112 II 97
18. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 8 août 1986 dans la cause X.-Y. contre Tribunal administratif du canton de Genève (recours de droit administratif)
Regeste (de):
- Stiftungsaufsicht.
- 1. Die weite Überprüfungsbefugnis, über welche die Stiftungsaufsichtsbehörde verfügt, schliesst jene des Zivilrichters, der im Rahmen eines Streites über die Ausübung eines subjektiven Rechts angerufen werden kann, nicht aus (E. 3).
- 2. Der Entscheid, ein Mitglied des Stiftungsrates auszuschliessen, hat einen Streit zum Gegenstand, der die Organisation, den Gang und die Tätigkeit der Stiftung betrifft. Dieser kann daher von der Aufsichtsbehörde überprüft werden (E. 4).
- 3. Die Aufsichtsbehörde hat nicht nur dafür zu sorgen, dass der Stiftungszweck nicht gefährdet wird, sondern sie hat auch über das gute Funktionieren der Stiftungsorgane zu wachen und beispielsweise deren Zusammensetzung zu überprüfen (E. 5).
Regeste (fr):
- Surveillance des fondations.
- 1. Le vaste pouvoir d'examen dont bénéficie l'autorité de surveillance des fondations n'exclut pas celui du juge civil qui peut être saisi de litiges ayant pour objet l'exercice d'un droit subjectif (consid. 3).
- 2. La décision d'exclure un membre du conseil de fondation constitue un litige relatif à l'organisation, au fonctionnement et aux activités de la fondation et qui peut dès lors être soumis à l'examen de l'autorité de surveillance (consid. 4).
- 3. L'autorité de surveillance doit non seulement pourvoir à ce que le but de la fondation ne soit pas mis en péril, mais également veiller au bon fonctionnement des organes de la fondation et, par exemple, examiner la question de leur composition (consid. 5).
Regesto (it):
- Vigilanza sulle fondazioni.
- 1. L'ampio potere d'esame di cui fruisce l'autorità di vigilanza sulle fondazioni non esclude quello del giudice civile che può essere adito in cause aventi per oggetto l'esercizio di un diritto soggettivo (consid. 3).
- 2. La decisione di escludere un membro del consiglio di fondazione concerne una lite relativa all'organizzazione, al funzionamento e all'attività della fondazione e che può pertanto essere sottoposta all'esame dell'autorità di vigilanza (consid. 4).
- 3. L'autorità di vigilanza non deve soltanto provvedere perché il fine della fondazione non sia messo in pericolo, ma deve altresì sorvegliare il buon funzionamento degli organi della fondazione e, per esempio, esaminare la questione della loro composizione (consid. 5).
Sachverhalt ab Seite 98
BGE 112 II 97 S. 98
A.- Le 27 juin 1984, le conseil de la Fondation Y. a prononcé l'exclusion de X.-Y. de son sein. Par décision du 16 octobre 1984, l'autorité de surveillance des fondations s'est déclarée incompétente pour connaître de la plainte portée par X.-Y. contre le prononcé d'exclusion. Par arrêt du 4 septembre 1985, le Tribunal administratif a rejeté le recours formé par X.-Y. contre la décision de l'autorité de surveillance.
B.- X.-Y. a interjeté un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation de l'arrêt du Tribunal administratif et à la constatation que l'autorité cantonale de surveillance est compétente pour se prononcer sur la décision d'exclusion. La Fondation Y. conclut également à l'annulation de la décision attaquée dans la mesure où elle confirme la décision d'incompétence prise par l'autorité de surveillance. Le Département fédéral de justice et police propose l'admission du recours.
