Urteilskopf

112 Ib 142

24. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public du 4 juin 1986 dans la cause hoirs X. et Y. contre Office fédéral de la police (recours de droit administratif)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 142

BGE 112 Ib 142 S. 142

Le 27 janvier 1984, puis le 19 juillet 1985, le Département de la justice des Etats-Unis d'Amérique a adressé à
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l'Office fédéral de la police une demande d'entraide judiciaire en matière pénale fondée sur le Traité conclu le 25 mai 1973 entre la Confédération suisse et le Etats-Unis d'Amérique (ci-après: le traité). Cette demande était faite dans le cadre d'une enquête ouverte à l'initiative de l'Attorney des Etats-Unis pour le district oriental de l'Etat de Michigan au sujet de détournements de fonds dont était principalement soupçonné un citoyen américain. Ce dernier avait fondé aux Etats-Unis une société dont le but essentiel était le développement, la production et la vente d'une voiture de sport de haute technologie. Il assumait le contrôle de cette société, dont il présida le conseil d'administration jusqu'à sa déclaration de faillite en octobre 1982, par l'intermédiaire de diverses sociétés lui appartenant. La voiture de sport devant être produite en Irlande du Nord, il avait également constitué dans ce pays une société dont les activités étaient stimulées par le Gouvernement britannique au moyen de subventions et de privilèges fiscaux. Ayant émis le soupçon que des montants avaient été détournés de leur but, les autorités américaines ont demandé, par la voie de l'entraide judiciaire internationale, la production de renseignements relatifs à des comptes ouverts auprès du siège genevois de la banque United Overseas Bank (UOB). Parmi les personnes non inculpées mais concernées par la demande d'entraide, figuraient deux citoyens britanniques, X., décédé ultérieurement, et Y., conseiller financier de la société irlandaise chargée de la construction du véhicule, lesquels ont fait opposition. Par décision du 23 décembre 1985, l'Office fédéral de la police a rejeté leur opposition et accordé l'entraide requise. Agissant par la voie du recours de droit administratif, les hoirs X. et Y. ont demandé au Tribunal fédéral d'annuler cette décision. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours dans le sens des considérants.
Erwägungen

Extrait des considérants:

3. b) L'emploi des informations obtenues par une des parties au traité, en exécution de celui-ci, est limité par son art. 5. Elles ne peuvent être utilisées dans l'Etat requérant aux fins d'investigations, ni être produites comme moyens de preuve dans une procédure relative à une infraction autre que celle pour laquelle l'entraide a été accordée. La règle de la spécialité ainsi exprimée exclut - ce que la décision attaquée souligne - que l'Etat requérant
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transmette à un Etat tiers les informations obtenues, sans avoir au préalable obtenu l'autorisation de l'Etat requis. Les recourants ne mettent pas en doute la volonté du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique et de leurs autorités judiciaires de respecter ces principes en l'espèce. Les craintes qu'ils manifestent se rapportent à l'intervention dans la procédure pénale américaine de l'administration fiscale britannique (British Inland Revenue), le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord étant partie civile à cette procédure. Cette crainte n'est pas dénuée de fondement. L'autorité intimée s'est toutefois bornée à indiquer, dans sa réponse à l'opposition des recourants, que l'art. 5 du traité excluait naturellement l'accès d'un représentant de l'administration britannique aux pièces transmises par les autorités suisses qui se trouveront dans le dossier pénal américain. Dans la mesure où l'art. 5 du traité interdit à l'Etat requérant de transmettre, sans autre, les informations obtenues par voie d'entraide à un Etat tiers, il commande bien sûr aussi que l'Etat requérant prenne toutes les mesures justifiées par les circonstances pour que ces informations ne parviennent pas, par des voies détournées, à l'Etat tiers. L'Etat requis reste donc dans le cadre du traité lorsqu'il exige de l'Etat requérant qu'il adopte des dispositions spéciales pour éviter un tel détournement des objectifs pour la réalisation desquels il a accordé sa coopération. Il n'est pas douteux qu'on se trouve en l'espèce en présence d'une de ces circonstances spéciales justifiant une telle réserve de la part de l'Etat requis. Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord est partie civile à la procédure pénale dans laquelle il est représenté soit par des avocats américains, soit par ses propres fonctionnaires. D'un autre côté, les recourants allèguent, avec une certaine vraisemblance, qu'ils font l'objet d'investigations sérieuses de la part des autorités fiscales britanniques. La demande d'entraide ne peut donc être admise qu'avec la charge que les renseignements obtenus des autorités suisses en vertu du présent arrêt ne seront pas portés à la connaissance des représentants de la Grande-Bretagne ou d'organes quelconques de cet Etat participant à la procédure pénale à quelque titre que ce soit. En cas de consultation du dossier par ces personnes, tous les documents transmis par la Suisse en vertu du présent arrêt devront être préalablement retirés. Le recours de droit administratif doit par conséquent être rejeté, dans le sens des considérants.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 112 IB 142
Date : 04 juillet 1986
Publié : 31 décembre 1987
Source : Tribunal fédéral
Statut : 112 IB 142
Domaine : ATF - Droit administratif et droit international public
Objet : Entraide judiciaire en matière pénale avec les Etats-Unis d'Amérique. Art. 5 TEJUS; règle de la spécialité. L'Etat requis


