Urteilskopf

113 Ia 76

14. Arrêt de la Ire Cour de droit public du 27 mars 1987 dans la cause Y. contre Procureur général du canton de Vaud (recours de droit public)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 77

BGE 113 Ia 76 S. 77

Dans la nuit du 30 septembre au 1er octobre 1985, Y. a tenté d'étrangler son épouse et l'un de ses fils, au terme d'une soirée passée à son domicile. Le juge informateur compétent a ordonné une expertise médico-psychologique; celle-ci a établi que le développement mental incomplet de Y., qui est alcoolique, avait atténué ses facultés de se déterminer d'après l'appréciation du caractère illicite des actes qui lui étaient reprochés. Y. a néanmoins été renvoyé devant le Tribunal correctionnel pour y répondre de tentatives de meurtre ou de crimes manqués de meurtre. Par jugement du 30 septembre 1986, cette juridiction a constaté l'irresponsabilité pénale de l'accusé et l'a acquitté des chefs d'accusation précités. Elle a arrêté les frais de justice à 21'154 fr. 05 et les a mis à la charge de l'Etat, sauf un montant de 550 fr. mis à la charge de Y. Par arrêt des 8/9 décembre 1986 / 28 janvier 1987, la Cour de cassation pénale du canton de Vaud a admis un recours formé par le Procureur général et condamné Y. au paiement de la totalité des frais de justice de première instance. Par voie de recours de droit public, Y. a demandé au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour de cassation pénale. Il a invoqué une violation des art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
Cst. et 6 ch. 2 CEDH. Le Tribunal fédéral a admis le recours et annulé l'arrêt attaqué.
Erwägungen

Considérant en droit:

1. Aux termes de l'art. 6 ch. 2
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CEDH, toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. a) La Commission et la Cour européennes des droits de l'homme ont estimé que les décisions sur les frais d'une procédure pénale qui s'est terminée par un non-lieu ou par un acquittement peuvent violer cette disposition lorsqu'elles contiennent une appréciation relative à la culpabilité de la personne qui a fait l'objet de la procédure (arrêt Minelli du 25 mars 1983, publications de la Cour européenne des droits de l'homme, série A, no 62, p. 17 §§ 34 et 35; rapport homonyme de la Commission du 6 mai 1981, § 31). Dans une décision du 16 décembre
BGE 113 Ia 76 S. 78

