Urteilskopf

112 V 280

49. Estratto della sentenza del 31 ottobre 1986 nella causa Postizzi contro Cassa di compensazione VATI e Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Erwägungen ab Seite 281

BGE 112 V 280 S. 281

Estratto dai considerandi:

1. Giusta l'art. 28 cpv. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 28 Principe - 1 L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes:
1    L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes:
a  sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles;
b  il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA204) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable;
c  au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins.
1bis    Une rente au sens de l'al. 1 n'est pas octroyée tant que toutes les possibilités de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 1bis et 1ter, n'ont pas été épuisées.205
2    ...206
LAI il diritto alla rendita intera è dato quando l'assicurato è invalido per almeno due terzi e il diritto alla mezza rendita quando egli è invalido per almeno la metà. Nei casi rigorosi, la mezza rendita può già essere assegnata quando l'assicurato è invalido per almeno un terzo. Secondo la giurisprudenza che si applica alle decisioni rese prima del 1o gennaio 1984, ossia fino all'entrata in vigore del nuovo art. 28bis
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 28bis
OAI, è dato il caso di rigore economico ai sensi dell'art. 28 cpv. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 28 Principe - 1 L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes:
1    L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes:
a  sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles;
b  il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA204) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable;
c  au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins.
1bis    Une rente au sens de l'al. 1 n'est pas octroyée tant que toutes les possibilités de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 1bis et 1ter, n'ont pas été épuisées.205
2    ...206
seconda frase LAI, qualora l'assicurato affetto da un'invalidità di un terzo almeno ma inferiore alla metà non sia in grado di conseguire, pur utilizzando al meglio le sue superstiti energie lavorative, gli estremi del reddito stabilito giusta l'art. 2
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires
LPC Art. 2 Principe - 1 La Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux.
1    La Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux.
2    Les cantons peuvent allouer des prestations allant au-delà de celles qui sont prévues par la présente loi et fixer les conditions d'octroi de ces prestations. Le prélèvement de cotisations patronales est exclu.
LPC. Il calcolo del reddito deve essere determinato applicando per analogia i disposti della LPC, segnatamente gli art. 3 e 4, quando si precisi che un'eventuale rendita per caso di rigore non è da prendere in considerazione quale elemento del reddito (DTF 108 V 221 consid. 2 e le sentenze ivi citate). Secondo il diritto in vigore dal 1o gennaio 1984 esiste un caso rigoroso ai sensi dell'art. 28 cpv. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 28 Principe - 1 L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes:
1    L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes:
a  sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles;
b  il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA204) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable;
c  au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins.
1bis    Une rente au sens de l'al. 1 n'est pas octroyée tant que toutes les possibilités de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 1bis et 1ter, n'ont pas été épuisées.205
2    ...206
LAI se l'assicurato è invalido per almeno un terzo e se il suo reddito non raggiunge il limite fissato nell'art. 42 cpv. 1
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 42 Bénéficiaires - 1 Les ressortissants suisses qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA195) en Suisse ont droit à une rente extraordinaire s'ils ont le même nombre d'années d'assurance que les personnes de leur classe d'âge, mais n'ont pas droit à une rente ordinaire parce qu'ils n'ont pas été soumis à l'obligation de verser des cotisations pendant une année entière au moins.196 Ce droit revient également à leurs survivants.
2    Tout assuré pour lequel une rente est octroyée doit satisfaire personnellement à l'exigence du domicile et de la résidence habituelle en Suisse.
3    Les conjoints de ressortissants suisses à l'étranger soumis au régime de l'assurance obligatoire qui, en vertu d'un traité bilatéral ou de l'usage international, sont exclus de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité de l'État dans lequel ils résident, sont assimilés aux conjoints de ressortissants suisses domiciliés en Suisse.
LAVS (art. 28bis cpv. 1
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 28bis
OAI). È determinante il reddito che l'assicurato potrebbe conseguire come invalido, secondo l'art. 28 cpv. 2
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 28 Principe - 1 L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes:
1    L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes:
a  sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles;
b  il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA204) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable;
c  au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins.
