Urteilskopf

113 Ia 94

17. Arrêt de la Ire Cour de droit public du 26 juin 1987 dans la cause A. contre Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal vaudois (recours de droit public)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 94

BGE 113 Ia 94 S. 94

Les époux W., prévenus d'insoumission à une décision de l'autorité, ont été renvoyés par ordonnance du Juge informateur compétent devant le Tribunal de police. Déclarant agir en leur nom, Me A. a formé à temps un recours contre cette ordonnance auprès du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal vaudois; il n'a pas joint de procuration à son mémoire. A réception de celui-ci, le greffe de l'autorité saisie a imparti à Me A. un délai de cinq jours pour produire une procuration des recourants, à peine d'irrecevabilité. Avant l'échéance de ce délai, Me A. a adressé une procuration au Président de la Chambre des recours du Tribunal cantonal, qui est une autre section de ce tribunal. Il n'existait alors aucune procédure pendante devant la Chambre des recours dans laquelle une procuration ait été demandée à Me A. en sa qualité de représentant des
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époux W.
Par arrêt du 13 avril 1987, le Tribunal d'accusation a rejeté préjudiciellement le recours et mis les frais par 150 francs à la charge de Me A. L'arrêt retient que la procuration requise n'a pas été produite dans le délai et que, même si on entrait en matière sur le recours, il faudrait le rejeter. Agissant en son nom, Me A. forme un recours de droit public contre cet arrêt. Il en requiert l'annulation pour excès de formalisme et arbitraire dans l'application du droit cantonal.
Erwägungen

Considérant en droit:

