allo sportello oppure, se non è ritirata nei sette giorni dall'avviso, alla fine del periodo di giacenza. L'intimazione del giudizio di prima istanza risaliva dunque al 27 dicembre 1985 e il ricorso, da interporre nei trenta giorni successivi, era ampiamente tardivo. L'ordine di trattenere la corrispondenza non cambiava la situazione, perché trascorso il periodo di deposito l'invio è considerato non recapitabile e i termini per compiere un atto giudiziario non possono essere procrastinati in questa maniera da chi si assenta in ferie, come dimostra anche il fatto che in tal caso non è ammessa la restituzione in intero per l'inosservanza.
B.- Il Comune di Savosa ha introdotto un ricorso al Tribunale federale, che tende all'annullamento dell'ultima sentenza con istruzioni al Tribunale amministrativo di entrare nel merito della causa. La Comunione ereditaria fu Alfonso Aostalli-Adamini ha proposto di respingere il gravame; il Tribunale amministrativo, riconfermando la propria decisione, e il Dipartimento federale di giustizia e polizia hanno rinunciato a presentare osservazioni.
Erwägungen

Considerando in diritto:

1. Il Tribunale amministrativo ha risolto la lite, che pure concerne un'indennità di espropriazione materiale per l'inserimento di immobili in una zona di attrezzature pubbliche, esclusivamente in base a regole cantonali di procedura. Non ne consegue tuttavia che il giudizio possa essere impugnato solo con un ricorso di diritto pubblico e che il gravame debba essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione del Comune (DTF 109 Ia 174 consid. 1 e 2). Nell'ipotesi di una sentenza cantonale arbitraria sul rispetto del termine una simile interpretazione priverebbe infatti l'ente pubblico del diritto, garantitogli dall'art. 34 cpv. 2
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 34 Droit fédéral - 1 Les recours devant les autorités fédérales sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale.
1    Les recours devant les autorités fédérales sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale.
2    Les cantons et les communes ont qualité pour recourir contre les décisions prises par l'autorité cantonale de dernière instance et portant sur:
a  des indemnisations résultant de restrictions apportées au droit de propriété (art. 5);
b  la reconnaissance de la conformité à l'affectation de la zone de constructions et d'installations sises hors de la zone à bâtir;
c  des autorisations visées aux art. 24 à 24d81 et 37a.82
3    L'Office fédéral de l'agriculture a qualité pour recourir contre les décisions portant sur des projets qui requièrent des surfaces d'assolement.83
LPT, di adire il Tribunale federale
BGE 113 Ib 87 S. 89

in merito agli effetti di una restrizione della proprietà secondo l'art. 5 cpv. 2
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 5 Compensation et indemnisation - 1 Le droit cantonal établit un régime de compensation permettant de tenir compte équitablement des avantages et des inconvénients majeurs qui résultent de mesures d'aménagement.
1    Le droit cantonal établit un régime de compensation permettant de tenir compte équitablement des avantages et des inconvénients majeurs qui résultent de mesures d'aménagement.
1bis    Les avantages résultant de mesures d'aménagement sont compensés par une taxe d'au moins 20 %. La compensation est exigible lorsque le bien-fonds est construit ou aliéné. Le droit cantonal conçoit le régime de compensation de façon à compenser au moins les plus-values résultant du classement durable de terrains en zone à bâtir.13
1ter    Le produit de la taxe est utilisé pour financer les mesures prévues à l'al. 2, ou d'autres mesures d'aménagement du territoire prévues à l'art. 3, en particulier aux al. 2, let. a, et 3, let. abis.14
1quater    Lors du calcul de la taxe, le montant qui est utilisé dans un délai approprié pour l'acquisition d'un bâtiment agricole de remplacement destiné à être exploité à titre personnel est déduit de l'avantage résultant d'un classement en zone à bâtir.15
1quinquies    Le droit cantonal peut prévoir une exemption de la taxe dans les cas suivants:
a  elle serait due par une collectivité publique;
b  son produit escompté serait insuffisant au regard du coût de son prélèvement.16
1sexies    En cas d'impôt sur les gains immobiliers, la taxe perçue est déduite du gain en tant que partie des impenses.17
2    Une juste indemnité est accordée lorsque des mesures d'aménagement apportent au droit de propriété des restrictions équivalant à une expropriation.
