Urteilskopf

112 IV 65

18. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 12 décembre 1986 dans la cause W, X, Y et Z contre Ministère public du canton de Vaud (pourvoi en nullité)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Erwägungen ab Seite 65

BGE 112 IV 65 S. 65

Extrait des considérants:


3. b) Les trois recourants précités soutiennent qu'une tentative par dol éventuel n'est pas admissible en droit suisse. Or leur opinion est contraire à la doctrine largement dominante (cf. notamment LOGOZ/SANDOZ, Commentaire du code pénal suisse, Partie générale, 2e éd., Neuchâtel 1976, p. 110, n. 2 in medio; STRATENWERTH, Schweiz. Strafrecht, Allg. Teil I, Berne 1982, n. 20, p. 280 in limine; SCHWANDER, Das schweiz. Strafgesetzbuch, 3e éd., Zurich 1964, p. 93, n. 190, et p. 113, n. 234; O.A. GERMANN, Über den Grund der Strafbarkeit des Versuchs, Aarau 1914, p. 208). Sans doute les auteurs ne motivent-ils pas souvent leur opinion; mais c'est manifestement pour la simple raison qu'une fois admises les deux règles voulant que le dol éventuel soit assimilé au dol (c'est-à-dire à l'intention), et que la tentative, pour être punissable,

BGE 112 IV 65 S. 66


soit intentionnelle, la répression de la tentative opérée par dol éventuel ne prête plus à discussion. Il en résulte que la tentative d'assassinat commise par les recourants est punissable.

4. ... A tort aussi, ce recourant s'en prend à l'admission d'un concours au sens de l'art. 68 ch. 1
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 68  
  1.   Si l'intérêt public, l'intérêt du lésé ou l'intérêt de la personne habilitée à porter plainte l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné.
  2.   Si l'intérêt public, l'intérêt de l'accusé acquitté ou l'intérêt de la personne libérée de toute inculpation l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement d'acquittement ou de la décision de libération de la poursuite pénale aux frais de l'État ou du dénonciateur.
  3.   La publication dans l'intérêt du lésé, de la personne habilitée à porter plainte, de l'accusé acquitté ou de la personne libérée de toute inculpation n'a lieu qu'à leur requête.
  4.   Le juge fixe les modalités de la publication.
CP entre la séquestration et la traite des femmes. D'après la jurisprudence, il y a un concours idéal entre la séquestration et l'enlèvement (art. 182
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 182 [1]  
  1.   Quiconque, en qualité d'offreur, d'intermédiaire ou d'acquéreur, se livre à la traite d'un être humain à des fins d'exploitation sexuelle, d'exploitation de son travail ou en vue du prélèvement d'un organe, est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire. [2] Le fait de recruter une personne à ces fins est assimilé à la traite.
  2.   Si la victime est mineure ou si l'auteur fait métier de la traite d'êtres humains, la peine est une peine privative de liberté d'un an au moins.
  3.   ... [3]
  4.   Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger. Les art. 5 et 6 sont applicables. [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'art. 2 ch. 1 de l'AF du 24 mars 2006 (Prot. facultatif du 25 mai 2000 se rapportant à la Conv. relative aux droits de l'enfant, concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants), en vigueur depuis le 1er déc. 2006 (RO 2006 5437; FF 2005 2639).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
[3] Abrogé par le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, avec effet au 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
et 183
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 183 [1]  
  1.   Quiconque, sans droit, arrête une personne, la retient prisonnière, ou, de toute autre manière, la prive de sa liberté,quiconque, en usant de violence, de ruse ou de menace, enlève une personne,est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
  2.   Encourt la même peine quiconque enlève une personne incapable de discernement ou de résistance ou âgée de moins de 16 ans.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
CP; ATF 99 IV 221). A fortiori faut-il l'admettre entre les crimes prévus aux art. 182
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 182 [1]  
  1.   Quiconque, en qualité d'offreur, d'intermédiaire ou d'acquéreur, se livre à la traite d'un être humain à des fins d'exploitation sexuelle, d'exploitation de son travail ou en vue du prélèvement d'un organe, est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire. [2] Le fait de recruter une personne à ces fins est assimilé à la traite.
  2.   Si la victime est mineure ou si l'auteur fait métier de la traite d'êtres humains, la peine est une peine privative de liberté d'un an au moins.
  3.   ... [3]
  4.   Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger. Les art. 5 et 6 sont applicables. [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'art. 2 ch. 1 de l'AF du 24 mars 2006 (Prot. facultatif du 25 mai 2000 se rapportant à la Conv. relative aux droits de l'enfant, concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants), en vigueur depuis le 1er déc. 2006 (RO 2006 5437; FF 2005 2639).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
[3] Abrogé par le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, avec effet au 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
/183
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 183 [1]  
  1.   Quiconque, sans droit, arrête une personne, la retient prisonnière, ou, de toute autre manière, la prive de sa liberté,quiconque, en usant de violence, de ruse ou de menace, enlève une personne,est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
  2.   Encourt la même peine quiconque enlève une personne incapable de discernement ou de résistance ou âgée de moins de 16 ans.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
et 202
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 183 [1]  
  1.   Quiconque, sans droit, arrête une personne, la retient prisonnière, ou, de toute autre manière, la prive de sa liberté,quiconque, en usant de violence, de ruse ou de menace, enlève une personne,est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
  2.   Encourt la même peine quiconque enlève une personne incapable de discernement ou de résistance ou âgée de moins de 16 ans.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
CP, car il est encore plus manifeste, dans ce cas, que ni l'une ni l'autre de ces infractions ne saisit l'acte réprimé sous tous ses aspects.
112 IV 65 12 décembre 1986 31 décembre 1986 Tribunal fédéral 112 IV 65 ATF - Droit pénal et procédure penale

