Urteilskopf

112 II 322

54. Estratto della sentenza 13 febbraio 1986 della II Corte civile nella causa Kurth contro Dipartimento di giustizia del Cantone Ticino (ricorso di diritto amministrativo)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 323

BGE 112 II 322 S. 323

A.- Con atto pubblico dell'11 dicembre 1984 Paul Kurth, cittadino tedesco dimorante a Lugano, ha comperato da Erika Hochgräfe la particella n. 446 nel comune di Savosa. Il notaio rogante ha notificato il contratto per l'iscrizione nel registro fondiario il giorno successivo. Il 13 dicembre 1984 l'ufficiale del registro ha ritornato gli atti al richiedente; la lettera accompagnatoria spiegava che, vista la residenza della venditrice nella Repubblica federale di Germania, occorreva produrre un certificato dell'autorità fiscale che attestasse il pagamento di ogni imposta, in base al decreto esecutivo del 3 dicembre 1976 concernente le disposizioni nel registro fondiario da parte di contribuenti con domicilio o sede all'estero. Il 20 dicembre 1984 l'Amministrazione cantonale delle contribuzioni ha fatto pervenire al notaio una distinta delle imposte federali, cantonali e comunali a carico di Erika Hochgräfe ancora scoperte, e, ricevutone l'ammontare, il 15 gennaio 1985 ha rilasciato la dichiarazione desiderata, il cosiddetto nullaosta fiscale. Il notaio ha ripresentato il 16 gennaio 1985 la domanda di iscrizione completa all'ufficio del registro, che l'ha rigettata il 22 gennaio seguente, per il motivo che dall'inizio dell'anno era entrata in vigore la legge federale del 16 dicembre 1983 sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero (LAFE), la quale assoggettava ad autorizzazione tutti gli stranieri senza permesso di domicilio. Un ricorso contro il rigetto della richiesta è stato respinto il 2 settembre 1985 dal Dipartimento di giustizia del Cantone Ticino.
B.- Paul Kurth ha interposto un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale, nel quale chiede di annullare le due decisioni cantonali e di ordinare l'iscrizione del contratto nel registro fondiario con la data del 12 dicembre 1984 o subordinatamente del 17 gennaio 1985. Il Dipartimento di giustizia del Cantone Ticino ha introdotto le sue osservazioni soltanto dopo la scadenza del termine assegnatogli e il Dipartimento federale di giustizia e polizia ha proposto l'accoglimento del gravame.
BGE 112 II 322 S. 324

Erwägungen

Dai considerandi:

