112 II 398
66. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 29 mai 1986 dans la cause Etat de Vaud contre dame X. (recours en réforme)
Regeste (de):
- Haftbarkeit der Ehefrau für die Schulden des Ehemannes (Art. 243 Abs. 3 ZGB).
- 1. Die subsidiäre Haftbarkeit der Ehefrau kann sich auf Schulden erstrecken, die vom Ehemann zwar für den Haushalt, aber nicht für die laufenden Bedürfnisse eingegangen worden sind (E. 4).
- 2. Der Umfang der Schulden für den gemeinsamen Haushalt im Sinne von Art. 243 Abs. 3 ZGB richtet sich nach Sitte und Brauch. Ihn zu bestimmen, obliegt dem Richter, wobei auf die Lebenserfahrung und darauf, was in der Bevölkerung üblich ist, abzustellen ist. Ausserdem sind in jedem Einzelfall die wirtschaftlichen Möglichkeiten der Ehegatten und ihr bisheriger Lebensstandard zu berücksichtigen (E. 5).
- 3. Die beträchtlichen Kosten, welche eine langdauernde Behandlung der Spitzenmedizin mit sich bringen kann, befinden sich ausserhalb des vorsichtigsten Budgets eines Haushaltes und gehören daher nicht zu den Schulden, die im Sinne von Art. 243 Abs. 3 ZGB für den gemeinsamen Haushalt eingegangen werden (E. 6).
- 4. Die subsidiäre Haftbarkeit der Ehefrau nach Art. 243 Abs. 3 ZGB tritt erst im Moment der Zahlungsunfähigkeit des Ehemannes ein. Die Verjährungsfrist für entsprechende Forderungen gegenüber der Ehefrau beginnt daher erst in diesem Zeitpunkt zu laufen (E. 7).
Regeste (fr):
- Responsabilité de la femme pour les dettes du mari (art. 243 al. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 243 - Lorsque la communauté de biens prend fin par le décès d'un époux, le conjoint survivant peut demander que les biens qui eussent été ses biens propres sous le régime de la participation aux acquêts lui soient attribués en imputation sur sa part.
- 1. La responsabilité subsidiaire de l'épouse peut s'étendre aux dettes contractées par le mari pour les besoins du ménage qui ne sont pas courants (consid. 4).
- 2. Ce sont les moeurs qui déterminent l'extension de la notion d'entretien du ménage commun. Il appartient au juge de la définir, compte tenu de son expérience de la vie, de ce qui se pratique généralement dans la population, sans négliger, dans chaque cas d'espèce, les facultés économiques des époux et le train de vie qu'ils ont adopté (consid. 5).
- 3. Les frais médicaux considérables que peut entraîner un traitement médical de pointe et de longue durée sont hors des prévisions budgétaires les plus prudentes d'un ménage et ne correspondent dès lors pas à l'entretien du ménage commun au sens de l'art. 243 al. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 243 - Lorsque la communauté de biens prend fin par le décès d'un époux, le conjoint survivant peut demander que les biens qui eussent été ses biens propres sous le régime de la participation aux acquêts lui soient attribués en imputation sur sa part.
- 4. La responsabilité subsidiaire de l'épouse instituée par l'art. 243 al. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 243 - Lorsque la communauté de biens prend fin par le décès d'un époux, le conjoint survivant peut demander que les biens qui eussent été ses biens propres sous le régime de la participation aux acquêts lui soient attribués en imputation sur sa part.
Regesto (it):
- Responsabilità della moglie per i debiti del marito (art. 243 cpv. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 243 - Lorsque la communauté de biens prend fin par le décès d'un époux, le conjoint survivant peut demander que les biens qui eussent été ses biens propres sous le régime de la participation aux acquêts lui soient attribués en imputation sur sa part.
- 1. La responsabilità sussidiaria della moglie può estendersi ai debiti contratti dal marito per i bisogni non correnti dell'economia domestica comune (consid. 4).
- 2. La nozione di bisogni dell'economia domestica comune è determinata dagli usi e costumi. Incombe al giudice di definirla, tenendo conto dell'esperienza della vita e di ciò che si pratica in generale nella popolazione, senza omettere di considerare, in ogni caso concreto, le condizioni economiche dei coniugi e lo standard di vita da essi adottato (consid. 5).
