112 V 215
38. Urteil vom 14. April 1986 i.S. Eisenring gegen Kantonales Amt für Industrie, Gewerbe und Arbeit, St. Gallen, und Versicherungsgericht des Kantons St. Gallen
Regeste (de):
- Art. 15 Abs. 1
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 15 Aptitude au placement - 1 Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire.66
1 Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire.66 2 Le handicapé physique ou mental est réputé apte à être placé lorsque, compte tenu de son infirmité et dans l'hypothèse d'une situation équilibrée sur le marché de l'emploi, un travail convenable pourrait lui être procuré sur ce marché. Le Conseil fédéral règle la coordination avec l'assurance-invalidité. 3 S'il existe des doutes sérieux quant à la capacité de travail d'un chômeur, l'autorité cantonale peut ordonner qu'il soit examiné par un médecin-conseil, aux frais de l'assurance. 4 Les assurés qui, avec l'autorisation de l'autorité cantonale, exercent une activité bénévole dans le cadre d'un projet pour chômeurs sont considérés comme aptes au placement.67 SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 17 Devoirs de l'assuré et prescriptions de contrôle - 1 L'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis.
1 L'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. 2 En vue de son placement, l'assuré est tenu de s'inscrire personnellement aussitôt que possible, mais au plus tard le premier jour pour lequel il prétend à l'indemnité de chômage; il doit ensuite se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral.72 2bis L'inscription en vue du placement est traitée par les autorités compétentes selon les art. 85 et 85b.73 3 L'assuré est tenu d'accepter tout travail convenable qui lui est proposé. Il a l'obligation, lorsque l'autorité compétente le lui enjoint, de participer:74 a aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement; b aux entretiens de conseil, aux réunions d'information et aux consultations spécialisées visées à l'al. 5; c de fournir les documents permettant de juger s'il est apte au placement ou si le travail proposé est convenable. 4 Le Conseil fédéral peut partiellement libérer de leurs obligations les assurés âgés frappés par un chômage de longue durée. 5 L'office du travail peut, dans des cas particuliers, diriger les assurés sur des institutions publiques ou d'utilité publique adéquates pour des consultations d'ordre psycho-social, professionnel ou en rapport avec la migration pour autant que cette mesure se révèle utile après examen du cas. Ces institutions perçoivent une indemnité dont le montant est fixé par l'organe de compensation.77 - - Begriff der Vermittlungsfähigkeit; Fall eines Versicherten, dem bei der Auswahl des Arbeitsplatzes so enge Grenzen gesetzt sind, dass das Finden einer Stelle sehr ungewiss ist.
- - Für die Beurteilung der Frage, ob sich ein Versicherter genügend um zumutbare Arbeit bemüht hat, ist nicht nur die Quantität, sondern auch die Qualität seiner Bewerbungen von Bedeutung.
- - Fortdauernd ungenügende Bemühungen oder eine wiederholte Ablehnung zumutbarer Arbeit können zur Annahme von Vermittlungsunfähigkeit führen, ebenso die Beschränkung der Bewerbungen auf einen Erwerbszweig, in welchem der Arbeitslose aufgrund der konkreten Umstände nur eine minimale Chance auf eine Anstellung hat.
Regeste (fr):
- Art. 15 al. 1, art. 17 al. 1 LACI: Aptitude au placement.
- - Notion d'aptitude au placement; cas d'un assuré qui est limité dans le choix d'un emploi au point que son placement devient très aléatoire.
- - Pour déterminer si un assuré a déployé des efforts suffisants en vue de trouver un emploi convenable, il faut non seulement tenir compte de la quantité, mais également de la qualité de ses démarches.
- - L'aptitude au placement peut être niée en raison de recherches continuellement insuffisantes ou d'un refus réitéré d'accepter un travail convenable; il en va de même en cas de limitation des démarches à un domaine d'activité dans lequel le chômeur n'a, concrètement, qu'une très faible chance de trouver un emploi.
Regesto (it):
- Art. 15 cpv. 1, art. 17 cpv. 1 LADI: Idoneità al collocamento.
- - Nozione di idoneità al collocamento; caso dell'assicurato talmente limitato nella scelta di un'occupazione da rendere molto incerto il ritrovamento di un posto di lavoro.
- - Per stabilire se l'assicurato ha intrapreso quanto da lui ragionevolmente esigibile per trovare un'occupazione adeguata è importante non solo la quantità, ma anche la qualità dei tentativi.
- - Tentativi costantemente insufficienti o ripetuti rifiuti di un'attività adeguata possono condurre ad ammettere l'inidoneità al collocamento; altrettanto il restringere le ricerche ad un ramo d'attività in cui il disoccupato date le circostanze concrete ha solo minime probabilità di occupazione.
