111 V 54
15. Verfügung vom 7. Mai 1985 i.S. Elektro-Raetus AG gegen Direktion der SUVA und Rekurskommission VI
Regeste (de):
- Art. 111 UVG.
- Zur Gewährung der aufschiebenden Wirkung von Beschwerden gegen Verfügungen, welche die Einreihung von Betrieben und Versicherten in die Prämientarife oder eine Prämienforderung betreffen.
Regeste (fr):
- Art. 111 LAA.
- De l'attribution de l'effet suspensif aux recours contre les décisions ayant pour objet le classement des entreprises et des assurés dans les tarifs de primes, ou une créance de primes.
Regesto (it):
- Art. 111 LAINF.
- Sull'attribuzione dell'effetto sospensivo a ricorsi contro decisioni in materia di classificazione delle aziende e assicurati nei tariffari dei premi oppure di credito sui premi.
Sachverhalt ab Seite 55
BGE 111 V 54 S. 55
A.- Verfügungsweise reihte die Schweizerische Unfallversicherungsanstalt (SUVA) am 30. August 1983 den Betriebsteil A der Firma Elektro-Raetus AG, umfassend das Elektroinstallationsgeschäft und den Freileitungsbau, mit Wirkung ab 1. Januar 1984 von der bisherigen Stufe 6 (Netto-Prämiensatz 28,7%o) neu in die Stufe 7 (Netto-Prämiensatz 38,5%o) der Klasse 45 I des Prämientarifs für die Berufsunfallversicherung ein. Die von der Firma dagegen erhobene Einsprache wies die Direktion der SUVA am 24. Januar 1984 ab.
B.- Die Firma Elektro-Raetus AG liess gegen diesen Entscheid bei der Rekurskommission des Verwaltungsrates der SUVA Beschwerde erheben mit den Anträgen, es sei die Neueinreihung des Betriebsteils A und die damit zusammenhängende Erhöhung des Nettoprämiensatzes aufzuheben und es sei der Beschwerde aufschiebende Wirkung zu erteilen. - Die Rekurskommission VI wies die Beschwerde mit Entscheid vom 16. Oktober 1984 ab.
C.- Mit der gegen diesen Entscheid erhobenen Verwaltungsgerichtsbeschwerde beantragt die Firma Elektro-Raetus AG: Es sei die Neueinreihung des Betriebsteils A in die Stufe 7 der Klasse 45 I des Prämientarifs aufzuheben. Der Betriebsteil A sei wieder in die Stufe 6 der Klasse 45 I einzugliedern. Eventuell seien die Elektroinstallationsgeschäfte mit Freileitungsbau allgemein infolge erhöhten Prämienbedarfs innerhalb der Klasse 45 I in die Stufe 7 zum Prämiensatz von 38,5%o einzureihen. In prozessualer Hinsicht wird beantragt, es sei der Beschwerde aufschiebende Wirkung zuzuerkennen. Die Direktion der SUVA beantragt die Abweisung des Gesuchs um Erteilung der aufschiebenden Wirkung.
Erwägungen
Der Präsident zieht in Erwägung:
1. Gemäss Art. 111
![](media/link.gif)
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 111 Effet suspensif - L'opposition ou le recours contre une décision ayant pour objet le classement des entreprises et des assurés dans les tarifs de primes, la fixation des parts unitaires des revenus d'intérêts sur les provisions et des suppléments de primes unitaires pour les allocations de renchérissement qui ne sont pas couvertes, une créance de primes ou la compétence d'un assureur, n'a d'effet suspensif que si l'organe saisi de l'opposition ou le tribunal l'accorde et que la décision le mentionne. |
BGE 111 V 54 S. 56
Wirkung nur dann zu, wenn sie ihr in der Verfügung selbst von der Einsprache- oder Beschwerdeinstanz oder vom Gericht verliehen wird. Beim Entscheid über die Gewährung der aufschiebenden Wirkung ist zu prüfen, ob die Gründe, welche für die sofortige Vollstreckbarkeit der angefochtenen Verfügung sprechen, gewichtiger sind als jene, die für die gegenteilige Lösung angeführt werden können. Die Aussichten auf den Ausgang des Verfahrens in der Hauptsache können nur ins Gewicht fallen, wenn sie eindeutig sind (BGE 110 V 45 Erw. 5b).