- 3. Le considerevoli spese a cui può dar luogo un trattamento medico d'avanguardia e di lunga durata esulano dai preventivi più prudenti di un'economia domestica comune e non rientrano quindi nella nozione di bisogni dell'economia domestica comune ai sensi dell'art. 243 cpv. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 243 - Lorsque la communauté de biens prend fin par le décès d'un époux, le conjoint survivant peut demander que les biens qui eussent été ses biens propres sous le régime de la participation aux acquêts lui soient attribués en imputation sur sa part.
- 4. La responsabilità sussidiaria della moglie, stabilita dall'art. 243 cpv. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 243 - Lorsque la communauté de biens prend fin par le décès d'un époux, le conjoint survivant peut demander que les biens qui eussent été ses biens propres sous le régime de la participation aux acquêts lui soient attribués en imputation sur sa part.
Sachverhalt ab Seite 399
BGE 112 II 398 S. 399
A.- Les époux X. se sont mariés le 5 novembre 1964. Ils ont passé un contrat de séparation de biens qui a été approuvé par l'autorité tutélaire le 4 mai 1972 et inscrit au registre des régimes matrimoniaux le 12 mai suivant. Dès 1971, X. a présenté des troubles graves de la fonction rénale provoqués par une hypertension artérielle. Il a dû renoncer à exercer sa profession de chauffeur de camions pour prendre une occupation sédentaire le 4 octobre 1971. A partir de septembre 1972, X. a dû subir des dialyses au rythme de deux ou trois par semaines pour survivre. Deux tentatives de greffe de l'un et l'autre reins ont échoué le 11 avril 1973 et le 3 avril 1975. Il fallut dès lors reprendre les hémodialyses au rythme de trois par semaine dès 1976. Tous ces traitements ont été administrés au Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV), à Lausanne. X. est décédé le 8 février 1984 et sa succession a été répudiée. Les traitements auxquels X. a été soumis ont entraîné des frais importants. La couverture des frais médicaux par la caisse-maladie à laquelle le patient était affilié a pris fin le 31 juillet 1974 et l'assurance-maladie des personnes âgées n'est intervenue que dès le 1er mars 1983. Pour le reste, le CHUV a régulièrement envoyé des factures à X. Le montant total de ces factures s'élevait au 31 décembre 1982 à 396'371 fr. 35, déduction faite de divers paiements effectués. L'Etat de Vaud a entrepris des poursuites contre X., au cours desquelles un immeuble du poursuivi a été saisi et réalisé; après
BGE 112 II 398 S. 400
déduction des dettes hypothécaires et des frais, c'est un montant de 66'740 fr. 45 qui a été distribué à l'Etat de Vaud. Le 11 novembre 1980, un acte de défaut de biens a été délivré au créancier poursuivant. Ce titre atteste pour la première fois l'insolvabilité de X. Dame X. est propriétaire d'immeubles sis dans la périphérie de l'agglomération lausannoise et de titres. Elle est imposée sur une fortune de 1'206'000 fr., mais ses immeubles prennent de la valeur. Par lettres des 23 novembre 1982, 16 février et 28 mars 1983, l'Etat de Vaud a mis dame X. en demeure de payer les dettes contractées par son mari du fait des traitements médicaux subis. Le 16 avril 1983, il lui a fait notifier un commandement de payer portant sur la somme de 396'371 fr. 35, avec intérêts à 5% dès le 31 décembre 1977. Cette poursuite a été frappée d'opposition totale et le poursuivant a ouvert action en reconnaissance de dette pour ce montant, par demande déposée le 12 octobre 1983 devant la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
B.- Par jugement du 24 avril 1985, la cour cantonale a rejeté la demande et admis, avec suite de frais et dépens, les conclusions libératoires de dame X. Elle a considéré que les conditions de la responsabilité de l'épouse en cas d'insolvabilité du mari (art. 243 al. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 243 - Lorsque la communauté de biens prend fin par le décès d'un époux, le conjoint survivant peut demander que les biens qui eussent été ses biens propres sous le régime de la participation aux acquêts lui soient attribués en imputation sur sa part. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 243 - Lorsque la communauté de biens prend fin par le décès d'un époux, le conjoint survivant peut demander que les biens qui eussent été ses biens propres sous le régime de la participation aux acquêts lui soient attribués en imputation sur sa part. |
BGE 112 II 398 S. 401
où les actes interruptifs de la prescription contre X. ne sont pas opposables à la défenderesse.