1bis    Une rente au sens de l'al. 1 n'est pas octroyée tant que toutes les possibilités de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 1bis et 1ter, n'ont pas été épuisées.205
2    ...206
LAI. Esso è stabilito secondo le norme degli art. 56
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 56 Anticipation du versement de la rente de vieillesse - 1 Le calcul de la rente anticipée se fonde sur la durée effective de cotisations déterminée en application de l'art. 52, al. 1bis, et sur les revenus réalisés jusqu'au 31 décembre précédant le début du versement anticipé de la rente.
1    Le calcul de la rente anticipée se fonde sur la durée effective de cotisations déterminée en application de l'art. 52, al. 1bis, et sur les revenus réalisés jusqu'au 31 décembre précédant le début du versement anticipé de la rente.
2    En cas d'augmentation du pourcentage de rente pendant la période d'anticipation, les mêmes bases de calcul qu'au début de la période de versement anticipé sont appliquées.
3    Une augmentation du pourcentage de la rente anticipé doit être demandée au moyen de la formule officielle. Le changement peut avoir lieu au plus tôt le mois qui suit celui du dépôt de la demande.
4    Lorsque l'assuré atteint l'âge de référence, le montant de la rente est déterminé conformément aux dispositions générales relatives au calcul de la rente de l'art. 29bis LAVS. Le facteur de revalorisation calculé conformément à l'art. 51bis, al. 2, au moment où l'assuré atteint l'âge de référence est déterminant.
-62
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 56 Anticipation du versement de la rente de vieillesse - 1 Le calcul de la rente anticipée se fonde sur la durée effective de cotisations déterminée en application de l'art. 52, al. 1bis, et sur les revenus réalisés jusqu'au 31 décembre précédant le début du versement anticipé de la rente.
1    Le calcul de la rente anticipée se fonde sur la durée effective de cotisations déterminée en application de l'art. 52, al. 1bis, et sur les revenus réalisés jusqu'au 31 décembre précédant le début du versement anticipé de la rente.
2    En cas d'augmentation du pourcentage de rente pendant la période d'anticipation, les mêmes bases de calcul qu'au début de la période de versement anticipé sont appliquées.
3    Une augmentation du pourcentage de la rente anticipé doit être demandée au moyen de la formule officielle. Le changement peut avoir lieu au plus tôt le mois qui suit celui du dépôt de la demande.
4    Lorsque l'assuré atteint l'âge de référence, le montant de la rente est déterminé conformément aux dispositions générales relatives au calcul de la rente de l'art. 29bis LAVS. Le facteur de revalorisation calculé conformément à l'art. 51bis, al. 2, au moment où l'assuré atteint l'âge de référence est déterminant.
OAVS. In deroga all'art. 60 cpv. 2
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 60 Bases de calcul - 1 Le calcul anticipé est effectué en se fondant sur les art. 50 à 56ter. Pour le calcul des rentes de survivant, la date du dépôt de la demande est déterminante. Pour le calcul d'une rente de vieillesse, la date à laquelle l'assuré atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS ou celle de l'anticipation de la rente est déterminante.280
1    Le calcul anticipé est effectué en se fondant sur les art. 50 à 56ter. Pour le calcul des rentes de survivant, la date du dépôt de la demande est déterminante. Pour le calcul d'une rente de vieillesse, la date à laquelle l'assuré atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS ou celle de l'anticipation de la rente est déterminante.280
2    La caisse de compensation peut baser le calcul sur les indications figurant sur la demande.
3    La caisse de compensation se procure d'office les extraits des comptes individuels.
OAVS, al reddito è aggiunto un decimo della sostanza computabile. Vengono conteggiati i due terzi di questo totale (art. 28bis cpv. 2
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 28bis
OAI). Un'eventuale rendita per casi rigorosi non è conteggiata nel reddito (art. 28bis cpv. 3
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 28bis
OAI).
