112 IV 88
28. Auszug aus dem Urteil des Kassationshofes vom 28. August 1986 i.S. K. gegen Staatsanwaltschaft des Kantons Graubünden (Nichtigkeitsbeschwerde)
Regeste (de):
- Art. 36 Abs. 2
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 36 - 1 Le conducteur qui veut obliquer à droite serrera le bord droit de la chaussée, celui qui veut obliquer à gauche se tiendra près de l'axe de la chaussée.
1 Le conducteur qui veut obliquer à droite serrera le bord droit de la chaussée, celui qui veut obliquer à gauche se tiendra près de l'axe de la chaussée. 2 Aux intersections, le véhicule qui vient de droite a la priorité. Les véhicules circulant sur une route signalée comme principale ont la priorité, même s'ils viennent de gauche. Est réservée toute réglementation différente de la circulation imposée par des signaux ou par la police. 3 Avant d'obliquer à gauche, le conducteur accordera la priorité aux véhicules qui viennent en sens inverse. 4 Le conducteur qui veut engager son véhicule dans la circulation, faire demi-tour ou marche arrière ne doit pas entraver les autres usagers de la route; ces derniers bénéficient de la priorité. SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 1 - (art. 1 LCR)
1 Sont des routes les voies de communication utilisées par des véhicules automobiles, des véhicules sans moteur ou des piétons. 2 Sont publiques les routes qui ne servent pas exclusivement à l'usage privé. 3 Les autoroutes et semi-autoroutes sont des routes qui sont réservées à la circulation automobile et signalées comme telles (art. 45, al. 1, de l'O du 5 sept. 1979 sur la signalisation routière, OSR5).6 Les autoroutes ont des chaussées séparées pour chacune des deux directions et sont exemptes de croisées à niveau. 4 La chaussée est la partie de la route qui sert à la circulation des véhicules. 5 Les voies sont des subdivisions de la chaussée délimitées par un marquage qui sont assez larges pour permettre la circulation d'une file de véhicules (art. 74 OSR).7 6 Les pistes cyclables sont des pistes qui sont destinées aux cyclistes, séparées de la chaussée par leur construction et signalées comme telles (art. 33, al. 1, OSR).8 7 Les bandes cyclables sont des voies destinées aux cyclistes qui, normalement, sont délimitées par des lignes jaunes discontinues ou, exceptionnellement, continues (art. 74, al. 5, OSR9).10 8 Les intersections sont des croisées, des bifurcations ou des débouchés de chaussées. Ne sont pas des intersections, les endroits où débouchent sur la chaussée des pistes cyclables, des chemins ruraux ou des sorties de garages, de places de stationnement, de fabriques, de cours, etc.11 9 Le trafic est dit «réglé»* lorsque l'arrêt et le passage des véhicules sont ordonnés par la police ou une signalisation lumineuse. 10 Les engins assimilés à des véhicules sont les patins à roulettes, les rollers, les trottinettes ou les moyens de locomotion analogues équipés de roues ou de roulettes et mus par la seule force musculaire des utilisateurs. Les vélos d'enfants sont considérés comme des engins assimilés à des véhicules.12 - 1. Nicht speziell signalisierte Strässchen, die nur bestimmten Personen offenstehen oder als Sackgassen wenige Häuser bedienen, haben bei der Einmündung in Durchgangsstrassen eine so untergeordnete Bedeutung, dass dort das Vortrittsrecht nicht gilt.
- 2. Unter "Durchgangsstrassen" i.S. von BGE 96 IV 37 sind nicht nur Autobahnen, Autostrassen und Hauptstrassen zu verstehen, sondern allgemein jene Strassen, die wenigstens zeitweise viel Verkehr aufweisen, grössere Ortsteile oder Ortschaften miteinander verbinden und nicht bloss dem Innenverkehr eines Quartiers dienen.
Regeste (fr):
- Art. 36 al. 2 LCR, art. 1 al. 8 deuxième phrase OCR.
- 1. Des ruelles ne comportant aucune signalisation spéciale, qui ne sont ouvertes qu'à un nombre déterminé de personnes ou qui de même que les culs-de-sac ne desservent que quelques immeubles sont d'une importance tellement secondaire au regard des routes de grand transit qu'elles ne bénéficient pas de la priorité quand elles débouchent sur celles-ci.