C.- L'Etat de Vaud exerce en temps utile un recours en réforme au Tribunal fédéral. Il conclut à ce que dame X. soit condamnée à lui verser la somme de 396'371 fr. 35, avec intérêts à 5% dès le 31 décembre 1977, l'opposition faite à sa poursuite étant définitivement levée et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens de première instance. L'intimée conclut au rejet du recours.
Erwägungen
Extrait des considérants:
2. La cour cantonale a écarté l'application de l'art. 243 al. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 243 - Lorsque la communauté de biens prend fin par le décès d'un époux, le conjoint survivant peut demander que les biens qui eussent été ses biens propres sous le régime de la participation aux acquêts lui soient attribués en imputation sur sa part. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 243 - Lorsque la communauté de biens prend fin par le décès d'un époux, le conjoint survivant peut demander que les biens qui eussent été ses biens propres sous le régime de la participation aux acquêts lui soient attribués en imputation sur sa part. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 159 - 1 La célébration du mariage crée l'union conjugale. |
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1 | La célébration du mariage crée l'union conjugale. |
2 | Les époux s'obligent mutuellement à en assurer la prospérité d'un commun accord et à pourvoir ensemble à l'entretien et à l'éducation des enfants. |
3 | Ils se doivent l'un à l'autre fidélité et assistance. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 276 - 1 L'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires.324 |
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1 | L'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires.324 |
2 | Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.325 |
3 | Les père et mère sont déliés de leur obligation d'entretien dans la mesure où l'on peut attendre de l'enfant qu'il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources. |
3. Comme l'intimée le relève à bon droit, les conditions du devoir d'assistance de l'épouse ne fournissent aucun élément pour l'interprétation de l'art. 243 al. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 243 - Lorsque la communauté de biens prend fin par le décès d'un époux, le conjoint survivant peut demander que les biens qui eussent été ses biens propres sous le régime de la participation aux acquêts lui soient attribués en imputation sur sa part. |
BGE 112 II 398 S. 402
à l'égard de l'autre ne prive pas le créancier du mari de la possibilité de rechercher l'épouse sur la base de l'art. 243 al. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 243 - Lorsque la communauté de biens prend fin par le décès d'un époux, le conjoint survivant peut demander que les biens qui eussent été ses biens propres sous le régime de la participation aux acquêts lui soient attribués en imputation sur sa part. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 207 - 1 Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime. |
|
1 | Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime. |
2 | Le capital versé à un époux par une institution de prévoyance ou à raison de la perte de sa capacité de travail est compté dans les biens propres à concurrence de la valeur capitalisée de la rente qui eût appartenu à cet époux à la dissolution du régime. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 220 - 1 Si les biens, qui appartiennent à l'époux débiteur ou à sa succession lors de la liquidation ne couvrent pas la créance de participation, l'époux créancier ou ses héritiers peuvent rechercher pour le découvert les tiers qui ont bénéficié d'aliénations sujettes à réunion. |
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1 | Si les biens, qui appartiennent à l'époux débiteur ou à sa succession lors de la liquidation ne couvrent pas la créance de participation, l'époux créancier ou ses héritiers peuvent rechercher pour le découvert les tiers qui ont bénéficié d'aliénations sujettes à réunion. |
2 | L'action s'éteint après une année à compter du jour où l'époux créancier ou ses héritiers ont connu la lésion et, dans tous les cas, après dix ans dès la dissolution du régime. |
3 | Pour le surplus, les dispositions sur l'action successorale en réduction sont applicables par analogie.233 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 243 - Lorsque la communauté de biens prend fin par le décès d'un époux, le conjoint survivant peut demander que les biens qui eussent été ses biens propres sous le régime de la participation aux acquêts lui soient attribués en imputation sur sa part. |
4. La responsabilité subsidiaire de la femme pour les dettes du mari insolvable est prévue dans les trois régimes matrimoniaux réglementés par la loi (art. 207 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 207 - 1 Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime. |
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1 | Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime. |
2 | Le capital versé à un époux par une institution de prévoyance ou à raison de la perte de sa capacité de travail est compté dans les biens propres à concurrence de la valeur capitalisée de la rente qui eût appartenu à cet époux à la dissolution du régime. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 220 - 1 Si les biens, qui appartiennent à l'époux débiteur ou à sa succession lors de la liquidation ne couvrent pas la créance de participation, l'époux créancier ou ses héritiers peuvent rechercher pour le découvert les tiers qui ont bénéficié d'aliénations sujettes à réunion. |