1983 et dans trois décisions semblables rendues le 17 mai 1984, la Commission européenne des droits de l'homme a précisé que la condamnation aux frais de la procédure du prévenu libéré de toute peine ne met pas en jeu, en elle-même, le principe de la présomption d'innocence. Elle ne viole l'art. 6 ch. 2
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CEDH que si la motivation de cette mesure donne l'impression que le prévenu est coupable d'une infraction. Il n'en va pas ainsi quand la condamnation aux frais se fonde sur la légèreté du comportement qui a conduit à l'ouverture de l'instruction (décisions de la Commission sur les requêtes C. c. Suisse du 16 décembre 1983, B. et B., K., G. c. Suisse du 17 mai 1984; ROBERT LEVI, Schwerpunkte der strafprozessualen Rechtsprechung des Bundesgerichtes und der Organe der europäischen Menschenrechtskonvention, RPS 102/1985, pp. 365/366). Dans le même sens, le Tribunal fédéral considère que la condamnation du prévenu libéré de toute peine au paiement des frais de justice sur la base de dispositions semblables à l'art. 158
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 158 Informations à donner lors de la première audition - 1 Au début de la première audition, la police ou le ministère public informent le prévenu dans une langue qu'il comprend:
1    Au début de la première audition, la police ou le ministère public informent le prévenu dans une langue qu'il comprend:
a  qu'une procédure préliminaire est ouverte contre lui et pour quelles infractions;
b  qu'il peut refuser de déposer et de collaborer;
c  qu'il a le droit de faire appel à un défenseur ou de demander un défenseur d'office;
d  qu'il peut demander l'assistance d'un traducteur ou d'un interprète.
2    Les auditions effectuées sans que ces informations aient été données ne sont pas exploitables.
CPP vaud. ne viole pas la présomption d'innocence lorsque cette condamnation se fonde sur le motif que les frais ont été provoqués par un comportement de l'intéressé fautif au regard du droit civil ou de l'éthique (ATF 109 Ia 163, 167 consid. 2a; 237/238). Le Tribunal fédéral revoit à la lumière de l'art. 6 ch. 2
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CEDH si le principe de la présomption d'innocence a été respecté; il revoit sous l'angle restreint de l'arbitraire l'application du droit de rang inférieur à la constitution, ainsi que l'usage que l'autorité intimée a fait de sa liberté d'appréciation. b) Le cas du recourant n'est pas identique à ceux cités ci-dessus, où les juridictions conventionnelles n'avaient pas à se prononcer sur la question de savoir si le prévenu dont l'irresponsabilité est constatée au sens de l'art. 10
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 10 - 1 Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible.
1    Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible.
2    Sont des crimes les infractions passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans.
3    Sont des délits les infractions passibles d'une peine privative de liberté n'excédant pas trois ans ou d'une peine pécuniaire.
CP peut tout de même être condamné aux frais de justice. On peut certes penser que la condamnation d'un irresponsable à ces frais serait en contradiction avec la présomption d'innocence si elle prenait en considération d'un point de vue subjectif le caractère délictueux de son comportement non punissable. Sans doute l'autorité de jugement se placerait-elle en contradiction avec elle-même si, après avoir exclu la culpabilité du prévenu en vertu de l'art. 18
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 18 - 1 Si l'auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui.
1    Si l'auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui.
2    L'auteur n'agit pas de manière coupable si le sacrifice du bien menacé ne pouvait être raisonnablement exigé de lui.
CP en raison de son irresponsabilité, elle retenait sa responsabilité pénale pour mettre à sa charge les frais de la procédure (CLAUDE ROUILLER, La condamnation aux frais de justice du prévenu libéré de toute peine en relation, notamment, avec la présomption d'innocence, RSJ 80/1984 p. 208). En revanche, la présomption d'innocence ne s'oppose pas à ce qu'un irresponsable
BGE 113 Ia 76 S. 79

