112 Ib 39
7. Auszug aus dem Urteil der I. öffentlichrechtlichen Abteilung vom 22. Januar 1986 i.S. X. gegen Gemeinde Y. und Kantonales Verwaltungsgericht Wallis (Verwaltungsgerichtsbeschwerde)
Regeste (de):
- Gewässerschutz. Art. 20
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 20 Zones de protection des eaux souterraines - 1 Les cantons délimitent des zones de protection autour des captages et des installations d'alimentation artificielle des eaux souterraines qui sont d'intérêt public; ils fixent les restrictions nécessaires du droit de propriété.
1 Les cantons délimitent des zones de protection autour des captages et des installations d'alimentation artificielle des eaux souterraines qui sont d'intérêt public; ils fixent les restrictions nécessaires du droit de propriété. 2 Les détenteurs de captages d'eaux souterraines sont tenus: a de faire les relevés nécessaires pour délimiter les zones de protection; b d'acquérir les droits réels nécessaires; c de prendre à leur charge les indemnités à verser en cas de restriction du droit de propriété. - Den Anforderungen von Art. 20
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 20 Zones de protection des eaux souterraines - 1 Les cantons délimitent des zones de protection autour des captages et des installations d'alimentation artificielle des eaux souterraines qui sont d'intérêt public; ils fixent les restrictions nécessaires du droit de propriété.
1 Les cantons délimitent des zones de protection autour des captages et des installations d'alimentation artificielle des eaux souterraines qui sont d'intérêt public; ils fixent les restrictions nécessaires du droit de propriété. 2 Les détenteurs de captages d'eaux souterraines sont tenus: a de faire les relevés nécessaires pour délimiter les zones de protection; b d'acquérir les droits réels nécessaires; c de prendre à leur charge les indemnités à verser en cas de restriction du droit de propriété. - Umweltschutz.
- 1. Anwendbarkeit des Bundesgesetzes über den Umweltschutz auf Fälle, die im Zeitpunkt seines Inkrafttretens hängig waren (E. 1c).
- 2. Anwendung von Art. 25 Abs. 1
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 25 Construction d'installations fixes - 1 De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit.
1 De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit. 2 Des allégements peuvent être accordés si l'observation des valeurs de planification constitue une charge disproportionnée pour une installation présentant un intérêt public prépondérant, relevant notamment de l'aménagement du territoire.36 Néanmoins, en cette circonstance et sous réserve de l'al. 3, les valeurs limites d'immissions ne doivent pas être dépassées. 3 Si, lors de la construction de nouvelles routes, d'aéroports, d'installations ferroviaires ou d'autres installations fixes publiques ou concessionnées, l'application de mesures à la source ne permet pas de respecter les valeurs limites d'immissions, les immeubles touchés par le bruit doivent être protégés par des fenêtres antibruit ou par d'autres aménagements similaires, aux frais du propriétaire de l'installation. - Raumplanung. Art. 24 Abs. 1
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 24 Exceptions prévues hors de la zone à bâtir - En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si:
a l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination; b aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose.
Regeste (fr):
- Protection des eaux. Art. 20 LPEP. Mode approprié d'élimination des eaux usées.
- On ne satisfait pas aux exigences de l'art. 20 LPEP simplement en interdisant l'approvisionnement en eau de l'installation litigieuse (consid. 3).
- Protection de l'environnement.
- 1. Effet de la loi fédérale sur la protection de l'environnement à l'égard des cas pendants au moment de son entrée en vigueur (consid. 1c).
- 2. Application de l'art. 25 al. 1 LPE avant la fixation des valeurs déterminantes par le Conseil fédéral (consid. 4a). Evaluation et contrôle de l'atteinte probable portée à un immeuble par le bruit d'un stand de tir communal (consid. 4b à d).
- Aménagement du territoire. Art. 24 al. 1 LAT. Autorisation exceptionnelle pour l'implantation d'un stand de tir hors de la zone à bâtir.
Regesto (it):
- Protezione delle acque. Art. 20 LCIA. Sistema appropriato di eliminazione delle acque di rifiuto.
- Le condizioni poste dall'art. 20 LCIA non possono essere adempiute vietando semplicemente l'approvvigionamento idrico dell'impianto litigioso (consid. 3).
- Protezione dell'ambiente.
- 1. Applicazione della legge federale sulla protezione dell'ambiente a casi pendenti al momento della sua entrata in vigore (consid. 1c).