3    Les cantons peuvent prescrire la mention au registre foncier du versement d'indemnités dues par suite de restrictions au droit de propriété.
LPT. Vista la connessione esistente tra il diritto cantonale e quello federale si deve pertanto ammettere la ricevibilità del ricorso di diritto amministrativo, che in questi casi assume il ruolo del ricorso di diritto pubblico (cfr. DTF 110 Ib 257 consid. 1, DTF 109 Ib 261 consid. 1; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, § 11 n. 5.1., pag. 93; dello stesso autore, Der Rechtsschutz, in Das Bundesgesetz über die Raumplanung, n. 8.1., pag. 72; GRISEL, Traité de droit administratif, pagg. 708/709).
2. a) Il Comune ricorrente sostiene che la tardività del ricorso al Tribunale amministrativo è stata dichiarata sulla base dell'art. 169 cpv. 1 lett. e dell'ordinanza sul servizio delle poste (RS 783.01), norma che a suo parere reputa notificato un invio al più tardi l'ultimo giorno della giacenza. Questa disposizione non sarebbe applicabile al caso concreto, perché la lettera è stata trattenuta oltre il periodo di deposito e l'ordine di custodire la corrispondenza creerebbe una situazione simile al fermo in posta. Di conseguenza, per analogia con la decisione pubblicata in Die Praxis des Bundesgerichts 75/1986 n. 21, la sentenza del Tribunale di espropriazione è stata ricevuta il 2 gennaio 1986 e il ricorso presentato il 31 dello stesso mese è tempestivo. b) Secondo la giurisprudenza costante del Tribunale federale una decisione dell'autorità spedita per lettera raccomandata è notificata al destinatario nel momento della consegna effettiva oppure, se l'invio non è recapitato a domicilio né ritirato alla posta, l'ultimo dei sette giorni durante i quali rimane depositato presso l'ufficio in conformità all'art. 169 cpv. 1 lett. d, e dell'ordinanza menzionata; il principio vale, a condizione che le leggi cantonali di procedura non contengano disposizioni contrarie, per le intimazioni eseguite a norma del diritto federale come per quelle del diritto cantonale (DTF 109 Ia 18 consid. 4, DTF 104 Ia 466 consid. 3 con riferimenti). Il Tribunale amministrativo ha costatato che nel Cantone Ticino mancano prescrizioni discordanti ed è dunque a giusta ragione che si è riferito a questa regola. La sentenza citata dal ricorrente ha precisato la massima per quanto riguarda gli invii indirizzati fermi in posta, tenuto conto del termine di custodia che in questo caso passa da una settimana a un mese (art. 166 cpv. 2 lett. a dell'ordinanza). Ciò non toglie che al destinatario incombe di ritirare la corrispondenza nel periodo in cui è a sua disposizione, altrimenti la missiva, non recapitabile e da ritornare al luogo di impostazione (art. 169 cpv. 2 lett. b dell'ordinanza), è
BGE 113 Ib 87 S. 90

considerata notificata l'ultimo giorno del termine (Pr. 75/1986 pag. 63 consid. 2c). L'ordine di trattenere il corriere non è un modo di distribuzione previsto dal servizio postale, che per le condizioni in cui deve svolgersi può influire sulla notifica di un atto con rilevanza giuridica (cfr. DTF 100 III 5 consid. 3); esso dipende unicamente dagli interessi del destinatario che per un motivo qualunque e un certo tempo non è in grado di ricevere la posta, ed impedisce la presentazione al suo recapito per la durata da lui scelta (art. 145 cpv. 2 dell'ordinanza). Se non si pone il problema di un ostacolo indipendente dalla volontà (DTF 109 Ia 19), resta un compito di chi si assenta nel corso di un processo di disporre le precauzioni opportune affinché la corrispondenza gli sia rispedita o l'autorità prenda nota del nuovo indirizzo (DTF 97 III 10 con riferimenti). D'altronde l'analogia fra l'ordine di trattenere gli invii e il fermo in posta, suggerita dal ricorrente per giustificare una notifica della raccomandata dopo la scadenza del termine di deposito, non è nemmeno proponibile quando una decisione è spedita nella forma particolare dell'atto giudiziale, che non può essere indirizzato presso un ufficio postale (art. 72 cpv. 2, 166 cpv. 1 dell'ordinanza) e che dunque non rimane a disposizione del destinatario per la durata di un mese.