- 2. Par route de grand transit au sens de l'ATF 96 IV 37, il ne faut pas seulement entendre les autoroutes, les semi-autoroutes et les routes principales, mais d'une manière générale toutes les routes qui au moins par moment présentent un fort trafic, qui relient entre eux des quartiers d'une certaine importance ou des agglomérations et ne sont pas seulement réservées au trafic interne d'un quartier.
Regesto (it):
- Art. 36 cpv. 2 LCS, art. 1 cpv. 8 secondo periodo ONCS.
- 1. Le stradine prive di segnaletica speciale, aperte solo a un numero determinato di persone, come pure le strade senza uscita che servono solo ad alcuni immobili, hanno un'importanza talmente secondaria rispetto alle strade di grande traffico, che non beneficiano della precedenza laddove sboccano in quest'ultime.
- 2. Per strade di grande traffico ai sensi di DTF 96 IV 37 non devono intendersi solo le autostrade, le semiautostrade e le strade principali, bensì, in modo generale, tutte le strade che, almeno in certi momenti, presentano un traffico intenso, collegano fra loro quartieri o località di una certa importanza e non sono riservate al traffico interno di un quartiere.
Sachverhalt ab Seite 89
BGE 112 IV 88 S. 89
Als am 1. Oktober 1984, um 13.30 Uhr, Frau S. in Chur mit ihrem Personenwagen in Richtung Ringstrasse durch die Wiesentalstrasse fuhr, bog nach der Liegenschaft Nr. 50 von rechts aus einer Sackgasse Frau K. mit ihrem Wagen in die letztgenannte Strasse ein. Dabei kam es zwischen den beiden Fahrzeugen zu einem heftigen Zusammenstoss, wobei die beiden Lenkerinnen verletzt wurden und an den Fahrzeugen erheblicher Sachschaden entstand. Die erwähnte Sackgasse, die keinen Namen trägt und zu zwei Häusern führt, ist nicht als solche signalisiert. Am 24. Oktober 1985 verfällte der Kreisgerichtsausschuss Chur Frau K. wegen Verletzung von Art. 15 Abs. 3
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 15 Priorité dans des cas particuliers - (art. 36, al. 2 à 4, LCR) |
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1 | Lorsqu'une route principale change de direction à un endroit où débouchent des routes secondaires, le conducteur sortant de la route principale doit accorder la priorité seulement aux véhicules circulant en sens inverse sur la route principale. |
2 | Lorsque deux routes ou plus, munies du signal «Stop» (3.01) ou «Cédez le passage» (3.02), débouchent au même endroit sur une route prioritaire, les usagers des routes non-prioritaires doivent, entre eux, respecter la règle de la priorité de droite. |
3 | Celui qui, sortant d'une fabrique, d'une cour, d'un garage, d'un chemin rural, d'une piste cyclable, d'une place de stationnement, d'une station d'essence, etc., ou traversant un trottoir, débouche sur une route principale ou secondaire, est tenu d'accorder la priorité aux usagers de cette route. Si l'endroit est sans visibilité, le conducteur doit s'arrêter; au besoin, il doit avoir recours à l'aide d'une tierce personne, qui surveillera la manoeuvre.89 |
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
2. Bei Strassenverzweigungen hat das von rechts kommende Fahrzeug den Vortritt (Art. 36 Abs. 2
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 36 - 1 Le conducteur qui veut obliquer à droite serrera le bord droit de la chaussée, celui qui veut obliquer à gauche se tiendra près de l'axe de la chaussée. |
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1 | Le conducteur qui veut obliquer à droite serrera le bord droit de la chaussée, celui qui veut obliquer à gauche se tiendra près de l'axe de la chaussée. |
2 | Aux intersections, le véhicule qui vient de droite a la priorité. Les véhicules circulant sur une route signalée comme principale ont la priorité, même s'ils viennent de gauche. Est réservée toute réglementation différente de la circulation imposée par des signaux ou par la police. |
3 | Avant d'obliquer à gauche, le conducteur accordera la priorité aux véhicules qui viennent en sens inverse. |
4 | Le conducteur qui veut engager son véhicule dans la circulation, faire demi-tour ou marche arrière ne doit pas entraver les autres usagers de la route; ces derniers bénéficient de la priorité. |
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 1 - (art. 1 LCR) |
