113 Ia 107
20. Arrêt de la Ire Cour civile du 30 juin 1987 dans la cause D. et W. contre dame A. (recours de droit public)
Regeste (de):
- Art. 4 Abs. 2 Satz 3 BV. Gleicher Lohn für Mann und Frau.
- 1. Rechtsnatur der Gewährleistung, dass männliche und weibliche Arbeitnehmer Anspruch auf gleichen Lohn haben; Folgen für den Rechtsweg, die Überprüfungsbefugnis des Bundesgerichts und das Beschwerderecht des Arbeitgebers (E. 1).
- 2. Vergleich von Leistungen, die von Schauspielern verschiedenen Geschlechts erbracht werden. Wertgleichheit vorliegend bejaht (E. 3).
- 3. Anwendungsbereich von Art. 4 Abs. 2 Satz 3 BV. Umstände, die eine Abweichung von der Regel der Lohngleichheit rechtfertigen können (E. 4a).
- 4. Pflicht einer Theaterleitung, eine nebenberuflich tätige Schauspielerin, die im letzten Moment ausfällt, rasch und ohne Kostenüberschreitung zu ersetzen, als objektiver Umstand, der ein Abweichen vom Grundsatz der Lohngleichheit rechtfertigt (E. 4b).
Regeste (fr):
- Art. 4 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
- 1. Nature juridique de la garantie de l'égalité de salaire entre travailleurs masculins et féminins; conséquences quant aux voies de droit, au pouvoir d'examen du Tribunal fédéral et à la qualité pour recourir de l'employeur (consid. 1).
- 2. Comparaison de la valeur du travail effectué par des comédiens de sexe différent. Equivalence admise en l'espèce (consid. 3).
- 3. Champ d'application de l'art. 4 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
- 4. Obligation de remplacer au plus vite, et dans les limites d'un budget donné, une comédienne semi-professionnelle ayant dû se désister au dernier moment en tant que circonstance objective autorisant une entorse au principe de l'égalité de rémunération (consid. 4b).
Regesto (it):
- Art. 4 cpv. 2 periodo 3 Cost. Uguaglianza di retribuzione tra uomo e donna.
- 1. Natura giuridica della garanzia dell'uguaglianza di retribuzione tra lavoratori di sesso diverso; conseguenze per quanto concerne i rimedi giuridici, la cognizione del Tribunale federale e la legittimazione ricorsuale del datore di lavoro (consid. 1).
- 2. Raffronto del valore del lavoro prestato da attori teatrali di sesso differente. Equivalenza ammessa nella fattispecie (consid. 3).
- 3. Ambito d'applicazione dell'art. 4 cpv. 2 periodo 3 Cost. Circostanze suscettibili di giustificare una deroga alla norma dell'uguaglianza di retribuzione (consid. 4a).
- 4. Obbligo di sostituire senza indugio, e nei limiti di un determinato preventivo, un'attrice teatrale semiprofessionista ritiratasi all'ultimo momento, quale circostanza obiettiva che autorizza un'eccezione al principio dell'uguaglianza di retribuzione (consid. 4b).
