112 Ia 116
20. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 18 juillet 1986 dans la cause dame R. contre V., C. et G. (recours de droit public)
Regeste (de):
- Frist für den Zivilrekurs im summarischen Verfahren nach freiburgischer Zivilprozessordnung.
- Selbst wenn es sich um ein Versehen des Gesetzgebers handelt, verbietet die Rechtssicherheit, dass die durch das Gesetz klar bezeichnete Frist für den Zivilrekurs durch die Rechtsprechung verkürzt wird.
Regeste (fr):
- Délai pour former un recours civil en procédure sommaire fribourgeoise.
- La sécurité du droit interdit qu'un délai de recours clairement déterminé dans la loi soit réduit par voie jurisprudentielle, même s'il est le résultat d'une inadvertance du législateur.
Regesto (it):
- Termine per proporre un ricorso civile nella procedura sommaria secondo il CPC/FR.
- La certezza del diritto vieta che un termine ricorsuale chiaramente designato dalla legge venga ridotto in via giurisprudenziale, quand'anche esso risulti da una svista del legislatore.
Sachverhalt ab Seite 117
BGE 112 Ia 116 S. 117
A.- Le 21 janvier 1986, le Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère a pris acte d'un passé-expédient par lequel dame R. s'est désistée des conclusions qu'elle avait prises le 16 juillet 1984, en ouvrant action en libération de dette contre V., C. et G. (art. 287

SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 287 Audition des parties - Si la requête est complète, le tribunal convoque les parties à une audition. Celle-ci est régie par le CC222. |

SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 290 Dépôt de la demande - La demande unilatérale de divorce peut être déposée sans motivation écrite. Elle contient: |
|
a | les noms et adresses des époux et, le cas échéant, la désignation de leur représentant; |
b | la conclusion consistant à demander la dissolution du mariage et l'énoncé du motif de divorce (art. 114 ou 115 CC226); |
c | les conclusions relatives aux effets patrimoniaux du divorce; |
d | les conclusions relatives aux enfants; |
e | les pièces nécessaires; |
f | la date et les signatures. |
B.- La demanderesse a formé contre ce règlement des dépens un recours civil auprès du Tribunal cantonal (art. 290 al. 2

SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 290 Dépôt de la demande - La demande unilatérale de divorce peut être déposée sans motivation écrite. Elle contient: |
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a | les noms et adresses des époux et, le cas échéant, la désignation de leur représentant; |
b | la conclusion consistant à demander la dissolution du mariage et l'énoncé du motif de divorce (art. 114 ou 115 CC226); |
c | les conclusions relatives aux effets patrimoniaux du divorce; |
d | les conclusions relatives aux enfants; |
e | les pièces nécessaires; |
f | la date et les signatures. |
C.- Dame R. exerce en temps utile un recours de droit public au Tribunal fédéral. Invoquant une violation de l'art. 4

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
Erwägungen
Extrait des considérants:
Lorsque le procès est rayé du rôle pour une des causes visées aux art. 287

SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 287 Audition des parties - Si la requête est complète, le tribunal convoque les parties à une audition. Celle-ci est régie par le CC222. |

SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 289 Appel - La décision de divorce ne peut faire l'objet que d'un appel pour vice du consentement. |

SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 287 Audition des parties - Si la requête est complète, le tribunal convoque les parties à une audition. Celle-ci est régie par le CC222. |

SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 290 Dépôt de la demande - La demande unilatérale de divorce peut être déposée sans motivation écrite. Elle contient: |
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a | les noms et adresses des époux et, le cas échéant, la désignation de leur représentant; |
b | la conclusion consistant à demander la dissolution du mariage et l'énoncé du motif de divorce (art. 114 ou 115 CC226); |
c | les conclusions relatives aux effets patrimoniaux du divorce; |
d | les conclusions relatives aux enfants; |
e | les pièces nécessaires; |
f | la date et les signatures. |

SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 366 Durée de la mission - 1 Les parties peuvent limiter, dans la convention d'arbitrage ou dans un accord ultérieur, la durée de la mission du tribunal arbitral. |
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1 | Les parties peuvent limiter, dans la convention d'arbitrage ou dans un accord ultérieur, la durée de la mission du tribunal arbitral. |
2 | Le délai dans lequel le tribunal arbitral est tenu de rendre sa sentence peut être prolongé: |
a | par convention entre les parties; |
b | à la demande de l'une d'elles ou du tribunal arbitral, par une décision de l'autorité judiciaire compétente en vertu de l'art. 356, al. 2. |

SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 366 Durée de la mission - 1 Les parties peuvent limiter, dans la convention d'arbitrage ou dans un accord ultérieur, la durée de la mission du tribunal arbitral. |
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1 | Les parties peuvent limiter, dans la convention d'arbitrage ou dans un accord ultérieur, la durée de la mission du tribunal arbitral. |
2 | Le délai dans lequel le tribunal arbitral est tenu de rendre sa sentence peut être prolongé: |
a | par convention entre les parties; |
b | à la demande de l'une d'elles ou du tribunal arbitral, par une décision de l'autorité judiciaire compétente en vertu de l'art. 356, al. 2. |
BGE 112 Ia 116 S. 118
Ia 211 consid. 5, 103 Ia 117 consid. 3 et les références; HAEFLIGER, Alle Schweizer sind vor dem Gesetze gleich, p. 197). Le juge doit dégager de la loi le sens que ses destinataires peuvent objectivement et raisonnablement lui attribuer; il se fondera sur le texte même et sa finalité, la considération de l'un des facteurs n'excluant pas celle de l'autre. L'interprétation peut aboutir à la constatation d'une lacune - la loi étant incomplète - et notamment d'une lacune praeter legem involontaire, que le législateur n'a pas prévue. C'est ainsi que le silence de la loi peut être contraire à son économie (cf. DESCHENAUX, Traité de droit civil suisse, II, 1, Le Titre préliminaire du code civil suisse, p. 77 ss).
b) La jurisprudence et la doctrine fribourgeoises (Extraits ATCF 1956 p. 129; DESCHENAUX/CASTELLA, La nouvelle procédure civile fribourgeoise, 1960, p. 206 ch. 3) relèvent qu'en ne mentionnant pas le recours civil à l'art. 366 al. 2 lettre a du nouveau code de procédure civile du 28 avril 1953, le législateur cantonal a commis une inadvertance. En effet, l'art. 315 du projet soumis au Grand Conseil prévoyait un délai de dix jours pour le recours civil, alors que le délai d'appel et de cassation était de vingt jours. Le message motivait cette différence en disant notamment que le recours civil ne soulève généralement qu'une seule question, dans une cause exigeant une liquidation rapide. La Commission parlementaire proposa cependant de porter le délai à vingt jours, "afin d'unifier autant que possible tous les délais, et parce que le délai de dix jours est un peu court, pour les avocats en particulier" (BGC 1952 p. 259). Cette proposition fut admise (même référence et BGC 1953 p. 35). Dans le système du projet, il était inutile de préciser qu'en procédure sommaire le délai du recours civil était de dix jours, puisque le délai général du recours civil était de cette durée. En portant celui-ci à vingt jours, par souci d'uniformisation, le Grand Conseil aurait dû, pour maintenir à dix jours le délai du recours civil en procédure sommaire, le mentionner expressément à l'art. 366

SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 366 Durée de la mission - 1 Les parties peuvent limiter, dans la convention d'arbitrage ou dans un accord ultérieur, la durée de la mission du tribunal arbitral. |
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1 | Les parties peuvent limiter, dans la convention d'arbitrage ou dans un accord ultérieur, la durée de la mission du tribunal arbitral. |
2 | Le délai dans lequel le tribunal arbitral est tenu de rendre sa sentence peut être prolongé: |
a | par convention entre les parties; |
b | à la demande de l'une d'elles ou du tribunal arbitral, par une décision de l'autorité judiciaire compétente en vertu de l'art. 356, al. 2. |
BGE 112 Ia 116 S. 119
unification, il n'a manifestement pas voulu porter atteinte à la première. La jurisprudence cantonale considère dès lors que le délai de recours, en procédure sommaire, est de dix jours aussi bien pour le recours civil que pour l'appel ou la cassation. c) Les motifs du Tribunal cantonal montrent de façon convaincante l'inadvertance commise par le législateur fribourgeois. Ils ne sont toutefois pas pertinents pour justifier la réduction du délai litigieux par voie jurisprudentielle. La sécurité du droit commande en effet que le justiciable puisse se fier à une règle de procédure clairement exprimée (cf. ATF 100 Ib 77). En l'espèce, l'art. 319 al. 1

SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 319 Objet du recours - Le recours est recevable contre: |
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a | les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel; |
b | les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance: |
b1 | dans les cas prévus par la loi, |
b2 | lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable; |
c | le retard injustifié du tribunal. |

SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 366 Durée de la mission - 1 Les parties peuvent limiter, dans la convention d'arbitrage ou dans un accord ultérieur, la durée de la mission du tribunal arbitral. |
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1 | Les parties peuvent limiter, dans la convention d'arbitrage ou dans un accord ultérieur, la durée de la mission du tribunal arbitral. |
2 | Le délai dans lequel le tribunal arbitral est tenu de rendre sa sentence peut être prolongé: |
a | par convention entre les parties; |
b | à la demande de l'une d'elles ou du tribunal arbitral, par une décision de l'autorité judiciaire compétente en vertu de l'art. 356, al. 2. |