112 II 26
5. Urteil der II. Zivilabteilung vom 24. Februar 1986 i.S. K.M. gegen H.M., Grundbuchamt Wattwil und Regierungsrat des Kantons St. Gallen (Verwaltungsgerichtsbeschwerde)
Regeste (de):
- Prüfungsbefugnis des Grundbuchverwalters.
- 1. Der Grundbuchverwalter hat die Urteilsfähigkeit des Verfügenden grundsätzlich nicht zu überprüfen. Solange ein nach dem Grundbuch Verfügungsberechtigter nicht zufolge eines förmlichen Entscheids der zuständigen Behörde in seiner Handlungsfähigkeit beschränkt ist, ist einer im übrigen ordnungsgemässen Anmeldung Folge zu leisten (E. 2).
- 2. Zur Löschung eines dinglichen Rechts genügt die schriftliche Erklärung der aus dem Eintrag berechtigten Person. Ein Ausweis über den Rechtsgrund muss nicht vorgelegt werden (E. 3).
Regeste (fr):
- Pouvoir d'examen du conservateur du registre foncier.
- 1. Le conservateur du registre foncier n'a pas à examiner en principe la capacité de discernement du requérant. Aussi longtemps que celui auquel le registre foncier confère un droit de disposition n'a pas fait l'objet d'une décision formelle de l'autorité compétente restreignant l'exercice de ses droits civils, il y a lieu de donner suite à une réquisition présentée de manière régulière (consid. 2).
- 2. Pour procéder à la radiation d'un droit réel, il suffit de la déclaration écrite de celui auquel l'inscription confère des droits. La légitimation quant au titre sur lequel se fonde l'opération n'est pas nécessaire (consid. 3).
Regesto (it):
- Potere d'esame dell'ufficiale del Registro fondiario.
- 1. L'ufficiale del Registro fondiario non è tenuto, in linea di principio, ad esaminare la capacità di discernimento del richiedente. Fintantoché colui che nel Registro fondiario figura titolare del diritto di disporre non sia colpito da una decisione formale dell'autorità competente limitativa dell'esercizio dei suoi diritti civili, dev'essere dato seguito ad una richiesta presentata sotto gli altri aspetti regolarmente (consid. 2).
- 2. Per procedere alla cancellazione di un diritto reale, basta la dichiarazione scritta di chi è legittimato in virtù dell'iscrizione. Non occorre che sia fornita la prova del titolo giuridico della richiesta di cancellazione (consid. 3).
Sachverhalt ab Seite 26
BGE 112 II 26 S. 26
A.- Am 16. Oktober 1982 starb J.M. Zu seinem Nachlass gehörte das landwirtschaftliche Grundstück Nr. 1743, Waldschwil, Gemeinde Wattwil.
BGE 112 II 26 S. 27
Mit letztwilliger Verfügung hatte der Erblasser seinen Stiefsohn neben seinen leiblichen Söhnen als Erben eingesetzt und dem Sohn H.M. ein lebenslängliches und unentgeltliches Wohnrecht im Westteil des auf dem Grundstück stehenden Wohnhauses eingeräumt. Am 28. November 1983 wurde das Grundstück von den Erben zum Preise von Fr. 130'000.-- an den Miterben K.M. verkauft. Dabei wurde das Wohnrecht zugunsten von H.M. ausdrücklich vorbehalten und zusammen mit dem Eigentumsübergang in das Grundbuch eingetragen. Am 21. Februar 1984 unterzeichnete H.M. eine Vereinbarung, in welcher er gegenüber K.M. erklärte, unwiderruflich auf das Wohnrecht zu verzichten. Diese Vereinbarung sollte nach einem am Schluss der Urkunde in Klammer beigefügten Vermerk öffentlich beurkundet werden. Am gleichen Tag unterschrieb H.M. die Anmeldung zur Löschung des Wohnrechts im Grundbuch. Die Echtheit seiner Unterschrift wurde durch den Legalisationsbeamten der Gemeinde Wattwil amtlich beglaubigt.
