112 V 6
2. Extrait de l'arrêt du 3 février 1986 dans la cause Vouilloz et consorts contre Caisse cantonale valaisanne de compensation et Tribunal cantonal valaisan des assurances
Regeste (de):
- Art. 82 AHVV.
- - Die Fristen des Art. 82 AHVV sind Verwirkungsfristen (Änderung der Rechtsprechung; Erw. 4c).
- - Beginn der einjährigen Verwirkungsfrist, wenn die Kasse beim Konkurs des Arbeitgebers einen Schaden erleidet (Erw. 4d).
Regeste (fr):
- Art. 82
RAVS.
- - Les délais institués par l'art. 82
RAVS sont des délais de péremption (changement de jurisprudence; consid. 4c).
- - Point de départ du délai de péremption d'une année lorsque la caisse de compensation subit une perte dans la faillite de l'employeur (consid. 4d).
Regesto (it):
- Art. 82 OAVS.
- - I termini stabiliti dall'art. 82 OAVS sono di perenzione (cambiamento della giurisprudenza; consid. 4c).
- - Inizio della decorrenza del termine annuale di perenzione quando la cassa lamenta un danno nel fallimento del datore di lavoro (consid. 4d).
Erwägungen ab Seite 7
BGE 112 V 6 S. 7
Extrait des considérants:
4. a) L'art. 82

b) En procédure cantonale, les recourants ont soulevé l'exception de prescription. Ils ont fait valoir à ce propos que la caisse de compensation avait "suivi de près la procédure de faillite" et qu'elle était donc "parfaitement au courant de ce que sa créance n'était pas récupérable avant la clôture officielle de la faillite". En réponse à ces allégations, la caisse a affirmé qu'elle n'était en possession "d'aucun élément" relatif à sa créance avant de recevoir l'acte de défaut de biens du 7 février 1983. Elle a précisé à cet égard qu'elle avait renoncé à participer aux assemblées des créanciers, cela afin de ne pas "léser des créanciers ordinaires" à l'occasion d'un vote. Les juges cantonaux ont considéré que le moyen soulevé par les recourants n'était pas fondé car, selon eux, l'administration ne pouvait mesurer l'étendue de son dommage qu'à réception d'un acte de défaut de biens. Ils ont dès lors constaté que la décision du 26 juillet 1983 avait été notifiée dans le délai d'un an prévu par l'art. 82 al. 1


BGE 112 V 6 S. 8
les délais prévus par cette disposition étaient des délais de prescription et non de péremption, conformément à la lettre de l'ordonnance (voir p.ex. ATF 109 V 92 consid. 9, 108 V 53 in fine). Toutefois, pour déterminer la nature d'un délai, on ne saurait, surtout s'il s'agit de textes qui ne sont pas récents, se fonder sur les termes dont use son auteur et il faut bien plutôt analyser la disposition - légale ou réglementaire - en cause (ATF 111 V 136 et les références citées). Ainsi, les délais dont la loi exclut l'interruption de façon expresse ou implicite sont des délais de péremption (GRISEL, Traité de droit administratif, p. 663). Or, si l'on analyse le texte de l'art. 82 al. 1



d) L'avènement de la péremption ne pourrait en l'espèce résulter que de l'écoulement du délai ordinaire d'une année instauré à l'alinéa 1er de l'art. 82


BGE 112 V 6 S. 9
d'exiger le paiement des cotisations, mais pouvaient entraîner l'obligation de réparer le dommage (ATF 108 V 52 consid. 5). Lorsque ce dernier résulte d'une faillite, ce moment ne coïncide pas avec celui où la caisse connaît la répartition finale ou reçoit un acte de défaut de biens; la jurisprudence considère, en effet, que le créancier qui entend demander la réparation d'une perte qu'il subit dans une faillite ou un concordat par abandon d'actifs connaît suffisamment son préjudice, en règle ordinaire, lorsqu'il est informé de sa collocation dans la liquidation; il connaît ou peut connaître à ce moment-là le montant de l'inventaire, sa propre collocation dans la liquidation, ainsi que le dividende prévisible (ATF 108 Ib 100 et les arrêts cités; cf. également ATF 108 V 53). Dans certains cas, le délai de péremption peut même commencer à courir indépendamment de toute communication officielle de l'administration de la faillite aux créanciers. C'est ainsi que, dans le cadre de l'art. 52

SR 831.10 Legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) LAVS Art. 52 Responsabilità - 1 Il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni dell'assicurazione. |
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1 | Il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni dell'assicurazione. |
2 | Se il datore di lavoro è una persona giuridica, rispondono sussidiariamente i membri dell'amministrazione e tutte le persone che si occupano della gestione o della liquidazione. Se più persone sono responsabili dello stesso danno, esse rispondono solidalmente per l'intero danno.294 |
3 | Il diritto al risarcimento del danno si prescrive secondo le disposizioni del Codice delle obbligazioni295 sugli atti illeciti.296 |
4 | La cassa di compensazione competente fa valere il diritto al risarcimento del danno mediante decisione formale.297 |
5 | In deroga all'articolo 58 capoverso 1 LPGA298, in caso di ricorso è competente il tribunale delle assicurazioni del Cantone in cui il datore di lavoro è domiciliato. |
6 | La responsabilità di cui all'articolo 78 LPGA è esclusa. |

SR 831.10 Legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) LAVS Art. 85 |

SR 831.10 Legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) LAVS Art. 85 |
BGE 112 V 6 S. 10
la cause à la juridiction cantonale pour qu'elle administre des preuves complémentaires, dans le sens indiqué plus haut, et qu'elle statue à nouveau sur le moyen tiré de la péremption du droit de la caisse de compensation.