soit condamné aux frais de justice pour le motif qu'il les a causés objectivement, pour autant que le droit cantonal de procédure offre pour cela une base légale suffisante (arrêt X. du 18 décembre 1986, destiné à la publication). Il s'agira alors généralement d'une application analogique de l'art. 54
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 54 - 1 Si l'équité l'exige, le juge peut condamner une personne même incapable de discernement à la réparation totale ou partielle du dommage qu'elle a causé.
1    Si l'équité l'exige, le juge peut condamner une personne même incapable de discernement à la réparation totale ou partielle du dommage qu'elle a causé.
2    Celui qui a été frappé d'une incapacité passagère de discernement est tenu de réparer le dommage qu'il a causé dans cet état, s'il ne prouve qu'il y a été mis sans sa faute.
CO qui dispose que, si l'équité l'exige, le juge peut condamner une personne même incapable de discernement à la réparation totale ou partielle du dommage qu'elle a causé. c) En l'espèce l'autorité intimée ne s'est nullement fondée sur des doutes qu'elle aurait pu éprouver encore quant à la culpabilité du recourant pour mettre les frais de justice à sa charge. Elle a au contraire exclu sa culpabilité sans équivoque et en totalité. Le grief de violation de l'art. 6 ch. 2
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CEDH s'avère par conséquent manifestement mal fondé.
2. a) L'art. 158
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 158 Informations à donner lors de la première audition - 1 Au début de la première audition, la police ou le ministère public informent le prévenu dans une langue qu'il comprend:
1    Au début de la première audition, la police ou le ministère public informent le prévenu dans une langue qu'il comprend:
a  qu'une procédure préliminaire est ouverte contre lui et pour quelles infractions;
b  qu'il peut refuser de déposer et de collaborer;
c  qu'il a le droit de faire appel à un défenseur ou de demander un défenseur d'office;
d  qu'il peut demander l'assistance d'un traducteur ou d'un interprète.
2    Les auditions effectuées sans que ces informations aient été données ne sont pas exploitables.
CPP vaud. a la teneur suivante:
"Lorsque le prévenu est libéré des fins de la poursuite pénale, il ne peut être condamné à tout ou partie des frais que si l'équité l'exige, notamment s'il a donné lieu à l'ouverture de l'action pénale ou s'il en a compliqué l'instruction." Comme le soutien le recourant en se référant à la jurisprudence cantonale (JdT 1954 III 31), cette disposition n'a nullement pour but d'introduire une responsabilité objective pour les frais pénaux. Elle institue en revanche, à l'instar de l'art. 54
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 54 - 1 Si l'équité l'exige, le juge peut condamner une personne même incapable de discernement à la réparation totale ou partielle du dommage qu'elle a causé.
1    Si l'équité l'exige, le juge peut condamner une personne même incapable de discernement à la réparation totale ou partielle du dommage qu'elle a causé.
2    Celui qui a été frappé d'une incapacité passagère de discernement est tenu de réparer le dommage qu'il a causé dans cet état, s'il ne prouve qu'il y a été mis sans sa faute.
CO, une responsabilité exceptionnelle, pour les cas où, selon l'équité, la pesée des intérêts en présence justifie que l'accusé acquitté supporte tout ou partie de ces frais. L'équité commande notamment de prendre en considération la situation de fortune de la personne en cause, la gêne à laquelle elle ou sa famille seraient exposées du fait d'un montant à payer (ATF 103 II 337 consid. 4b aa, ATF 102 II 231 consid. b; ENGEL, Traité des obligations en droit suisse, p. 322). b) En l'espèce, il résulte du dossier que la situation économique du recourant est des plus modestes. Il est employé de manutention, ce qui lui procure un revenu mensuel de 2'800 fr. net, chiffre variant au gré des horaires irréguliers qu'il accomplit. Il n'a pas de fortune; son épouse n'exerce aucune activité rémunérée. Il doit également assurer l'entretien de ses deux fils. Sa famille a toujours vécu simplement, sans voiture et sans vacances à l'étranger. L'anamnèse personnelle relève que des dépenses peu importantes, telles que l'achat d'une nouvelle paire de lunettes pour son épouse et de préparations alimentaires pour un régime amaigrissant, auraient eu des répercussions sensibles sur le budget du ménage. Au cours
BGE 113 Ia 76 S. 80

de ses interrogatoires, le recourant a souligné lui-même que sa situation financière était pénible et que cela pouvait en partie expliquer le comportement qui l'avait amené devant la justice pénale. Dans son jugement, le Tribunal correctionnel a relevé qu'en dépit de sa situation financière serrée, le ménage des époux Y. n'avait pas de dettes. C'est là un élément qui démontre que, en dépit de l'alcoolisme qui l'affecte, le recourant - dont le comportement paraît avoir été celui d'un bon père - s'est toujours soucié de l'équilibre budgétaire de son foyer. Il n'est enfin pas indifférent de constater que, entendue par la police de sûreté, l'épouse du recourant a déclaré souhaiter qu'il soit "soigné en ce qui concerne son problème d'alcool et qu'il puisse revenir à la maison pour autant qu'il ne boive plus". On peut raisonnablement déduire de ces circonstances, prises dans leur ensemble, qu'une aggravation brutale de la situation financière du recourant n'est pour le moins pas de nature à faciliter sa réinsertion dans sa famille et dans la société. Or les frais de justice mis à sa charge se sont élevés à plus de 20'000 fr., montant qu'il ne lui est manifestement pas possible de régler sans s'endetter excessivement eu égard à son revenu. Dans sa décision, l'autorité intimée n'a pas tenu compte de ces éléments. Après avoir exclu la culpabilité du recourant, elle s'est bornée à considérer que "les actes objectivement constitutifs d'infractions" qu'il avait commis justifiaient sa condamnation aux frais. En ne procédant pas à la pesée des intérêts imposée par l'équité sur la base de l'art. 158
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 158 Informations à donner lors de la première audition - 1 Au début de la première audition, la police ou le ministère public informent le prévenu dans une langue qu'il comprend:
1    Au début de la première audition, la police ou le ministère public informent le prévenu dans une langue qu'il comprend:
a  qu'une procédure préliminaire est ouverte contre lui et pour quelles infractions;
b  qu'il peut refuser de déposer et de collaborer;
c  qu'il a le droit de faire appel à un défenseur ou de demander un défenseur d'office;
d  qu'il peut demander l'assistance d'un traducteur ou d'un interprète.
2    Les auditions effectuées sans que ces informations aient été données ne sont pas exploitables.
CPP vaud., l'autorité intimée a donc rendu une décision arbitraire (cf. ATF 110 III 43 consid. 2 a, ATF 109 Ia 22 consid. 2, ATF 108 Ia 195 consid. b). Cette dernière doit par conséquent être annulée. c) Il appartiendra à l'autorité intimée d'apprécier quelle est la part des frais de justice occasionnés par le recourant qui peut raisonnablement être mise à sa charge eu égard à sa situation économique. Sur la base des éléments fragmentaires qui sont aujourd'hui à sa disposition, le Tribunal fédéral n'aurait vraisemblablement pas taxé d'arbitraire une décision qui aurait mis à la charge du recourant une part des frais de la procédure de première instance n'excédant pas le tiers de leur montant.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 113 IA 76
Date : 27 mars 1987
Publié : 31 décembre 1987
Source : Tribunal fédéral
Statut : 113 IA 76
Domaine : ATF- Droit constitutionnel
Objet : Art. 6 ch. 2 CEDH, art. 4 Cst., art. 158 CPP vaud.; frais de justice mis à la charge du prévenu libéré pour cause d'irresponsabilité.