Répertoire des lois
TEJUS: 5
IR 0.351.933.6 Traité du 25 mai 1973 entre la Confédération Suisse et les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale (avec échange de lettres)
TEJUS Art. 5 Limitation de l'emploi des informations - 1. Les témoignages, déclarations, pièces, dossiers, moyens de preuve ou autres objets, y compris les renseignements qu'ils contiennent, obtenus de l'Etat requis par l'Etat requérant sur la base du présent Traité ne peuvent, dans l'Etat requérant, ni être utilisés aux fins d'investigations, ni être produits comme moyens de preuve dans une procédure relative à une infraction autre que celle pour laquelle l'entraide Judiciaire a été accordée.
1    Les témoignages, déclarations, pièces, dossiers, moyens de preuve ou autres objets, y compris les renseignements qu'ils contiennent, obtenus de l'Etat requis par l'Etat requérant sur la base du présent Traité ne peuvent, dans l'Etat requérant, ni être utilisés aux fins d'investigations, ni être produits comme moyens de preuve dans une procédure relative à une infraction autre que celle pour laquelle l'entraide Judiciaire a été accordée.
2    Toutefois, si l'Etat requis en a été informé et s'il a eu la possibilité de donner son avis sur l'applicabilité des let. a, b et c du présent alinéa, le matériel visé à l'al. 1 peut être utilisé dans l'Etat requérant pour des enquêtes ou des procédures contre des personnes:
a  Qui étaient ou qui sont soupçonnées dans une enquête ou accusées dans une procédure pour laquelle l'entraide judiciaire a été prêtée et qui sont soupçonnées ou accusées d'avoir commis une autre infraction pour laquelle l'entraide judiciaire doit être accordée;
b  Soupçonnées ou accusées d'avoir participé à une infraction pour laquelle l'entraide judiciaire a été octroyée, ou d'avoir favorisé une telle infraction;
c  Décrites à l'art. 6, al. 2.
3    Les dispositions du présent Traité n'empêchent aucune autorité dans l'Etat requérant:
a  D'utiliser le matériel mentionné à l'al. 1 pour une enquête ou une procédure concernant le paiement de dommages-intérêts en relation avec une procédure pour laquelle l'entraide judiciaire a été prêtée,
b  De faire, dans une procédure pénale, des recherches supplémentaires sur la base des renseignements contenus dans le matériel mentionné à l'al. 1, si les conditions suivantes sont remplies:
b1  l'entraide judiciaire doit être admise pour cette procédure;
b2  des recherches en vue d'établir l'existence d 1 un acte délictueux doivent déjà avoir été faites avant la date de la demande visée à l'al. 1;
b3  le matériel mentionné au 1er alinéa ne doit pas servir de moyen de preuve.
Répertoire ATF
112-IB-142
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
accès • autorité fiscale • autorité judiciaire • autorité suisse • confédération • conseil d'administration • consultation du dossier • demande d'entraide • doute • droit public • fausse indication • irlande du nord • moyen de preuve • office fédéral de la police • participation à la procédure • partie civile • principe de la spécialité • procédure pénale • recours de droit administratif • renseignement erroné • royaume-uni • suisse • titre • tribunal fédéral