112 Ib 134
22. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public du 28 février 1986 dans la cause G. contre Genève, Chambre d'accusation (recours de droit administratif)
Regeste (de):
- Internationale Rechtshilfe; Anforderungen an das Inventar der beschlagnahmten Gegenstände.
- Das Inventar muss genügend detailliert sein, um die schützenswerten Interessen des Inhabers und die Vollständigkeit der Dokumente sowie anderer beschlagnahmter Gegenstände zu gewährleisten.
- Grenzen dieser Anforderung.
Regeste (fr):
- Entraide judiciaire; inventaire des pièces saisies.
- L'inventaire doit être suffisamment détaillé pour sauvegarder les intérêts dignes de protection du détenteur et garantir l'intégrité des documents et autres objets saisis.
- Limites de cette exigence.
Regesto (it):
- Assistenza giudiziaria internazionale; inventario dei documenti sequestrati.
- L'inventario dev'essere sufficientemente dettagliato per salvaguardare gli interessi degni di protezione del detentore e garantire l'integrità dei documenti e degli altri oggetti sequestrati.
- Limiti di tale esigenza.
Erwägungen ab Seite 135
BGE 112 Ib 134 S. 135
Considérant en droit:
3. La recourante soutient que l'inventaire établi par le Juge d'instruction le 23 janvier 1985 au cours de la perquisition et de la saisie de ses documents dont la transmission à l'Etat requérant a été ordonnée, n'est pas suffisant pour la protection de ses intérêts. a) La forme que doit revêtir l'inventaire dressé au cours de la perquisition et de la saisie de documents requis par voie de commission rogatoire internationale n'est régie ni par la Convention, ni par l'accord bilatéral, ni par l'EIMP et son ordonnance d'exécution. L'autorité intimée devait donc appliquer ses propres règles de procédure en vertu de l'art. 12
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SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 12 Généralités - 1 Sauf disposition contraire de la présente loi, les autorités administratives fédérales appliquent par analogie la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative40, et les autorités cantonales leurs propres règles de procédure. Les actes de procédure sont réglés par le droit de procédure applicable en matière pénale. |
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1 | Sauf disposition contraire de la présente loi, les autorités administratives fédérales appliquent par analogie la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative40, et les autorités cantonales leurs propres règles de procédure. Les actes de procédure sont réglés par le droit de procédure applicable en matière pénale. |
2 | Les dispositions cantonales et fédérales sur la suspension des délais ne sont pas applicables.41 |
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SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 181 Audition - 1 Au début de l'audition, les autorités pénales attirent l'attention des personnes appelées à donner des renseignements sur leur obligation de déposer ou sur leur droit de refuser de déposer ou de témoigner. |
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1 | Au début de l'audition, les autorités pénales attirent l'attention des personnes appelées à donner des renseignements sur leur obligation de déposer ou sur leur droit de refuser de déposer ou de témoigner. |
2 | Les autorités pénales attirent l'attention des personnes appelées à donner des renseignements qui ont l'obligation de déposer ou qui s'y déclarent prêtes sur les conséquences pénales possibles d'une accusation calomnieuse, de déclarations visant à induire la justice en erreur ou d'une entrave à l'action pénale. |
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SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 181 Audition - 1 Au début de l'audition, les autorités pénales attirent l'attention des personnes appelées à donner des renseignements sur leur obligation de déposer ou sur leur droit de refuser de déposer ou de témoigner. |
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1 | Au début de l'audition, les autorités pénales attirent l'attention des personnes appelées à donner des renseignements sur leur obligation de déposer ou sur leur droit de refuser de déposer ou de témoigner. |
2 | Les autorités pénales attirent l'attention des personnes appelées à donner des renseignements qui ont l'obligation de déposer ou qui s'y déclarent prêtes sur les conséquences pénales possibles d'une accusation calomnieuse, de déclarations visant à induire la justice en erreur ou d'une entrave à l'action pénale. |
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SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 181 Audition - 1 Au début de l'audition, les autorités pénales attirent l'attention des personnes appelées à donner des renseignements sur leur obligation de déposer ou sur leur droit de refuser de déposer ou de témoigner. |
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1 | Au début de l'audition, les autorités pénales attirent l'attention des personnes appelées à donner des renseignements sur leur obligation de déposer ou sur leur droit de refuser de déposer ou de témoigner. |
2 | Les autorités pénales attirent l'attention des personnes appelées à donner des renseignements qui ont l'obligation de déposer ou qui s'y déclarent prêtes sur les conséquences pénales possibles d'une accusation calomnieuse, de déclarations visant à induire la justice en erreur ou d'une entrave à l'action pénale. |
BGE 112 Ib 134 S. 136
toutes autres mesures utiles à garantir, le cas échéant, la restitution intégrale des pièces à leur détenteur. De telles mesures devront également être mises en oeuvre lors de la consultation du dossier par des tiers intéressés à la procédure. Il convient enfin que le détenteur des papiers saisis ait la possibilité de désigner, à bref délai, ceux dont la conservation lui est indispensable et de les lui remettre, en original ou en copie, lorsque les impératifs de la procédure ne l'interdisent pas. On peut en effet concevoir que la saisie d'un grand nombre de documents, voire de tous les papiers d'affaires d'une société ou d'un individu compromettent gravement la poursuite d'une activité dont la légalité ne prêterait pas à discussion. En l'espèce, le Juge d'instruction a saisi tous les papiers d'affaires qui se trouvaient dans les bureaux de la recourante. Ces papiers ont été groupés par celle-ci dans les classeurs bien ordonnés, généralement par ordre chronologique, et selon la nature particulière de chacun d'eux (télex, contrats, commissions, relevés de comptes, etc.). Le procès-verbal de perquisition et de saisie énumérait simplement le nombre des classeurs, des boîtes et des enveloppes saisis avec leur titre ou en-tête. A la demande de l'autorité intimée, le Juge de première instance a dressé un nouvel inventaire plus détaillé en faisant numéroter et étiqueter par couleur chacun des classeurs ou enveloppes saisis. Cette mesure est suffisante au regard des règles qui viennent d'être exposées. On ne saurait en effet exiger, raisonnablement, de l'autorité de saisie qu'elle se livre à une compilation détaillée, parfaitement inutile à la sauvegarde des intérêts du détenteur. Les critiques formées par la recourante sur ce point sont donc dénuées de pertinence. b) La recourante ne prétend pas que certaines pièces séquestrées ne soient d'aucune utilité pour la procédure pénale en cours. Elle déclare cependant que ses activités se poursuivent et que certaines des pièces saisies pourraient être indispensables à celles-ci. Elle affirme ne pas être en mesure de dire quelles sont ces pièces, raison pour laquelle elle requiert un inventaire détaillé. Le caractère abusif des prétentions ainsi émises n'est pas démontré. Le principe de la proportionnalité conduit toutefois à une autre solution que celle préconisée par la recourante. La possibilité doit être offerte à celle-ci de consulter, sous surveillance, les documents saisis et de désigner ceux d'entre eux dont elle désire qu'une photocopie lui soit remise à ses frais, cela dans un bref délai qu'il appartiendra à l'autorité compétente de fixer. Le recours de droit administratif sera, partant, admis dans cette mesure limitée.