2. Le notificazioni per l'iscrizione nel registro fondiario sono registrate senza indugio in un giornale nell'ordine cronologico della loro presentazione (art. 948 cpv. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 948 - 1 Les réquisitions d'inscription sont portées dans le journal à mesure qu'elles ont lieu et à la suite les unes des autres, avec l'indication de leur auteur et de leur objet.
1    Les réquisitions d'inscription sont portées dans le journal à mesure qu'elles ont lieu et à la suite les unes des autres, avec l'indication de leur auteur et de leur objet.
2    Les pièces justificatives des inscriptions sont dûment classées et conservées.
3    Dans les cantons où le conservateur du registre foncier a qualité pour dresser des actes authentiques, les pièces justificatives peuvent être remplacées par un recueil des titres, dont les inscriptions ont un caractère d'authenticité.
CC, art. 14
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 948 - 1 Les réquisitions d'inscription sont portées dans le journal à mesure qu'elles ont lieu et à la suite les unes des autres, avec l'indication de leur auteur et de leur objet.
1    Les réquisitions d'inscription sont portées dans le journal à mesure qu'elles ont lieu et à la suite les unes des autres, avec l'indication de leur auteur et de leur objet.
2    Les pièces justificatives des inscriptions sont dûment classées et conservées.
3    Dans les cantons où le conservateur du registre foncier a qualité pour dresser des actes authentiques, les pièces justificatives peuvent être remplacées par un recueil des titres, dont les inscriptions ont un caractère d'authenticité.
RRF). L'ufficiale è dunque tenuto a ricevere la richiesta (cfr. art. 104
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 948 - 1 Les réquisitions d'inscription sont portées dans le journal à mesure qu'elles ont lieu et à la suite les unes des autres, avec l'indication de leur auteur et de leur objet.
1    Les réquisitions d'inscription sont portées dans le journal à mesure qu'elles ont lieu et à la suite les unes des autres, avec l'indication de leur auteur et de leur objet.
2    Les pièces justificatives des inscriptions sont dûment classées et conservées.
3    Dans les cantons où le conservateur du registre foncier a qualité pour dresser des actes authentiques, les pièces justificatives peuvent être remplacées par un recueil des titres, dont les inscriptions ont un caractère d'authenticité.
RRF) che, secondo le indicazioni, potrà solo iscrivere o respingere (art. 966 cpv. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 966 - 1 Toute réquisition doit être écartée, si la légitimation fait défaut.
1    Toute réquisition doit être écartée, si la légitimation fait défaut.
2    Néanmoins, si le titre existe et s'il n'y a lieu que de compléter la légitimation, le requérant peut, avec le consentement du propriétaire ou sur ordonnance du juge, prendre une inscription provisoire.
CC, art. 24 cpv. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 966 - 1 Toute réquisition doit être écartée, si la légitimation fait défaut.
1    Toute réquisition doit être écartée, si la légitimation fait défaut.
2    Néanmoins, si le titre existe et s'il n'y a lieu que de compléter la légitimation, le requérant peut, avec le consentement du propriétaire ou sur ordonnance du juge, prendre une inscription provisoire.
RRF), anche se fosse evidentemente insufficiente o irricevibile (DESCHENAUX, Traité de droit privé suisse, volume V, tomo II 2, § 13 VI, pagg. 210/211). Il principio non soffre eccezioni per il fatto che talvolta si proceda ad un'iscrizione provvisoria in attesa di complementi della prova (art. 966 cpv. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 966 - 1 Toute réquisition doit être écartée, si la légitimation fait défaut.
1    Toute réquisition doit être écartée, si la légitimation fait défaut.
2    Néanmoins, si le titre existe et s'il n'y a lieu que de compléter la légitimation, le requérant peut, avec le consentement du propriétaire ou sur ordonnance du juge, prendre une inscription provisoire.
CC) o che in alcuni casi si sospenda la procedura fino alla produzione di documenti, come ammesso dalla pratica (cfr. DTF 90 I 313 /314) o da disposizioni speciali (per l'enumerazione Deschenaux, op.cit., §DTF 25 V 3, pagg. 442 e segg.). La richiesta, quantunque l'esame finale subisca un rinvio, è sempre registrata nel giornale (cfr. art. 90 cpv. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 966 - 1 Toute réquisition doit être écartée, si la légitimation fait défaut.