Erwägungen
Extrait des considérants:
3. En vertu de l'art. 84 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 84 - 1 Les fondations sont placées sous la surveillance de la corporation publique (Confédération, canton, commune) dont elles relèvent par leur but. |
|
1 | Les fondations sont placées sous la surveillance de la corporation publique (Confédération, canton, commune) dont elles relèvent par leur but. |
1bis | Les cantons peuvent soumettre les fondations dont la surveillance relève des communes au contrôle de l'autorité cantonale de surveillance.107 |
2 | L'autorité de surveillance pourvoit à ce que les biens des fondations soient employés conformément à leur destination. |
3 | Les bénéficiaires ou les créanciers de la fondation, le fondateur, les contributeurs ultérieurs de même que les anciens et les actuels membres du conseil de fondation qui ont un intérêt à contrôler que l'administration de la fondation est conforme à la loi et à l'acte de fondation peuvent déposer une plainte auprès de l'autorité de surveillance contre les actes ou les omissions des organes de la fondation.108 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 87 - 1 Sous réserve des règles du droit public, les fondations de famille et les fondations ecclésiastiques ne sont pas soumises au contrôle de l'autorité de surveillance. |
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1 | Sous réserve des règles du droit public, les fondations de famille et les fondations ecclésiastiques ne sont pas soumises au contrôle de l'autorité de surveillance. |
1bis | Elles sont déliées de l'obligation de désigner un organe de révision.125 |
2 | Les contestations de droit privé sont tranchées par le juge. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 83 - L'acte de fondation indique les organes de celle-ci et son mode d'administration. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 83 - L'acte de fondation indique les organes de celle-ci et son mode d'administration. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 84 - 1 Les fondations sont placées sous la surveillance de la corporation publique (Confédération, canton, commune) dont elles relèvent par leur but. |
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1 | Les fondations sont placées sous la surveillance de la corporation publique (Confédération, canton, commune) dont elles relèvent par leur but. |
1bis | Les cantons peuvent soumettre les fondations dont la surveillance relève des communes au contrôle de l'autorité cantonale de surveillance.107 |
2 | L'autorité de surveillance pourvoit à ce que les biens des fondations soient employés conformément à leur destination. |
3 | Les bénéficiaires ou les créanciers de la fondation, le fondateur, les contributeurs ultérieurs de même que les anciens et les actuels membres du conseil de fondation qui ont un intérêt à contrôler que l'administration de la fondation est conforme à la loi et à l'acte de fondation peuvent déposer une plainte auprès de l'autorité de surveillance contre les actes ou les omissions des organes de la fondation.108 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 83 - L'acte de fondation indique les organes de celle-ci et son mode d'administration. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 85 - L'autorité fédérale ou cantonale compétente peut, sur la proposition de l'autorité de surveillance et après avoir entendu l'organe suprême de la fondation, modifier l'organisation de celle-ci, lorsque cette mesure est absolument nécessaire pour conserver les biens ou pour maintenir le but de la fondation. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 86 - 1 L'autorité fédérale ou cantonale compétente peut, sur requête de l'autorité de surveillance ou de l'organe suprême de la fondation, modifier le but de celle-ci, lorsque le caractère ou la portée du but primitif a varié au point que la fondation ne répond manifestement plus aux intentions du fondateur.115 |
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1 | L'autorité fédérale ou cantonale compétente peut, sur requête de l'autorité de surveillance ou de l'organe suprême de la fondation, modifier le but de celle-ci, lorsque le caractère ou la portée du but primitif a varié au point que la fondation ne répond manifestement plus aux intentions du fondateur.115 |
2 | Peuvent être supprimées ou modifiées de la même manière et dans les mêmes circonstances les charges et conditions qui compromettent le but du fondateur. |
BGE 112 II 97 S. 99
ou de provoquer la dissolution de celle-ci (art. 89 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 89 - 1 La requête ou l'action en dissolution de la fondation peut être intentée par toute personne intéressée. |
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1 | La requête ou l'action en dissolution de la fondation peut être intentée par toute personne intéressée. |
2 | La dissolution est communiquée au préposé au registre du commerce afin qu'il procède à la radiation de l'inscription. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 83 - L'acte de fondation indique les organes de celle-ci et son mode d'administration. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 83 - L'acte de fondation indique les organes de celle-ci et son mode d'administration. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 84 - 1 Les fondations sont placées sous la surveillance de la corporation publique (Confédération, canton, commune) dont elles relèvent par leur but. |