Sachverhalt ab Seite 108
BGE 113 Ia 107 S. 108
A.- D. et W., agissant en tant qu'associés de la société simple "Le Centre dramatique Chablais-Riviera", ont engagé des comédiens professionnels et semi-professionnels pour les représentations de la pièce de Molière, intitulée "Le médecin malgré lui", qu'ils devaient donner au "Théâtre du Vieux-Quartier", à Montreux, du 17 septembre au 2 novembre 1985. Au dernier moment, une comédienne semi-professionnelle, qui devait subir une intervention chirurgicale, fut contrainte de se désister. Elle avait été engagée pour jouer le rôle de "Jacqueline", moyennant un cachet de 2'000 francs. B., comédien tenant un rôle dans la pièce dont il assurait aussi la mise en scène, s'adressa alors à dame A., une comédienne professionnelle qu'il connaissait, pour lui demander de remplacer l'actrice semi-professionnelle empêchée. Il lui offrit un cachet de 2'500 francs, sans lui dire toutefois que les autres comédiens professionnels
BGE 113 Ia 107 S. 109
recevraient chacun 4'000 francs. L'intéressée accepta cette proposition et un contrat fut signé, le 17 septembre 1985, jour de la passation de tous les autres contrats; il stipulait que dame A. était engagée comme comédienne indépendante pour un cachet de 2'500 francs, montant qui correspondait en fait aux 2'000 francs prévus pour la comédienne remplacée, auxquels s'ajoutaient 500 francs prélevés sur le cachet de B. Ayant appris que les comédiens professionnels touchaient 4'000 francs, dame A. s'enquit personnellement, puis par l'intermédiaire de son syndicat, des raisons de cette différence de traitement entre les comédiens professionnels masculins et elle-même. Les responsables du Centre dramatique Chablais-Riviera lui répondirent que du moment qu'elle remplaçait une actrice semi-professionnelle, le cachet prévu pour celle-ci lui avait été alloué, car le budget établi pour le spectacle ne permettait pas d'aller au-delà de ce montant. Invoquant l'art. 4 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
B.- Les parties n'ayant pas réussi à trouver un terrain d'entente, dame A. assigna ses anciens employeurs en paiement de 1'591 francs, plus intérêts, en date du 21 mars 1986. Par jugement du 15 mai 1986, le Tribunal de prud'hommes de Montreux rejeta la demande pour l'essentiel. Statuant le 2 septembre 1986, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a admis le recours formé par dame A. contre ce jugement et condamné solidairement D. et W. à payer à cette dernière la somme de 1'591 francs, plus intérêts.
C.- D. et W. forment un recours de droit public au Tribunal fédéral, pour violation de l'art. 4 al. 2
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Erwägungen
Considérant en droit:
1. Aux termes de l'art. 4 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
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BGE 113 Ia 107 S. 110
a) L'art. 4 al. 2
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral - 1 Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. |
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1 | Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. |
2 | La Confédération veille à ce que les cantons respectent le droit fédéral. |
BGE 113 Ia 107 S. 111
de Drittwirkung stricto sensu, soit celle d'un effet réflexe à l'égard de tiers). Dès lors qu'elle sortit un tel effet, l'égalité de rémunération dans le secteur privé revêt un double caractère: il s'agit à la fois d'un droit constitutionnel et d'une règle - impérative - du droit civil qui s'incorpore aux dispositions du Code des obligations relatives au contrat de travail (art. 319 ss
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 319 - 1 Par le contrat individuel de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni (salaire aux pièces ou à la tâche). |
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1 | Par le contrat individuel de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni (salaire aux pièces ou à la tâche). |
2 | Est aussi réputé contrat individuel de travail le contrat par lequel un travailleur s'engage à travailler régulièrement au service de l'employeur par heures, demi-journées ou journées (travail à temps partiel). |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 319 - 1 Par le contrat individuel de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni (salaire aux pièces ou à la tâche). |
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1 | Par le contrat individuel de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni (salaire aux pièces ou à la tâche). |
2 | Est aussi réputé contrat individuel de travail le contrat par lequel un travailleur s'engage à travailler régulièrement au service de l'employeur par heures, demi-journées ou journées (travail à temps partiel). |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 319 - 1 Par le contrat individuel de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni (salaire aux pièces ou à la tâche). |
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1 | Par le contrat individuel de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni (salaire aux pièces ou à la tâche). |
2 | Est aussi réputé contrat individuel de travail le contrat par lequel un travailleur s'engage à travailler régulièrement au service de l'employeur par heures, demi-journées ou journées (travail à temps partiel). |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 319 - 1 Par le contrat individuel de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni (salaire aux pièces ou à la tâche). |
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1 | Par le contrat individuel de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni (salaire aux pièces ou à la tâche). |
2 | Est aussi réputé contrat individuel de travail le contrat par lequel un travailleur s'engage à travailler régulièrement au service de l'employeur par heures, demi-journées ou journées (travail à temps partiel). |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
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BGE 113 Ia 107 S. 112
Verfahren der staatsrechtlichen Beschwerde, p. 177). Ces constatations de fait le lient totalement, lorsqu'il est appelé à traiter un recours en réforme basé sur le même moyen (art. 43 al. 3
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BGE 113 Ia 107 S. 113
où il ne soulève qu'à titre accessoire le grief de violation d'un autre droit constitutionnel qui, par sa nature, ne le protège pas (sur ce dernier point, cf. ROUILLER, op.cit., p. 297, à propos de l'autonomie communale). Dès lors, eu égard à la spécificité du droit constitutionnel découlant de l'art. 4 al. 2
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BGE 113 Ia 107 S. 114
de droit public à l'employeur, puisque ce dernier, en raison de l'effet horizontal produit par cette norme, est directement touché dans ses intérêts pécuniaires par l'application à son encontre du droit constitutionnel que la disposition précitée confère à son cocontractant. Au demeurant, il serait illogique de ne pas entrer en matière sur un recours de droit public pour violation de l'art. 4 al. 2
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2. Sur le fond, la cour cantonale, à la différence du Tribunal de prud'hommes, a jugé qu'il y avait eu, en l'espèce, violation de l'art. 4 al. 2
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BGE 113 Ia 107 S. 115
l'inégalité de rémunération alléguée par l'intimée ne résulte pas d'une discrimination à raison du sexe.
