113 Ib 183
31. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public du 16 septembre 1987 dans la cause C. contre Office fédéral de la police (recours de droit administratif)
Regeste (de):
- Auslieferungsersuchen von Belgien für eine mit Todesstrafe bedrohte Tat; Art. 37 Abs. 2 IRSG.
- Die Bestimmung von Art. 37 Abs. 1 IRSG (wonach nur ausgeliefert wird, wenn der ersuchende Staat Gewähr bietet, dass der Verfolgte nicht hingerichtet wird) kann im vorliegenden Verfahren nicht angerufen werden, da der Vertrag zwischen der Schweiz und Belgien über gegenseitige Auslieferung von Verbrechern vom 13. Mai 1874 keinen Vorbehalt hinsichtlich der für Auslieferungsdelikte angedrohten Strafen enthält. Auch der internationale Ordre public verbietet die Auslieferung im Falle einer möglichen Todesstrafe nicht (E. 3).
- Gleichzeitige Auslieferungsersuchen von Belgien und Italien für verschiedene Handlungen; Art. 17 EAUe.
- Auch wenn die gleichzeitig um Auslieferung ersuchenden Staaten nicht alle mit der Schweiz durch einen Staatsvertrag verbunden sind, der eine Art. 17 EAUe ähnliche Prioritätenregelung enthält, hat man sich von den völkerrechtlichen und landesrechtlichen Prinzipien leiten zu lassen, die in Art. 17 EAUe und Art. 40 IRSG festgehalten sind (E. 5).
Regeste (fr):
- Demande d'extradition présentée par la Belgique pour une infraction punissable de la peine de mort; art. 37 al. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 37 Refus - 1 L'extradition peut être refusée si la Suisse est en mesure d'assumer la poursuite de l'infraction ou l'exécution du jugement rendu dans l'État requérant et que le reclassement social de la personne poursuivie le justifie.
1 L'extradition peut être refusée si la Suisse est en mesure d'assumer la poursuite de l'infraction ou l'exécution du jugement rendu dans l'État requérant et que le reclassement social de la personne poursuivie le justifie. 2 L'extradition est refusée si la demande se fonde sur une sanction prononcée par défaut et que la procédure de jugement n'a pas satisfait aux droits minimums de la défense reconnus à toute personne accusée d'une infraction, à moins que l'État requérant ne donne des assurances jugées suffisantes pour garantir à la personne poursuivie le droit à une nouvelle procédure de jugement qui sauvegarde les droits de la défense.86 3 L'extradition est également refusée si l'État requérant ne donne pas la garantie que la personne poursuivie ne sera pas condamnée à mort ou, si une telle condamnation a été prononcée, qu'elle ne sera pas exécutée, ou que la personne poursuivie ne sera pas soumise à un traitement portant atteinte à son intégrité corporelle.87 - L'intéressé ne peut se prévaloir de l'art. 37 al. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 37 Refus - 1 L'extradition peut être refusée si la Suisse est en mesure d'assumer la poursuite de l'infraction ou l'exécution du jugement rendu dans l'État requérant et que le reclassement social de la personne poursuivie le justifie.
1 L'extradition peut être refusée si la Suisse est en mesure d'assumer la poursuite de l'infraction ou l'exécution du jugement rendu dans l'État requérant et que le reclassement social de la personne poursuivie le justifie. 2 L'extradition est refusée si la demande se fonde sur une sanction prononcée par défaut et que la procédure de jugement n'a pas satisfait aux droits minimums de la défense reconnus à toute personne accusée d'une infraction, à moins que l'État requérant ne donne des assurances jugées suffisantes pour garantir à la personne poursuivie le droit à une nouvelle procédure de jugement qui sauvegarde les droits de la défense.86 3 L'extradition est également refusée si l'État requérant ne donne pas la garantie que la personne poursuivie ne sera pas condamnée à mort ou, si une telle condamnation a été prononcée, qu'elle ne sera pas exécutée, ou que la personne poursuivie ne sera pas soumise à un traitement portant atteinte à son intégrité corporelle.87 - Concours de demandes d'extradition présentées par la Belgique et l'Italie pour des faits différents; art. 17
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 17 Concours de requêtes - Si l'extradition est demandée concurremment par plusieurs États, soit pour le même fait, soit pour des faits différents, la Partie requise statuera compte tenu de toutes circonstances et notamment de la gravité relative et du lieu des infractions, des dates respectives des demandes, de la nationalité de l'individu réclamé et de la possibilité d'une extradition ultérieure à un autre État.
