Urteilskopf

112 Ib 212

36. Auszug aus dem Urteil der I. öffentlichrechtlichen Abteilung vom 14. Juli 1986 i.S. E. AG und Mitbeteiligte gegen Bundesamt für Polizeiwesen (Verwaltungsgerichtsbeschwerde)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 213

BGE 112 Ib 212 S. 213

Die Behörden der Vereinigten Staaten von Amerika stellten beim Bundesamt für Polizeiwesen (BAP) gestützt auf den Staatsvertrag zwischen der Schweiz und den USA ein Gesuch um Rechtshilfe, mit dem sie die Beschlagnahme von Urkunden bei Schweizer Firmen und deren verantwortlichen Organen verlangen. Das Ersuchen steht im Zusammenhang mit der Anschuldigung, dass Computersysteme, Einzelteile und Zubehör ohne Genehmigung des US-Handelsministeriums aus den USA ausgeführt, über Drittländer in die Schweiz transportiert und von hier in die DDR und die Sowjetunion weitergeleitet worden sind.
Das BAP bewilligte die Rechtshilfe. Dagegen reichten die betroffenen Schweizer Firmen und deren verantwortliche Organe beim Bundesgericht Verwaltungsgerichtsbeschwerde ein. Sie rügen u.a., es fehle an der gegenseitigen Strafbarkeit. Das Bundesgericht weist die Beschwerde in diesem Punkte ab.
Erwägungen

Auszug aus den Erwägungen:

4. a) Gemäss Art. 4 Ziff. 2
IR 0.351.933.6 Traité du 25 mai 1973 entre la Confédération Suisse et les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale (avec échange de lettres)
TEJUS Art. 4 Mesures de contrainte - 1. Lors de l'exécution d'une demande, l'Etat requis ne peut appliquer que les mesures de contrainte prévues par son droit en matière d'enquêtes et de procédures pour une infraction soumise a sa juridiction.
1    Lors de l'exécution d'une demande, l'Etat requis ne peut appliquer que les mesures de contrainte prévues par son droit en matière d'enquêtes et de procédures pour une infraction soumise a sa juridiction.
2    Ces mesures sont applicables même si elles ne sont pas expressément exigées, niais seulement lorsque les faits indiqués dans la demande réunissent les conditions objectives d'une infraction:
a  Mentionnée dans la liste et punissable selon le droit en vigueur dans l'Etat requis si elle était commise dans cet Etat, ou
b  Comprise sous le ch. 26 de la liste.
3    Lorsqu'il s'agit d'une infraction qui n'est pas mentionnée dans la liste, l'office central de l'Etat requis décide si sa gravité justifie l'application de mesures coercitives.
4    L'Etat requis statue sur l'existence des conditions prévues à l'al. 2 en appliquant uniquement son propre droit. Les différences dans la désignation technique de l'infraction et les éléments constitutifs ajoutés pour motiver la juridiction ne seront pas pris en considération. L'office central de l'Etat requis peut faire abstraction d'autres différences dans les éléments constitutifs d'une infraction, s'ils ne touchent pas au caractère essentiel de cette infraction dans l'Etat requis.
5    Lorsque les conditions prévues à l'al. 2 ou à l'al. 3 font défaut, l'entraide judiciaire est prêtée en tant que des mesures de contrainte ne doivent pas être appliquées.
RVUS dürfen in Ausführung der Rechtshilfe Zwangsmassnahmen (Hausdurchsuchung, Beschlagnahme) im ersuchten Staat nur angewendet werden, wenn die Handlung, die das Ersuchen betrifft, die objektiven Merkmale eines Straftatbestandes erfüllt, der in der Liste im Anhang zum Staatsvertrag aufgeführt ist und der zudem nach seinem eigenen Recht strafbar wäre; im Unterschied zum Auslieferungsrecht muss der ersuchte Staat nicht untersuchen, ob der Sachverhalt auch einen Straftatbestand nach dem Recht des ersuchenden Staates erfüllt (BGE 105 Ib 426 E. 5). Die Auffassung der Beschwerdeführer, auf beiden Seiten müsse die beidseitige Strafbarkeit in dem Sinne vorhanden sein, dass die Strafbarkeit den Schutz ähnlicher Rechtsgüter bezweckt, findet hingegen im Vertragswortlaut keine Stütze. Sie würde zum Prinzip der identischen Norm führen, welches nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung nicht massgeblich ist (BGE 110 Ib 84 E. 4a, BGE 109 Ib 181, mit Hinweis). Der Sinn der Regel der beidseitigen Strafbarkeit besteht nach schweizerischer Auffassung darin, dass für ausländische Strafverfahren in der Schweiz nur dann Zwangsmassnahmen ergriffen werden sollen, wenn auch in der Schweiz ein Strafverfahren zur Verfolgung eines Sachverhaltes, wie er im Rechtshilfebegehren umschrieben wird,
BGE 112 Ib 212 S. 214

durchgeführt werden könnte (vgl. die Ausführungen in der Botschaft des Bundesrates an die Bundesversammlung über die Genehmigung von sechs Übereinkommen des Europarates, BBl 1966 I 456 ff., insbes. 479 ff.). Der weitere Einwand der Beschwerdeführer, die USA würden in einem umgekehrten Fall die Rechtshilfe verweigern, ist durch nichts belegt. Die im vorliegenden Fall massgeblichen Ausfuhrbestimmungen der USA, d.h. das Verbot der Ausfuhr von Hochtechnologie-Produkten, sind nicht rein militärisch und strategisch, sondern offensichtlich auch wirtschaftspolitisch bedingt. Die Verletzung derartiger Ausfuhrverbote stellt nach dem Recht der Schweiz kein politisches oder militärisches Delikt dar, für das die Rechtshilfe nach Art. 2 Ziff. 1 lit. c
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TEJUS Art. 2 Inapplicabilité - 1. Le présent Traité n'est pas applicable dans les cas suivants:
1    Le présent Traité n'est pas applicable dans les cas suivants:
a  Extradition ou arrestation de personnes poursuivies ou condamnées pénalement;
b  Exécution de jugements pénaux;
c  Enquêtes ou procédures concernant:
c1  une infraction considérée par l'Etat requis comme une infraction politique ou comme un fait connexe à une telle infraction;
c2  une infraction constituant une violation d'obligations militaires;
c3  des actes commis par une personne soumise à la juridiction militaire dans l'Etat requérant et qui constituent, dans cet Etat, une infraction au code pénal militaire, mais qui ne sont pas punissables dans l'Etat requis s'ils sont commis par une personne non soumise à la juridiction militaire dans cet Etat;
c4  l'application de lois sur les cartels ou de lois antitrusts;
c5  une violation des prescriptions concernant les impôts, les droits de douane, les droits de monopole de l'Etat et le service des paiements avec l'étranger, à l'exception des infractions mentionnées aux ch. 26 et 30 de la liste annexée au présent Traité (liste) et des infractions connexes à celles-ci, au sens des ch. 34 et 35 de la liste.
2    Toutefois, la demande concernant des enquêtes et des procédures visées à l'al. 1, let. c, ch. (1), (4) et (5) sera prise en considération, si elle tend à poursuivre une personne décrite à l'art. 6, al. 2 et:
a  Dans le cas des ch. (1) et (4), si elle a trait à un acte commis en vue d'encourager les buts d'un groupe de criminels organisés, au sens de l'art. 6, al. 3;
b  Dans le cas du ch. (5), si les conditions prévues à l'art. 7 sont remplies.
3    Les cotisations à la sécurité sociale et à l'assurance-maladie légale ne sont pas considérées, aux fins du présent Traité, comme des impôts, même si elles sont perçues en tant que tels.
4    Lorsque les faits exposés dans la demande réunissent les éléments constitutifs d'une infraction pour la poursuite de laquelle l'entraide judiciaire peut ou doit être prêtée et d'une infraction pour laquelle l'entraide judiciaire n'est pas octroyée, la demande n'est pas prise en considération si, d'après le droit de l'Etat requis, une sanction ne pourrait être prononcée qu'à raison de l'infraction mentionnée ci-dessus en second lieu, sauf si cette infraction figure sur la liste.
Abs. 1 oder Abs. 2 RVUS verweigert werden könnte. Vielmehr fallen die im Rechtshilfegesuch geschilderten Sachverhalte im Gegensatz zur Ansicht der Beschwerdeführer unter Art. 76 des Zollgesetzes vom 1. Oktober 1925 (SR 631.0), der den Bannbruch, d.h. die Verletzung von Verboten oder Beschränkungen der Ein-, Aus- oder Durchfuhr von Waren mit Strafe bedroht (BGE 110 Ib 85). Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung gestattet denn Art. 2
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TEJUS Art. 2 Inapplicabilité - 1. Le présent Traité n'est pas applicable dans les cas suivants:
1    Le présent Traité n'est pas applicable dans les cas suivants:
a  Extradition ou arrestation de personnes poursuivies ou condamnées pénalement;
b  Exécution de jugements pénaux;
c  Enquêtes ou procédures concernant:
c1  une infraction considérée par l'Etat requis comme une infraction politique ou comme un fait connexe à une telle infraction;
c2  une infraction constituant une violation d'obligations militaires;
c3  des actes commis par une personne soumise à la juridiction militaire dans l'Etat requérant et qui constituent, dans cet Etat, une infraction au code pénal militaire, mais qui ne sont pas punissables dans l'Etat requis s'ils sont commis par une personne non soumise à la juridiction militaire dans cet Etat;
c4  l'application de lois sur les cartels ou de lois antitrusts;
c5  une violation des prescriptions concernant les impôts, les droits de douane, les droits de monopole de l'Etat et le service des paiements avec l'étranger, à l'exception des infractions mentionnées aux ch. 26 et 30 de la liste annexée au présent Traité (liste) et des infractions connexes à celles-ci, au sens des ch. 34 et 35 de la liste.
2    Toutefois, la demande concernant des enquêtes et des procédures visées à l'al. 1, let. c, ch. (1), (4) et (5) sera prise en considération, si elle tend à poursuivre une personne décrite à l'art. 6, al. 2 et:
a  Dans le cas des ch. (1) et (4), si elle a trait à un acte commis en vue d'encourager les buts d'un groupe de criminels organisés, au sens de l'art. 6, al. 3;
b  Dans le cas du ch. (5), si les conditions prévues à l'art. 7 sont remplies.
3    Les cotisations à la sécurité sociale et à l'assurance-maladie légale ne sont pas considérées, aux fins du présent Traité, comme des impôts, même si elles sont perçues en tant que tels.
4    Lorsque les faits exposés dans la demande réunissent les éléments constitutifs d'une infraction pour la poursuite de laquelle l'entraide judiciaire peut ou doit être prêtée et d'une infraction pour laquelle l'entraide judiciaire n'est pas octroyée, la demande n'est pas prise en considération si, d'après le droit de l'Etat requis, une sanction ne pourrait être prononcée qu'à raison de l'infraction mentionnée ci-dessus en second lieu, sauf si cette infraction figure sur la liste.
RVUS dem ersuchten Staat nicht, die Rechtshilfe in Verfahren zu verweigern, die Handlungen gegen wirtschaftspolitische Massnahmen betreffen (BGE 110 Ib 85).
b) Unbestritten ist, dass der fragliche Tatbestand nicht in der dem Staatsvertrag beigegebenen Liste aufgeführt ist. In einem solchen Fall entscheidet gemäss Art. 4 Ziff. 3
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TEJUS Art. 4 Mesures de contrainte - 1. Lors de l'exécution d'une demande, l'Etat requis ne peut appliquer que les mesures de contrainte prévues par son droit en matière d'enquêtes et de procédures pour une infraction soumise a sa juridiction.
1    Lors de l'exécution d'une demande, l'Etat requis ne peut appliquer que les mesures de contrainte prévues par son droit en matière d'enquêtes et de procédures pour une infraction soumise a sa juridiction.
2    Ces mesures sont applicables même si elles ne sont pas expressément exigées, niais seulement lorsque les faits indiqués dans la demande réunissent les conditions objectives d'une infraction:
a  Mentionnée dans la liste et punissable selon le droit en vigueur dans l'Etat requis si elle était commise dans cet Etat, ou
b  Comprise sous le ch. 26 de la liste.
3    Lorsqu'il s'agit d'une infraction qui n'est pas mentionnée dans la liste, l'office central de l'Etat requis décide si sa gravité justifie l'application de mesures coercitives.
4    L'Etat requis statue sur l'existence des conditions prévues à l'al. 2 en appliquant uniquement son propre droit. Les différences dans la désignation technique de l'infraction et les éléments constitutifs ajoutés pour motiver la juridiction ne seront pas pris en considération. L'office central de l'Etat requis peut faire abstraction d'autres différences dans les éléments constitutifs d'une infraction, s'ils ne touchent pas au caractère essentiel de cette infraction dans l'Etat requis.
5    Lorsque les conditions prévues à l'al. 2 ou à l'al. 3 font défaut, l'entraide judiciaire est prêtée en tant que des mesures de contrainte ne doivent pas être appliquées.
RVUS die Zentralstelle, ob die Bedeutung der Tat Zwangsmassnahmen rechtfertige. Die Würdigung der Bedeutung der Tat hat nach den konkreten Umständen des einzelnen Rechtshilfefalles zu erfolgen. Dabei steht der Zentralstelle ein recht weites Ermessen zu. Das Bundesgericht auferlegt sich daher bei der Prüfung ihres Entscheides eine gewisse Zurückhaltung. Es greift nur ein, wenn die Verwaltungsbehörde ihr Ermessen überschritten oder missbraucht hat (BGE 110 Ib 87 f., mit Hinweisen). Ein derartiger Vorwurf kann dem BAP nicht gemacht werden. Es ist darauf hinzuweisen, dass es sich im vorliegenden Fall nicht um ein einmaliges Vorkommnis handelt, sondern um ein fortgesetztes bzw. wiederholtes Verhalten während rund drei Jahren, das zu nicht weniger als 23 Anklagepunkten führte. Nach amerikanischer Rechtsauffassung geht es um Delikte, welche neben Geldstrafen mit fünf bzw. zehn Jahren Gefängnis als Maximalstrafe
BGE 112 Ib 212 S. 215

bedroht sind. Ferner ist auch die wirtschaftliche Bedeutung der getätigten Geschäfte zu beachten. Selbst wenn man Art. 4 Abs. 3
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TEJUS Art. 4 Mesures de contrainte - 1. Lors de l'exécution d'une demande, l'Etat requis ne peut appliquer que les mesures de contrainte prévues par son droit en matière d'enquêtes et de procédures pour une infraction soumise a sa juridiction.
1    Lors de l'exécution d'une demande, l'Etat requis ne peut appliquer que les mesures de contrainte prévues par son droit en matière d'enquêtes et de procédures pour une infraction soumise a sa juridiction.
2    Ces mesures sont applicables même si elles ne sont pas expressément exigées, niais seulement lorsque les faits indiqués dans la demande réunissent les conditions objectives d'une infraction:
a  Mentionnée dans la liste et punissable selon le droit en vigueur dans l'Etat requis si elle était commise dans cet Etat, ou
b  Comprise sous le ch. 26 de la liste.
3    Lorsqu'il s'agit d'une infraction qui n'est pas mentionnée dans la liste, l'office central de l'Etat requis décide si sa gravité justifie l'application de mesures coercitives.
4    L'Etat requis statue sur l'existence des conditions prévues à l'al. 2 en appliquant uniquement son propre droit. Les différences dans la désignation technique de l'infraction et les éléments constitutifs ajoutés pour motiver la juridiction ne seront pas pris en considération. L'office central de l'Etat requis peut faire abstraction d'autres différences dans les éléments constitutifs d'une infraction, s'ils ne touchent pas au caractère essentiel de cette infraction dans l'Etat requis.
5    Lorsque les conditions prévues à l'al. 2 ou à l'al. 3 font défaut, l'entraide judiciaire est prêtée en tant que des mesures de contrainte ne doivent pas être appliquées.
RVUS nur auf Formen der Kriminalität anwenden wollte, die im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses noch nicht bekannt waren (vgl. ANDRÉ ALOIS WICKI, Der Staatsvertrag zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und den Vereinigten Staaten von Amerika über gegenseitige Rechtshilfe in Strafsachen, in: SJZ 1974/70, S. 343), hätte das BAP sein Ermessen nicht überschritten. Denn die hier in Frage stehende Kriminalität war bei der Ausarbeitung des Staatsvertrages im Jahre 1973 kaum in ihrem Umfang und ihrer Bedeutung, wie sie mit der ungeheuren Entwicklung der Computertechnologie im Verlaufe der vergangenen zehn Jahre möglich wurde, bekannt. Die Beschwerde erweist sich demnach auch in diesem Punkt als unbegründet.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 112 IB 212
Date : 14 juillet 1986
Publié : 31 décembre 1987
Source : Tribunal fédéral
Statut : 112 IB 212
Domaine : ATF - Droit administratif et droit international public
Objet : Traité avec les USA sur l'entraide judiciaire en matière pénale. 1. Les prescriptions du droit américain relatives à l'exportation


Répertoire des lois
TEJUS: 2 
IR 0.351.933.6 Traité du 25 mai 1973 entre la Confédération Suisse et les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale (avec échange de lettres)
TEJUS Art. 2 Inapplicabilité - 1. Le présent Traité n'est pas applicable dans les cas suivants:
1    Le présent Traité n'est pas applicable dans les cas suivants:
a  Extradition ou arrestation de personnes poursuivies ou condamnées pénalement;
b  Exécution de jugements pénaux;
c  Enquêtes ou procédures concernant:
c1  une infraction considérée par l'Etat requis comme une infraction politique ou comme un fait connexe à une telle infraction;
c2  une infraction constituant une violation d'obligations militaires;
c3  des actes commis par une personne soumise à la juridiction militaire dans l'Etat requérant et qui constituent, dans cet Etat, une infraction au code pénal militaire, mais qui ne sont pas punissables dans l'Etat requis s'ils sont commis par une personne non soumise à la juridiction militaire dans cet Etat;
c4  l'application de lois sur les cartels ou de lois antitrusts;
c5  une violation des prescriptions concernant les impôts, les droits de douane, les droits de monopole de l'Etat et le service des paiements avec l'étranger, à l'exception des infractions mentionnées aux ch. 26 et 30 de la liste annexée au présent Traité (liste) et des infractions connexes à celles-ci, au sens des ch. 34 et 35 de la liste.
2    Toutefois, la demande concernant des enquêtes et des procédures visées à l'al. 1, let. c, ch. (1), (4) et (5) sera prise en considération, si elle tend à poursuivre une personne décrite à l'art. 6, al. 2 et:
a  Dans le cas des ch. (1) et (4), si elle a trait à un acte commis en vue d'encourager les buts d'un groupe de criminels organisés, au sens de l'art. 6, al. 3;
b  Dans le cas du ch. (5), si les conditions prévues à l'art. 7 sont remplies.
3    Les cotisations à la sécurité sociale et à l'assurance-maladie légale ne sont pas considérées, aux fins du présent Traité, comme des impôts, même si elles sont perçues en tant que tels.
4    Lorsque les faits exposés dans la demande réunissent les éléments constitutifs d'une infraction pour la poursuite de laquelle l'entraide judiciaire peut ou doit être prêtée et d'une infraction pour laquelle l'entraide judiciaire n'est pas octroyée, la demande n'est pas prise en considération si, d'après le droit de l'Etat requis, une sanction ne pourrait être prononcée qu'à raison de l'infraction mentionnée ci-dessus en second lieu, sauf si cette infraction figure sur la liste.
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IR 0.351.933.6 Traité du 25 mai 1973 entre la Confédération Suisse et les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale (avec échange de lettres)
TEJUS Art. 4 Mesures de contrainte - 1. Lors de l'exécution d'une demande, l'Etat requis ne peut appliquer que les mesures de contrainte prévues par son droit en matière d'enquêtes et de procédures pour une infraction soumise a sa juridiction.
1    Lors de l'exécution d'une demande, l'Etat requis ne peut appliquer que les mesures de contrainte prévues par son droit en matière d'enquêtes et de procédures pour une infraction soumise a sa juridiction.
2    Ces mesures sont applicables même si elles ne sont pas expressément exigées, niais seulement lorsque les faits indiqués dans la demande réunissent les conditions objectives d'une infraction:
a  Mentionnée dans la liste et punissable selon le droit en vigueur dans l'Etat requis si elle était commise dans cet Etat, ou
b  Comprise sous le ch. 26 de la liste.
3    Lorsqu'il s'agit d'une infraction qui n'est pas mentionnée dans la liste, l'office central de l'Etat requis décide si sa gravité justifie l'application de mesures coercitives.
4    L'Etat requis statue sur l'existence des conditions prévues à l'al. 2 en appliquant uniquement son propre droit. Les différences dans la désignation technique de l'infraction et les éléments constitutifs ajoutés pour motiver la juridiction ne seront pas pris en considération. L'office central de l'Etat requis peut faire abstraction d'autres différences dans les éléments constitutifs d'une infraction, s'ils ne touchent pas au caractère essentiel de cette infraction dans l'Etat requis.
5    Lorsque les conditions prévues à l'al. 2 ou à l'al. 3 font défaut, l'entraide judiciaire est prêtée en tant que des mesures de contrainte ne doivent pas être appliquées.
Répertoire ATF
105-IB-418 • 109-IB-180 • 110-IB-82 • 112-IB-212
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
assemblée fédérale • comportement • conclusion du contrat • conseil de l'europe • demande d'entraide • décision • entraide judiciaire pénale • exportation • loi sur les douanes • marchandise • maïs • mesure de politique économique • norme • office fédéral de la police • peine pécuniaire • perquisition domiciliaire • pouvoir d'appréciation • question • république démocratique allemande • traité international • tribunal fédéral • usa • élaboration • état de fait • état requis • état requérant
FF
1966/I/456
RSJ
1974/70 S.343