Urteilskopf

112 V 313

55. Estratto della sentenza del 19 dicembre 1986 nella causa Bormolini contro Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni e Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 313

BGE 112 V 313 S. 313

A.- Giuseppe Bormolini fu vittima l'11 ottobre 1983 di un incidente del lavoro quando lavorava alle dipendenze di un'impresa di costruzioni come manovale non qualificato. Esito dell'infortunio furono l'amputazione completa del dito medio e quella parziale del dito indice della mano sinistra. Il 10 luglio 1984 l'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI) rilascio una decisione, mediante la quale dal 1o giugno 1984 a Giuseppe Bormolini era assegnata una rendita d'invalidità di Fr. 263.-- mensili per incapacità lucrativa del 20%, calcolata su un guadagno annuale di Fr. 19'714.--. Giuseppe Bormolini interpose opposizione contestando fra l'altro il guadagno assicurato. Con provvedimento del 9 ottobre 1984 l'INSAI respinse l'opposizione precisando che per il calcolo della rendita determinante era il guadagno riscosso durante l'anno precedente, quindi quello effettivamente conseguito dall'assicurato quale stagionale e sul quale erano stati riscossi
BGE 112 V 313 S. 314

i premi, e che la lacuna usuale per gli stagionali non poteva essere colmata.
B.- Contro la decisione resa su opposizione il 9 ottobre 1984 Giuseppe Bormolini fece proporre ricorso al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni. L'istante asserì che l'INSAI ai fini dell'erogazione dell'indennità giornaliera aveva ritenuto un guadagno annuo di Fr. 32'261.-- e che pertanto detto importo sarebbe stato da ritenere come base per calcolare la rendita d'invalidità. Contestò che per gli stagionali potesse essere operato un diverso calcolo da quello proposto. Con giudizio del 30 settembre 1985 il Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni ha respinto il gravame. Secondo i primi giudici l'INSAI aveva esattamente ritenuto il guadagno assicurato ai fini dell'erogazione della rendita.
C.- Giuseppe Bormolini fa interporre ricorso di diritto amministrativo. Chiede l'annullamento del querelato giudizio e postula fra l'altro che si stabilisca un guadagno annuale di Fr. 32'261.-- quale base per il calcolo della rendita. Ribadisce le precedenti richieste pretendendo che il guadagno annuo sia stabilito a Fr. 32'261.-- (pari a Fr. 71.-- al giorno per tutto l'anno) argomentando che si sarebbe trattato di un caso speciale.
Erwägungen

Estratto dai considerandi:

5. Per l'art. 20 cpv. 1
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 20 Montant - 1 La rente d'invalidité s'élève à 80 % du gain assuré, en cas d'invalidité totale; si l'invalidité n'est que partielle, la rente est diminuée en conséquence.
1    La rente d'invalidité s'élève à 80 % du gain assuré, en cas d'invalidité totale; si l'invalidité n'est que partielle, la rente est diminuée en conséquence.
2    Si l'assuré a droit à une rente de l'assurance-invalidité ou à une rente de l'assurance-vieillesse et survivants, une rente complémentaire lui est allouée; celle-ci correspond, en dérogation à l'art. 69 LPGA55, à la différence entre 90 % du gain assuré et la rente de l'assurance-invalidité ou de l'assurance-vieillesse et survivants, mais au plus au montant prévu pour l'invalidité totale ou partielle.56 La rente complémentaire est fixée lorsqu'elle est en concours pour la première fois avec une rente de l'assurance-invalidité ou de l'assurance-vieillesse et survivants. Elle est adaptée lorsque la rente de l'assurance-vieillesse et survivants est modifiée à la suite d'un ajournement ou d'un versement anticipé, ou lorsque les parts de rente de l'assurance-invalidité ou de l'assurance-vieillesse et survivants accordées pour les membres de la famille sont modifiées.57
2bis    L'al. 2 est applicable également lorsque l'assuré a droit à une rente de même nature servie par une assurance sociale étrangère.58
2ter    Lorsque l'assuré atteint l'âge de référence, la rente d'invalidité visée à l'al. 1 et la rente complémentaire visée à l'al. 2, allocations de renchérissement comprises, sont réduites comme suit, en dérogation à l'art. 69 LPGA, pour chaque année entière comprise entre le jour où il a eu 45 ans et le jour où l'accident est survenu:
a  pour un taux d'invalidité de 40 % ou plus: de 2 points de pourcentage, mais de 40 % au plus;
b  pour un taux d'invalidité inférieur à 40 %: de 1 point de pourcentage, mais de 20 % au plus.59
2quater    Pour les conséquences des rechutes et séquelles tardives, les réductions prévues à l'al. 2ter s'appliquent également si l'accident est survenu avant que l'assuré ait atteint l'âge de 45 ans, pour autant que l'incapacité de travail liée aux rechutes ou aux séquelles tardives soit intervenue après que l'assuré a atteint l'âge de 60 ans.60
3    Le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées, notamment sur le calcul des rentes complémentaires dans les cas spéciaux.
LAINF in caso d'invalidità totale l'ammontare della rendita è pari all'80% del guadagno assicurato; esso è ridotto in proporzione in caso di invalidità parziale. Secondo l'art. 15
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 15 - 1 Les indemnités journalières et les rentes sont calculées d'après le gain assuré.
1    Les indemnités journalières et les rentes sont calculées d'après le gain assuré.
2    Est réputé gain assuré pour le calcul des indemnités journalières le dernier salaire que l'assuré a reçu avant l'accident; est déterminant pour le calcul des rentes le salaire que l'assuré a gagné durant l'année qui a précédé l'accident.
3    Lorsque le Conseil fédéral fixe le montant maximal du gain assuré au sens de l'art. 18 LPGA33, il désigne les gains accessoires et les prestations de remplacement qui en font partie.34 Ce faisant, il veille à ce que, en règle générale, au moins 92 %, mais pas plus de 96 % des travailleurs assurés soient couverts pour le gain intégral. Il édicte des prescriptions sur le gain assuré pris en considération dans des cas spéciaux, notamment:
a  lorsque l'assuré a droit pendant une longue période aux indemnités journalières;
b  en cas de maladie professionnelle;
c  lorsque l'assuré ne gagne pas, ou pas encore, le salaire usuel dans sa profession;
d  lorsque l'assuré est occupé de manière irrégulière.
LAINF l'indennità giornaliera e le rendite sono calcolate in base al guadagno assicurato (cpv. 1). Per il calcolo dell'indennità giornaliera è considerato guadagno assicurato l'ultimo salario riscosso prima dell'infortunio; per il calcolo delle rendite quello riscosso durante l'anno precedente l'infortunio (cpv. 2). Il che - secondo il testo stesso della legge - non consente di ritenere un importo identico di salario assicurato nelle due ipotesi di indennità giornaliera e rendita. Nel primo caso si tratterà dell'ultimo salario riscosso e nel secondo del salario percepito durante l'ultimo anno, che non sempre ammonterà a 12 volte l'ultimo ricevuto. Lo stesso art. 15
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 15 - 1 Les indemnités journalières et les rentes sont calculées d'après le gain assuré.
1    Les indemnités journalières et les rentes sont calculées d'après le gain assuré.
2    Est réputé gain assuré pour le calcul des indemnités journalières le dernier salaire que l'assuré a reçu avant l'accident; est déterminant pour le calcul des rentes le salaire que l'assuré a gagné durant l'année qui a précédé l'accident.
3    Lorsque le Conseil fédéral fixe le montant maximal du gain assuré au sens de l'art. 18 LPGA33, il désigne les gains accessoires et les prestations de remplacement qui en font partie.34 Ce faisant, il veille à ce que, en règle générale, au moins 92 %, mais pas plus de 96 % des travailleurs assurés soient couverts pour le gain intégral. Il édicte des prescriptions sur le gain assuré pris en considération dans des cas spéciaux, notamment:
a  lorsque l'assuré a droit pendant une longue période aux indemnités journalières;
b  en cas de maladie professionnelle;
c  lorsque l'assuré ne gagne pas, ou pas encore, le salaire usuel dans sa profession;
d  lorsque l'assuré est occupé de manière irrégulière.
LAINF al cpv. 3 consente al Consiglio federale di emanare disposizioni particolari, segnatamente (lett. d) quando l'assicurato sia occupato in maniera irregolare.
BGE 112 V 313 S. 315

