112 V 303
53. Arrêt du 19 décembre 1986 dans la cause Caisse-maladie et accidents chrétienne-sociale suisse contre Mateus et Tribunal des assurances du canton de Vaud
Regeste (de):
- Art. 14 Abs. 2 Ziff. 4 KUVG, Art. 21 Abs. 1 Vo III.
- Im Rahmen einer Kontrolluntersuchung im Sinne des Art. 14 Abs. 2 Ziff. 4 KUVG muss die Amniozentese (zur Fruchtwasser-Untersuchung) von den Krankenkassen übernommen werden, falls die künftige Mutter wenigstens 35 Jahre alt ist.
Regeste (fr):
- Art. 14 al. 2 ch. 4
LAMA, art. 21 al. 1 Ord. III.
- L'amniocentèse doit être prise en charge par les caisses-maladie, dans le cadre d'un examen de contrôle au sens de l'art. 14 al. 2 ch. 4
LAMA, lorsque la future mère est âgée de 35 ans au moins.
Regesto (it):
- Art. 14 cpv. 2 cifra 4 LAMI, art. 21 cpv. 1 Ord. III.
- L'amniocentesi deve essere presa a carico delle casse malati, nell'ambito degli esami di controllo ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 cifra 4 LAMI, quando la futura madre ha almeno 35 anni.
Sachverhalt ab Seite 303
BGE 112 V 303 S. 303
A.- Maria Mateus, née en 1946, est assurée contre la maladie auprès de la Caisse-maladie et accidents chrétienne-sociale suisse (ci-après: la caisse). Le 15 octobre 1984, alors qu'elle était enceinte, elle a subi une amniocentèse à la division autonome de génétique médicale du Centre hospitalier universitaire vaudois, afin de déceler chez l'enfant à naître une éventuelle trisomie 21 (mongolisme). Le 15 février 1985, la caisse lui a notifié qu'elle refusait de prendre en charge les frais de cet examen (465 fr. 40), motif pris qu'une telle mesure ne se justifiait pas, sous un angle médical, lorsque la future mère était âgée de moins de 40 ans.
B.- Par jugement du 12 juin 1985, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a admis le recours formé contre cette décision
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par Maria Mateus et il a condamné la caisse à prendre en charge les frais de l'intervention litigieuse, "dans la mesure de ses prestations". En bref, il a considéré, en se fondant notamment sur un avis du professeur J., que l'âge-limite au-delà duquel une amniocentèse était médicalement indiquée devait être fixé à 35 ans.
C.- La caisse interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont elle demande l'annulation. Maria Mateus n'a pas fait usage de la faculté qui lui a été donnée de répondre au recours. Quant à l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS), il propose d'admettre celui-ci, en se fondant sur l'avis de son service médical.
D.- En cours de procédure, le juge délégué à l'instruction de la cause a requis un avis de la Commission fédérale des prestations générales de l'assurance-maladie. Ladite commission s'est prononcée dans une séance du 28 août 1986; son avis a été rapporté au tribunal par l'OFAS et les parties ont été invitées à se déterminer à son sujet.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. a) Les prestations obligatoires en vertu des art. 12 ss
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maladie qui relève des prestations obligatoires selon les art. 12 ss
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2. a) L'amniocentèse est une ponction de l'utérus gravide pratiquée, généralement, de la 12e à la 14e semaine, ou de la 23e à la 24e semaine, par voie supra-symphysaire, dans le but de prélever du liquide amniotique; l'examen de celui-ci permet de dépister l'iso-immunisation foetomaternelle et aussi de préciser le sexe nucléaire du foetus, ainsi que l'existence possible chez ce dernier de certaines aberrations chromosomiques, de certaines maladies héréditaires ou anomalies du système nerveux central (GARNIER/DELAMARE, Dictionnaire des termes techniques de médecine, 20e éd.). b) Selon l'art. 21 al. 1 Ord. III, il faut entendre, par soins donnés par un médecin obligatoirement à la charge des caisses-maladie, toute mesure diagnostique ou thérapeutique, reconnue scientifiquement et qui est appliquée par un médecin. Dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 1986, cette disposition réglementaire prévoit en outre que la mesure doit être appropriée à son but et économique. En l'espèce, il est incontestable que l'amniocentèse constitue une mesure diagnostique scientifiquement reconnue - et, en principe, à la charge des caisses-maladie - en cas de grossesse présentant une plus ou moins forte probabilité de se terminer par la naissance d'un enfant anormal (voir RJAM 1981 p. 55). Selon le professeur J., qui s'est exprimé en cours de procédure cantonale, cette mesure s'impose dès que la future mère a plus de 35 ans, car le risque de
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naissance d'un enfant atteint d'aberrations chromosomiques augmente "très rapidement" au-delà de cette limite (un cas sur quarante naissances, soit une probabilité de 2,5% en moyenne pour les femmes en âge de procréer qui ont dépassé l'âge de 35 ans). Quant au service médical de l'OFAS, il estime que la probabilité, pour une future mère âgée de 38 ans (soit l'âge de l'intimée au moment de sa grossesse), de mettre au monde un enfant souffrant de trisomie 21 est de 4 pour mille (15 pour mille entre 40 et 44 ans et 60 pour mille à partir de 45 ans); en l'occurrence, le risque ne serait pas suffisamment élevé pour justifier un examen et en faire supporter le coût à la recourante. c) Invitée par le juge délégué à dire quel est l'âge-limite à partir duquel, sauf circonstances particulières ou indications médicales spécifiques, l'amniocentèse peut être considérée comme une mesure diagnostique appropriée à son but et économique, la Commission fédérale des prestations générales de l'assurance-maladie (cf. art. 12 al. 5
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s'agissant d'une femme enceinte âgée de moins de 35 ans (par exemple en raison d'antécédents familiaux), il n'a pas à être tranché ici. d) Cela étant et compte tenu de l'âge de l'intimée, c'est à juste titre que les juges cantonaux ont prescrit à la recourante d'assumer les frais de l'intervention litigieuse. Le recours de droit administratif se révèle ainsi mal fondé.
Dispositiv
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: Le recours est rejeté.