Urteilskopf

112 III 86

21. Auszug aus dem Entscheid der Schuldbetreibungs- und Konkurskammer vom 1. Oktober 1986 i.S. X. AG (Rekurs)
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Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 86

BGE 112 III 86 S. 86

Im Jahre 1978 wurde die X. AG durch ein Schiedsgerichtsurteil verpflichtet, Y. US Dollars 61'406.09 nebst Zins zu zahlen. Y. setzte hierauf im Jahre 1979 eine Forderung von Fr. 106'846.60 nebst Zins in Betreibung. Am 24. August 1984 zahlte die X. AG den Betrag von Fr. 151.663.10 (Betreibungsforderung samt Zins) an das Betreibungsamt, nachdem sie zuvor die Arrestierung des Y. zustehenden Guthabens erwirkt hatte. In der Folge leitete Y. noch
BGE 112 III 86 S. 87

zwei weitere Betreibungen gegen die X. AG ein, und zwar unter Hinweis darauf, dass zwischen der Einleitung der jeweils vorangegangenen Betreibung und der Zahlung durch die X. AG der Dollar-Kurs sich zu seinem Nachteil verändert habe. Mit Eingabe vom 13. März 1986 stellte die X. AG beim Betreibungsamt das Begehren, der von ihr bezahlte, mit Arrest belegte Betrag von Fr. 150.986.10 sei in US Dollars zu wechseln und in dieser Währung anzulegen. Das Betreibungsamt wies das Begehren durch Verfügung vom 19. März 1986 ab. Eine von der X. AG hiergegen eingereichte Beschwerde wiesen sowohl die untere als auch die obere kantonale Aufsichtsbehörde in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen ab. Gegen den zweitinstanzlichen Entscheid hat die X. AG an die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer des Bundesgerichts rekurriert mit dem Antrag, der von ihr bezahlte, mit Arrest belegte Betrag in US Dollars zu wechseln und den zuviel bezahlten Schweizerfranken-Betrag zurückzuerstatten.
Erwägungen

Aus den Erwägungen:

2. Eine vollstreckungsrechtliche Bestimmung zur Stützung ihres Standpunktes, der in Schweizerwährung bezahlte Betrag sei in US Dollars umzurechnen, vermag die Rekurrentin nicht namhaft zu machen. Art. 67 Abs. 1 Ziff. 3
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 67 - 1 La réquisition de poursuite est adressée à l'office par écrit ou verbalement. Elle énonce:
1    La réquisition de poursuite est adressée à l'office par écrit ou verbalement. Elle énonce:
1  le nom et le domicile du créancier et, s'il y a lieu, de son mandataire; le domicile élu en Suisse, s'il demeure à l'étranger. À défaut d'indication spéciale, l'office est réputé domicile élu;
2  le nom et le domicile du débiteur, et, le cas échéant, de son représentant légal; dans les réquisitions de poursuites contre une succession, il y a lieu de désigner les héritiers auxquels la notification doit être faite;
3  le montant en valeur légale suisse de la créance ou des sûretés exigées; si la créance porte intérêts, le taux et le jour duquel ils courent;
4  le titre et sa date; à défaut de titre, la cause de l'obligation.
2    La réquisition faite en vertu d'une créance garantie par gage doit contenir, en outre, les indications prévues à l'art. 151.
3    Un reçu de la réquisition de poursuite est délivré gratuitement au créancier qui en fait la demande.
SchKG bestimmt im Gegenteil, dass im Betreibungsbegehren die Forderungssumme in gesetzlicher Schweizerwährung anzugeben ist. Das Vorbringen der Rekurrentin, sie schulde dem Rekursgegner eine US Dollar-Forderung, ist unbehelflich. Es betrifft die Grundlage der Betreibungsforderung und damit eine nicht in den Zuständigkeitsbereich der Vollstreckungsorgane fallende Frage materiellrechtlicher Natur. Das Betreibungsamt hat lediglich zu prüfen, ob die in Betreibung gesetzte Forderung durch die Zahlungen des Betriebenen getilgt worden sei (vgl. Art. 12
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 12 - 1 L'office des poursuites est tenu d'accepter les paiements faits pour le compte du créancier poursuivant.
1    L'office des poursuites est tenu d'accepter les paiements faits pour le compte du créancier poursuivant.
2    Le débiteur est libéré par ces paiements.
SchKG). Ist ein Betriebener im nachhinein der Ansicht, er habe mehr bezahlt, als von ihm geschuldet gewesen sei, steht ihm einzig der Weg der Rückforderungsklage nach Art. 86
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 86 - 1 Celui qui a payé une somme qu'il ne devait pas, ensuite de poursuites restées sans opposition ou d'un jugement prononçant la mainlevée, a le droit de la répéter dans l'année en intentant une action en justice.173
1    Celui qui a payé une somme qu'il ne devait pas, ensuite de poursuites restées sans opposition ou d'un jugement prononçant la mainlevée, a le droit de la répéter dans l'année en intentant une action en justice.173
2    L'action est introduite au for de la poursuite ou à celui du défendeur, selon le choix du demandeur.
3    En dérogation à l'art. 63 du code des obligations (CO)174, la preuve que la somme n'était pas due est la seule qui incombe au demandeur.175
SchKG offen. Ebenso bedarf es übrigens eines richterlichen Entscheides beispielsweise dann, wenn der Betriebene eine in ausländischer Währung festgesetzte Summe direkt dem Gläubiger zahlt; in Anwendung von Art. 85
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 85 - Le débiteur poursuivi peut en tout temps requérir du tribunal du for de la poursuite l'annulation de la poursuite, s'il prouve par titre que la dette est éteinte en capital, intérêts et frais, ou la suspension de la poursuite, s'il prouve par titre que le créancier lui a accordé un sursis.
SchKG hat jener in einem solchen Fall beim Richter die Aufhebung der Betreibung zu verlangen.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 112 III 86
Date : 01 octobre 1986
Publié : 31 décembre 1987
Source : Tribunal fédéral
Statut : 112 III 86
Domaine : ATF - Droit des poursuites et de la faillite
Objet : Poursuite en recouvrement d'une créance libellée en monnaie étrangère. Le poursuivi qui est débiteur d'un montant en argent