- 2. Applicazione dell'art. 25 cpv. 1 LPA prima che i valori determinanti siano stati stabiliti dal Consiglio federale (consid. 4a). Valutazione ed esame delle immissioni a cui sarà presumibilmente esposto un immobile per effetto del rumore proveniente da una piazza di tiro comunale (consid. 4b-d).
- Pianificazione del territorio. Art. 24 cpv. 1 LPT. Autorizzazione eccezionale per l'installazione di una piazza di tiro fuori della zona edificabile.
Sachverhalt ab Seite 40
BGE 112 Ib 39 S. 40
Die Gemeinde Y. beabsichtigt, rund 200 m von der Liegenschaft des X. entfernt eine Schiessanlage mit 6 Scheiben für eine Schussdistanz von 300 m und 4 Scheiben für eine solche von 50 m zu bauen. Die Kantonale Baukommission Wallis bewilligte das Vorhaben am
BGE 112 Ib 39 S. 41
9. April 1984 unter verschiedenen Bedingungen und Auflagen. So ordnete sie aus Gründen des Gewässerschutzes an, dass das Schützenhaus nicht mit Wasser versorgt werden dürfe. In bezug auf die Lärmimmissionen stellte sie fest, dass die zulässigen Grenzwerte nicht überschritten würden. Sie verpflichtete die Gemeinde, das Schützenhaus in massiver Bauweise zu errichten und im Innern schallschluckend auszubauen. Im weitern seien ein Schallschutzwall aufzuschütten und Schallschutzblenden anzubringen. Die gegen das Bauvorhaben gerichteten Einsprachen wies die Baukommission gleichzeitig ab. X. beschwerte sich hierüber beim Staatsrat des Kantons Wallis und hernach beim Kantonalen Verwaltungsgericht Wallis. Dieses wies seine Verwaltungsgerichtsbeschwerde am 30. April 1985 ab. X. führt mit Eingabe vom 23. August 1985 Verwaltungsgerichtsbeschwerde beim Bundesgericht. Er rügt in verschiedener Hinsicht eine Verletzung von Bundesrecht und beantragt, das angefochtene Urteil des Verwaltungsgerichts sowie die kommunale und die kantonale Baubewilligung aufzuheben. Das Bundesgericht weist die Beschwerde im Sinne der Erwägungen ab, soweit es darauf eintritt.
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
1. a) Gemäss Art. 103 lit. a
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SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 24 Exceptions prévues hors de la zone à bâtir - En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si: |
|
a | l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination; |
b | aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose. |
Die Liegenschaft des Beschwerdeführers ist rund 200 m von der projektierten Schiessanlage entfernt. Angesichts der zu erwartenden Immissionen steht er damit der Streitsache wesentlich näher als irgendein Dritter. Er ist daher zur Verwaltungsgerichtsbeschwerde berechtigt. b) Der Beschwerdeführer rügt in verschiedener Hinsicht eine Verletzung von Bundesrecht
BGE 112 Ib 39 S. 42
(Art. 20
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SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux LEaux Art. 20 Zones de protection des eaux souterraines - 1 Les cantons délimitent des zones de protection autour des captages et des installations d'alimentation artificielle des eaux souterraines qui sont d'intérêt public; ils fixent les restrictions nécessaires du droit de propriété. |
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1 | Les cantons délimitent des zones de protection autour des captages et des installations d'alimentation artificielle des eaux souterraines qui sont d'intérêt public; ils fixent les restrictions nécessaires du droit de propriété. |
2 | Les détenteurs de captages d'eaux souterraines sont tenus: |
a | de faire les relevés nécessaires pour délimiter les zones de protection; |
b | d'acquérir les droits réels nécessaires; |
c | de prendre à leur charge les indemnités à verser en cas de restriction du droit de propriété. |
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SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 24 Exceptions prévues hors de la zone à bâtir - En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si: |
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a | l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination; |
b | aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose. |
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SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 9 |
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SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 25 Construction d'installations fixes - 1 De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit. |
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1 | De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit. |
2 | Des allégements peuvent être accordés si l'observation des valeurs de planification constitue une charge disproportionnée pour une installation présentant un intérêt public prépondérant, relevant notamment de l'aménagement du territoire.36 Néanmoins, en cette circonstance et sous réserve de l'al. 3, les valeurs limites d'immissions ne doivent pas être dépassées. |
3 | Si, lors de la construction de nouvelles routes, d'aéroports, d'installations ferroviaires ou d'autres installations fixes publiques ou concessionnées, l'application de mesures à la source ne permet pas de respecter les valeurs limites d'immissions, les immeubles touchés par le bruit doivent être protégés par des fenêtres antibruit ou par d'autres aménagements similaires, aux frais du propriétaire de l'installation. |