3. Da quanto esposto discende che la decisione impugnata non è criticabile e il ricorso di diritto amministrativo dev'essere respinto. Le spese processuali e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 5 Compensation et indemnisation - 1 Le droit cantonal établit un régime de compensation permettant de tenir compte équitablement des avantages et des inconvénients majeurs qui résultent de mesures d'aménagement.
1    Le droit cantonal établit un régime de compensation permettant de tenir compte équitablement des avantages et des inconvénients majeurs qui résultent de mesures d'aménagement.
1bis    Les avantages résultant de mesures d'aménagement sont compensés par une taxe d'au moins 20 %. La compensation est exigible lorsque le bien-fonds est construit ou aliéné. Le droit cantonal conçoit le régime de compensation de façon à compenser au moins les plus-values résultant du classement durable de terrains en zone à bâtir.13
1ter    Le produit de la taxe est utilisé pour financer les mesures prévues à l'al. 2, ou d'autres mesures d'aménagement du territoire prévues à l'art. 3, en particulier aux al. 2, let. a, et 3, let. abis.14
1quater    Lors du calcul de la taxe, le montant qui est utilisé dans un délai approprié pour l'acquisition d'un bâtiment agricole de remplacement destiné à être exploité à titre personnel est déduit de l'avantage résultant d'un classement en zone à bâtir.15
1quinquies    Le droit cantonal peut prévoir une exemption de la taxe dans les cas suivants:
a  elle serait due par une collectivité publique;
b  son produit escompté serait insuffisant au regard du coût de son prélèvement.16
1sexies    En cas d'impôt sur les gains immobiliers, la taxe perçue est déduite du gain en tant que partie des impenses.17
2    Une juste indemnité est accordée lorsque des mesures d'aménagement apportent au droit de propriété des restrictions équivalant à une expropriation.
3    Les cantons peuvent prescrire la mention au registre foncier du versement d'indemnités dues par suite de restrictions au droit de propriété.
, 159 cpv. 1
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 5 Compensation et indemnisation - 1 Le droit cantonal établit un régime de compensation permettant de tenir compte équitablement des avantages et des inconvénients majeurs qui résultent de mesures d'aménagement.
1    Le droit cantonal établit un régime de compensation permettant de tenir compte équitablement des avantages et des inconvénients majeurs qui résultent de mesures d'aménagement.
1bis    Les avantages résultant de mesures d'aménagement sont compensés par une taxe d'au moins 20 %. La compensation est exigible lorsque le bien-fonds est construit ou aliéné. Le droit cantonal conçoit le régime de compensation de façon à compenser au moins les plus-values résultant du classement durable de terrains en zone à bâtir.13
1ter    Le produit de la taxe est utilisé pour financer les mesures prévues à l'al. 2, ou d'autres mesures d'aménagement du territoire prévues à l'art. 3, en particulier aux al. 2, let. a, et 3, let. abis.14
1quater    Lors du calcul de la taxe, le montant qui est utilisé dans un délai approprié pour l'acquisition d'un bâtiment agricole de remplacement destiné à être exploité à titre personnel est déduit de l'avantage résultant d'un classement en zone à bâtir.15
1quinquies    Le droit cantonal peut prévoir une exemption de la taxe dans les cas suivants:
a  elle serait due par une collectivité publique;
b  son produit escompté serait insuffisant au regard du coût de son prélèvement.16
1sexies    En cas d'impôt sur les gains immobiliers, la taxe perçue est déduite du gain en tant que partie des impenses.17
2    Une juste indemnité est accordée lorsque des mesures d'aménagement apportent au droit de propriété des restrictions équivalant à une expropriation.