Répertoire des lois
LP: 12 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 12 - 1 L'office des poursuites est tenu d'accepter les paiements faits pour le compte du créancier poursuivant.
1    L'office des poursuites est tenu d'accepter les paiements faits pour le compte du créancier poursuivant.
2    Le débiteur est libéré par ces paiements.
67 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 67 - 1 La réquisition de poursuite est adressée à l'office par écrit ou verbalement. Elle énonce:
1    La réquisition de poursuite est adressée à l'office par écrit ou verbalement. Elle énonce:
1  le nom et le domicile du créancier et, s'il y a lieu, de son mandataire; le domicile élu en Suisse, s'il demeure à l'étranger. À défaut d'indication spéciale, l'office est réputé domicile élu;
2  le nom et le domicile du débiteur, et, le cas échéant, de son représentant légal; dans les réquisitions de poursuites contre une succession, il y a lieu de désigner les héritiers auxquels la notification doit être faite;
3  le montant en valeur légale suisse de la créance ou des sûretés exigées; si la créance porte intérêts, le taux et le jour duquel ils courent;
4  le titre et sa date; à défaut de titre, la cause de l'obligation.
2    La réquisition faite en vertu d'une créance garantie par gage doit contenir, en outre, les indications prévues à l'art. 151.
3    Un reçu de la réquisition de poursuite est délivré gratuitement au créancier qui en fait la demande.
85 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 85 - Le débiteur poursuivi peut en tout temps requérir du tribunal du for de la poursuite l'annulation de la poursuite, s'il prouve par titre que la dette est éteinte en capital, intérêts et frais, ou la suspension de la poursuite, s'il prouve par titre que le créancier lui a accordé un sursis.
86
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 86 - 1 Celui qui a payé une somme qu'il ne devait pas, ensuite de poursuites restées sans opposition ou d'un jugement prononçant la mainlevée, a le droit de la répéter dans l'année en intentant une action en justice.173
1    Celui qui a payé une somme qu'il ne devait pas, ensuite de poursuites restées sans opposition ou d'un jugement prononçant la mainlevée, a le droit de la répéter dans l'année en intentant une action en justice.173
2    L'action est introduite au for de la poursuite ou à celui du défendeur, selon le choix du demandeur.
3    En dérogation à l'art. 63 du code des obligations (CO)174, la preuve que la somme n'était pas due est la seule qui incombe au demandeur.175
Répertoire ATF
112-III-86
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
office des poursuites • intérêt • pré • décision • réquisition de poursuite • question • nombre • tribunal fédéral • conversion • état de fait