- Lorsque tous les Etats requérants ne sont pas liés à la Suisse par un traité comprenant une règle de priorité semblable à l'art. 17
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 17 Concours de requêtes - Si l'extradition est demandée concurremment par plusieurs États, soit pour le même fait, soit pour des faits différents, la Partie requise statuera compte tenu de toutes circonstances et notamment de la gravité relative et du lieu des infractions, des dates respectives des demandes, de la nationalité de l'individu réclamé et de la possibilité d'une extradition ultérieure à un autre État.
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 17 Concours de requêtes - Si l'extradition est demandée concurremment par plusieurs États, soit pour le même fait, soit pour des faits différents, la Partie requise statuera compte tenu de toutes circonstances et notamment de la gravité relative et du lieu des infractions, des dates respectives des demandes, de la nationalité de l'individu réclamé et de la possibilité d'une extradition ultérieure à un autre État.
Regesto (it):
- Domanda di estradizione presentata dal Belgio per un reato punibile con la pena di morte; art. 37 cpv. 2 AIMP.
- L'interessato non può prevalersi dell'art. 37 cpv. 2 AIMP (estradizione subordinata alla garanzia dello Stato richiedente che la persona perseguita non sarà giustiziata), dato che il Trattato fra la Svizzera e il Belgio per la reciproca estradizione dei delinquenti, del 13 maggio 1874, non contiene alcuna riserva circa le pene applicabili per i reati estradizionali. Neppure l'ordine pubblico internazionale si oppone all'estradizione quando l'estradando sia passibile della pena di morte (consid. 3).
- Concorso di domande di estradizione presentate dal Belgio e dall'Italia per fatti differenti; art. 17 CEEstr.
- Ove non tutti gli Stati richiedenti siano vincolati alla Svizzera da un trattato contenente una norma di priorità analoga all'art. 17 CEEstr., occorre ispirarsi ai principi del diritto internazionale dei trattati e alle norme del diritto interno che li esprimono, quali l'art. 17 CEEstr. e l'art. 40 AIMP (consid. 5).
Sachverhalt ab Seite 184
BGE 113 Ib 183 S. 184
L'ambassade de Belgique à Berne a demandé l'extradition du ressortissant italien C. faisant l'objet de sept mandats d'arrêt décernés successivement du 14 novembre 1986 au 9 mars 1987 par le Juge d'instruction près le Tribunal de première instance de Liège. Ces mandats d'arrêt se rapportent à la participation de l'intéressé à une longue série d'attaques à main armée dirigées contre des établissements bancaires et des bureaux de poste de la grande banlieue de Liège ainsi qu'à une prise d'otage et au vol d'un
BGE 113 Ib 183 S. 185
véhicule avec violence et menace au préjudice du détenteur, commis le 8 février 1987 pour assurer son évasion de la prison de Lantin en compagnie de plusieurs codétenus. L'ambassade d'Italie à Berne a également requis l'extradition de C. sur la base d'un mandat d'arrêt décerné le 13 novembre 1986 par le Juge d'instruction près le Tribunal de Turin, concernant une attaque à main armée perpétrée contre une bijouterie à Gênes. C. s'est opposé à son extradition à la Belgique; il n'a fait en revanche aucune objection à sa remise aux autorités italiennes. Par décision du 15 juin 1987, l'Office fédéral de la police a accordé l'extradition de C. à la Belgique. Il l'a refusée à l'Italie mais il a indiqué que sa décision "ne saurait faire obstacle à une demande de réextradition de la Belgique à l'Italie". Agissant par la voie du recours de droit administratif, C. a demandé au Tribunal fédéral d'annuler la décision de l'Office fédéral de la police, de refuser l'extradition requise par la Belgique et d'accorder celle demandée par l'Italie. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours en précisant qu'une éventuelle réextradition à l'Italie est autorisée.
Erwägungen
Extrait des considérants:
1. a) L'extradition entre la Confédération suisse et le Royaume de Belgique fait l'objet de la Convention belgo-suisse sur l'extradition réciproque des malfaiteurs conclue à Berne le 13 mai 1874 (RS 0.353.917.2; ci-après: le Traité bilatéral). L'extradition entre la Suisse et la République italienne est régie par la Convention européenne d'extradition conclue à Paris le 13 décembre 1957, entrée en vigueur pour l'Italie le 4 novembre 1963 et pour la Suisse le 20 mars 1967 (RS 0.353.1; ci-après: la Convention multilatérale ou CEExtr.). Le droit fédéral autonome, c'est-à-dire la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale et son ordonnance d'exécution du 24 février 1982 (EIMP et OEIMP), demeure réservé pour des questions que le Traité bilatéral ou la Convention multilatérale ne règlent pas exhaustivement.
3. L'art. 37 al. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 37 Refus - 1 L'extradition peut être refusée si la Suisse est en mesure d'assumer la poursuite de l'infraction ou l'exécution du jugement rendu dans l'État requérant et que le reclassement social de la personne poursuivie le justifie. |
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1 | L'extradition peut être refusée si la Suisse est en mesure d'assumer la poursuite de l'infraction ou l'exécution du jugement rendu dans l'État requérant et que le reclassement social de la personne poursuivie le justifie. |
2 | L'extradition est refusée si la demande se fonde sur une sanction prononcée par défaut et que la procédure de jugement n'a pas satisfait aux droits minimums de la défense reconnus à toute personne accusée d'une infraction, à moins que l'État requérant ne donne des assurances jugées suffisantes pour garantir à la personne poursuivie le droit à une nouvelle procédure de jugement qui sauvegarde les droits de la défense.86 |
3 | L'extradition est également refusée si l'État requérant ne donne pas la garantie que la personne poursuivie ne sera pas condamnée à mort ou, si une telle condamnation a été prononcée, qu'elle ne sera pas exécutée, ou que la personne poursuivie ne sera pas soumise à un traitement portant atteinte à son intégrité corporelle.87 |
BGE 113 Ib 183 S. 186
permanente physique ou psychique, soit la perte complète de l'usage d'un organe, soit une mutilation grave, soit la mort (al. 4), ou encore si les malfaiteurs l'ont soumise à des tortures corporelles (al. 5). Poursuivi sur la base de ces dispositions, le recourant soutient qu'il court le risque d'être condamné à mort et d'être exécuté pour les actes commis le 8 février 1987. Cette objection n'est pas valable, car le droit autonome doit s'incliner devant le droit conventionnel, conformément au principe rappelé au consid. 1a ci-dessus. Le Traité bilatéral n'est assorti d'aucune réserve quant aux peines applicables aux délits extraditionnels. Chacun des Etats contractants doit donc accorder à l'autre l'extradition requise, aux conditions fixées dans ce Traité, sans se préoccuper de la peine qui sera infligée à la personne livrée. Tel est manifestement le cas de la peine de mort puisque le Traité bilatéral, conclu à une époque où les législations des deux Etats connaissaient ce châtiment, n'a été ni dénoncé ni modifié après l'abolition de la peine de mort en Suisse au moment de l'entrée en vigueur du code pénal (1er janvier 1942). L'objection du recourant ne pourrait être accueillie que si une norme supérieure adoptée par les deux Etats ou l'ordre public international prohibait la peine de mort. Une telle norme existe certes à l'art. 11 de la Convention multilatérale, mais cet acte n'a actuellement pas été ratifié par la Belgique. On ne saurait davantage se fonder sur l'ordre public international dès lors que la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui en traduit dans une large mesure le contenu actuel, admet à son art. 2 ch. 1 que l'exécution d'une sentence capitale, prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi, ne constitue pas une violation du droit fondamental à la vie. La Suisse ne peut ainsi se fonder sur l'éventualité d'une condamnation du recourant à la peine de mort et de son exécution pour refuser l'extradition; elle n'a pas davantage à exiger une garantie au sens de l'art. 37 al. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 37 Refus - 1 L'extradition peut être refusée si la Suisse est en mesure d'assumer la poursuite de l'infraction ou l'exécution du jugement rendu dans l'État requérant et que le reclassement social de la personne poursuivie le justifie. |
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1 | L'extradition peut être refusée si la Suisse est en mesure d'assumer la poursuite de l'infraction ou l'exécution du jugement rendu dans l'État requérant et que le reclassement social de la personne poursuivie le justifie. |
2 | L'extradition est refusée si la demande se fonde sur une sanction prononcée par défaut et que la procédure de jugement n'a pas satisfait aux droits minimums de la défense reconnus à toute personne accusée d'une infraction, à moins que l'État requérant ne donne des assurances jugées suffisantes pour garantir à la personne poursuivie le droit à une nouvelle procédure de jugement qui sauvegarde les droits de la défense.86 |
3 | L'extradition est également refusée si l'État requérant ne donne pas la garantie que la personne poursuivie ne sera pas condamnée à mort ou, si une telle condamnation a été prononcée, qu'elle ne sera pas exécutée, ou que la personne poursuivie ne sera pas soumise à un traitement portant atteinte à son intégrité corporelle.87 |
5. L'Office fédéral de la police a été saisi par les autorités italiennes d'une autre demande d'extradition concernant le recourant, dont il n'est pas contesté qu'elle remplisse les conditions
BGE 113 Ib 183 S. 187
posées par la Convention multilatérale. Il y a donc en l'espèce concours de requêtes pour des faits différents. Selon l'art. 17
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 CEExtr Art. 17 Concours de requêtes - Si l'extradition est demandée concurremment par plusieurs États, soit pour le même fait, soit pour des faits différents, la Partie requise statuera compte tenu de toutes circonstances et notamment de la gravité relative et du lieu des infractions, des dates respectives des demandes, de la nationalité de l'individu réclamé et de la possibilité d'une extradition ultérieure à un autre État. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 40 Demandes de plusieurs États - 1 L'extradition demandée en raison du même fait par plusieurs États est accordée, en règle générale, à celui sur le territoire duquel l'infraction a été commise ou principalement perpétrée. |
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1 | L'extradition demandée en raison du même fait par plusieurs États est accordée, en règle générale, à celui sur le territoire duquel l'infraction a été commise ou principalement perpétrée. |
2 | L'extradition demandée par plusieurs États en raison de faits différents est accordée compte tenu de l'ensemble des circonstances, notamment de la gravité des infractions, du lieu où elles ont été commises, de l'ordre chronologique des demandes, de la nationalité de la personne poursuivie, des perspectives de reclassement social et de la possibilité d'extrader à un autre État. |
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 CEExtr Art. 17 Concours de requêtes - Si l'extradition est demandée concurremment par plusieurs États, soit pour le même fait, soit pour des faits différents, la Partie requise statuera compte tenu de toutes circonstances et notamment de la gravité relative et du lieu des infractions, des dates respectives des demandes, de la nationalité de l'individu réclamé et de la possibilité d'une extradition ultérieure à un autre État. |
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 CEExtr Art. 17 Concours de requêtes - Si l'extradition est demandée concurremment par plusieurs États, soit pour le même fait, soit pour des faits différents, la Partie requise statuera compte tenu de toutes circonstances et notamment de la gravité relative et du lieu des infractions, des dates respectives des demandes, de la nationalité de l'individu réclamé et de la possibilité d'une extradition ultérieure à un autre État. |
BGE 113 Ib 183 S. 188
qu'elles entendent que la priorité soit accordée à leur demande d'extradition. Elles se sont, dans la même écriture, engagées à réextrader le recourant à l'Italie si cet Etat le demandait après qu'il aura "satisfait à la justice belge". On ne saurait perdre de vue à ce propos qu'une réextradition de l'Italie à la Belgique n'entrerait pas en ligne de compte, le premier de ces Etats n'extradant pas ses nationaux. A cela s'ajoute le fait que le recourant s'est évadé d'un établissement pénitentiaire de Belgique où il était détenu dans l'attente d'être jugé par les autorités de ce pays. Son extradition aux autorités italiennes, qui seraient de toute façon difficilement en mesure de le juger en toute connaissance de cause du chef des délits commis en Belgique, reviendrait à lui attribuer un avantage du fait de son évasion et ne serait pour le moins pas conforme au fondement des principes qui s'appliquent en cas de pluralité des demandes d'extradition. L'art. 9 al. 3 du Traité bilatéral prévoit que la réextradition de la personne recherchée à un Etat tiers ne peut être, en règle générale, ordonnée par l'Etat requérant sans le consentement de l'Etat requis. La décision attaquée dit au point 3 de son dispositif que l'extradition du recourant à la Belgique ne saurait faire obstacle à une demande de réextradition à l'Italie dans le sens des considérants. Ce consentement préalable doit être confirmé pour tous les délits énumérés dans le mandat d'arrêt délivré le 13 novembre 1986 par le Juge d'instruction près le Tribunal de Turin; ces délits sont extraditionnels au sens de la Convention multilatérale.