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1 | Si les biens, qui appartiennent à l'époux débiteur ou à sa succession lors de la liquidation ne couvrent pas la créance de participation, l'époux créancier ou ses héritiers peuvent rechercher pour le découvert les tiers qui ont bénéficié d'aliénations sujettes à réunion. |
2 | L'action s'éteint après une année à compter du jour où l'époux créancier ou ses héritiers ont connu la lésion et, dans tous les cas, après dix ans dès la dissolution du régime. |
3 | Pour le surplus, les dispositions sur l'action successorale en réduction sont applicables par analogie.233 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 243 - Lorsque la communauté de biens prend fin par le décès d'un époux, le conjoint survivant peut demander que les biens qui eussent été ses biens propres sous le régime de la participation aux acquêts lui soient attribués en imputation sur sa part. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 207 - 1 Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime. |
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1 | Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime. |
2 | Le capital versé à un époux par une institution de prévoyance ou à raison de la perte de sa capacité de travail est compté dans les biens propres à concurrence de la valeur capitalisée de la rente qui eût appartenu à cet époux à la dissolution du régime. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 163 - 1 Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214 |
|
1 | Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214 |
2 | Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise. |
3 | Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 207 - 1 Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime. |
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1 | Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime. |
2 | Le capital versé à un époux par une institution de prévoyance ou à raison de la perte de sa capacité de travail est compté dans les biens propres à concurrence de la valeur capitalisée de la rente qui eût appartenu à cet époux à la dissolution du régime. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 220 - 1 Si les biens, qui appartiennent à l'époux débiteur ou à sa succession lors de la liquidation ne couvrent pas la créance de participation, l'époux créancier ou ses héritiers peuvent rechercher pour le découvert les tiers qui ont bénéficié d'aliénations sujettes à réunion. |
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1 | Si les biens, qui appartiennent à l'époux débiteur ou à sa succession lors de la liquidation ne couvrent pas la créance de participation, l'époux créancier ou ses héritiers peuvent rechercher pour le découvert les tiers qui ont bénéficié d'aliénations sujettes à réunion. |
2 | L'action s'éteint après une année à compter du jour où l'époux créancier ou ses héritiers ont connu la lésion et, dans tous les cas, après dix ans dès la dissolution du régime. |
3 | Pour le surplus, les dispositions sur l'action successorale en réduction sont applicables par analogie.233 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 243 - Lorsque la communauté de biens prend fin par le décès d'un époux, le conjoint survivant peut demander que les biens qui eussent été ses biens propres sous le régime de la participation aux acquêts lui soient attribués en imputation sur sa part. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 163 - 1 Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214 |
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1 | Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214 |
2 | Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise. |
3 | Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle. |
5. La notion de ménage commun n'est pas un concept clairement défini. On la retrouve notamment aux art. 161 al. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 161 - Chacun des époux conserve son droit de cité cantonal et communal. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 163 - 1 Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214 |
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1 | Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214 |
2 | Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise. |
3 | Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 331 - 1 L'autorité domestique sur les personnes vivant en ménage commun appartient à celui qui est le chef de la famille en vertu de la loi, d'un contrat ou de l'usage. |
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1 | L'autorité domestique sur les personnes vivant en ménage commun appartient à celui qui est le chef de la famille en vertu de la loi, d'un contrat ou de l'usage. |
2 | Cette autorité s'étend sur tous ceux qui font ménage commun en qualité de parents ou d'alliés, ou aux termes d'un contrat individuel de travail en qualité de travailleurs ou dans une qualité analogue.446 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 474 - 1 La quotité disponible se calcule suivant l'état de la succession au jour du décès. |
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1 | La quotité disponible se calcule suivant l'état de la succession au jour du décès. |
2 | Sont déduits de l'actif les dettes, les frais funéraires, les frais de scellés et d'inventaire et l'entretien pendant un mois des personnes qui faisaient ménage commun avec le défunt. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 159 - 1 La célébration du mariage crée l'union conjugale. |
