113 Ia 384
58. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public du 13 novembre 1987 dans la cause Jean-Marc Schlaeppi contre Tribunal cantonal du canton de Vaud (recours de droit public)
Regeste (de):
- Art. 33 BV und 5 ÜbBest. BV; Ausübung des Geschäftsagentenberufs.
- 1. Berufe, die nur in einigen Kantonen bekannt und Ausdruck einer kant. Besonderheit sind, sind von vorneherein von den in Art. 33 BV und Art. 5 ÜbBest. BV gewährleisteten Garantien ausgeschlossen (E. 2b und c).
- 2. Der Beruf eines Geschäftsagenten im Kanton Waadt beruht im wesentlichen auf einer rein praktischen Lehrzeit und verlangt eher Erfahrung in Geschäften und Gerichtspraxis als eine juristische Ausbildung; er lässt sich nicht mit dem Anwaltsberuf gleichsetzen, weshalb er schwerlich als eine wissenschaftliche Berufsart qualifiziert werden kann (E. 2d).
Regeste (fr):
- Art. 33
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 33 Droit de pétition - 1 Toute personne a le droit, sans qu'elle en subisse de préjudice, d'adresser des pétitions aux autorités.
1 Toute personne a le droit, sans qu'elle en subisse de préjudice, d'adresser des pétitions aux autorités. 2 Les autorités doivent prendre connaissance des pétitions. - 1. Sont d'emblée exclues de la garantie accordée aux professions libérales par les art. 33
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 33 Droit de pétition - 1 Toute personne a le droit, sans qu'elle en subisse de préjudice, d'adresser des pétitions aux autorités.
1 Toute personne a le droit, sans qu'elle en subisse de préjudice, d'adresser des pétitions aux autorités. 2 Les autorités doivent prendre connaissance des pétitions. - 2. La profession d'agent d'affaires dans le canton de Vaud relève pour l'essentiel d'un apprentissage purement pratique, exigeant une expérience des affaires et de la pratique judiciaire plutôt qu'une formation juridique; elle n'est pas assimilable à la profession d'avocat; il est dès lors douteux qu'elle puisse être qualifiée de libérale (consid. 2d).
Regesto (it):
- Art. 33 Cost. e 5 Disp.trans. Cost.; esercizio della professione di agente d'affari.
- 1. Sono comunque escluse dalla garanzia accordata alle professioni liberali dagli art. 33 Cost. e 5 Disp.trans. Cost. le attività disciplinate soltanto da alcuni Cantoni e che hanno un carattere specificamente cantonale (consid. 2b, c).
- 2. La professione di agente d'affari nel cantone di Vaud è fondata in sostanza su di un tirocinio puramente pratico, che esige piuttosto un'esperienza negli affari e nella pratica giudiziaria che una formazione giuridica; essa non è assimilabile alla professione d'avvocato; è pertanto dubbio che possa essere qualificata come professione liberale (consid. 2d).
Sachverhalt ab Seite 385
BGE 113 Ia 384 S. 385
Domicilié dans le canton de Vaud, Jean-Marc Schlaeppi a obtenu le 15 novembre 1982 l'autorisation de pratiquer la profession d'agent d'affaires breveté en Valais. Le 25 novembre 1985, il a demandé au Tribunal cantonal vaudois une autorisation générale d'exercer cette profession dans le canton de Vaud, ce qui lui a été refusé par décision du 17 juin/7 août 1986. Le Tribunal fédéral rejette dans la mesure où il est recevable le recours de droit public formé contre cet arrêt par l'agent d'affaires valaisan.