B.- Mit Verfügung vom 13. April 1984 wies das Grundbuchamt Wattwil die Anmeldung ab. Zur Begründung führte es aus, noch bevor das vom Grundbuchamt vorbereitete Formular "Löschungsbewilligung" H.M. zur Unterzeichnung unterbreitet worden sei, habe dessen Bruder J. beim Vormundschaftssekretariat Wattwil vorgesprochen und die Bestellung eines Beirats für seinen schutzbedürftigen Bruder verlangt. In der Folge habe das Vormundschaftssekretariat Wattwil diesen zu einer Aussprache eingeladen. Bei der Besprechung, bei der auch der Grundbuchverwalter zugegen gewesen sei, habe sich eindeutig ergeben, dass sich H.M. über den Wohnrechtsverzicht und dessen Tragweite kein richtiges Urteil habe bilden können, zumal er ausdrücklich festgestellt habe, keinen Wohnrechtsverzicht, sondern ein Baugesuch unterzeichnet zu haben. Es sei ganz offensichtlich gewesen, dass H.M. sehr leicht beeinflussbar sei und der unentgeltliche Wohnrechtsverzicht nicht einem vernunftgemässen Handeln entspreche. Jedenfalls seien seine Äusserungen derart verworren und undefinierbar gewesen, dass bei der Vormundschaftssekretärin und beim Grundbuchverwalter erhebliche Zweifel an seiner Urteilsfähigkeit hinsichtlich des Wohnrechtsverzichts aufgekommen seien. Deshalb habe man die vorbereitete Löschungsbewilligung nicht unterzeichnen lassen. Auf Begehren des Vertreters von K.M. sei das Löschungsbegehren in der Folge aus formellen Gründen im Grundbuch (d.h. im Tagebuch) eingeschrieben worden, doch müsse
BGE 112 II 26 S. 28
die Anmeldung wegen Urteilsunfähigkeit des Berechtigten abgewiesen werden.
C.- Mit Beschluss vom 25. April 1984 errichtete die Vormundschaftsbehörde Wattwil über H.M. eine Mitwirkungs- und Verwaltungsbeiratschaft nach Art. 395 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 395 - 1 Lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens. |
|
1 | Lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens. |
2 | À moins que l'autorité de protection de l'adulte n'en décide autrement, les pouvoirs de gestion du curateur s'étendent à l'épargne constituée sur la base des revenus et du produit de la fortune gérée. |
3 | Sans limiter l'exercice des droits civils de la personne concernée, l'autorité de protection de l'adulte peut la priver de la faculté d'accéder à certains éléments de son patrimoine. |
4 | ...458 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 395 - 1 Lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens. |
|
1 | Lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens. |
2 | À moins que l'autorité de protection de l'adulte n'en décide autrement, les pouvoirs de gestion du curateur s'étendent à l'épargne constituée sur la base des revenus et du produit de la fortune gérée. |
3 | Sans limiter l'exercice des droits civils de la personne concernée, l'autorité de protection de l'adulte peut la priver de la faculté d'accéder à certains éléments de son patrimoine. |
4 | ...458 |
D.- Gegen die Verfügung des Grundbuchamtes Wattwil erhob K.M. Beschwerde an das Justiz- und Polizeidepartement des Kantons St. Gallen. Dieses beauftragte den Bezirksarzt Ober- und Neutoggenburg, H.M. auf seine Urteilsfähigkeit bei der Unterzeichnung des Wohnrechtsverzichts hin zu untersuchen. Gestützt auf den Bericht des Bezirksarztes wies das Departement die Beschwerde mit Entscheid vom 1. Oktober 1984 ab. Dagegen beschwerte sich K.M. beim Regierungsrat des Kantons St. Gallen. Nachdem dieser beim Sozialpsychiatrischen Dienst des Kantons St. Gallen ein Gutachten über den Geisteszustand von H.M. eingeholt hatte, wies er die Beschwerde mit Entscheid vom 13. August 1985 ab, wobei er sich im wesentlichen auf das Gutachten stützte, gemäss welchem H.M. anlässlich der Unterzeichnung des Wohnrechtsverzichts hinsichtlich dieser Handlung urteilsunfähig war.
E.- Gegen den Entscheid des Regierungsrats hat K.M. beim Bundesgericht Verwaltungsgerichtsbeschwerde erhoben, mit der er beantragt, die Abweisung der Anmeldung betreffend Löschung des Wohnrechts durch das Grundbuchamt Wattwil vom 13. April 1984 aufzuheben und das Grundbuchamt anzuweisen, die Löschung des Wohnrechts im Grundbuch unverzüglich zu vollziehen. H.M., der Regierungsrat und das Grundbuchamt stellen in ihren Vernehmlassungen den Antrag, die Beschwerde abzuweisen, während das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement deren Gutheissung beantragt.