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1 | Sont des routes les voies de communication utilisées par des véhicules automobiles, des véhicules sans moteur ou des piétons. |
2 | Sont publiques les routes qui ne servent pas exclusivement à l'usage privé. |
3 | Les autoroutes et semi-autoroutes sont des routes qui sont réservées à la circulation automobile et signalées comme telles (art. 45, al. 1, de l'O du 5 sept. 1979 sur la signalisation routière, OSR5).6 Les autoroutes ont des chaussées séparées pour chacune des deux directions et sont exemptes de croisées à niveau. |
4 | La chaussée est la partie de la route qui sert à la circulation des véhicules. |
5 | Les voies sont des subdivisions de la chaussée délimitées par un marquage qui sont assez larges pour permettre la circulation d'une file de véhicules (art. 74 OSR).7 |
6 | Les pistes cyclables sont des pistes qui sont destinées aux cyclistes, séparées de la chaussée par leur construction et signalées comme telles (art. 33, al. 1, OSR).8 |
7 | Les bandes cyclables sont des voies destinées aux cyclistes qui, normalement, sont délimitées par des lignes jaunes discontinues ou, exceptionnellement, continues (art. 74, al. 5, OSR9).10 |
8 | Les intersections sont des croisées, des bifurcations ou des débouchés de chaussées. Ne sont pas des intersections, les endroits où débouchent sur la chaussée des pistes cyclables, des chemins ruraux ou des sorties de garages, de places de stationnement, de fabriques, de cours, etc.11 |
9 | Le trafic est dit «réglé»* lorsque l'arrêt et le passage des véhicules sont ordonnés par la police ou une signalisation lumineuse. |
10 | Les engins assimilés à des véhicules sont les patins à roulettes, les rollers, les trottinettes ou les moyens de locomotion analogues équipés de roues ou de roulettes et mus par la seule force musculaire des utilisateurs. Les vélos d'enfants sont considérés comme des engins assimilés à des véhicules.12 |
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 15 Priorité dans des cas particuliers - (art. 36, al. 2 à 4, LCR) |
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1 | Lorsqu'une route principale change de direction à un endroit où débouchent des routes secondaires, le conducteur sortant de la route principale doit accorder la priorité seulement aux véhicules circulant en sens inverse sur la route principale. |
2 | Lorsque deux routes ou plus, munies du signal «Stop» (3.01) ou «Cédez le passage» (3.02), débouchent au même endroit sur une route prioritaire, les usagers des routes non-prioritaires doivent, entre eux, respecter la règle de la priorité de droite. |
3 | Celui qui, sortant d'une fabrique, d'une cour, d'un garage, d'un chemin rural, d'une piste cyclable, d'une place de stationnement, d'une station d'essence, etc., ou traversant un trottoir, débouche sur une route principale ou secondaire, est tenu d'accorder la priorité aux usagers de cette route. Si l'endroit est sans visibilité, le conducteur doit s'arrêter; au besoin, il doit avoir recours à l'aide d'une tierce personne, qui surveillera la manoeuvre.89 |
BGE 112 IV 88 S. 90
Signalisierung einer Ausnahme von der Regel des Art. 36 Abs. 2
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 36 - 1 Le conducteur qui veut obliquer à droite serrera le bord droit de la chaussée, celui qui veut obliquer à gauche se tiendra près de l'axe de la chaussée. |
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1 | Le conducteur qui veut obliquer à droite serrera le bord droit de la chaussée, celui qui veut obliquer à gauche se tiendra près de l'axe de la chaussée. |
2 | Aux intersections, le véhicule qui vient de droite a la priorité. Les véhicules circulant sur une route signalée comme principale ont la priorité, même s'ils viennent de gauche. Est réservée toute réglementation différente de la circulation imposée par des signaux ou par la police. |
3 | Avant d'obliquer à gauche, le conducteur accordera la priorité aux véhicules qui viennent en sens inverse. |
4 | Le conducteur qui veut engager son véhicule dans la circulation, faire demi-tour ou marche arrière ne doit pas entraver les autres usagers de la route; ces derniers bénéficient de la priorité. |