2. a)...
b) Per il periodo di tempo disciplinato dalla nuova normativa vigente dal 1o gennaio 1984, il ricorrente in sostanza si prevale del fatto secondo cui sarebbe da conferire un'interpretazione diversa all'art. 28 cpv. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 28 Principe - 1 L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes:
1    L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes:
a  sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles;
b  il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA204) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable;
c  au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins.
1bis    Une rente au sens de l'al. 1 n'est pas octroyée tant que toutes les possibilités de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 1bis et 1ter, n'ont pas été épuisées.205
2    ...206
LAI a seconda che tale disposto si applichi nell'ambito della valutazione del grado d'invalidità o dell'esame relativo al caso di rigore. In particolare egli sostiene che con l'introduzione dell'art. 28bis
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 28bis
OAI si intendeva tener conto della possibilità reale di un parziale reinserimento dell'invalido in rapporto alla sua condizione di età e di formazione professionale, nonché alla situazione effettiva del mercato del lavoro nel
BGE 112 V 280 S. 282

cantone di residenza o comunque nell'ambiente entro il quale è chiamato a operare.
3. Né il testo legale né relative regole di esecuzione definiscono il concetto del caso di rigore di cui all'art. 28 cpv. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 28 Principe - 1 L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes:
1    L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes:
a  sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles;
b  il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA204) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable;
c  au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins.
1bis    Une rente au sens de l'al. 1 n'est pas octroyée tant que toutes les possibilités de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 1bis et 1ter, n'ont pas été épuisées.205
2    ...206
LAI. Dalla costante giurisprudenza deve però essere desunto che intenzione del legislatore era stato di tenere in considerazione la concreta situazione e le circostanze particolari dell'assicurato le quali, pur utilizzando egli al meglio le sue superstiti energie lavorative, lo impediscono di sovvenire al proprio sostentamento malgrado il fatto che il suo grado d'invalidità sia inferiore alla metà (STFA 1962 pag. 79 seg., 1969 pag. 171 consid. 3; RCC 1983 pag. 253 consid. 1). È invece incorso in un errore l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali nella misura in cui ha indicato, in merito all'art. 28bis
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 28bis
OAI (RCC 1983 pag. 411), che la nuova norma riflette l'attuale prassi giudiziaria. Per l'art. 28bis
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 28bis
OAI è di rilievo, a causa del richiamo dell'art. 42 cpv. 1
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 42 Bénéficiaires - 1 Les ressortissants suisses qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA195) en Suisse ont droit à une rente extraordinaire s'ils ont le même nombre d'années d'assurance que les personnes de leur classe d'âge, mais n'ont pas droit à une rente ordinaire parce qu'ils n'ont pas été soumis à l'obligation de verser des cotisations pendant une année entière au moins.196 Ce droit revient également à leurs survivants.
2    Tout assuré pour lequel une rente est octroyée doit satisfaire personnellement à l'exigence du domicile et de la résidence habituelle en Suisse.
3    Les conjoints de ressortissants suisses à l'étranger soumis au régime de l'assurance obligatoire qui, en vertu d'un traité bilatéral ou de l'usage international, sont exclus de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité de l'État dans lequel ils résident, sont assimilés aux conjoints de ressortissants suisses domiciliés en Suisse.
LAVS indicato al primo capoverso e degli art. 56
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 56 Anticipation du versement de la rente de vieillesse - 1 Le calcul de la rente anticipée se fonde sur la durée effective de cotisations déterminée en application de l'art. 52, al. 1bis, et sur les revenus réalisés jusqu'au 31 décembre précédant le début du versement anticipé de la rente.
1    Le calcul de la rente anticipée se fonde sur la durée effective de cotisations déterminée en application de l'art. 52, al. 1bis, et sur les revenus réalisés jusqu'au 31 décembre précédant le début du versement anticipé de la rente.
2    En cas d'augmentation du pourcentage de rente pendant la période d'anticipation, les mêmes bases de calcul qu'au début de la période de versement anticipé sont appliquées.
3    Une augmentation du pourcentage de la rente anticipé doit être demandée au moyen de la formule officielle. Le changement peut avoir lieu au plus tôt le mois qui suit celui du dépôt de la demande.
4    Lorsque l'assuré atteint l'âge de référence, le montant de la rente est déterminé conformément aux dispositions générales relatives au calcul de la rente de l'art. 29bis LAVS. Le facteur de revalorisation calculé conformément à l'art. 51bis, al. 2, au moment où l'assuré atteint l'âge de référence est déterminant.
-62
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 56 Anticipation du versement de la rente de vieillesse - 1 Le calcul de la rente anticipée se fonde sur la durée effective de cotisations déterminée en application de l'art. 52, al. 1bis, et sur les revenus réalisés jusqu'au 31 décembre précédant le début du versement anticipé de la rente.
1    Le calcul de la rente anticipée se fonde sur la durée effective de cotisations déterminée en application de l'art. 52, al. 1bis, et sur les revenus réalisés jusqu'au 31 décembre précédant le début du versement anticipé de la rente.
2    En cas d'augmentation du pourcentage de rente pendant la période d'anticipation, les mêmes bases de calcul qu'au début de la période de versement anticipé sont appliquées.
3    Une augmentation du pourcentage de la rente anticipé doit être demandée au moyen de la formule officielle. Le changement peut avoir lieu au plus tôt le mois qui suit celui du dépôt de la demande.
4    Lorsque l'assuré atteint l'âge de référence, le montant de la rente est déterminé conformément aux dispositions générales relatives au calcul de la rente de l'art. 29bis LAVS. Le facteur de revalorisation calculé conformément à l'art. 51bis, al. 2, au moment où l'assuré atteint l'âge de référence est déterminant.
OAVS menzionati al secondo, il reddito che l'assicurato può, utilizzando al meglio le sue superstiti energie lavorative, effettivamente ottenere in base alla concreta situazione del caso. Il contemporaneo richiamo dell'art. 28 cpv. 2
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 28 Principe - 1 L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes:
1    L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes:
a  sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles;
b  il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA204) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable;
c  au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins.
1bis    Une rente au sens de l'al. 1 n'est pas octroyée tant que toutes les possibilités de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 1bis et 1ter, n'ont pas été épuisées.205
2    ...206
LAI contenuto nell'art. 28bis cpv. 2
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 28bis
OAI, disposto legale che non prende in considerazione il reddito effettivo né tien conto dell'assenza di un'occupazione lucrativa per ragioni estranee all'invalidità, bensì prevede il confronto di redditi ipotetici conseguibili su un mercato del lavoro equilibrato, risulta pertanto incompatibile con il concetto del caso di rigore ai sensi dell'art. 28 cpv. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 28 Principe - 1 L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes:
1    L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes:
a  sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles;
b  il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA204) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable;
c  au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins.
1bis    Une rente au sens de l'al. 1 n'est pas octroyée tant que toutes les possibilités de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 1bis et 1ter, n'ont pas été épuisées.205
2    ...206
LAI. Ne consegue che, nella misura in cui l'art. 28bis cpv. 2
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 28bis
prima frase OAI fa riferimento all'art. 28 cpv. 2
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 28 Principe - 1 L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes:
1    L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes:
a  sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles;
b  il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA204) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable;
c  au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins.
1bis    Une rente au sens de l'al. 1 n'est pas octroyée tant que toutes les possibilités de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 1bis et 1ter, n'ont pas été épuisées.205
2    ...206
LAI, esso non è conforme alla legge.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 112 V 280
Date : 31 octobre 1986
Publié : 31 décembre 1987
Source : Tribunal fédéral
Statut : 112 V 280
Domaine : ATF - Droit des assurances sociales (jusqu'en 2006: TFA)
Objet : Art. 28 al. 1 LAI, art. 28bis al. 2 RAI: Cas pénible. Est déterminant, pour l'application de l'art. 28bis RAI, le revenu


Répertoire des lois
LAI: 28
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 28 Principe - 1 L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes:
1    L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes:
a  sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles;
b  il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA204) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable;
c  au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins.