Erwägungen
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1. Der Beschwerdeführer ist als Eigentümer des mit dem Wohnrecht belasteten Grundstücks durch den angefochtenen Entscheid berührt und hat ohne Zweifel ein schutzwürdiges Interesse daran, dass die Anmeldung der Löschung des Wohnrechts im Grundbuch vollzogen werde. Er ist daher im Sinne von Art. 103 lit. a
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 395 - 1 Lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens. |
|
1 | Lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens. |
2 | À moins que l'autorité de protection de l'adulte n'en décide autrement, les pouvoirs de gestion du curateur s'étendent à l'épargne constituée sur la base des revenus et du produit de la fortune gérée. |
3 | Sans limiter l'exercice des droits civils de la personne concernée, l'autorité de protection de l'adulte peut la priver de la faculté d'accéder à certains éléments de son patrimoine. |
4 | ...458 |
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF) ORF Art. 103 Inscriptions sans effets attachés au registre foncier - 1 Dans le cas d'une cédule hypothécaire sur papier ou d'une hypothèque, l'ayant droit peut requérir l'inscription, sans que celle-ci déploie les effets attachés au registre foncier, dans la rubrique «gages immobiliers»: |
|
1 | Dans le cas d'une cédule hypothécaire sur papier ou d'une hypothèque, l'ayant droit peut requérir l'inscription, sans que celle-ci déploie les effets attachés au registre foncier, dans la rubrique «gages immobiliers»: |
a | du transfert du droit de créancier; |
b | d'un gage mobilier ou d'un nantissement; |
c | d'un usufruit. |
2 | Il doit rendre vraisemblable son statut auprès de l'office du registre foncier. |
3 | L'office du registre foncier adresse toutes les communications à l'ayant droit dans la mesure où ce dernier n'a pas désigné de fondé de pouvoirs conformément à l'art. 105, al. 1, let. a. |
4 | L'extrait porte l'indication que la désignation de l'ayant droit inscrit ne déploie pas les effets attachés au registre foncier. |
BGE 112 II 26 S. 29
2. Der Beschwerdeführer macht geltend, die Vorinstanz habe die Urteilsfähigkeit des Beschwerdegegners hinsichtlich des Verzichts auf das Wohnrecht in Verletzung von Art. 16
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 16 - Toute personne qui n'est pas privée de la faculté d'agir raisonnablement en raison de son jeune âge, de déficience mentale, de troubles psychiques, d'ivresse ou d'autres causes semblables est capable de discernement au sens de la présente loi. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 16 - Toute personne qui n'est pas privée de la faculté d'agir raisonnablement en raison de son jeune âge, de déficience mentale, de troubles psychiques, d'ivresse ou d'autres causes semblables est capable de discernement au sens de la présente loi. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 965 - 1 Aucune opération du registre foncier (inscription, modification, radiation) ne peut avoir lieu sans légitimation préalable du requérant quant à son droit de disposition et au titre sur lequel se fonde l'opération. |
|
1 | Aucune opération du registre foncier (inscription, modification, radiation) ne peut avoir lieu sans légitimation préalable du requérant quant à son droit de disposition et au titre sur lequel se fonde l'opération. |
2 | Le requérant établit son droit de disposition en prouvant son identité avec la personne légitimée aux termes du registre, ou sa qualité de représentant de cette dernière. |
3 | Il justifie de son titre en prouvant que les formes auxquelles la validité de celui-ci est subordonnée ont été observées. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 965 - 1 Aucune opération du registre foncier (inscription, modification, radiation) ne peut avoir lieu sans légitimation préalable du requérant quant à son droit de disposition et au titre sur lequel se fonde l'opération. |
|
1 | Aucune opération du registre foncier (inscription, modification, radiation) ne peut avoir lieu sans légitimation préalable du requérant quant à son droit de disposition et au titre sur lequel se fonde l'opération. |
2 | Le requérant établit son droit de disposition en prouvant son identité avec la personne légitimée aux termes du registre, ou sa qualité de représentant de cette dernière. |