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1 | La célébration du mariage crée l'union conjugale. |
2 | Les époux s'obligent mutuellement à en assurer la prospérité d'un commun accord et à pourvoir ensemble à l'entretien et à l'éducation des enfants. |
3 | Ils se doivent l'un à l'autre fidélité et assistance. |
Les dépenses qu'entraîne le ménage varient selon la situation financière, selon le train de vie adopté, et selon ce qui correspond aux moeurs, aux habitudes de la population. Les moeurs évoluent avec le temps. Des dépenses qui ne paraissaient pas entrer autrefois dans les besoins du ménage sont aujourd'hui admises comme telles. C'est ainsi qu'EGGER niait que les primes d'assurance-vie
BGE 112 II 398 S. 403
fissent partie de l'entretien du ménage (n. 16 ad art. 207
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 207 - 1 Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime. |
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1 | Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime. |
2 | Le capital versé à un époux par une institution de prévoyance ou à raison de la perte de sa capacité de travail est compté dans les biens propres à concurrence de la valeur capitalisée de la rente qui eût appartenu à cet époux à la dissolution du régime. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 207 - 1 Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime. |
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1 | Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime. |
2 | Le capital versé à un époux par une institution de prévoyance ou à raison de la perte de sa capacité de travail est compté dans les biens propres à concurrence de la valeur capitalisée de la rente qui eût appartenu à cet époux à la dissolution du régime. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 220 - 1 Si les biens, qui appartiennent à l'époux débiteur ou à sa succession lors de la liquidation ne couvrent pas la créance de participation, l'époux créancier ou ses héritiers peuvent rechercher pour le découvert les tiers qui ont bénéficié d'aliénations sujettes à réunion. |
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1 | Si les biens, qui appartiennent à l'époux débiteur ou à sa succession lors de la liquidation ne couvrent pas la créance de participation, l'époux créancier ou ses héritiers peuvent rechercher pour le découvert les tiers qui ont bénéficié d'aliénations sujettes à réunion. |
2 | L'action s'éteint après une année à compter du jour où l'époux créancier ou ses héritiers ont connu la lésion et, dans tous les cas, après dix ans dès la dissolution du régime. |
3 | Pour le surplus, les dispositions sur l'action successorale en réduction sont applicables par analogie.233 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 243 - Lorsque la communauté de biens prend fin par le décès d'un époux, le conjoint survivant peut demander que les biens qui eussent été ses biens propres sous le régime de la participation aux acquêts lui soient attribués en imputation sur sa part. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 163 - 1 Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214 |
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1 | Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214 |
2 | Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise. |
3 | Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 162 - Les époux choisissent ensemble la demeure commune. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 207 - 1 Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime. |
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1 | Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime. |
2 | Le capital versé à un époux par une institution de prévoyance ou à raison de la perte de sa capacité de travail est compté dans les biens propres à concurrence de la valeur capitalisée de la rente qui eût appartenu à cet époux à la dissolution du régime. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 243 - Lorsque la communauté de biens prend fin par le décès d'un époux, le conjoint survivant peut demander que les biens qui eussent été ses biens propres sous le régime de la participation aux acquêts lui soient attribués en imputation sur sa part. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 207 - 1 Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime. |
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1 | Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime. |
2 | Le capital versé à un époux par une institution de prévoyance ou à raison de la perte de sa capacité de travail est compté dans les biens propres à concurrence de la valeur capitalisée de la rente qui eût appartenu à cet époux à la dissolution du régime. |
b) Ces éléments permettent de déterminer positivement quels sont les besoins du ménage visés par les dispositions légales relatives à la responsabilité subsidiaire de la femme. A l'inverse, on peut préciser cette notion en définissant les engagements du mari qui ne concernent pas les besoins du ménage, partant qui n'entraînent pas la responsabilité subsidiaire de l'épouse: il s'agit des dépenses consenties pour le commerce ou l'industrie de l'un ou
BGE 112 II 398 S. 404
l'autre des époux, pour les frais d'établissement des enfants, pour leur entretien hors de la maison, pour les placements de capitaux, pour l'achat d'une villa (LEMP, n. 83 ad art. 207
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 207 - 1 Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime. |
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1 | Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime. |