2. Im vorliegenden Fall lässt sich nicht ohne weiteres von vornherein feststellen, welche Partei vor dem Eidg. Versicherungsgericht obsiegen wird. Somit ist die Interessenabwägung vorzunehmen. Dabei ist zu beachten, dass der Versicherer die Prämienbeträge für ein ganzes Rechnungsjahr zum voraus schätzt und sie den Arbeitgebern bekanntgibt (Art. 93 Abs. 2
![](media/link.gif)
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 93 Perception des primes - 1 L'employeur doit établir régulièrement un relevé de salaires donnant, pour chaque travailleur, des renseignements exacts sur le mode d'occupation, le salaire, le nombre et les dates des jours de travail. Il donne à l'assureur, sur demande, des renseignements complémentaires concernant tout ce qui intéresse l'assurance et lui permet de consulter les relevés de salaires ainsi que les pièces justificatives. |
|
1 | L'employeur doit établir régulièrement un relevé de salaires donnant, pour chaque travailleur, des renseignements exacts sur le mode d'occupation, le salaire, le nombre et les dates des jours de travail. Il donne à l'assureur, sur demande, des renseignements complémentaires concernant tout ce qui intéresse l'assurance et lui permet de consulter les relevés de salaires ainsi que les pièces justificatives. |
2 | L'assureur évalue d'avance le montant des primes pour un exercice annuel entier et le porte à la connaissance de l'employeur. En cas de modification importante, les primes peuvent être adaptées en cours d'année. |
3 | Les primes pour chaque exercice annuel sont payables d'avance. Moyennant une majoration convenable, l'employeur ou l'assuré à titre facultatif peut échelonner le paiement des primes par semestres ou par trimestres. |
4 | À la fin de l'exercice annuel, le montant des primes est définitivement calculé par l'assureur d'après le total effectif des salaires. Si le relevé de salaires ne donne pas de renseignements sûrs, l'assureur a recours à d'autres moyens de renseignements et l'employeur perd le droit de contester le montant fixé. L'insuffisance ou l'excès du montant payé donne lieu à perception complémentaire, à restitution ou à compensation. Les paiements complémentaires doivent être acquittés dans le mois qui suit la notification du décompte. |
5 | Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur les majorations en cas de paiements échelonnés ou lorsque le délai de paiement n'a pas été respecté, sur les relevés de salaires, leur revision et leur conservation, ainsi que sur le décompte des primes. Il veille à la coordination des dispositions concernant la définition du gain assuré dans l'assurance-accidents et dans les autres branches des assurances sociales. |
6 | Il peut charger, contre indemnisation, les caisses cantonales de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants de percevoir les primes et d'assumer d'autres tâches dans le cadre de l'assurance-accidents obligatoire. |
7 | Il peut édicter des dispositions spéciales pour les petites entreprises et les ménages. |
![](media/link.gif)
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 93 Perception des primes - 1 L'employeur doit établir régulièrement un relevé de salaires donnant, pour chaque travailleur, des renseignements exacts sur le mode d'occupation, le salaire, le nombre et les dates des jours de travail. Il donne à l'assureur, sur demande, des renseignements complémentaires concernant tout ce qui intéresse l'assurance et lui permet de consulter les relevés de salaires ainsi que les pièces justificatives. |
|
1 | L'employeur doit établir régulièrement un relevé de salaires donnant, pour chaque travailleur, des renseignements exacts sur le mode d'occupation, le salaire, le nombre et les dates des jours de travail. Il donne à l'assureur, sur demande, des renseignements complémentaires concernant tout ce qui intéresse l'assurance et lui permet de consulter les relevés de salaires ainsi que les pièces justificatives. |
2 | L'assureur évalue d'avance le montant des primes pour un exercice annuel entier et le porte à la connaissance de l'employeur. En cas de modification importante, les primes peuvent être adaptées en cours d'année. |
3 | Les primes pour chaque exercice annuel sont payables d'avance. Moyennant une majoration convenable, l'employeur ou l'assuré à titre facultatif peut échelonner le paiement des primes par semestres ou par trimestres. |