Objet 1. Art. 18 et 21...

Répertoire des lois
CP 18
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 18  
  1.   Si l'auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui.
  2.   L'auteur n'agit pas de manière coupable si le sacrifice du bien menacé ne pouvait être raisonnablement exigé de lui.
CP 18 e CP 21
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 21  
  Quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable.
CP 68
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 68  
  1.   Si l'intérêt public, l'intérêt du lésé ou l'intérêt de la personne habilitée à porter plainte l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné.
  2.   Si l'intérêt public, l'intérêt de l'accusé acquitté ou l'intérêt de la personne libérée de toute inculpation l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement d'acquittement ou de la décision de libération de la poursuite pénale aux frais de l'État ou du dénonciateur.
  3.   La publication dans l'intérêt du lésé, de la personne habilitée à porter plainte, de l'accusé acquitté ou de la personne libérée de toute inculpation n'a lieu qu'à leur requête.
  4.   Le juge fixe les modalités de la publication.
CP 68 n CP 182
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 182 [1]  
  1.   Quiconque, en qualité d'offreur, d'intermédiaire ou d'acquéreur, se livre à la traite d'un être humain à des fins d'exploitation sexuelle, d'exploitation de son travail ou en vue du prélèvement d'un organe, est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire. [2] Le fait de recruter une personne à ces fins est assimilé à la traite.
  2.   Si la victime est mineure ou si l'auteur fait métier de la traite d'êtres humains, la peine est une peine privative de liberté d'un an au moins.
  3.   ... [3]
  4.   Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger. Les art. 5 et 6 sont applicables. [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'art. 2 ch. 1 de l'AF du 24 mars 2006 (Prot. facultatif du 25 mai 2000 se rapportant à la Conv. relative aux droits de l'enfant, concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants), en vigueur depuis le 1er déc. 2006 (RO 2006 5437; FF 2005 2639).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
[3] Abrogé par le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, avec effet au 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
CP 183
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 183 [1]  
  1.   Quiconque, sans droit, arrête une personne, la retient prisonnière, ou, de toute autre manière, la prive de sa liberté,quiconque, en usant de violence, de ruse ou de menace, enlève une personne,est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
  2.   Encourt la même peine quiconque enlève une personne incapable de discernement ou de résistance ou âgée de moins de 16 ans.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
CP 202
Répertoire ATF