3 | Il justifie de son titre en prouvant que les formes auxquelles la validité de celui-ci est subordonnée ont été observées. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 386 - 1 L'institution protège la personnalité de la personne incapable de discernement et favorise autant que possible ses relations avec des personnes de l'extérieur. |
|
1 | L'institution protège la personnalité de la personne incapable de discernement et favorise autant que possible ses relations avec des personnes de l'extérieur. |
2 | Lorsque la personne concernée est privée de toute assistance extérieure, l'institution en avise l'autorité de protection de l'adulte. |
3 | Le libre choix du médecin est garanti, à moins que de justes motifs ne s'y opposent. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 965 - 1 Aucune opération du registre foncier (inscription, modification, radiation) ne peut avoir lieu sans légitimation préalable du requérant quant à son droit de disposition et au titre sur lequel se fonde l'opération. |
|
1 | Aucune opération du registre foncier (inscription, modification, radiation) ne peut avoir lieu sans légitimation préalable du requérant quant à son droit de disposition et au titre sur lequel se fonde l'opération. |
2 | Le requérant établit son droit de disposition en prouvant son identité avec la personne légitimée aux termes du registre, ou sa qualité de représentant de cette dernière. |
3 | Il justifie de son titre en prouvant que les formes auxquelles la validité de celui-ci est subordonnée ont été observées. |
BGE 112 II 26 S. 30
prüfen (DESCHENAUX, a.a.O., S. 376, 403; OSTERTAG, N. 9 zu Art. 965
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 965 - 1 Aucune opération du registre foncier (inscription, modification, radiation) ne peut avoir lieu sans légitimation préalable du requérant quant à son droit de disposition et au titre sur lequel se fonde l'opération. |
|
1 | Aucune opération du registre foncier (inscription, modification, radiation) ne peut avoir lieu sans légitimation préalable du requérant quant à son droit de disposition et au titre sur lequel se fonde l'opération. |
2 | Le requérant établit son droit de disposition en prouvant son identité avec la personne légitimée aux termes du registre, ou sa qualité de représentant de cette dernière. |
3 | Il justifie de son titre en prouvant que les formes auxquelles la validité de celui-ci est subordonnée ont été observées. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 17 - Les personnes incapables de discernement, les mineurs et les personnes sous curatelle de portée générale n'ont pas l'exercice des droits civils. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 18 - Les actes de celui qui est incapable de discernement n'ont pas d'effet juridique; demeurent réservées les exceptions prévues par la loi. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 948 - 1 Les réquisitions d'inscription sont portées dans le journal à mesure qu'elles ont lieu et à la suite les unes des autres, avec l'indication de leur auteur et de leur objet. |
|
1 | Les réquisitions d'inscription sont portées dans le journal à mesure qu'elles ont lieu et à la suite les unes des autres, avec l'indication de leur auteur et de leur objet. |
2 | Les pièces justificatives des inscriptions sont dûment classées et conservées. |
3 | Dans les cantons où le conservateur du registre foncier a qualité pour dresser des actes authentiques, les pièces justificatives peuvent être remplacées par un recueil des titres, dont les inscriptions ont un caractère d'authenticité. |
BGE 112 II 26 S. 31
da ohne weiteres denkbar war, die Parteien hätten sich inzwischen über eine entgeltliche Ablösung des Wohnrechts geeinigt (der Beschwerdeführer behauptet denn auch, er habe dem Beschwerdegegner für den Verzicht auf das Wohnrecht 15'000 Franken bezahlt, und er hat eine entsprechende Quittung des Beschwerdegegners ins Recht gelegt). Dass die Urteilsunfähigkeit des Beschwerdegegners notorisch wäre, behauptet der Grundbuchverwalter selbst nicht und ergibt sich auch nicht aus den Akten. Wäre dies der Fall gewesen, so hätte der Grundbuchverwalter die Anmeldung zweifellos unverzüglich abgewiesen und nicht erst nach der Intervention der Vormundschaftsbehörde. Auch hätte er den vom Beschwerdegegner mitunterzeichneten Kaufvertrag vom 28. November 1983 zwischen den Erben von J.M. und dem Beschwerdeführer nicht öffentlich beurkundet und ins Grundbuch eingetragen. Im Zeitpunkt des Eingangs der Anmeldung bestand für den Grundbuchverwalter somit kein Grund, die