4 | À la fin de l'exercice annuel, le montant des primes est définitivement calculé par l'assureur d'après le total effectif des salaires. Si le relevé de salaires ne donne pas de renseignements sûrs, l'assureur a recours à d'autres moyens de renseignements et l'employeur perd le droit de contester le montant fixé. L'insuffisance ou l'excès du montant payé donne lieu à perception complémentaire, à restitution ou à compensation. Les paiements complémentaires doivent être acquittés dans le mois qui suit la notification du décompte. |
5 | Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur les majorations en cas de paiements échelonnés ou lorsque le délai de paiement n'a pas été respecté, sur les relevés de salaires, leur revision et leur conservation, ainsi que sur le décompte des primes. Il veille à la coordination des dispositions concernant la définition du gain assuré dans l'assurance-accidents et dans les autres branches des assurances sociales. |
6 | Il peut charger, contre indemnisation, les caisses cantonales de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants de percevoir les primes et d'assumer d'autres tâches dans le cadre de l'assurance-accidents obligatoire. |
7 | Il peut édicter des dispositions spéciales pour les petites entreprises et les ménages. |
![](media/link.gif)
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 93 Perception des primes - 1 L'employeur doit établir régulièrement un relevé de salaires donnant, pour chaque travailleur, des renseignements exacts sur le mode d'occupation, le salaire, le nombre et les dates des jours de travail. Il donne à l'assureur, sur demande, des renseignements complémentaires concernant tout ce qui intéresse l'assurance et lui permet de consulter les relevés de salaires ainsi que les pièces justificatives. |
|
1 | L'employeur doit établir régulièrement un relevé de salaires donnant, pour chaque travailleur, des renseignements exacts sur le mode d'occupation, le salaire, le nombre et les dates des jours de travail. Il donne à l'assureur, sur demande, des renseignements complémentaires concernant tout ce qui intéresse l'assurance et lui permet de consulter les relevés de salaires ainsi que les pièces justificatives. |
2 | L'assureur évalue d'avance le montant des primes pour un exercice annuel entier et le porte à la connaissance de l'employeur. En cas de modification importante, les primes peuvent être adaptées en cours d'année. |
3 | Les primes pour chaque exercice annuel sont payables d'avance. Moyennant une majoration convenable, l'employeur ou l'assuré à titre facultatif peut échelonner le paiement des primes par semestres ou par trimestres. |
4 | À la fin de l'exercice annuel, le montant des primes est définitivement calculé par l'assureur d'après le total effectif des salaires. Si le relevé de salaires ne donne pas de renseignements sûrs, l'assureur a recours à d'autres moyens de renseignements et l'employeur perd le droit de contester le montant fixé. L'insuffisance ou l'excès du montant payé donne lieu à perception complémentaire, à restitution ou à compensation. Les paiements complémentaires doivent être acquittés dans le mois qui suit la notification du décompte. |
5 | Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur les majorations en cas de paiements échelonnés ou lorsque le délai de paiement n'a pas été respecté, sur les relevés de salaires, leur revision et leur conservation, ainsi que sur le décompte des primes. Il veille à la coordination des dispositions concernant la définition du gain assuré dans l'assurance-accidents et dans les autres branches des assurances sociales. |
6 | Il peut charger, contre indemnisation, les caisses cantonales de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants de percevoir les primes et d'assumer d'autres tâches dans le cadre de l'assurance-accidents obligatoire. |
7 | Il peut édicter des dispositions spéciales pour les petites entreprises et les ménages. |
3. Nach Art. 55 Abs. 1
![](media/link.gif)
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 55 - 1 Le recours a effet suspensif. |
|
1 | Le recours a effet suspensif. |