Prevalendosi di questo potere il Consiglio federale ha emanato l'art. 22 cpv. 1
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 22 En général - 1 Le montant maximum du gain assuré s'élève à 148 200 francs par an et à 406 francs par jour.40
1    Le montant maximum du gain assuré s'élève à 148 200 francs par an et à 406 francs par jour.40
2    Est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l'AVS, compte tenu des dérogations suivantes:
a  sont également assurés les salaires non soumis aux cotisations de l'AVS en raison de l'âge de l'assuré;
b  font également partie du gain assuré les allocations familiales qui, au titre d'allocation pour enfants, d'allocation de formation ou d'allocation de ménage, sont versées conformément aux usages locaux ou professionnels;
c  pour les membres de la famille de l'employeur travaillant dans l'entreprise, les associés, les actionnaires ou les membres de sociétés coopératives, il est au moins tenu compte du salaire correspondant aux usages professionnels et locaux;
d  les indemnités versées en cas de résiliation des rapports de travail, lors de la fermeture ou de la fusion d'entreprises ou en des circonstances analogues, ne sont pas prises en compte;
e  ...
3    L'indemnité journalière est calculée sur la base du salaire que l'assuré a reçu en dernier lieu avant l'accident, y compris les éléments de salaire non encore perçus et auxquels il a droit.43
3bis    Si un assuré avait droit avant l'accident à une indemnité journalière conformément à la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité44, l'indemnité journalière correspond au moins au montant total de celle allouée par l'AI, mais au plus à 80 % du montant maximum du gain assuré selon l'al. 1. Le montant de l'indemnité journalière allouée aux personnes visées à l'art. 1a, al. 1, let. c, de la loi est fixé conformément à l'art. 132a, al. 1.45
4    Les rentes sont calculées sur la base du salaire que l'assuré a reçu d'un ou de plusieurs employeurs durant l'année qui a précédé l'accident, y compris les éléments de salaire non encore perçus et auxquels il a droit. Si les rapports de travail ont duré moins d'une année, le salaire reçu au cours de cette période est converti en gain annuel. En cas d'activité prévue initialement pour une durée déterminée, la conversion se limite à la durée prévue, pour autant que le plan de carrière actuel ou prévu de l'assuré n'envisage pas pour la suite une autre durée normale de l'activité. La conversion est limitée à la durée autorisée selon le droit applicable aux étrangers.46
OAINF in virtù del quale l'importo massimo del guadagno assicurato è di Fr. 69'600.-- all'anno e di Fr. 191.-- al giorno (secondo il tenore dell'ordinanza vigente sino al 31 dicembre 1986), ritenuto che il guadagno assicurato corrisponde di regola al salario determinante secondo l'AVS con alcune deroghe (cpv. 2 lett. a-e). Per il cpv. 3 della stessa norma l'indennità giornaliera è calcolata in base all'ultimo salario ricevuto dall'assicurato prima dell'infortunio, inclusi gli elementi di salario non ancora versati che gli sono dovuti; detto salario è convertito in pieno salario diviso per 365 giorni. Per il cpv. 4 sempre della stessa norma, invece, le rendite sono calcolate in base al salario pagato all'assicurato da uno o più datori di lavoro nel corso dell'anno precedente all'infortunio, inclusi gli elementi del salario non ancora versati che gli sono dovuti. Se il rapporto di lavoro non è durato un anno intero il salario ottenuto durante questo periodo è convertito in pieno salario annuo. Per l'assicurato esercitante un'attività stagionale la conversione è limitata alla durata normale di questa attività.
Il ricorrente critica questa regolamentazione con argomenti in parte non pertinenti. Comunque vuol essere osservato che, vigente il precedente diritto, il Tribunale federale delle assicurazioni aveva per quanto concerne gli stagionali ammesso una lacuna della legge (v. STFA 1959 pag. 100; MAURER, Recht und Praxis der Schweizerischen obligatorischen Unfallversicherung, 2a ed., pag. 239). Deve pure essere ricordato che MAURER (Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, pag. 326) critica la soluzione (v. nota 807) considerando che il regolamento differenziato di due situazioni di fatto - durata inferiore ad un anno del rapporto di lavoro e occupazione stagionale - può condurre a inegualità di trattamento. Ora l'Istituto assicuratore nella sua risposta giustifica la regolamentazione affermando che dal momento che gli stagionali durante la "stagione morta" non pagano premi, vale il principio dell'equivalenza di premi e prestazioni, il che sarebbe esatto se una diversa regolamentazione non fosse stata adottata per ogni altro lavoratore (non stagionale) il cui rapporto di lavoro non dura un anno intero. Comunque la norma non può essere considerata difforme dalla legge dal momento che l'art. 15 cpv. 3
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 15 - 1 Les indemnités journalières et les rentes sont calculées d'après le gain assuré.
1    Les indemnités journalières et les rentes sont calculées d'après le gain assuré.
2    Est réputé gain assuré pour le calcul des indemnités journalières le dernier salaire que l'assuré a reçu avant l'accident; est déterminant pour le calcul des rentes le salaire que l'assuré a gagné durant l'année qui a précédé l'accident.
3    Lorsque le Conseil fédéral fixe le montant maximal du gain assuré au sens de l'art. 18 LPGA33, il désigne les gains accessoires et les prestations de remplacement qui en font partie.34 Ce faisant, il veille à ce que, en règle générale, au moins 92 %, mais pas plus de 96 % des travailleurs assurés soient couverts pour le gain intégral. Il édicte des prescriptions sur le gain assuré pris en considération dans des cas spéciaux, notamment:
a  lorsque l'assuré a droit pendant une longue période aux indemnités journalières;
b  en cas de maladie professionnelle;
c  lorsque l'assuré ne gagne pas, ou pas encore, le salaire usuel dans sa profession;
d  lorsque l'assuré est occupé de manière irrégulière.
LAINF concede al Consiglio federale un'ampia delega legislativa e che la disposizione può trovare giustificazione nel fatto che lo stagionale ha comunque diritto ad una conversione, sia pure solo per la durata normale
BGE 112 V 313 S. 316