1    Toute réquisition doit être écartée, si la légitimation fait défaut.
2    Néanmoins, si le titre existe et s'il n'y a lieu que de compléter la légitimation, le requérant peut, avec le consentement du propriétaire ou sur ordonnance du juge, prendre une inscription provisoire.
LSPA, per l'art. 18 cpv. 1
SR 211.412.41 Loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE)
LFAIE Art. 18 Registre foncier et registre du commerce - 1 Lorsque le conservateur du registre foncier ne peut d'emblée exclure que l'acquisition soit soumise au régime de l'autorisation, il suspend la procédure d'inscription et impartit à l'acquéreur un délai de trente jours pour demander l'autorisation ou faire constater le non-assujettissement au régime de l'autorisation; il écarte la réquisition si l'acquéreur n'agit pas dans ce délai ou si l'autorisation est refusée.
1    Lorsque le conservateur du registre foncier ne peut d'emblée exclure que l'acquisition soit soumise au régime de l'autorisation, il suspend la procédure d'inscription et impartit à l'acquéreur un délai de trente jours pour demander l'autorisation ou faire constater le non-assujettissement au régime de l'autorisation; il écarte la réquisition si l'acquéreur n'agit pas dans ce délai ou si l'autorisation est refusée.
2    Le préposé au registre du commerce procède comme le conservateur du registre foncier; toutefois, lorsqu'une personne morale ou une société sans personnalité juridique, mais ayant la capacité d'acquérir, transfère son siège de Suisse à l'étranger, il la renvoie dans tous les cas devant l'autorité de première instance avant de la radier.
3    La décision d'écarter la réquisition prise par le conservateur du registre foncier ou par le préposé au registre du commerce peut faire l'objet d'un recours devant l'autorité cantonale de recours compétente au sens de la présente loi; ce recours remplace le recours devant l'autorité de surveillance du registre foncier ou du registre du commerce.
4    ...44
LAFE si veda la direttiva dell'Ufficio federale del registro fondiario in ZBGR 66/1985 pagg. 183/184). L'art. 1 cpv. 2 del decreto esecutivo emanato dal Consiglio di Stato del Cantone Ticino il 3 dicembre 1976, che per iscrivere nel giornale la richiesta presentata da un contribuente con domicilio o sede all'estero esige la prova del pagamento totale delle imposte cantonali e comunali, è così manifestamente contrario al diritto federale. Gli interessi fiscali, pure se l'iscrizione nel libro mastro dovesse dipendere dal pagamento delle imposte dirette, possono essere sufficientemente tutelati da una sospensione della procedura o da un'applicazione analogica dell'art. 966 cpv. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 966 - 1 Toute réquisition doit être écartée, si la légitimation fait défaut.
1    Toute réquisition doit être écartée, si la légitimation fait défaut.
2    Néanmoins, si le titre existe et s'il n'y a lieu que de compléter la légitimation, le requérant peut, avec le consentement du propriétaire ou sur ordonnance du juge, prendre une inscription provisoire.
CC. La restituzione degli atti senza una registrazione non è minimamente giustificata e, in concreto, l'ufficiale doveva iscrivere la richiesta nel libro giornale con la data del 12 dicembre 1984.
3. In una sentenza pubblicata in DTF 106 II 81 e segg. il Tribunale federale ha dichiarato che i cantoni eccedono la competenza loro accordata dall'art. 6
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 6 - 1 Les lois civiles de la Confédération laissent subsister les compétences des cantons en matière de droit public.
1    Les lois civiles de la Confédération laissent subsister les compétences des cantons en matière de droit public.
2    Les cantons peuvent, dans les limites de leur souveraineté, restreindre ou prohiber le commerce de certaines choses ou frapper de nullité les opérations qui s'y rapportent.
CC, qualora emanino norme di diritto pubblico che vincolano l'iscrizione di un trasferimento di proprietà nel registro fondiario al pagamento non solo delle tasse per l'operazione e dei diritti di mutazione, ma altresì dell'imposta sulle successioni e sul maggior valore immobiliare o addirittura di quelle ordinarie sulla sostanza e sul reddito. Anche sotto l'aspetto del legame che deve esistere tra il tributo
BGE 112 II 322 S. 325