Anmeldung abzuweisen. Dass beim Grundbuchverwalter nachträglich, anlässlich des Gesprächs mit dem Beschwerdegegner auf dem Vormundschaftssekretariat, Zweifel an dessen Urteilsfähigkeit aufkamen, ist ohne Belang. Informelle Beweiserhebungen sind im Eintragungsverfahren nicht zulässig. Auf sein privates Wissen durfte der Grundbuchverwalter in diesem Zusammenhang ohnehin nicht abstellen (DESCHENAUX, a.a.O., S. 436). Das eingeleitete Verbeiratungsverfahren wäre für den Grundbuchverwalter nur dann beachtlich gewesen, wenn die Vormundschaftsbehörde noch vor dem Eingang der Löschungsanmeldung eine dem Wohnrechtsverzicht entgegenstehende vorsorgliche Massnahme im Sinne von Art. 386
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 386 - 1 L'institution protège la personnalité de la personne incapable de discernement et favorise autant que possible ses relations avec des personnes de l'extérieur. |
|
1 | L'institution protège la personnalité de la personne incapable de discernement et favorise autant que possible ses relations avec des personnes de l'extérieur. |
2 | Lorsque la personne concernée est privée de toute assistance extérieure, l'institution en avise l'autorité de protection de l'adulte. |
3 | Le libre choix du médecin est garanti, à moins que de justes motifs ne s'y opposent. |
3. Der Beschwerdegegner weist in seiner Vernehmlassung noch darauf hin, die Parteien hätten in der Verzichtsvereinbarung vom 21. Februar 1984 die öffentliche Beurkundung dieser Vereinbarung vorgesehen. Eine solche sei dann aber nicht erfolgt. Die Anmeldung müsse daher auch deswegen abgewiesen werden, weil die von den Parteien vertraglich vorbehaltene Form nicht eingehalten worden sei. Ob die Vereinbarung vom 21. Februar 1984 gültig sei, kann indessen dahingestellt bleiben, da zur Löschung eines dinglichen Rechts die schriftliche Erklärung der aus dem Eintrag berechtigten Person gemäss Art. 964 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 964 - 1 Les radiations ou modifications ne peuvent être faites que sur la déclaration écrite de ceux auxquels l'inscription confère des droits. |
|
1 | Les radiations ou modifications ne peuvent être faites que sur la déclaration écrite de ceux auxquels l'inscription confère des droits. |
2 | Cette déclaration peut être remplacée par la signature des ayants droit, apposée sur le journal. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 965 - 1 Aucune opération du registre foncier (inscription, modification, radiation) ne peut avoir lieu sans légitimation préalable du requérant quant à son droit de disposition et au titre sur lequel se fonde l'opération. |
|
1 | Aucune opération du registre foncier (inscription, modification, radiation) ne peut avoir lieu sans légitimation préalable du requérant quant à son droit de disposition et au titre sur lequel se fonde l'opération. |
2 | Le requérant établit son droit de disposition en prouvant son identité avec la personne légitimée aux termes du registre, ou sa qualité de représentant de cette dernière. |
3 | Il justifie de son titre en prouvant que les formes auxquelles la validité de celui-ci est subordonnée ont été observées. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 964 - 1 Les radiations ou modifications ne peuvent être faites que sur la déclaration écrite de ceux auxquels l'inscription confère des droits. |
|
1 | Les radiations ou modifications ne peuvent être faites que sur la déclaration écrite de ceux auxquels l'inscription confère des droits. |
2 | Cette déclaration peut être remplacée par la signature des ayants droit, apposée sur le journal. |
BGE 112 II 26 S. 32
Selbst wenn sich der Beschwerdegegner in der Vereinbarung vom 21. Februar 1984 gegenüber dem Beschwerdeführer nicht gültig zum Verzicht auf das Wohnrecht verpflichtet hätte, bliebe es bei der von ihm am gleichen Tag vorbehaltlos unterzeichneten Anmeldung der Löschung dieses Rechts, die als Grundlage für die Vornahme der Löschung ausreichte. Der Grundbuchverwalter hätte die Anmeldung somit auch aus diesem Grund nicht abweisen dürfen. Die Beschwerde ist deshalb gutzuheissen.
Dispositiv
Demnach erkennt das Bundesgericht:
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird gutgeheissen, der Entscheid des Regierungsrats des Kantons St. Gallen vom 13. August 1985 aufgehoben und das Grundbuchamt Wattwil angewiesen, das auf der Parzelle Nr. 1743, Grundbuch Wattwil, zugunsten von H.M. eingetragene Wohnrecht zu löschen.