3. En l'espèce, la différence de rémunération entre l'intimée et ses collègues masculins est avérée et n'est d'ailleurs pas niée par les recourants. Il ressort en outre des constatations de fait que l'activité de la comédienne était pour ainsi dire identique à celle des comédiens jouant un rôle quantitativement comparable. Point n'est dès lors besoin de rechercher si l'on a affaire à des activités distinctes, mais de valeur égale, lesquelles entrent aussi dans le champ d'application de l'art. 4 al. 2
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BGE 113 Ia 107 S. 116
tenus respectivement par l'intimée et par un collègue acteur.
4. a) L'art. 4 al. 2
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BGE 113 Ia 107 S. 117
différences de salaire, dues à l'évolution de la conjoncture, sont en principe compatibles, du moins temporairement, avec le droit à l'égalité de rémunération, puisqu'elles ne sont aucunement liées au sexe des travailleurs concernés (HEGNER, op.cit., p. 27/28). La prudence est toutefois de mise dans ce domaine, car les motifs avancés pour expliquer une inégalité de traitement entre travailleurs masculins et féminins peuvent ne servir en réalité qu'à masquer une discrimination à raison du sexe, surtout lorsqu'ils se rapportent à des circonstances extérieures à la personne ou à l'activité du travailleur. Aussi convient-il d'exiger de l'employeur qui invoque de tels motifs qu'il en établisse clairement l'existence (art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
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Certes, le remplacement ne constitue pas en soi une circonstance propre à légitimer toute atteinte au droit à l'égalité de rémunération entre hommes et femmes. Aussi ne serait-il pas admissible de traiter différemment, à cet égard, l'acteur professionnel remplaçant un comédien semi-professionnel et l'actrice professionnelle placée dans la même situation. A supposer qu'il dispose des moyens financiers nécessaires, l'employeur ne pourrait pas non plus invoquer un tel motif pour refuser de verser au remplaçant un salaire identique à celui d'un travailleur de l'autre sexe effectuant un travail semblable ou de même valeur, toutes choses étant égales par ailleurs. Cependant, le cas particulier se distingue de cette dernière hypothèse, puisqu'il est constant que les recourants ont dû procéder au remplacement de l'actrice empêchée dans le cadre d'un budget strict qui ne leur permettait pas d'offrir à l'intimée le même cachet que celui qu'ils avaient proposé à ses collègues masculins. Preuve en est, du reste, le fait que le metteur en scène avait été contraint de prélever 500 francs sur son cachet pour être en mesure de verser à la remplaçante la somme de 2'500 francs stipulée dans le contrat d'engagement. Il apparaît ainsi que la différence de traitement dont a fait l'objet l'intimée n'était pas liée à des considérations fondées sur le sexe, mais à un facteur objectif, savoir l'obligation de remplacer au plus vite une comédienne semi-professionnelle dans les limites d'un budget donné. Partant, la solution retenue par le Tribunal cantonal, qui ignore cet aspect du problème, viole l'art. 4 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
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5. L'art. 343 al. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 343 |