che si intende riscuotere prima dell'iscrizione e l'attività amministrativa dell'ufficiale, ovvero con il trasferimento della proprietà (sentenza citata, pag. 86 consid. c), il decreto ticinese disattende dunque il diritto federale. La circostanza che nella fattispecie, a differenza di quella decisione (pag. 89 consid. 3), la venditrice sia domiciliata all'estero concerne invece le contribuzioni che è ammissibile percepire e non impone di modificare la massima al riguardo delle imposte generali. Ai cantoni resta fra l'altro la possibilità di garantire con un'ipoteca legale, secondo l'art. 836
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 836 - 1 Lorsque le droit cantonal accorde au créancier une prétention à l'établissement d'un droit de gage immobilier pour des créances en rapport direct avec l'immeuble grevé, ce droit est constitué par son inscription au registre foncier.
1    Lorsque le droit cantonal accorde au créancier une prétention à l'établissement d'un droit de gage immobilier pour des créances en rapport direct avec l'immeuble grevé, ce droit est constitué par son inscription au registre foncier.
2    Si des hypothèques légales dépassant 1000 francs naissent sans inscription au registre foncier en vertu du droit cantonal et qu'elles ne sont pas inscrites au registre foncier dans les quatre mois à compter de l'exigibilité de la créance sur laquelle elles se fondent ou au plus tard dans les deux ans à compter de la naissance de la créance, elles ne peuvent être opposées, après le délai d'inscription, aux tiers qui se sont fondés de bonne foi sur le registre foncier.
3    Les réglementations cantonales plus restrictives sont réservées.
CC, le imposte che abbiano una relazione particolare con il fondo oggetto della transazione (DTF 110 II 237 consid. 1).
4. Se l'iscrizione nel giornale fosse avvenuta il 12 dicembre 1984 l'effetto risalirebbe a quella data (art. 972 cpv. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 972 - 1 Les droits réels naissent, prennent leur rang et reçoivent leur date par l'inscription dans le grand livre.
1    Les droits réels naissent, prennent leur rang et reçoivent leur date par l'inscription dans le grand livre.
2    L'effet de l'inscription remonte à l'époque où elle a été faite dans le journal, moyennant que les pièces justificatives prévues par la loi aient été jointes à la demande ou, en cas d'inscription provisoire, que la légitimation complémentaire ait eu lieu en temps utile.
3    Dans les cantons où l'acte authentique est dressé par le conservateur au moyen d'une inscription dans le recueil des titres, celle-ci remplace l'inscription au journal.
CC). In quel momento vigeva ancora il decreto federale del 23 marzo 1961, nella versione del 21 marzo 1973, sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero (DAFE), il cui art. 4 cpv. 2 dispensava il ricorrente dall'autorizzazione, per il fatto incontestato che egli viveva in Svizzera con un permesso della polizia degli stranieri da più di cinque anni. È quindi scorretto presupporre un assoggettamento, anche considerando il 16 gennaio 1985, quando la notificazione è stata effettivamente messa a giornale. Il privato che non ha colpa di un eccessivo ritardo nella procedura non deve sopportare gli svantaggi di un nuovo ordinamento entrato in vigore prima che l'autorità decida (DTF 110 Ib 336 consid. 3a con riferimenti). Come si è visto fino al 1o gennaio 1985 Paul Kurth non abbisognava di un'autorizzazione e un trattamento conforme al diritto federale esigeva l'immediata registrazione della richiesta regolarmente presentata nel periodo di validità del DAFE.
5. In virtù di quanto esposto il ricorso di diritto amministrativo dev'essere accolto, con l'invito all'ufficiale di iscrivere il contratto nel registro fondiario il 12 dicembre 1984. A causa della rigorosa successione cronologica l'iscrizione trascurata non può figurare nel giornale di quella data. Di conseguenza l'ufficiale, a margine dell'iscrizione nel giornale del 16 gennaio 1985, sotto la rubrica osservazioni, apporrà l'aggiunta "iscritto con la data del 12 dicembre 1984".
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 112 II 322
Date : 13 février 1986
Publié : 31 décembre 1987
Source : Tribunal fédéral
Statut : 112 II 322
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : Art. 948 et 972 CC; inscription au registre foncier. 1. Le droit fédéral commande d'enregistrer sans retard toute notification