Répertoire des lois
CEDH: 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CO: 54
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 54 - 1 Si l'équité l'exige, le juge peut condamner une personne même incapable de discernement à la réparation totale ou partielle du dommage qu'elle a causé.
1    Si l'équité l'exige, le juge peut condamner une personne même incapable de discernement à la réparation totale ou partielle du dommage qu'elle a causé.
2    Celui qui a été frappé d'une incapacité passagère de discernement est tenu de réparer le dommage qu'il a causé dans cet état, s'il ne prouve qu'il y a été mis sans sa faute.
CP: 10 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 10 - 1 Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible.
1    Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible.
2    Sont des crimes les infractions passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans.
3    Sont des délits les infractions passibles d'une peine privative de liberté n'excédant pas trois ans ou d'une peine pécuniaire.
18
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 18 - 1 Si l'auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui.
1    Si l'auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui.
2    L'auteur n'agit pas de manière coupable si le sacrifice du bien menacé ne pouvait être raisonnablement exigé de lui.
CPP: 158
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 158 Informations à donner lors de la première audition - 1 Au début de la première audition, la police ou le ministère public informent le prévenu dans une langue qu'il comprend:
1    Au début de la première audition, la police ou le ministère public informent le prévenu dans une langue qu'il comprend:
a  qu'une procédure préliminaire est ouverte contre lui et pour quelles infractions;
b  qu'il peut refuser de déposer et de collaborer;
c  qu'il a le droit de faire appel à un défenseur ou de demander un défenseur d'office;
d  qu'il peut demander l'assistance d'un traducteur ou d'un interprète.
2    Les auditions effectuées sans que ces informations aient été données ne sont pas exploitables.
Cst: 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
Répertoire ATF
102-II-226 • 103-II-330 • 108-IA-188 • 109-IA-160 • 109-IA-19 • 110-III-40 • 113-IA-76
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
vaud • présomption d'innocence • cedh • irresponsabilité • tribunal fédéral • viol • acquittement • situation financière • frais de la procédure • analogie • calcul • recours de droit public • procédure pénale • cour de cassation pénale • doute • cour européenne des droits de l'homme • première instance • droit cantonal • augmentation • décision • action pénale • membre d'une communauté religieuse • pouvoir d'appréciation • ouverture de la procédure • salaire • droit public • aa • application du droit • nuit • droit civil • droit suisse • tennis • quant • budget • non-lieu
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JdT
1954 III 31