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SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 63 |
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SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 63 |
BGE 112 Ib 39 S. 43
in Anlehnung an die Bestimmungen des Schlusstitels des ZGB auf alle Fälle anzuwenden, in denen das den Gewässerschutz betreffende Verfahren im Zeitpunkt des Inkrafttretens des neuen Rechts noch nicht abgeschlossen sei (BGE 99 Ib 152/153 E. 1; BGE 99 Ia 125 E. 9). Wesentlich andere Verhältnisse erachtete das Bundesgericht dagegen auf dem Gebiet der Raumplanung als gegeben. So habe das Bundesgesetz über die Raumplanung im Vergleich zum vorangehenden Dringlichkeitsrecht des Bundes keine Verschärfung der Vorschriften gebracht. Sodann sei im Gegensatz zum Gewässerschutzgesetz, das den Beschwerdeinstanzen des Bundes eine umfassende Ermessenskontrolle überträgt (Art. 10
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SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux LEaux Art. 10 Égouts publics et stations centrales d'épuration des eaux - 1 Les cantons veillent à la construction des réseaux d'égouts publics et des stations centrales d'épuration des eaux usées provenant: |
|
1 | Les cantons veillent à la construction des réseaux d'égouts publics et des stations centrales d'épuration des eaux usées provenant: |
a | des zones à bâtir; |
b | des groupes de bâtiments situés hors des zones à bâtir pour lesquels les méthodes spéciales de traitement (art. 13) n'assurent pas une protection suffisante des eaux ou ne sont pas économiques. |
1bis | Ils veillent à l'exploitation économique de ces installations.13 |
2 | Dans les régions retirées ou dans celles qui ont une faible densité de population, on traitera les eaux polluées par d'autres systèmes que les stations centrales d'épuration, pour autant que la protection des eaux superficielles et souterraines soit assurée. |
3 | Les égouts privés pouvant également servir à des fins publiques sont assimilés aux égouts publics. |
4 | ...14 |
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SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 63 |
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SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 33 Droit cantonal - 1 Les plans d'affectation sont mis à l'enquête publique. |
|
1 | Les plans d'affectation sont mis à l'enquête publique. |
2 | Le droit cantonal prévoit au moins une voie de recours contre les décisions et les plans d'affectation fondés sur la présente loi et sur les dispositions cantonales et fédérales d'exécution. |
3 | Il prévoit: |
a | que la qualité pour recourir est reconnue au moins dans les mêmes limites que pour le recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral; |
b | qu'une autorité de recours au moins ait un libre pouvoir d'examen. |
4 | Les recours contre les décisions rendues par les autorités cantonales doivent être portés devant une autorité de recours unique lorsque l'art. 25a, al. 1, est applicable.79 |
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SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux LEaux Art. 10 Égouts publics et stations centrales d'épuration des eaux - 1 Les cantons veillent à la construction des réseaux d'égouts publics et des stations centrales d'épuration des eaux usées provenant: |
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1 | Les cantons veillent à la construction des réseaux d'égouts publics et des stations centrales d'épuration des eaux usées provenant: |
a | des zones à bâtir; |
b | des groupes de bâtiments situés hors des zones à bâtir pour lesquels les méthodes spéciales de traitement (art. 13) n'assurent pas une protection suffisante des eaux ou ne sont pas économiques. |
1bis | Ils veillent à l'exploitation économique de ces installations.13 |
2 | Dans les régions retirées ou dans celles qui ont une faible densité de population, on traitera les eaux polluées par d'autres systèmes que les stations centrales d'épuration, pour autant que la protection des eaux superficielles et souterraines soit assurée. |
3 | Les égouts privés pouvant également servir à des fins publiques sont assimilés aux égouts publics. |
4 | ...14 |
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SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux LEaux Art. 10 Égouts publics et stations centrales d'épuration des eaux - 1 Les cantons veillent à la construction des réseaux d'égouts publics et des stations centrales d'épuration des eaux usées provenant: |
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1 | Les cantons veillent à la construction des réseaux d'égouts publics et des stations centrales d'épuration des eaux usées provenant: |
a | des zones à bâtir; |
b | des groupes de bâtiments situés hors des zones à bâtir pour lesquels les méthodes spéciales de traitement (art. 13) n'assurent pas une protection suffisante des eaux ou ne sont pas économiques. |
1bis | Ils veillent à l'exploitation économique de ces installations.13 |
2 | Dans les régions retirées ou dans celles qui ont une faible densité de population, on traitera les eaux polluées par d'autres systèmes que les stations centrales d'épuration, pour autant que la protection des eaux superficielles et souterraines soit assurée. |
3 | Les égouts privés pouvant également servir à des fins publiques sont assimilés aux égouts publics. |
4 | ...14 |
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SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 1 But - 1 La présente loi a pour but de protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes, et de conserver durablement les ressources naturelles, en particulier la diversité biologique et la fertilité du sol.4 |
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1 | La présente loi a pour but de protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes, et de conserver durablement les ressources naturelles, en particulier la diversité biologique et la fertilité du sol.4 |
2 | Les atteintes qui pourraient devenir nuisibles ou incommodantes seront réduites à titre préventif et assez tôt. |
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SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 1 But - 1 La présente loi a pour but de protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes, et de conserver durablement les ressources naturelles, en particulier la diversité biologique et la fertilité du sol.4 |
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1 | La présente loi a pour but de protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes, et de conserver durablement les ressources naturelles, en particulier la diversité biologique et la fertilité du sol.4 |
2 | Les atteintes qui pourraient devenir nuisibles ou incommodantes seront réduites à titre préventif et assez tôt. |
BGE 112 Ib 39 S. 44
schon für sich allein anwendbar. Das geht etwa aus Art. 12 Abs. 2
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SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 12 Limitations d'émissions - 1 Les émissions sont limitées par l'application: |
|
1 | Les émissions sont limitées par l'application: |
a | des valeurs limites d'émissions; |
b | des prescriptions en matière de construction ou d'équipement; |
c | des prescriptions en matière de trafic ou d'exploitation; |
d | des prescriptions sur l'isolation thermique des immeubles; |
e | des prescriptions sur les combustibles et carburants. |
2 | Les limitations figurent dans des ordonnances ou, pour les cas que celles-ci n'ont pas visés, dans des décisions fondées directement sur la présente loi. |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
d) Mit der Verwaltungsgerichtsbeschwerde kann auch die Verletzung von Art. 31 des Walliser Gesetzes betreffend die Vollziehung des Bundesgesetzes vom 8. Oktober 1971 über den Schutz der Gewässer gegen Verunreinigung vom 16. November 1978 gerügt werden. Diese Vorschrift hat keine selbständige kantonalrechtliche Bedeutung, da sie nichts anordnet, was nicht schon durch die bundesrechtliche Vorschrift von Art. 27 Abs. 3 der Allgemeinen Gewässerschutzverordnung vom 19. Juni 1972 geboten ist (BGE 105 Ib 107 E. 1a mit Hinweis). Unzulässig ist die Verwaltungsgerichtsbeschwerde jedoch, soweit der Beschwerdeführer mit ihr die Verletzung von Art. 15
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
BGE 112 Ib 39 S. 45
Urteil des Verwaltungsgerichts richtet. Dagegen ist sie unzulässig, soweit mit ihr auch die Aufhebung der kommunalen und kantonalen Bewilligungen verlangt wird (BGE 104 Ib 270 E. 1). f) Als zulässig erweist sich die Rüge der offensichtlich unrichtigen Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts (Art. 104 lit. b
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
2. Nach der Auffassung des Beschwerdeführers verstösst das angefochtene Urteil in erster Linie gegen Art. 20
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SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux LEaux Art. 20 Zones de protection des eaux souterraines - 1 Les cantons délimitent des zones de protection autour des captages et des installations d'alimentation artificielle des eaux souterraines qui sont d'intérêt public; ils fixent les restrictions nécessaires du droit de propriété. |
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1 | Les cantons délimitent des zones de protection autour des captages et des installations d'alimentation artificielle des eaux souterraines qui sont d'intérêt public; ils fixent les restrictions nécessaires du droit de propriété. |
2 | Les détenteurs de captages d'eaux souterraines sont tenus: |
a | de faire les relevés nécessaires pour délimiter les zones de protection; |
b | d'acquérir les droits réels nécessaires; |
c | de prendre à leur charge les indemnités à verser en cas de restriction du droit de propriété. |
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SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 24 Exceptions prévues hors de la zone à bâtir - En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si: |
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a | l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination; |
b | aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose. |
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SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 9 |
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SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 25 Construction d'installations fixes - 1 De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit. |
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1 | De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit. |
2 | Des allégements peuvent être accordés si l'observation des valeurs de planification constitue une charge disproportionnée pour une installation présentant un intérêt public prépondérant, relevant notamment de l'aménagement du territoire.36 Néanmoins, en cette circonstance et sous réserve de l'al. 3, les valeurs limites d'immissions ne doivent pas être dépassées. |
3 | Si, lors de la construction de nouvelles routes, d'aéroports, d'installations ferroviaires ou d'autres installations fixes publiques ou concessionnées, l'application de mesures à la source ne permet pas de respecter les valeurs limites d'immissions, les immeubles touchés par le bruit doivent être protégés par des fenêtres antibruit ou par d'autres aménagements similaires, aux frais du propriétaire de l'installation. |
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SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux LEaux Art. 20 Zones de protection des eaux souterraines - 1 Les cantons délimitent des zones de protection autour des captages et des installations d'alimentation artificielle des eaux souterraines qui sont d'intérêt public; ils fixent les restrictions nécessaires du droit de propriété. |
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1 | Les cantons délimitent des zones de protection autour des captages et des installations d'alimentation artificielle des eaux souterraines qui sont d'intérêt public; ils fixent les restrictions nécessaires du droit de propriété. |
2 | Les détenteurs de captages d'eaux souterraines sont tenus: |
a | de faire les relevés nécessaires pour délimiter les zones de protection; |
b | d'acquérir les droits réels nécessaires; |
c | de prendre à leur charge les indemnités à verser en cas de restriction du droit de propriété. |
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SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 9 |
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SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 25 Construction d'installations fixes - 1 De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit. |
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1 | De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit. |
2 | Des allégements peuvent être accordés si l'observation des valeurs de planification constitue une charge disproportionnée pour une installation présentant un intérêt public prépondérant, relevant notamment de l'aménagement du territoire.36 Néanmoins, en cette circonstance et sous réserve de l'al. 3, les valeurs limites d'immissions ne doivent pas être dépassées. |
3 | Si, lors de la construction de nouvelles routes, d'aéroports, d'installations ferroviaires ou d'autres installations fixes publiques ou concessionnées, l'application de mesures à la source ne permet pas de respecter les valeurs limites d'immissions, les immeubles touchés par le bruit doivent être protégés par des fenêtres antibruit ou par d'autres aménagements similaires, aux frais du propriétaire de l'installation. |
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SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 24 Exceptions prévues hors de la zone à bâtir - En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si: |
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a | l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination; |
b | aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose. |
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SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 24 Exceptions prévues hors de la zone à bâtir - En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si: |
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a | l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination; |
b | aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose. |
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SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 24 Exceptions prévues hors de la zone à bâtir - En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si: |
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a | l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination; |
b | aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose. |
3. Gemäss Art. 20
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SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux LEaux Art. 20 Zones de protection des eaux souterraines - 1 Les cantons délimitent des zones de protection autour des captages et des installations d'alimentation artificielle des eaux souterraines qui sont d'intérêt public; ils fixent les restrictions nécessaires du droit de propriété. |
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1 | Les cantons délimitent des zones de protection autour des captages et des installations d'alimentation artificielle des eaux souterraines qui sont d'intérêt public; ils fixent les restrictions nécessaires du droit de propriété. |
2 | Les détenteurs de captages d'eaux souterraines sont tenus: |
a | de faire les relevés nécessaires pour délimiter les zones de protection; |
b | d'acquérir les droits réels nécessaires; |
c | de prendre à leur charge les indemnités à verser en cas de restriction du droit de propriété. |
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SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux LEaux Art. 20 Zones de protection des eaux souterraines - 1 Les cantons délimitent des zones de protection autour des captages et des installations d'alimentation artificielle des eaux souterraines qui sont d'intérêt public; ils fixent les restrictions nécessaires du droit de propriété. |
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1 | Les cantons délimitent des zones de protection autour des captages et des installations d'alimentation artificielle des eaux souterraines qui sont d'intérêt public; ils fixent les restrictions nécessaires du droit de propriété. |
2 | Les détenteurs de captages d'eaux souterraines sont tenus: |
a | de faire les relevés nécessaires pour délimiter les zones de protection; |
b | d'acquérir les droits réels nécessaires; |
c | de prendre à leur charge les indemnités à verser en cas de restriction du droit de propriété. |
BGE 112 Ib 39 S. 46
genügende Lösung zu suchen. Wenn sich auch dieser Vorbehalt im Dispositiv des angefochtenen Urteils nicht ausdrücklich niedergeschlagen hat, so geht daraus doch mit hinreichender Deutlichkeit hervor, dass das Verwaltungsgericht einen blossen Verzicht auf Wasserversorgung und WC-Anlage nicht gebilligt hat. Die Verpflichtung der Beschwerdegegnerin, eine den gesundheitspolizeilichen Anforderungen genügende Lösung zu suchen, hat es zumindest in den Erwägung ausgesprochen. Der angefochtene Entscheid erweckt aus der Sicht des Gewässerschutzes freilich Bedenken. Indessen hat das Baubewilligungsverfahren gezeigt, dass die Beschwerdegegnerin zur Lösung des Abwasserproblems bereit ist. Sodann hat das Amt für Umweltschutz des Kantons Wallis in seinem Bericht vom 11. September 1985 eine entsprechende Bewilligung in Aussicht gestellt, wobei das ordentliche Verfahren durchzuführen sein wird. Unter diesen Umständen vermag der Vorbehalt der einwandfreien Lösung des Abwasserproblems den Anforderungen von Art. 20
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SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux LEaux Art. 20 Zones de protection des eaux souterraines - 1 Les cantons délimitent des zones de protection autour des captages et des installations d'alimentation artificielle des eaux souterraines qui sont d'intérêt public; ils fixent les restrictions nécessaires du droit de propriété. |
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1 | Les cantons délimitent des zones de protection autour des captages et des installations d'alimentation artificielle des eaux souterraines qui sont d'intérêt public; ils fixent les restrictions nécessaires du droit de propriété. |
2 | Les détenteurs de captages d'eaux souterraines sont tenus: |
a | de faire les relevés nécessaires pour délimiter les zones de protection; |
b | d'acquérir les droits réels nécessaires; |
c | de prendre à leur charge les indemnités à verser en cas de restriction du droit de propriété. |
4. Das Bundesgesetz über den Umweltschutz enthält in seinem zweiten Titel Vorschriften über die Begrenzung der Umweltbelastung. Dessen erstes Kapitel befasst sich unter anderem mit der Einschränkung des Lärms. So legt der Bundesrat Immissionsgrenzwerte (Art. 13
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SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 13 Valeurs limites d'immissions - 1 Le Conseil fédéral édicte par voie d'ordonnance des valeurs limites d'immissions applicables à l'évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes. |
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1 | Le Conseil fédéral édicte par voie d'ordonnance des valeurs limites d'immissions applicables à l'évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes. |
2 | Ce faisant, il tient compte également de l'effet des immissions sur des catégories de personnes particulièrement sensibles, telles que les enfants, les malades, les personnes âgées et les femmes enceintes. |
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SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 23 Valeurs de planification - Aux fins d'assurer la protection contre le bruit causé par de nouvelles installations fixes et en vue de la planification de nouvelles zones à bâtir, le Conseil fédéral établit des valeurs limites de planification inférieures aux valeurs limites d'immissions. |
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SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 25 Construction d'installations fixes - 1 De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit. |
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1 | De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit. |
2 | Des allégements peuvent être accordés si l'observation des valeurs de planification constitue une charge disproportionnée pour une installation présentant un intérêt public prépondérant, relevant notamment de l'aménagement du territoire.36 Néanmoins, en cette circonstance et sous réserve de l'al. 3, les valeurs limites d'immissions ne doivent pas être dépassées. |
3 | Si, lors de la construction de nouvelles routes, d'aéroports, d'installations ferroviaires ou d'autres installations fixes publiques ou concessionnées, l'application de mesures à la source ne permet pas de respecter les valeurs limites d'immissions, les immeubles touchés par le bruit doivent être protégés par des fenêtres antibruit ou par d'autres aménagements similaires, aux frais du propriétaire de l'installation. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 1 - 1 La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions. |
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1 | La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions. |
2 | À défaut d'une disposition légale applicable, le juge prononce selon le droit coutumier et, à défaut d'une coutume, selon les règles qu'il établirait s'il avait à faire acte de législateur. |
3 | Il s'inspire des solutions consacrées par la doctrine et la jurisprudence. |
BGE 112 Ib 39 S. 47
b) Zur Ermittlung der zu erwartenden Lärmbelastung der Liegenschaft des Beschwerdeführers liess die Beschwerdegegnerin von der EMPA ein Gutachten erstatten. Dieses Lärmgutachten vom 21. September 1983 beruht auf der Messung von Sturmgewehr-Einzelschüssen aus ungedeckter Waffenstellung. Die Lärmquelle lag am Ort des projektierten Schützenhauses; der Messpunkt befand sich zwischen dem Motel und dem Wohnhaus des Beschwerdeführers. Es wurden Messwerte zwischen 74 dB (A) und 77 dB (A) registriert; der energetische Mittelwert betrug 75,6 dB (A). Diese Werte liegen erheblich unter jenen Messwerten, die bei der Lärmquelle am Ort der ursprünglich geplanten Schiessanlage registriert worden waren. Durch bauliche Lärmschutzmassnahmen, wie sie im vorliegenden Fall der Gemeinde Y. auferlegt wurden, lässt sich der Schiesslärm bei der Liegenschaft des Beschwerdeführers auf rund 70 dB (A) herabsetzen. Diese Lärmreduktion von 5 dB (A) dürfte im übrigen gemäss Lärmgutachten der EMPA vom 21. September 1983 "technisch durchaus möglich sein". Die in dieser Hinsicht abschwächende Behauptung des Beschwerdeführers ist aktenwidrig. Die Intensität des zu erwartenden Schiessbetriebs ergibt sich aus einem früheren Lärmgutachten der EMPA vom 7. Juli 1981. Danach ist durchschnittlich mit 30 Schiesshalbtagen und 10'000 bis 15'000 Schüssen pro Jahr zu rechnen. c) Laut Lärmgutachten der EMPA vom 21. September 1983 beträgt der Planungsgrenzwert aufgrund des zweiten Teilberichts "Belastungsgrenzwerte für den Lärm ziviler Schiessanlagen" der Eidgenössischen Kommission für die Beurteilung von Lärm-Immissionsgrenzwerten vom Oktober 1980 bei den konkret in Frage stehenden Verhältnissen 70 dB (A). Auf diese Grundlage bezogen genügt die streitige Schiessanlage somit den Anforderungen des Lärmschutzes. d) Gemäss dem Bericht des Bundesamtes für Umweltschutz vom Februar 1985 über Berechnungsverfahren für Schiesslärm von 300-m-Anlagen, Schriftenreihe Umweltschutz Nr. 35, gelten für lärmbelastete Einzelgebäude, wie sie hier in Frage stehen, ein Planungswert von 60 dB (A), ein Immissionsgrenzwert von 65 dB (A) und ein Alarmwert von 75 dB (A) (Beilage 7). Diese Werte beruhen auf dem Entwurf für eine bundesrätliche Verordnung über den Lärmschutz bei ortsfesten Anlagen. Nach dem Bericht wird die Lärmbelastung als sogenannter Beurteilungspegel erfasst, der aus dem Schallpegel des durchschnittlichen Einzelschusses und einer Korrektur für die Intensität des Schiessbetriebs im langzeitlichen Durchschnitt bestimmt wird. Aufgrund des Lärmgutachtens der EMPA vom
BGE 112 Ib 39 S. 48
21. September 1983 kann unter Berücksichtigung der vorgeschriebenen Lärmschutzmassnahmen bei der Liegenschaft des Beschwerdeführers von einem Schallpegel des durchschnittlichen Einzelschusses von 70 dB (A) ausgegangen werden (vgl. E. 4c). Davon abzuziehen ist die Korrektur für die Intensität des Schiessbetriebs im Langzeitdurchschnitt. Ginge man dabei von der Formel des erwähnten Berichts aus, ergäbe sich hier eine Korrektur von mehr als 10 dB (A). Damit würde die mutmassliche Lärmbelastung, der das Motel des Beschwerdeführers nach dem Bau der streitigen Schiessanlage ausgesetzt sein wird, auch den Planungswert von 60 dB (A) noch unterschreiten. Sie dürfte sich demnach auch im Rahmen der künftigen Verordnung über den Lärmschutz bei ortsfesten Anlagen halten. e) Zusammenfassend ergibt sich, dass die streitige Schiessanlage sowohl den bisher massgebenden als auch den neuesten Richtlinien des Lärmschutzes genügt. Von einer Verletzung von Art. 25
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SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 25 Construction d'installations fixes - 1 De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit. |
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1 | De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit. |
2 | Des allégements peuvent être accordés si l'observation des valeurs de planification constitue une charge disproportionnée pour une installation présentant un intérêt public prépondérant, relevant notamment de l'aménagement du territoire.36 Néanmoins, en cette circonstance et sous réserve de l'al. 3, les valeurs limites d'immissions ne doivent pas être dépassées. |
3 | Si, lors de la construction de nouvelles routes, d'aéroports, d'installations ferroviaires ou d'autres installations fixes publiques ou concessionnées, l'application de mesures à la source ne permet pas de respecter les valeurs limites d'immissions, les immeubles touchés par le bruit doivent être protégés par des fenêtres antibruit ou par d'autres aménagements similaires, aux frais du propriétaire de l'installation. |
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SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 9 |
5. Art. 22 Abs. 2 lit. a
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SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 22 Autorisation de construire - 1 Aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente. |
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1 | Aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente. |
2 | L'autorisation est délivrée si: |
a | la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone; |
b | le terrain est équipé. |
3 | Le droit fédéral et le droit cantonal peuvent poser d'autres conditions. |
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SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 24 Exceptions prévues hors de la zone à bâtir - En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si: |
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a | l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination; |
b | aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose. |
a) Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung ist eine Baute oder Anlage standortgebunden, wenn sie auf eine bestimmte Lage aus technischen oder betriebswirtschaftlichen Gründen angewiesen ist (BGE 108 Ib 133 /134 E. 2, 362/363 E. 4 je mit Hinweisen). Eine
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absolute Standortgebundenheit in dem Sinn, dass eine Baute oder Anlage nur zulässig ist, wenn überhaupt kein anderer Standort in Betracht fällt, verlangt die Rechtsprechung jedoch nicht. Es genügt, wenn besonders gewichtige Gründe vorliegen, die den Standort als durch die Zweckbestimmung der Baute oder Anlage objektiv bedingt und gegenüber Standorten innerhalb der Bauzone als erheblich vorteilhafter erscheinen lassen (BGE 108 Ib 362 E. 4a). Wegen ihrer Auswirkungen kann eine Schiessanlage vernünftigerweise nicht innerhalb der ordentlichen Bauzonen errichtet werden. Sie muss ferner gewissen schiesstechnischen Anforderungen hinsichtlich Sicherheit, Sicht, Windverhältnisse usw. entsprechen. In diesem Sinn sind Schiessplätze standortgebunden. Im vorliegenden Fall bestreitet der Beschwerdeführer jedoch die Standortgebundenheit der projektierten Schiessanlage. Er rügt in diesem Zusammenhang eine offenkundig unrichtige Feststellung des Sachverhalts im Sinne von Art. 105 Abs. 2
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
BGE 112 Ib 39 S. 50
Auch wenn Schiessplätze als Anlagen gelten, die auf eine Lage ausserhalb der Bauzone angewiesen sind, so erfordern sie oftmals nicht einen ganz bestimmten Standort. In solchen Fällen verlangt daher die Rechtsprechung darüber hinaus den Nachweis, dass keine andern Standorte für die projektierte Anlage zumutbar sind (BGE 108 Ib 367 E. 6a). In dieser Hinsicht macht der Beschwerdeführer geltend, die kantonalen Instanzen hätten die Möglichkeit, die Anlage südwestlich des Dorfes Y. zu bauen, nicht abgeklärt. Indessen hat die Gemeinde Y. verschiedene Standorte erwogen und mit Hilfe von Schallmessungen und Expertisen die entsprechenden Immissionen geprüft. Abgesehen davon hätte ein Standort südwestlich des Dorfs gegenüber dem nun gewählten eine ganze Reihe erheblicher Nachteile. Während die projektierte Anlage unmittelbar an den Fuss des Ergischhorns auf einer Deponie vorgesehen ist, wo sie landschaftlich wenig auffällt, befindet sich der vom Beschwerdeführer vorgeschlagene Alternativstandort in der Rhône-Ebene an landschaftlich stärker exponierter Lage, wo sie wertvolles Kulturland beanspruchen würde. Zudem bestünde die Gefahr, dass das ganze Dorf Y. vom Schiesslärm weit mehr beeinträchtigt würde. b) Der Beschwerdeführer macht geltend, dem Bau der streitigen Schiessanlage stünden überwiegende Interessen im Sinne von Art. 24 Abs. 1 lit. b
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SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 24 Exceptions prévues hors de la zone à bâtir - En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si: |
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a | l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination; |
b | aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose. |
BGE 112 Ib 39 S. 51
weitere bauliche Massnahmen in Betracht zu ziehen. Vorbehalten bleiben schliesslich auch allfällige Entschädigungsansprüche. Ebenfalls bei der Interessenabwägung ist der Einwand des Bundesamtes für Raumplanung zu beurteilen, wonach das projektierte Schützenhaus nicht im Sinne von Art. 22 Abs. 2 lit. b
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SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 22 Autorisation de construire - 1 Aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente. |
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1 | Aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente. |
2 | L'autorisation est délivrée si: |
a | la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone; |
b | le terrain est équipé. |
3 | Le droit fédéral et le droit cantonal peuvent poser d'autres conditions. |
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SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 24 Exceptions prévues hors de la zone à bâtir - En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si: |
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a | l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination; |
b | aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose. |