3    Les cantons peuvent prescrire la mention au registre foncier du versement d'indemnités dues par suite de restrictions au droit de propriété.
OG).
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 113 IB 87
Date : 10 février 1987
Publié : 31 décembre 1987
Source : Tribunal fédéral
Statut : 113 IB 87
Domaine : ATF - Droit administratif et droit international public
Objet : Aménagement du territoire; notification des décisions. 1. En matière d'indemnité pour expropriation matérielle découlant


Répertoire des lois
LAT: 5 
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 5 Compensation et indemnisation - 1 Le droit cantonal établit un régime de compensation permettant de tenir compte équitablement des avantages et des inconvénients majeurs qui résultent de mesures d'aménagement.
1    Le droit cantonal établit un régime de compensation permettant de tenir compte équitablement des avantages et des inconvénients majeurs qui résultent de mesures d'aménagement.
1bis    Les avantages résultant de mesures d'aménagement sont compensés par une taxe d'au moins 20 %. La compensation est exigible lorsque le bien-fonds est construit ou aliéné. Le droit cantonal conçoit le régime de compensation de façon à compenser au moins les plus-values résultant du classement durable de terrains en zone à bâtir.13
1ter    Le produit de la taxe est utilisé pour financer les mesures prévues à l'al. 2, ou d'autres mesures d'aménagement du territoire prévues à l'art. 3, en particulier aux al. 2, let. a, et 3, let. abis.14
1quater    Lors du calcul de la taxe, le montant qui est utilisé dans un délai approprié pour l'acquisition d'un bâtiment agricole de remplacement destiné à être exploité à titre personnel est déduit de l'avantage résultant d'un classement en zone à bâtir.15
1quinquies    Le droit cantonal peut prévoir une exemption de la taxe dans les cas suivants:
a  elle serait due par une collectivité publique;
b  son produit escompté serait insuffisant au regard du coût de son prélèvement.16
1sexies    En cas d'impôt sur les gains immobiliers, la taxe perçue est déduite du gain en tant que partie des impenses.17
2    Une juste indemnité est accordée lorsque des mesures d'aménagement apportent au droit de propriété des restrictions équivalant à une expropriation.
3    Les cantons peuvent prescrire la mention au registre foncier du versement d'indemnités dues par suite de restrictions au droit de propriété.
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SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 34 Droit fédéral - 1 Les recours devant les autorités fédérales sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale.
1    Les recours devant les autorités fédérales sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale.
2    Les cantons et les communes ont qualité pour recourir contre les décisions prises par l'autorité cantonale de dernière instance et portant sur:
a  des indemnisations résultant de restrictions apportées au droit de propriété (art. 5);
b  la reconnaissance de la conformité à l'affectation de la zone de constructions et d'installations sises hors de la zone à bâtir;
c  des autorisations visées aux art. 24 à 24d81 et 37a.82
3    L'Office fédéral de l'agriculture a qualité pour recourir contre les décisions portant sur des projets qui requièrent des surfaces d'assolement.83
OJ: 156  159
Répertoire ATF
100-III-3 • 104-IA-465 • 109-IA-15 • 109-IA-173 • 109-IA-19 • 109-IB-257 • 110-IB-255 • 113-IB-87 • 97-III-7
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal administratif • questio • recours de droit administratif • tribunal fédéral • communauté héréditaire • recourant • mois • droit cantonal • recours de droit public • expropriation matérielle • case postale • analogie • décision • communication • ordre militaire • poste restante • la poste • temps atmosphérique • maxime du procès • motif
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