1bis    Une rente au sens de l'al. 1 n'est pas octroyée tant que toutes les possibilités de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 1bis et 1ter, n'ont pas été épuisées.205
2    ...206
LAVS: 42
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 42 Bénéficiaires - 1 Les ressortissants suisses qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA195) en Suisse ont droit à une rente extraordinaire s'ils ont le même nombre d'années d'assurance que les personnes de leur classe d'âge, mais n'ont pas droit à une rente ordinaire parce qu'ils n'ont pas été soumis à l'obligation de verser des cotisations pendant une année entière au moins.196 Ce droit revient également à leurs survivants.
2    Tout assuré pour lequel une rente est octroyée doit satisfaire personnellement à l'exigence du domicile et de la résidence habituelle en Suisse.
3    Les conjoints de ressortissants suisses à l'étranger soumis au régime de l'assurance obligatoire qui, en vertu d'un traité bilatéral ou de l'usage international, sont exclus de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité de l'État dans lequel ils résident, sont assimilés aux conjoints de ressortissants suisses domiciliés en Suisse.
LPC: 2
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires
LPC Art. 2 Principe - 1 La Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux.
1    La Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux.
2    Les cantons peuvent allouer des prestations allant au-delà de celles qui sont prévues par la présente loi et fixer les conditions d'octroi de ces prestations. Le prélèvement de cotisations patronales est exclu.
RAI: 28bis
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 28bis
RAVS: 56 
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 56 Anticipation du versement de la rente de vieillesse - 1 Le calcul de la rente anticipée se fonde sur la durée effective de cotisations déterminée en application de l'art. 52, al. 1bis, et sur les revenus réalisés jusqu'au 31 décembre précédant le début du versement anticipé de la rente.
1    Le calcul de la rente anticipée se fonde sur la durée effective de cotisations déterminée en application de l'art. 52, al. 1bis, et sur les revenus réalisés jusqu'au 31 décembre précédant le début du versement anticipé de la rente.
2    En cas d'augmentation du pourcentage de rente pendant la période d'anticipation, les mêmes bases de calcul qu'au début de la période de versement anticipé sont appliquées.
3    Une augmentation du pourcentage de la rente anticipé doit être demandée au moyen de la formule officielle. Le changement peut avoir lieu au plus tôt le mois qui suit celui du dépôt de la demande.
4    Lorsque l'assuré atteint l'âge de référence, le montant de la rente est déterminé conformément aux dispositions générales relatives au calcul de la rente de l'art. 29bis LAVS. Le facteur de revalorisation calculé conformément à l'art. 51bis, al. 2, au moment où l'assuré atteint l'âge de référence est déterminant.
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SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 60 Bases de calcul - 1 Le calcul anticipé est effectué en se fondant sur les art. 50 à 56ter. Pour le calcul des rentes de survivant, la date du dépôt de la demande est déterminante. Pour le calcul d'une rente de vieillesse, la date à laquelle l'assuré atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS ou celle de l'anticipation de la rente est déterminante.280
1    Le calcul anticipé est effectué en se fondant sur les art. 50 à 56ter. Pour le calcul des rentes de survivant, la date du dépôt de la demande est déterminante. Pour le calcul d'une rente de vieillesse, la date à laquelle l'assuré atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS ou celle de l'anticipation de la rente est déterminante.280
2    La caisse de compensation peut baser le calcul sur les indications figurant sur la demande.
3    La caisse de compensation se procure d'office les extraits des comptes individuels.
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Répertoire ATF
108-V-220 • 112-V-280
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
survivant • marché du travail • degré de l'invalidité • demi-rente • calcul • rente pour cas pénible • pratique judiciaire et administrative • motif • décision • marché équilibré du travail • recourant • entrée en vigueur • tribunal des assurances • office fédéral des assurances sociales • analogie • questio • environnement • imputation • revenu hypothétique • formation professionnelle
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