Répertoire des lois
: 14  24  104
CC: 6 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 6 - 1 Les lois civiles de la Confédération laissent subsister les compétences des cantons en matière de droit public.
1    Les lois civiles de la Confédération laissent subsister les compétences des cantons en matière de droit public.
2    Les cantons peuvent, dans les limites de leur souveraineté, restreindre ou prohiber le commerce de certaines choses ou frapper de nullité les opérations qui s'y rapportent.
836 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 836 - 1 Lorsque le droit cantonal accorde au créancier une prétention à l'établissement d'un droit de gage immobilier pour des créances en rapport direct avec l'immeuble grevé, ce droit est constitué par son inscription au registre foncier.
1    Lorsque le droit cantonal accorde au créancier une prétention à l'établissement d'un droit de gage immobilier pour des créances en rapport direct avec l'immeuble grevé, ce droit est constitué par son inscription au registre foncier.
2    Si des hypothèques légales dépassant 1000 francs naissent sans inscription au registre foncier en vertu du droit cantonal et qu'elles ne sont pas inscrites au registre foncier dans les quatre mois à compter de l'exigibilité de la créance sur laquelle elles se fondent ou au plus tard dans les deux ans à compter de la naissance de la créance, elles ne peuvent être opposées, après le délai d'inscription, aux tiers qui se sont fondés de bonne foi sur le registre foncier.
3    Les réglementations cantonales plus restrictives sont réservées.
948 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 948 - 1 Les réquisitions d'inscription sont portées dans le journal à mesure qu'elles ont lieu et à la suite les unes des autres, avec l'indication de leur auteur et de leur objet.
1    Les réquisitions d'inscription sont portées dans le journal à mesure qu'elles ont lieu et à la suite les unes des autres, avec l'indication de leur auteur et de leur objet.
2    Les pièces justificatives des inscriptions sont dûment classées et conservées.
3    Dans les cantons où le conservateur du registre foncier a qualité pour dresser des actes authentiques, les pièces justificatives peuvent être remplacées par un recueil des titres, dont les inscriptions ont un caractère d'authenticité.
948e  966 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 966 - 1 Toute réquisition doit être écartée, si la légitimation fait défaut.
1    Toute réquisition doit être écartée, si la légitimation fait défaut.
2    Néanmoins, si le titre existe et s'il n'y a lieu que de compléter la légitimation, le requérant peut, avec le consentement du propriétaire ou sur ordonnance du juge, prendre une inscription provisoire.
972
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 972 - 1 Les droits réels naissent, prennent leur rang et reçoivent leur date par l'inscription dans le grand livre.
1    Les droits réels naissent, prennent leur rang et reçoivent leur date par l'inscription dans le grand livre.
2    L'effet de l'inscription remonte à l'époque où elle a été faite dans le journal, moyennant que les pièces justificatives prévues par la loi aient été jointes à la demande ou, en cas d'inscription provisoire, que la légitimation complémentaire ait eu lieu en temps utile.
3    Dans les cantons où l'acte authentique est dressé par le conservateur au moyen d'une inscription dans le recueil des titres, celle-ci remplace l'inscription au journal.
LDDA: 90
LFAIE: 18
SR 211.412.41 Loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE)
LFAIE Art. 18 Registre foncier et registre du commerce - 1 Lorsque le conservateur du registre foncier ne peut d'emblée exclure que l'acquisition soit soumise au régime de l'autorisation, il suspend la procédure d'inscription et impartit à l'acquéreur un délai de trente jours pour demander l'autorisation ou faire constater le non-assujettissement au régime de l'autorisation; il écarte la réquisition si l'acquéreur n'agit pas dans ce délai ou si l'autorisation est refusée.
1    Lorsque le conservateur du registre foncier ne peut d'emblée exclure que l'acquisition soit soumise au régime de l'autorisation, il suspend la procédure d'inscription et impartit à l'acquéreur un délai de trente jours pour demander l'autorisation ou faire constater le non-assujettissement au régime de l'autorisation; il écarte la réquisition si l'acquéreur n'agit pas dans ce délai ou si l'autorisation est refusée.
2    Le préposé au registre du commerce procède comme le conservateur du registre foncier; toutefois, lorsqu'une personne morale ou une société sans personnalité juridique, mais ayant la capacité d'acquérir, transfère son siège de Suisse à l'étranger, il la renvoie dans tous les cas devant l'autorité de première instance avant de la radier.
3    La décision d'écarter la réquisition prise par le conservateur du registre foncier ou par le préposé au registre du commerce peut faire l'objet d'un recours devant l'autorité cantonale de recours compétente au sens de la présente loi; ce recours remplace le recours devant l'autorité de surveillance du registre foncier ou du registre du commerce.
4    ...44
Répertoire ATF
106-II-81 • 110-IB-332 • 110-II-236 • 112-II-322 • 90-I-307
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
registre foncier • fédéralisme • droit fédéral • recours de droit administratif • notaire • contribuable • entrée en vigueur • grand livre • acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger • siège à l'étranger • siège ou établissement • tribunal fédéral • décision • journal • autorité fiscale • répartition des tâches • maxime du procès • directive • inscription • ordre militaire
... Les montrer tous
RNFR
66/1985 S.183