Sachverhalt ab Seite 216
BGE 112 V 215 S. 216
A.- August Eisenring arbeitete ab 1. Januar 1982 bei der Firma X als angestellter Reinigungsmann während 25 Stunden in der Woche. Daneben war er für fünf Firmen als Hauswart tätig und führte ein eigenes Reinigungsinstitut. Für letztere Tätigkeiten setzte er nach seinen Angaben etwa 100 Stunden im Monat ein. Ende Oktober 1983 löste die Firma X das Arbeitsverhältnis mit August Eisenring wegen betrieblicher Umorganisation des Reinigungswesens auf Ende Januar 1984 auf. In der Folge richtete die Kantonale Arbeitslosenkasse St. Gallen bis Ende Mai 1984 Arbeitslosentaggelder aus. Am 20. August 1984 verfügte das Kantonale Amt für Industrie, Gewerbe und Arbeit (KIGA), St. Gallen, die Versicherungsleistungen seien für die Zeit ab 1. Juni 1984 einzustellen, da August Eisenring ab diesem Zeitpunkt nicht mehr vermittlungsfähig gewesen sei. Zur weiteren Begründung wurde ausgeführt, der Versicherte arbeite an verschiedenen Orten als Arbeitnehmer in Teilzeit und übe auch selbständige Erwerbstätigkeit aus. Unter diesen Umständen sei der Arbeitsausfall nicht mehr rechtsgenüglich kontrollierbar. Sodann habe die selbständige Erwerbstätigkeit im Laufe der Zeit stetig zugenommen. Wer aber selbständigerwerbend sei, könne nicht als vermittlungsfähig gelten, es sei denn, diese Tätigkeit sei unbedeutend und könne ausserhalb der normalen Arbeitszeit ausgeübt werden. Letzteres treffe aber bei August Eisenring nicht zu; vielmehr müsse davon ausgegangen werden, dass dieser nicht in der Lage gewesen wäre, eine Teilzeitbeschäftigung von mindestens 50% anzunehmen.
B.- Die hiegegen erhobene Beschwerde wies das Versicherungsgericht des Kantons St. Gallen mit Entscheid vom 3. Juli 1985 ab.
C.- Gustav Eisenring lässt Verwaltungsgerichtsbeschwerde führen mit den Anträgen, es sei für die Periode vom 1. Juni bis 31. Oktober 1984 Vermittlungsfähigkeit anzunehmen, womit die Arbeitslosenkasse zu verpflichten sei, für diese Zeit Arbeitslosenentschädigungen auszurichten. Auf die Begründung wird, soweit erforderlich, in den Erwägungen zurückzukommen sein. Das KIGA und das Bundesamt für Industrie, Gewerbe und Arbeit (BIGA) beantragen Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde.
BGE 112 V 215 S. 217
Erwägungen
Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:
1. a) Eine der gesetzlichen Voraussetzungen für den Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung ist die Vermittlungsfähigkeit (Art. 8 Abs. 1 lit. f

SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage LACI Art. 8 Droit à l'indemnité - 1 L'assuré a droit à l'indemnité de chômage: |
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1 | L'assuré a droit à l'indemnité de chômage: |
a | s'il est sans emploi ou partiellement sans emploi (art. 10); |
b | s'il a subi une perte de travail à prendre en considération (art. 11); |
c | s'il est domicilié en Suisse (art. 12); |
d | s'il a achevé sa scolarité obligatoire et qu'il n'a pas encore atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS36; |
e | s'il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (art. 13 et 14); |
f | s'il est apte au placement (art. 15), et |
g | s'il satisfait aux exigences du contrôle (art. 17). |
2 | Le Conseil fédéral règle les conditions dont dépend le droit à l'indemnité des personnes qui, avant d'être au chômage, exerçaient une activité salariée à domicile. Il ne peut s'écarter de la réglementation générale prévue dans le présent chapitre que dans la mesure où les particularités du travail à domicile l'exigent. |

SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage LACI Art. 15 Aptitude au placement - 1 Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire.66 |
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1 | Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire.66 |
2 | Le handicapé physique ou mental est réputé apte à être placé lorsque, compte tenu de son infirmité et dans l'hypothèse d'une situation équilibrée sur le marché de l'emploi, un travail convenable pourrait lui être procuré sur ce marché. Le Conseil fédéral règle la coordination avec l'assurance-invalidité. |
3 | S'il existe des doutes sérieux quant à la capacité de travail d'un chômeur, l'autorité cantonale peut ordonner qu'il soit examiné par un médecin-conseil, aux frais de l'assurance. |
4 | Les assurés qui, avec l'autorisation de l'autorité cantonale, exercent une activité bénévole dans le cadre d'un projet pour chômeurs sont considérés comme aptes au placement.67 |

SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage LACI Art. 17 Devoirs de l'assuré et prescriptions de contrôle - 1 L'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. |
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1 | L'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. |