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1 | Les fondations sont placées sous la surveillance de la corporation publique (Confédération, canton, commune) dont elles relèvent par leur but. |
1bis | Les cantons peuvent soumettre les fondations dont la surveillance relève des communes au contrôle de l'autorité cantonale de surveillance.107 |
2 | L'autorité de surveillance pourvoit à ce que les biens des fondations soient employés conformément à leur destination. |
3 | Les bénéficiaires ou les créanciers de la fondation, le fondateur, les contributeurs ultérieurs de même que les anciens et les actuels membres du conseil de fondation qui ont un intérêt à contrôler que l'administration de la fondation est conforme à la loi et à l'acte de fondation peuvent déposer une plainte auprès de l'autorité de surveillance contre les actes ou les omissions des organes de la fondation.108 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 84 - 1 Les fondations sont placées sous la surveillance de la corporation publique (Confédération, canton, commune) dont elles relèvent par leur but. |
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1 | Les fondations sont placées sous la surveillance de la corporation publique (Confédération, canton, commune) dont elles relèvent par leur but. |
1bis | Les cantons peuvent soumettre les fondations dont la surveillance relève des communes au contrôle de l'autorité cantonale de surveillance.107 |
2 | L'autorité de surveillance pourvoit à ce que les biens des fondations soient employés conformément à leur destination. |
3 | Les bénéficiaires ou les créanciers de la fondation, le fondateur, les contributeurs ultérieurs de même que les anciens et les actuels membres du conseil de fondation qui ont un intérêt à contrôler que l'administration de la fondation est conforme à la loi et à l'acte de fondation peuvent déposer une plainte auprès de l'autorité de surveillance contre les actes ou les omissions des organes de la fondation.108 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 84 - 1 Les fondations sont placées sous la surveillance de la corporation publique (Confédération, canton, commune) dont elles relèvent par leur but. |
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1 | Les fondations sont placées sous la surveillance de la corporation publique (Confédération, canton, commune) dont elles relèvent par leur but. |
1bis | Les cantons peuvent soumettre les fondations dont la surveillance relève des communes au contrôle de l'autorité cantonale de surveillance.107 |
2 | L'autorité de surveillance pourvoit à ce que les biens des fondations soient employés conformément à leur destination. |
3 | Les bénéficiaires ou les créanciers de la fondation, le fondateur, les contributeurs ultérieurs de même que les anciens et les actuels membres du conseil de fondation qui ont un intérêt à contrôler que l'administration de la fondation est conforme à la loi et à l'acte de fondation peuvent déposer une plainte auprès de l'autorité de surveillance contre les actes ou les omissions des organes de la fondation.108 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 84 - 1 Les fondations sont placées sous la surveillance de la corporation publique (Confédération, canton, commune) dont elles relèvent par leur but. |
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1 | Les fondations sont placées sous la surveillance de la corporation publique (Confédération, canton, commune) dont elles relèvent par leur but. |
1bis | Les cantons peuvent soumettre les fondations dont la surveillance relève des communes au contrôle de l'autorité cantonale de surveillance.107 |
2 | L'autorité de surveillance pourvoit à ce que les biens des fondations soient employés conformément à leur destination. |
3 | Les bénéficiaires ou les créanciers de la fondation, le fondateur, les contributeurs ultérieurs de même que les anciens et les actuels membres du conseil de fondation qui ont un intérêt à contrôler que l'administration de la fondation est conforme à la loi et à l'acte de fondation peuvent déposer une plainte auprès de l'autorité de surveillance contre les actes ou les omissions des organes de la fondation.108 |
BGE 112 II 97 S. 100
portée d'un moyen ordinaire qui doit être admis de manière assez large, par opposition à l'action devant le juge civil, qui n'a qu'un caractère exceptionnel et qui n'est ouverte qu'en présence d'un droit subjectif à des prestations déterminées (ATF 110 II 439 consid. 1; ATF 107 II 388 consid. 3). Cependant, on peut admettre, le cas échéant, la double compétence du juge civil et de l'autorité de surveillance et le droit - respectivement le devoir - de cette dernière d'intervenir et de donner aux organes de la fondation les instructions nécessaires, lorsque les prétentions des bénéficiaires s'avèrent manifestement bien fondées (ATF 108 II 499 consid. 5 et 6, confirmé dans 111 II 101 consid. 3b in fine).