2 | Le capital versé à un époux par une institution de prévoyance ou à raison de la perte de sa capacité de travail est compté dans les biens propres à concurrence de la valeur capitalisée de la rente qui eût appartenu à cet époux à la dissolution du régime. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 243 - Lorsque la communauté de biens prend fin par le décès d'un époux, le conjoint survivant peut demander que les biens qui eussent été ses biens propres sous le régime de la participation aux acquêts lui soient attribués en imputation sur sa part. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 207 - 1 Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime. |
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1 | Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime. |
2 | Le capital versé à un époux par une institution de prévoyance ou à raison de la perte de sa capacité de travail est compté dans les biens propres à concurrence de la valeur capitalisée de la rente qui eût appartenu à cet époux à la dissolution du régime. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 207 - 1 Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime. |
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1 | Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime. |
2 | Le capital versé à un époux par une institution de prévoyance ou à raison de la perte de sa capacité de travail est compté dans les biens propres à concurrence de la valeur capitalisée de la rente qui eût appartenu à cet époux à la dissolution du régime. |
6. Le recourant fait valoir que les frais médicaux qui ne sont pas passagers, mais qui sont nécessaires à la survie du patient, sont éminemment nécessaires au ménage commun, car la vie de chacun des époux est la condition essentielle de l'existence même d'un ménage. Ce n'est toutefois pas cela qui est déterminant. Comme on l'a vu sous consid. 5 principio, ce sont les moeurs qui déterminent l'extension de la notion d'entretien du ménage commun, et il appartient au juge de la définir, compte tenu de son expérience de la vie, de ce qui se pratique généralement dans la population, sans négliger, dans chaque cas d'espèce, les facultés économiques des époux et le train de vie qu'ils ont adopté. Tout ménage est exposé à devoir supporter des frais médicaux pour ses membres. Les assurances qui sont contractées à ce sujet, avec les franchises éventuelles, rentrent dans les prévisions budgétaires de la majorité des familles, dans la mesure où le législateur lui-même n'impose pas l'assurance dans des domaines de plus en plus étendus. Les frais entraînés par les maladies courantes, les soins dentaires, des contrôles de plus en plus fréquents avec l'avancement de l'âge, les opérations auxquelles chacun peut s'attendre, les suites d'un accident que peut entraîner la pratique d'un sport auquel les membres de la famille se vouent d'un commun accord rentrent dans les prévisions générales et peuvent se qualifier de dépenses d'entretien du ménage commun, alors même qu'elles ne sont pas courantes. On est tout à fait en dehors de ces prévisions en l'espèce.
Les frais médicaux qui ont entraîné les dettes du mari dont le créancier poursuit le recouvrement auprès de l'épouse sont la
BGE 112 II 398 S. 405
conséquence de traitements complexes administrés durant une très longue période. Le coût très élevé des soins prodigués à X. est le corollaire du développement récent de la médecine de pointe. D'une manière générale, on s'estime suffisamment à l'abri de tels risques par la conclusion d'assurances dont les primes, voire les franchises, peuvent être qualifiées de besoins du ménage. Dans la mesure où les prestations de l'assurance ne suffisent de loin pas, ou cessent (après deux ans de traitement hospitalier dans le cadre de l'art. 12 al. 4
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 207 - 1 Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime. |
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1 | Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime. |
2 | Le capital versé à un époux par une institution de prévoyance ou à raison de la perte de sa capacité de travail est compté dans les biens propres à concurrence de la valeur capitalisée de la rente qui eût appartenu à cet époux à la dissolution du régime. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 243 - Lorsque la communauté de biens prend fin par le décès d'un époux, le conjoint survivant peut demander que les biens qui eussent été ses biens propres sous le régime de la participation aux acquêts lui soient attribués en imputation sur sa part. |
7. L'action introduite par le demandeur n'étant pas fondée, la question de sa prescription ne se pose pas. C'est toutefois le lieu de relever que, vu son caractère subsidiaire, la responsabilité de l'épouse instituée par l'art. 243 al. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 243 - Lorsque la communauté de biens prend fin par le décès d'un époux, le conjoint survivant peut demander que les biens qui eussent été ses biens propres sous le régime de la participation aux acquêts lui soient attribués en imputation sur sa part. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 207 - 1 Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime. |
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1 | Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime. |
2 | Le capital versé à un époux par une institution de prévoyance ou à raison de la perte de sa capacité de travail est compté dans les biens propres à concurrence de la valeur capitalisée de la rente qui eût appartenu à cet époux à la dissolution du régime. |