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 1 - (art. 1 LCR) |
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1 | Sont des routes les voies de communication utilisées par des véhicules automobiles, des véhicules sans moteur ou des piétons. |
2 | Sont publiques les routes qui ne servent pas exclusivement à l'usage privé. |
3 | Les autoroutes et semi-autoroutes sont des routes qui sont réservées à la circulation automobile et signalées comme telles (art. 45, al. 1, de l'O du 5 sept. 1979 sur la signalisation routière, OSR5).6 Les autoroutes ont des chaussées séparées pour chacune des deux directions et sont exemptes de croisées à niveau. |
4 | La chaussée est la partie de la route qui sert à la circulation des véhicules. |
5 | Les voies sont des subdivisions de la chaussée délimitées par un marquage qui sont assez larges pour permettre la circulation d'une file de véhicules (art. 74 OSR).7 |
6 | Les pistes cyclables sont des pistes qui sont destinées aux cyclistes, séparées de la chaussée par leur construction et signalées comme telles (art. 33, al. 1, OSR).8 |
7 | Les bandes cyclables sont des voies destinées aux cyclistes qui, normalement, sont délimitées par des lignes jaunes discontinues ou, exceptionnellement, continues (art. 74, al. 5, OSR9).10 |
8 | Les intersections sont des croisées, des bifurcations ou des débouchés de chaussées. Ne sont pas des intersections, les endroits où débouchent sur la chaussée des pistes cyclables, des chemins ruraux ou des sorties de garages, de places de stationnement, de fabriques, de cours, etc.11 |
9 | Le trafic est dit «réglé»* lorsque l'arrêt et le passage des véhicules sont ordonnés par la police ou une signalisation lumineuse. |
10 | Les engins assimilés à des véhicules sont les patins à roulettes, les rollers, les trottinettes ou les moyens de locomotion analogues équipés de roues ou de roulettes et mus par la seule force musculaire des utilisateurs. Les vélos d'enfants sont considérés comme des engins assimilés à des véhicules.12 |
b) Geht man von diesen für den Kassationshof verbindlichen tatsächlichen Annahmen aus, so unterliegt es keinem Zweifel, dass es sich bei der Einmündung der fraglichen Sackgasse in die Wiesentalstrasse nicht um eine Verzweigung im Rechtssinne gehandelt hat und die Beschwerdeführerin infolgedessen der Frau S. den Vortritt hätte gewähren müssen. Wie die Vorinstanz ferner festhält, ist die Beschwerdeführerin sich auch durchaus bewusst gewesen, dass ihr angesichts der geringen Bedeutung der von ihr benützten "Ausfahrt" der Vortritt nicht zustand, habe sie doch gemäss ihren eigenen Angaben bei der Einmündung einen Sicherheitshalt eingeschaltet und sich vergewissert, ob von links oder rechts andere Fahrzeuge nahten. Diese Feststellungen binden den Kassationshof und bestätigen das Gesagte. c) Was die Beschwerdeführerin hiergegen vorbringt, ist zu einem wesentlichen Teil schon deswegen unbeachtlich, weil sie von einem Sachverhalt ausgeht, der mit dem im angefochtenen Urteil festgehaltenen nicht übereinstimmt. Soweit sie aber unter Berufung auf BGE 96 IV 37 darauf Gewicht legt, dass der Kassationshof in diesem Entscheid von Durchgangsstrassen sprach, ist sie darauf hinzuweisen, dass dieser Ausdruck nicht im technischen Sinne, d.h. zur Bezeichnung von Autobahnen, Autostrassen und Hauptstrassen verwendet wurde. Er wurde bloss gebraucht, um
BGE 112 IV 88 S. 91
deutlich zu machen, dass es sich um Strassen handelt, die wenigstens zeitweise viel Verkehr aufweisen und grössere Ortsteile oder gar Ortschaften miteinander verbinden und nicht bloss dem Innenverkehr eines Quartiers dienen. Im vorliegenden Fall handelt es sich bei der Wiesentalstrasse nicht um einen dem blossen Innenverkehr eines Quartiers dienenden Verkehrsweg, sondern um die Verbindung eines ganzen bevölkerungsreichen Quartiers mit der Gegend um den Bahnhof, also um eine Strasse, die - wie bereits bemerkt - nach dem angefochtenen Urteil stark befahren wird. Damit aber ist das Verkehrsgefälle zwischen ihr und der "wenig benutzten" Sackgasse klarerweise erstellt und auch für den Strassenbenützer ohne weiteres erkennbar. Das muss in vermehrtem Masse für die Beschwerdeführerin gelten, weist sie doch in ihrer Eingabe selber auf ihre Ortskundigkeit hin.