1. a) En tant qu'il écarte le recours des époux W. auprès du Tribunal d'accusation, le recours n'est pas recevable, pour deux motifs différents. aa) En effet, le prononcé touche directement ceux qui ont formé le recours et ceux-ci auraient qualité pour se plaindre de ce que leur propre recours n'aurait indûment pas été pris en considération; la qualité pour recourir suppose que le recourant soit directement touché dans ses droits (ATF 112 Ia 177 consid. a, ATF 108 Ia 284 consid. c, 285, ATF 105 Ia 57 consid. b). En revanche, le représentant des recourants n'est pas partie à la procédure et n'est pas personnellement lésé. Il n'est touché que de manière indirecte. Cette circonstance ne l'autorise pas à agir et finalement à disposer d'un droit qui ne lui appartient pas en propre; les représentés ayant tout loisir d'agir en leur nom, il n'y a non plus aucun intérêt à reconnaître un droit d'agir au représentant dont les pouvoirs auraient été méconnus à tort. Le recours est donc déjà irrecevable, sur ce point, faute de qualité pour recourir (art. 88
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 4 Landessprachen - Die Landessprachen sind Deutsch, Französisch, Italienisch und Rätoromanisch.
OJ). bb) Les époux W. eussent-ils recouru, leur recours eût aussi été irrecevable, en raison de l'insuffisance de sa motivation (art. 90 al. 1
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lettre b OJ). En effet. l'arrêt attaqué, qui "rejette préjudiciellement le recours", se fonde sur une motivation principale (irrecevabilité faute de procuration) et une motivation subsidiaire (rejet du recours, en tant qu'il est recevable). Or le recours s'en prend uniquement à la motivation principale, sans tenter de démontrer en quoi la motivation subsidiaire serait contraire à la Constitution; de jurisprudence
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constante, cette insuffisance entraîne l'irrecevabilité du recours (ATF 111 II 399/400, 107 Ib 268 consid. b). cc) Au vu de ce qui précède, il est vain de rechercher si les exigences de l'art. 87
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OJ sont satisfaites (recours pour violation de l'art. 4
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Cst. dirigé contre une décision incidente). b) Le recourant est par contre directement lésé par le prononcé qui le condamne personnellement au paiement des frais de justice, en tant que "falsus procurator" ou tenu pour tel (cf. aussi ATF 98 Ia 147); il s'agit d'une décision finale. Dans la mesure où il conteste ce prononcé, l'avocat peut démontrer, à titre préjudiciel, qu'il a valablement agi comme représentant en justifiant à temps de ses pouvoirs, de sorte que le recours n'aurait pas dû être déclaré irrecevable.
2. Il n'est pas nécessaire d'examiner si la décision attaquée viole arbitrairement le droit cantonal, en particulier si elle a arbitrairement méconnu que le dossier contenait déjà, comme le soutient Me A., une procuration étendue des époux W., conférant les pouvoirs nécessaires également pour former un recours (cf. ATF 104 Ia 404). En effet, il apparaît que la décision attaquée viole de toute manière l'art. 4
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Cst. Cette disposition prohibe notamment le déni de justice et en particulier l'excès de formalisme, c'est-à-dire l'application de règles de forme qui ne sont pas justifiées par des intérêts dignes de protection (ATF 112 Ia 308 consid. a, ATF 111 Ia 174 consid. c). Le Tribunal fédéral a déjà jugé qu'il y a un excès de formalisme à s'en tenir à la lettre d'un acte de procédure, au lieu de l'interpréter raisonnablement selon son sens, lorsqu'il est évident que la déclaration du plaideur ou de son avocat procède d'une inadvertance indéniable. L'excès de formalisme est réalisé lorsqu'on n'interprète pas une déclaration d'"opposition" comme un appel, seule voie de droit ouverte (ATF 93 I 209), lorsqu'un tribunal refuse d'entrer en matière sur un recours qui est adressé par mégarde au greffe plutôt qu'au tribunal, l'un et l'autre étant des organes d'une seule unité (ATF 87 I 5), ou qui est adressé par mégarde également à une section d'un tribunal, alors qu'il aurait dû l'être à une autre section du même tribunal, les deux sections n'étant que des subdivisions d'une seule autorité (ATF 101 Ia 324). Une telle situation est aussi réalisée en l'espèce. Le Tribunal d'accusation et la Chambre des recours sont tous deux des sections de la même autorité, le Tribunal cantonal. Dès lors, il y a eu excès de formalisme à considérer que la procuration adressée par mégarde à
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la Chambre des recours ne valait pas dans le cadre du recours adressé au Tribunal d'accusation. Il faut en tout cas l'admettre dans les circonstances du cas particulier, où l'employé qui a reçu la lettre et la procuration de Me A. pouvait et devait se rendre compte qu'elles ne concernaient pas la Chambre des recours, mais le Tribunal d'accusation, ce qu'il ne lui était pas difficile de vérifier. En méconnaissant que la procuration demandée avait été remise à temps et en prononçant de ce fait l'irrecevabilité du recours, le Tribunal d'accusation a commis un excès de formalisme constitutif de déni de justice formel. Me A. ayant justifié de ses pouvoirs, le recours de ses clients n'aurait pas dû être déclaré irrecevable et lui-même n'aurait pas dû être condamné aux frais. Le prononcé sur ce dernier point doit donc être annulé.
3. Le recours étant partiellement admis sur un point important, il n'y a pas lieu de mettre des frais à la charge du recourant et des dépens réduits doivent lui être alloués.
Dispositiv

Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
Admet partiellement le recours et annule l'arrêt attaqué en tant qu'il met les frais à la charge du recourant. Déclare le recours irrecevable pour le surplus.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 113 IA 94
Date : 26. Juli 1987
Publié : 31. Dezember 1987
Source : Bundesgericht
Statut : 113 IA 94
Domaine : BGE - Verfassungsrecht
Objet : Art. 4 BV; überspitzter Formalismus. Beschwerde vor einer Abteilung eines kantonalen Gerichtes; Vollmacht, die aus Versehen


Répertoire des lois
Cst: 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
OJ: 87  88  90
Répertoire ATF
101-IA-323 • 104-IA-403 • 105-IA-54 • 107-IB-264 • 108-IA-284 • 111-IA-169 • 111-II-398 • 112-IA-174 • 112-IA-305 • 113-IA-94 • 87-I-3 • 93-I-209 • 98-IA-144
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
aa • acte de procédure • arbitraire dans l'application du droit • droit cantonal • droit d'obtenir une décision • droit d'être entendu • droit public • décision • décision finale • décision incidente • examinateur • formalisme excessif • insoumission à une décision de l'autorité • interdiction de l'arbitraire • intérêt digne de protection • partie à la procédure • qualité pour recourir • recours de droit public • tennis • tombe • tribunal cantonal • tribunal de police • tribunal fédéral • viol • voie de droit • vue