della sua attività, e che in sostanza egli accetta di lavorare per un periodo ridotto riducendo in egual misura il suo reddito. In queste condizioni la norma di regolamento, anche se criticabile, non tollera l'addebito di difformità legale. Il ricorso di diritto amministrativo deve quindi su questo punto pure essere respinto dal momento che l'INSAI ha calcolato la rendita sul salario percepito durante gli ultimi 12 mesi e effettivamente per un periodo retribuito di circa 8 mesi, dall'ottobre 1982 sino alla data dell'infortunio, periodo cui nemmeno il riccorrente addebita di essere stato non normale.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 112 V 313
Date : 19 décembre 1986
Publié : 31 décembre 1987
Source : Tribunal fédéral
Statut : 112 V 313
Domaine : ATF - Droit des assurances sociales (jusqu'en 2006: TFA)
Objet : Art. 15 LAA, art. 22 al. 4 OLAA: Calcul de la rente d'invalidité allouée à un travailleur saisonnier. Est déterminant le


Répertoire des lois
LAA: 15 
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 15 - 1 Les indemnités journalières et les rentes sont calculées d'après le gain assuré.
1    Les indemnités journalières et les rentes sont calculées d'après le gain assuré.
2    Est réputé gain assuré pour le calcul des indemnités journalières le dernier salaire que l'assuré a reçu avant l'accident; est déterminant pour le calcul des rentes le salaire que l'assuré a gagné durant l'année qui a précédé l'accident.
3    Lorsque le Conseil fédéral fixe le montant maximal du gain assuré au sens de l'art. 18 LPGA33, il désigne les gains accessoires et les prestations de remplacement qui en font partie.34 Ce faisant, il veille à ce que, en règle générale, au moins 92 %, mais pas plus de 96 % des travailleurs assurés soient couverts pour le gain intégral. Il édicte des prescriptions sur le gain assuré pris en considération dans des cas spéciaux, notamment:
a  lorsque l'assuré a droit pendant une longue période aux indemnités journalières;
b  en cas de maladie professionnelle;
c  lorsque l'assuré ne gagne pas, ou pas encore, le salaire usuel dans sa profession;
d  lorsque l'assuré est occupé de manière irrégulière.
20
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 20 Montant - 1 La rente d'invalidité s'élève à 80 % du gain assuré, en cas d'invalidité totale; si l'invalidité n'est que partielle, la rente est diminuée en conséquence.
1    La rente d'invalidité s'élève à 80 % du gain assuré, en cas d'invalidité totale; si l'invalidité n'est que partielle, la rente est diminuée en conséquence.
2    Si l'assuré a droit à une rente de l'assurance-invalidité ou à une rente de l'assurance-vieillesse et survivants, une rente complémentaire lui est allouée; celle-ci correspond, en dérogation à l'art. 69 LPGA55, à la différence entre 90 % du gain assuré et la rente de l'assurance-invalidité ou de l'assurance-vieillesse et survivants, mais au plus au montant prévu pour l'invalidité totale ou partielle.56 La rente complémentaire est fixée lorsqu'elle est en concours pour la première fois avec une rente de l'assurance-invalidité ou de l'assurance-vieillesse et survivants. Elle est adaptée lorsque la rente de l'assurance-vieillesse et survivants est modifiée à la suite d'un ajournement ou d'un versement anticipé, ou lorsque les parts de rente de l'assurance-invalidité ou de l'assurance-vieillesse et survivants accordées pour les membres de la famille sont modifiées.57
2bis    L'al. 2 est applicable également lorsque l'assuré a droit à une rente de même nature servie par une assurance sociale étrangère.58
2ter    Lorsque l'assuré atteint l'âge de référence, la rente d'invalidité visée à l'al. 1 et la rente complémentaire visée à l'al. 2, allocations de renchérissement comprises, sont réduites comme suit, en dérogation à l'art. 69 LPGA, pour chaque année entière comprise entre le jour où il a eu 45 ans et le jour où l'accident est survenu:
a  pour un taux d'invalidité de 40 % ou plus: de 2 points de pourcentage, mais de 40 % au plus;
b  pour un taux d'invalidité inférieur à 40 %: de 1 point de pourcentage, mais de 20 % au plus.59
2quater    Pour les conséquences des rechutes et séquelles tardives, les réductions prévues à l'al. 2ter s'appliquent également si l'accident est survenu avant que l'assuré ait atteint l'âge de 45 ans, pour autant que l'incapacité de travail liée aux rechutes ou aux séquelles tardives soit intervenue après que l'assuré a atteint l'âge de 60 ans.60
3    Le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées, notamment sur le calcul des rentes complémentaires dans les cas spéciaux.
OLAA: 22
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 22 En général - 1 Le montant maximum du gain assuré s'élève à 148 200 francs par an et à 406 francs par jour.40
1    Le montant maximum du gain assuré s'élève à 148 200 francs par an et à 406 francs par jour.40
2    Est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l'AVS, compte tenu des dérogations suivantes:
a  sont également assurés les salaires non soumis aux cotisations de l'AVS en raison de l'âge de l'assuré;
b  font également partie du gain assuré les allocations familiales qui, au titre d'allocation pour enfants, d'allocation de formation ou d'allocation de ménage, sont versées conformément aux usages locaux ou professionnels;
c  pour les membres de la famille de l'employeur travaillant dans l'entreprise, les associés, les actionnaires ou les membres de sociétés coopératives, il est au moins tenu compte du salaire correspondant aux usages professionnels et locaux;
d  les indemnités versées en cas de résiliation des rapports de travail, lors de la fermeture ou de la fusion d'entreprises ou en des circonstances analogues, ne sont pas prises en compte;
e  ...
3    L'indemnité journalière est calculée sur la base du salaire que l'assuré a reçu en dernier lieu avant l'accident, y compris les éléments de salaire non encore perçus et auxquels il a droit.43
3bis    Si un assuré avait droit avant l'accident à une indemnité journalière conformément à la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité44, l'indemnité journalière correspond au moins au montant total de celle allouée par l'AI, mais au plus à 80 % du montant maximum du gain assuré selon l'al. 1. Le montant de l'indemnité journalière allouée aux personnes visées à l'art. 1a, al. 1, let. c, de la loi est fixé conformément à l'art. 132a, al. 1.45
4    Les rentes sont calculées sur la base du salaire que l'assuré a reçu d'un ou de plusieurs employeurs durant l'année qui a précédé l'accident, y compris les éléments de salaire non encore perçus et auxquels il a droit. Si les rapports de travail ont duré moins d'une année, le salaire reçu au cours de cette période est converti en gain annuel. En cas d'activité prévue initialement pour une durée déterminée, la conversion se limite à la durée prévue, pour autant que le plan de carrière actuel ou prévu de l'assuré n'envisage pas pour la suite une autre durée normale de l'activité. La conversion est limitée à la durée autorisée selon le droit applicable aux étrangers.46
Répertoire ATF
112-V-313
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
saisonnier • gain assuré • questio • indemnité journalière • tribunal administratif • grisons • rente d'invalidité • conseil fédéral • décision • recours de droit administratif • mois • salaire annuel • activité saisonnière • salaire • état de fait • motivation de la décision • lacune • travailleur • calcul • ordre militaire
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