Erwägungen
Extrait des considérants:
2. Dans la mesure où, selon lui, la profession d'agent d'affaires est une profession libérale, le recourant prétend être mis au bénéfice de l'art. 5
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 33 Droit de pétition - 1 Toute personne a le droit, sans qu'elle en subisse de préjudice, d'adresser des pétitions aux autorités. |
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1 | Toute personne a le droit, sans qu'elle en subisse de préjudice, d'adresser des pétitions aux autorités. |
2 | Les autorités doivent prendre connaissance des pétitions. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 33 Droit de pétition - 1 Toute personne a le droit, sans qu'elle en subisse de préjudice, d'adresser des pétitions aux autorités. |
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1 | Toute personne a le droit, sans qu'elle en subisse de préjudice, d'adresser des pétitions aux autorités. |
2 | Les autorités doivent prendre connaissance des pétitions. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 33 Droit de pétition - 1 Toute personne a le droit, sans qu'elle en subisse de préjudice, d'adresser des pétitions aux autorités. |
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1 | Toute personne a le droit, sans qu'elle en subisse de préjudice, d'adresser des pétitions aux autorités. |
2 | Les autorités doivent prendre connaissance des pétitions. |
b) Au moment où l'autorité intimée a rendu sa décision, seuls onze cantons suisses connaissaient la profession d'agent d'affaires; de plus, parmi ceux-ci, quatre cantons ne faisaient pas dépendre l'exercice de la profession d'un examen de capacité. Depuis lors, le canton du Valais a abrogé la loi de 1971 sur les agents
BGE 113 Ia 384 S. 386
intermédiaires (loi abrogatoire du 23 janvier 1987), renonçant désormais à réglementer l'activité d'agent d'affaires. Ainsi, à la différence de toutes les professions que la jurisprudence a reconnues à ce jour comme étant des professions libérales, celle d'agent d'affaires n'existe pas sur tout le territoire de la Confédération ou, à tout le moins, sur la majeure partie de celui-ci et relève principalement du particularisme cantonal. Dans un tel contexte, l'activité d'agent d'affaires ne satisfait pas à la définition de la profession libérale contenue à l'art. 33
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 33 Droit de pétition - 1 Toute personne a le droit, sans qu'elle en subisse de préjudice, d'adresser des pétitions aux autorités. |
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1 | Toute personne a le droit, sans qu'elle en subisse de préjudice, d'adresser des pétitions aux autorités. |
2 | Les autorités doivent prendre connaissance des pétitions. |
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1 | Toute personne a le droit, sans qu'elle en subisse de préjudice, d'adresser des pétitions aux autorités. |
2 | Les autorités doivent prendre connaissance des pétitions. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 33 Droit de pétition - 1 Toute personne a le droit, sans qu'elle en subisse de préjudice, d'adresser des pétitions aux autorités. |
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1 | Toute personne a le droit, sans qu'elle en subisse de préjudice, d'adresser des pétitions aux autorités. |
2 | Les autorités doivent prendre connaissance des pétitions. |
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1 | Toute personne a le droit, sans qu'elle en subisse de préjudice, d'adresser des pétitions aux autorités. |
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1 | Toute personne a le droit, sans qu'elle en subisse de préjudice, d'adresser des pétitions aux autorités. |
2 | Les autorités doivent prendre connaissance des pétitions. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 33 Droit de pétition - 1 Toute personne a le droit, sans qu'elle en subisse de préjudice, d'adresser des pétitions aux autorités. |
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1 | Toute personne a le droit, sans qu'elle en subisse de préjudice, d'adresser des pétitions aux autorités. |
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SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 27 - 1 Toute personne ayant l'exercice des droits civils est habilitée à représenter une autre personne dans une procédure d'exécution forcée. Cela vaut également pour la représentation professionnelle. Les cantons peuvent interdire la représentation professionnelle à une personne pour de justes motifs. |
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1 | Toute personne ayant l'exercice des droits civils est habilitée à représenter une autre personne dans une procédure d'exécution forcée. Cela vaut également pour la représentation professionnelle. Les cantons peuvent interdire la représentation professionnelle à une personne pour de justes motifs. |
2 | Les frais de représentation dans la procédure devant les offices des poursuites et des faillites ne peuvent être mis à la charge de la partie adverse. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 33 Droit de pétition - 1 Toute personne a le droit, sans qu'elle en subisse de préjudice, d'adresser des pétitions aux autorités. |
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1 | Toute personne a le droit, sans qu'elle en subisse de préjudice, d'adresser des pétitions aux autorités. |
2 | Les autorités doivent prendre connaissance des pétitions. |
BGE 113 Ia 384 S. 387
d) L'art. 5
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 33 Droit de pétition - 1 Toute personne a le droit, sans qu'elle en subisse de préjudice, d'adresser des pétitions aux autorités. |
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1 | Toute personne a le droit, sans qu'elle en subisse de préjudice, d'adresser des pétitions aux autorités. |
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SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 12 Droit à des mesures médicales dans un but de réadaptation - 1 L'assuré a droit, jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 20 ans, aux mesures médicales de réadaptation qui n'ont pas pour objet le traitement de l'affection comme telle, mais sont directement nécessaires à sa réadaptation pour lui permettre de fréquenter l'école obligatoire, de suivre une formation professionnelle initiale, d'exercer une activité lucrative ou d'accomplir ses travaux habituels. |
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1 | L'assuré a droit, jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 20 ans, aux mesures médicales de réadaptation qui n'ont pas pour objet le traitement de l'affection comme telle, mais sont directement nécessaires à sa réadaptation pour lui permettre de fréquenter l'école obligatoire, de suivre une formation professionnelle initiale, d'exercer une activité lucrative ou d'accomplir ses travaux habituels. |
2 | L'assuré qui accomplit une mesure d'ordre professionnel au sens des art. 15 à 18c au moment d'atteindre l'âge de 20 ans a droit à des mesures médicales de réadaptation visant directement la réadaptation à la vie professionnelle jusqu'à la fin de la mesure d'ordre professionnel, mais au plus tard jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 25 ans. |
3 | Les mesures médicales de réadaptation doivent être de nature à améliorer de façon durable et importante la capacité de l'assuré à fréquenter l'école, à suivre une formation, à exercer une activité lucrative ou à accomplir ses travaux habituels, ou être de nature à prévenir une diminution notable de cette capacité. Le droit à ces mesures n'existe que si le médecin traitant spécialisé a posé un pronostic favorable tenant compte de la gravité de l'infirmité. |