112 Ia 93
17. Arrêt de la IIe Cour de droit public du 2 mai 1986 dans la cause G. contre Chef du Département des finances du canton de Neuchâtel (recours de droit public)
Regeste (de):
- Art. 88 OG: Beschwerdelegitimation.
- Werden die Voraussetzungen der Gewährung eines Steuererlasses durch das kantonale Gesetz nicht genau umschrieben, so besitzt der Steuerpflichtige keinen Anspruch auf einen solchen Erlass und damit auch kein rechtlich geschütztes Interesse, das ihn nach Art. 88 OG zur Beschwerde legitimieren würde.
Regeste (fr):
- Art. 88
OJ: qualité pour recourir.
- Lorsque la loi cantonale ne définit pas de manière précise les conditions auxquelles une remise d'impôt est accordée, le contribuable ne possède pas un intérêt juridiquement protégé à obtenir cette remise; partant, il n'a pas non plus qualité pour agir au sens de l'art. 88
OJ.
Regesto (it):
- Art. 88 OG: legittimazione ricorsuale.
- Ove una legge cantonale non determini in modo preciso le condizioni alle quali è accordato un condono dell'imposta, il contribuente non ha un interesse giuridicamente protetto ad ottenere tale condono; egli non è pertanto legittimato a ricorrere ai sensi dell'art. 88 OG.
Sachverhalt ab Seite 93
BGE 112 Ia 93 S. 93
En 1984, G. a obtenu du Chef du Département des finances du canton de Neuchâtel une remise d'impôt de 66,2%. Pour l'année fiscale 1985, G. a présenté une nouvelle demande de remise d'impôt totale au sens de l'art. 124 de la loi neuchâteloise sur les contributions directes. Après avoir pris des renseignements auprès des services intéressés, le Chef du Département des finances a, par décision sommairement motivée du 13 décembre 1985, rejeté la demande.
BGE 112 Ia 93 S. 94
G. a formé un recours de droit public contre cette décision et a conclu à son annulation. Le Tribunal fédéral a déclaré le recours irrecevable.
Erwägungen
Extrait des considérants:
2. La qualité pour recourir appartient aux particuliers et aux collectivités lésés par des arrêtés ou par des décisions qui les concernent personnellement ou qui sont d'une portée générale (art. 88
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conséquences très dures (al. 1).
Le Chef du Département des finances statue après avoir consulté l'office de perception et, le cas échéant, l'autorité de taxation et le Conseil communal ou son délégué (al. 3).
Le Chef du Département des finances peut, avec l'accord du Conseil communal, accorder une remise valable à la fois pour l'impôt direct cantonal et pour l'impôt direct communal (al. 4)."
b) Dans un arrêt du 22 octobre 1982 (publié in Archives 53, p. 216 consid. 1b), le Tribunal fédéral avait laissé ouverte la question de savoir si cette disposition donnait au contribuable neuchâtelois un droit juridiquement protégé à obtenir une remise partielle ou totale de ses impôts. Il s'agissait alors d'un cas où le Chef du Département avait accordé la remise pour l'impôt cantonal, mais où la commune de Neuchâtel avait refusé de rendre une décision dans le même sens pour l'impôt communal. La question de la qualité pour agir ne peut cependant demeurer indécise plus longtemps surtout lorsque, comme en l'espèce, la décision du Chef du Département des finances conduit au rejet de toute remise d'impôt. c) L'art. 124 al. 1
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BGE 112 Ia 93 S. 95
Contrairement à d'autres lois cantonales (voir par ex. l'art. 160 al. 1 de la loi bernoise sur les impôts de l'Etat et des communes, in Archives 52, p. 518), les conditions auxquelles une remise d'impôt est accordée ne sont pas définies de manière précise. Le Chef du Département des finances dispose donc d'un très large pouvoir d'appréciation pour juger si la situation du contribuable nécessite ou non une remise d'impôt. Il statue en instance unique pour l'impôt cantonal et sa décision peut s'étendre à l'impôt communal si le Conseil de la commune concernée donne son accord (art. 124 al. 4
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BGE 112 Ia 93 S. 96
fondant sur l'art. 4
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SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 BV Art. 4 Landessprachen - Die Landessprachen sind Deutsch, Französisch, Italienisch und Rätoromanisch. |
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