4. En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant ne peut invoquer aucun droit subjectif à faire partie du conseil de la Fondation, même si celui-ci doit obligatoirement comprendre des membres de la famille Y. D'ailleurs, il est également établi que les statuts de la Fondation ne contiennent aucune disposition autorisant le conseil à exclure l'un de ses membres. Le litige qui a provoqué la décision d'exclusion de X.-Y. a son origine immédiate dans le comportement du recourant - auquel il a surtout été reproché d'avoir vendu des actions de la société Y. NV -, et plus vraisemblablement dans des divergences entre la famille Y. et le conseil de Fondation. D'une manière générale, ce litige a trait à l'organisation, au fonctionnement et aux activités de la Fondation, car la décision d'exclusion est de nature à perturber ces activités et à justifier même une intervention, d'office ou à la requête d'un intéressé, de l'autorité de surveillance.
Il appartenait dès lors en tout cas à l'autorité de surveillance de se saisir de la plainte portée par X.-Y. au fond et de se prononcer sur la décision d'exclusion et les motifs invoqués à son appui, sous le double angle de la légalité (ce qui peut entre autres impliquer, en l'absence d'une disposition statutaire, l'examen de la question de savoir si le conseil de la fondation peut se prévaloir, par analogie, de l'art. 72 al. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 72 - 1 Les statuts peuvent déterminer les motifs d'exclusion d'un sociétaire; ils peuvent aussi permettre l'exclusion sans indication de motifs. |
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1 | Les statuts peuvent déterminer les motifs d'exclusion d'un sociétaire; ils peuvent aussi permettre l'exclusion sans indication de motifs. |
2 | Dans ces cas, les motifs pour lesquels l'exclusion a été prononcée ne peuvent donner lieu à une action en justice. |
3 | Si les statuts ne disposent rien à cet égard, l'exclusion n'est prononcée que par décision de la société et pour de justes motifs. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 83 - L'acte de fondation indique les organes de celle-ci et son mode d'administration. |
BGE 112 II 97 S. 101
5. Le Tribunal administratif ne s'est pas prononcé de manière définitive sur le bien-fondé de la décision d'exclusion. Il s'est borné à affirmer que l'autorité de surveillance s'était à juste titre déclarée incompétente, parce qu'elle avait constaté que le comportement du recourant n'avait pas nui au but de la Fondation. Il a considéré, de surcroît, que l'autorité de surveillance n'avait aucune raison de prononcer la destitution du recourant, puisque le comportement de celui-ci n'avait pas porté atteinte au but de la fondation. Toutefois, si les autorités cantonales n'avaient pas nié à tort la compétence de l'autorité de surveillance, elles auraient dû aussi examiner le bien-fondé de la décision du conseil. L'affaire doit dès lors leur être renvoyée pour un éventuel complément d'instruction et pour nouvelle décision. De toute manière, il faut d'emblée relever que le point de vue des autorités cantonales est trop restrictif. Ainsi que le souligne le Département fédéral de justice et police, l'autorité de surveillance doit non seulement pourvoir à ce que le but de la fondation ne soit pas mis en péril, mais également veiller au bon fonctionnement des organes de la fondation et, par exemple, examiner la question de leur composition. Or, il est évident qu'en l'espèce les dissensions qui existent entre les membres du conseil - et qui ont conduit à l'exclusion du recourant - peuvent entraver la bonne marche de la fondation.
Dans les observations qu'elle a spontanément déposées, l'autorité de surveillance admet d'ailleurs qu'"actuellement, la situation a empiré au point qu'une intervention d'office de l'autorité de surveillance n'est pas exclue en vue de préserver le but, le patrimoine et l'organisation de cette fondation, soit son existence même".