2 | En vue de son placement, l'assuré est tenu de s'inscrire personnellement aussitôt que possible, mais au plus tard le premier jour pour lequel il prétend à l'indemnité de chômage; il doit ensuite se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral.72 |
2bis | L'inscription en vue du placement est traitée par les autorités compétentes selon les art. 85 et 85b.73 |
3 | L'assuré est tenu d'accepter tout travail convenable qui lui est proposé. Il a l'obligation, lorsque l'autorité compétente le lui enjoint, de participer:74 |
a | aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement; |
b | aux entretiens de conseil, aux réunions d'information et aux consultations spécialisées visées à l'al. 5; |
c | de fournir les documents permettant de juger s'il est apte au placement ou si le travail proposé est convenable. |
4 | Le Conseil fédéral peut partiellement libérer de leurs obligations les assurés âgés frappés par un chômage de longue durée. |
5 | L'office du travail peut, dans des cas particuliers, diriger les assurés sur des institutions publiques ou d'utilité publique adéquates pour des consultations d'ordre psycho-social, professionnel ou en rapport avec la migration pour autant que cette mesure se révèle utile après examen du cas. Ces institutions perçoivent une indemnité dont le montant est fixé par l'organe de compensation.77 |
BGE 112 V 215 S. 218
Fortdauernd ungenügende Arbeitsbemühungen oder eine wiederholte Ablehnung zumutbarer Arbeit können zur Annahme von Vermittlungsunfähigkeit führen, was einen Anspruch auf Arbeitslosentaggelder ausschliesst (nicht veröffentlichte Urteile Küng vom 13. Dezember 1985, Coudek vom 2. Dezember 1985 und Comment vom 19. August 1985; ARV 1977 Nr. 28 S. 147; STAUFFER, Die Arbeitslosenversicherung, Zürich 1984, S. 42).
2. Der Beschwerdeführer war nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses mit der Firma X nur für eine neue Teilzeitarbeit verfügbar, da er weiterhin seinen Reinigungsdienst betreiben und seine verschiedenen nebenamtlichen Hauswartstellen versehen wollte. Eine solche Einschränkung begründet nicht an sich schon Vermittlungsunfähigkeit (BGE 112 V 138 Erw. b, BGE 104 V 106; zur gleichlautenden altrechtlichen Praxis siehe BGE 99 V 116 Erw. 1; ARV 1982 Nr. 10 S. 71; siehe auch Art. 14

SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage OACI Art. 14 - (art. 15, al. 1, LACI) |
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2 | Les assurés qui étaient occupés comme travailleurs à domicile avant de tomber au chômage ne sont réputés aptes au placement que s'ils sont disposés à accepter également du travail hors de leur domicile, à moins qu'ils ne prouvent ne pas être en mesure de le faire en raison de leur situation personnelle. |
3 | Les assurés qui étaient occupés temporairement avant de tomber au chômage ne sont réputés aptes au placement que s'ils sont disposés à accepter un emploi durable et en mesure de le faire. |
BGE 112 V 215 S. 219
Hauswart oder als Reinigungsmann. Die Aussichten auf eine Anstellung in diesen Erwerbszweigen waren jedoch, wie der Beschwerdeführer glaubhaft darlegt, im Frühjahr und Sommer 1984 saisonal bedingt sehr ungünstig. Das zeigen auch seine quantitativ dürftigen und qualitativ nicht durchwegs überzeugenden Bewerbungen aus dieser Zeit; von März bis Mai 1984 waren es durchschnittlich zwei Bewerbungen pro Monat und von da bis Ende August noch weniger. Der Beschwerdeführer hätte deshalb auch ausserhalb seines angestammten Tätigkeitsbereiches nach Arbeit suchen müssen, was er aber offensichtlich nicht wollte, wie aus seinen Bewerbungen ab Februar 1984 zu schliessen ist. Durch diese Einschränkung der Vermittlungsbereitschaft auf die Reinigungs- und Hauswartbranchen in saisonal ungünstiger Zeit wurden die nach dem oben Gesagten bereits deutlich begrenzten Aussichten einer Anstellung in einem Masse weiter vermindert, dass eine Vermittlung nur sehr schwer bzw. praktisch nur aufgrund eines glücklichen Zufalls zu verwirklichen war. Das wurde durch den tatsächlichen Verlauf der Dinge denn auch bestätigt, konnte der Beschwerdeführer doch erst auf November 1984 eine neue Teilzeitstelle als Hauswart finden, die überdies den Verlust der Anstellung bei der Firma X lediglich zu einem Drittel auszugleichen vermochte. Bei derart ungewissen Aussichten auf einen Arbeitsplatz haben Verwaltung und Vorinstanz zu Recht auf Vermittlungsunfähigkeit erkannt. Dass die Leistungen auf Ende Mai 1984 eingestellt wurden, ist entgegen der Auffassung des Beschwerdeführers nicht zu beanstanden, nach dem Gesagten vielmehr sogar als wohlwollend zu betrachten. Bei diesem Ausgang erübrigt es sich, zu prüfen, ob der Umfang der selbständigen Erwerbstätigkeit im Laufe der Zeit zugenommen hat, wie Verwaltung und Vorinstanz angenommen haben und vom Beschwerdeführer bestritten wurde.
Dispositiv
Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen.