Urteilskopf

112 Ib 142

24. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public du 4 juin 1986 dans la cause hoirs X. et Y. contre Office fédéral de la police (recours de droit administratif)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 142

BGE 112 Ib 142 S. 142

Le 27 janvier 1984, puis le 19 juillet 1985, le Département de la justice des Etats-Unis d'Amérique a adressé à
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l'Office fédéral de la police une demande d'entraide judiciaire en matière pénale fondée sur le Traité conclu le 25 mai 1973 entre la Confédération suisse et le Etats-Unis d'Amérique (ci-après: le traité). Cette demande était faite dans le cadre d'une enquête ouverte à l'initiative de l'Attorney des Etats-Unis pour le district oriental de l'Etat de Michigan au sujet de détournements de fonds dont était principalement soupçonné un citoyen américain. Ce dernier avait fondé aux Etats-Unis une société dont le but essentiel était le développement, la production et la vente d'une voiture de sport de haute technologie. Il assumait le contrôle de cette société, dont il présida le conseil d'administration jusqu'à sa déclaration de faillite en octobre 1982, par l'intermédiaire de diverses sociétés lui appartenant. La voiture de sport devant être produite en Irlande du Nord, il avait également constitué dans ce pays une société dont les activités étaient stimulées par le Gouvernement britannique au moyen de subventions et de privilèges fiscaux. Ayant émis le soupçon que des montants avaient été détournés de leur but, les autorités américaines ont demandé, par la voie de l'entraide judiciaire internationale, la production de renseignements relatifs à des comptes ouverts auprès du siège genevois de la banque United Overseas Bank (UOB). Parmi les personnes non inculpées mais concernées par la demande d'entraide, figuraient deux citoyens britanniques, X., décédé ultérieurement, et Y., conseiller financier de la société irlandaise chargée de la construction du véhicule, lesquels ont fait opposition. Par décision du 23 décembre 1985, l'Office fédéral de la police a rejeté leur opposition et accordé l'entraide requise. Agissant par la voie du recours de droit administratif, les hoirs X. et Y. ont demandé au Tribunal fédéral d'annuler cette décision. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours dans le sens des considérants.
Erwägungen

Extrait des considérants:

3. b) L'emploi des informations obtenues par une des parties au traité, en exécution de celui-ci, est limité par son art. 5. Elles ne peuvent être utilisées dans l'Etat requérant aux fins d'investigations, ni être produites comme moyens de preuve dans une procédure relative à une infraction autre que celle pour laquelle l'entraide a été accordée. La règle de la spécialité ainsi exprimée exclut - ce que la décision attaquée souligne - que l'Etat requérant
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transmette à un Etat tiers les informations obtenues, sans avoir au préalable obtenu l'autorisation de l'Etat requis. Les recourants ne mettent pas en doute la volonté du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique et de leurs autorités judiciaires de respecter ces principes en l'espèce. Les craintes qu'ils manifestent se rapportent à l'intervention dans la procédure pénale américaine de l'administration fiscale britannique (British Inland Revenue), le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord étant partie civile à cette procédure. Cette crainte n'est pas dénuée de fondement. L'autorité intimée s'est toutefois bornée à indiquer, dans sa réponse à l'opposition des recourants, que l'art. 5 du traité excluait naturellement l'accès d'un représentant de l'administration britannique aux pièces transmises par les autorités suisses qui se trouveront dans le dossier pénal américain. Dans la mesure où l'art. 5 du traité interdit à l'Etat requérant de transmettre, sans autre, les informations obtenues par voie d'entraide à un Etat tiers, il commande bien sûr aussi que l'Etat requérant prenne toutes les mesures justifiées par les circonstances pour que ces informations ne parviennent pas, par des voies détournées, à l'Etat tiers. L'Etat requis reste donc dans le cadre du traité lorsqu'il exige de l'Etat requérant qu'il adopte des dispositions spéciales pour éviter un tel détournement des objectifs pour la réalisation desquels il a accordé sa coopération. Il n'est pas douteux qu'on se trouve en l'espèce en présence d'une de ces circonstances spéciales justifiant une telle réserve de la part de l'Etat requis. Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord est partie civile à la procédure pénale dans laquelle il est représenté soit par des avocats américains, soit par ses propres fonctionnaires. D'un autre côté, les recourants allèguent, avec une certaine vraisemblance, qu'ils font l'objet d'investigations sérieuses de la part des autorités fiscales britanniques. La demande d'entraide ne peut donc être admise qu'avec la charge que les renseignements obtenus des autorités suisses en vertu du présent arrêt ne seront pas portés à la connaissance des représentants de la Grande-Bretagne ou d'organes quelconques de cet Etat participant à la procédure pénale à quelque titre que ce soit. En cas de consultation du dossier par ces personnes, tous les documents transmis par la Suisse en vertu du présent arrêt devront être préalablement retirés. Le recours de droit administratif doit par conséquent être rejeté, dans le sens des considérants.
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : 112 IB 142
Data : 04. luglio 1986
Pubblicato : 31. dicembre 1987
Sorgente : Tribunale federale
Stato : 112 IB 142
Ramo giuridico : DTF - Diritto amministrativo e diritto internazionale pubblico
Oggetto : Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale nei confronti degli Stati Uniti d'America. Art. 5 TAGSU; principio


Registro di legislazione
TAGSU: 5
IR 0.351.933.6 Trattato del 25 maggio 1973 fra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d'America sull'assistenza giudiziaria in materia penale (con Scambio di lettere)
TAGSU Art. 5 Limitazione dell'uso di informazioni - 1. Le testimonianze, le dichiarazioni, gli atti, gli incarti, i mezzi di prova o altri oggetti, comprese le informazioni contenutevi e che lo Stato richiedente ha ottenuto dallo Stato richiesto in base al presente Trattato, non possono essere utilizzati dallo Stato richiedente né per fini investigativi, né come mezzi di prova in una procedura relativa a un reato che non sia quello per il quale è stata accordata l'assistenza giudiziaria.
1    Le testimonianze, le dichiarazioni, gli atti, gli incarti, i mezzi di prova o altri oggetti, comprese le informazioni contenutevi e che lo Stato richiedente ha ottenuto dallo Stato richiesto in base al presente Trattato, non possono essere utilizzati dallo Stato richiedente né per fini investigativi, né come mezzi di prova in una procedura relativa a un reato che non sia quello per il quale è stata accordata l'assistenza giudiziaria.
2    Tuttavia, se lo Stato richiesto ne è stato informato e se ha avuto la possibilità di esprimere il proprio parere sull'applicabilità delle lettere a, b e c del presente capoverso, il materiale descritto al capoverso 1 può essere utilizzato nello Stato richiedente per indagini e procedimenti penali contro persone:
a  che erano o che sono sospettate in un'indagine o imputate in un procedimento per i quali l'assistenza giudiziaria è stata accordata e che sono sospettate o imputate di aver commesso un altro reato per il quale l'assistenza giudiziaria deve essere accordata;
b  sospettate o imputate di aver partecipato o favoreggiato un reato per il quale l'assistenza giudiziaria è stata accordata;
c  indicate all'articolo 6 capoverso 2.
3    Le disposizioni del presente Trattato non impediscono alle autorità dello Stato richiedente:
a  di utilizzare il materiale indicato al capoverso 1 per un'indagine o un procedimento penale concernente il pagamento del risarcimento dei danni relativo a una procedura per la quale è stata concessa l'assistenza giudiziaria, oppure
b  di effettuare, in un procedimento penale, ricerche supplementari in base a informazioni risultanti dal materiale indicato al capoverso 1, a condizione che:
b1  l'assistenza giudiziaria sia ammissibile per tale procedura;
b2  ricerche per stabilire l'esistenza di un reato siano già state effettuate prima della data della domanda alla quale si riferisce il capoverso 1,
b3  il materiale indicato al capoverso 1 non serva quale mezzo di prova.
Registro DTF
112-IB-142
Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
domanda di assistenza giudiziaria • ricorso di diritto amministrativo • procedura penale • irlanda del nord • ufficio federale di polizia • regno unito • autorità fiscale • parte civile • autorità svizzera • tribunale federale • titolo • principio della specialità • informazione erronea • indicazione erronea • svizzera • accesso • confederazione • autorità giudiziaria • consultazione degli atti • partecipazione alla procedura • diritto pubblico • consiglio d'amministrazione • mezzo di prova • dubbio
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