2 | Sauf si la décision porte sur une prestation pécuniaire, l'autorité inférieure peut y prévoir qu'un recours éventuel n'aura pas d'effet suspensif; après le dépôt du recours, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur a la même compétence.95 |
3 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut restituer l'effet suspensif à un recours auquel l'autorité inférieure l'avait retiré; la demande de restitution de l'effet suspensif est traitée sans délai.96 |
4 | Si l'effet suspensif est arbitrairement retiré ou si une demande de restitution de l'effet suspensif est arbitrairement rejetée ou accordée tardivement, la collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité a statué répond du dommage qui en résulte. |
5 | Sont réservées les dispositions d'autres lois fédérales prévoyant qu'un recours n'a pas d'effet suspensif.97 |
BGE 111 V 54 S. 57
die Vorinstanz darin einer allfälligen Beschwerde die aufschiebende Wirkung entziehen. Aus dieser Ordnung geht hervor, dass der Suspensiveffekt von Beschwerden gegen Verfügungen, die zu einer vermögensrechtlichen Leistung verpflichten, wozu Verfügungen über Prämien in der Berufsunfallversicherung gehören, auf keinen Fall entzogen werden darf (vorbehalten bleibt Art. 97 Abs. 2
![](media/link.gif)
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 97 |
![](media/link.gif)
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 55 - 1 Le recours a effet suspensif. |
|
1 | Le recours a effet suspensif. |
2 | Sauf si la décision porte sur une prestation pécuniaire, l'autorité inférieure peut y prévoir qu'un recours éventuel n'aura pas d'effet suspensif; après le dépôt du recours, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur a la même compétence.95 |
3 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut restituer l'effet suspensif à un recours auquel l'autorité inférieure l'avait retiré; la demande de restitution de l'effet suspensif est traitée sans délai.96 |
4 | Si l'effet suspensif est arbitrairement retiré ou si une demande de restitution de l'effet suspensif est arbitrairement rejetée ou accordée tardivement, la collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité a statué répond du dommage qui en résulte. |
5 | Sont réservées les dispositions d'autres lois fédérales prévoyant qu'un recours n'a pas d'effet suspensif.97 |
![](media/link.gif)
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 55 - 1 Le recours a effet suspensif. |
|
1 | Le recours a effet suspensif. |
2 | Sauf si la décision porte sur une prestation pécuniaire, l'autorité inférieure peut y prévoir qu'un recours éventuel n'aura pas d'effet suspensif; après le dépôt du recours, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur a la même compétence.95 |
3 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut restituer l'effet suspensif à un recours auquel l'autorité inférieure l'avait retiré; la demande de restitution de l'effet suspensif est traitée sans délai.96 |
4 | Si l'effet suspensif est arbitrairement retiré ou si une demande de restitution de l'effet suspensif est arbitrairement rejetée ou accordée tardivement, la collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité a statué répond du dommage qui en résulte. |
5 | Sont réservées les dispositions d'autres lois fédérales prévoyant qu'un recours n'a pas d'effet suspensif.97 |
![](media/link.gif)
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 111 Effet suspensif - L'opposition ou le recours contre une décision ayant pour objet le classement des entreprises et des assurés dans les tarifs de primes, la fixation des parts unitaires des revenus d'intérêts sur les provisions et des suppléments de primes unitaires pour les allocations de renchérissement qui ne sont pas couvertes, une créance de primes ou la compétence d'un assureur, n'a d'effet suspensif que si l'organe saisi de l'opposition ou le tribunal l'accorde et que la décision le mentionne. |
![](media/link.gif)
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 93 Perception des primes - 1 L'employeur doit établir régulièrement un relevé de salaires donnant, pour chaque travailleur, des renseignements exacts sur le mode d'occupation, le salaire, le nombre et les dates des jours de travail. Il donne à l'assureur, sur demande, des renseignements complémentaires concernant tout ce qui intéresse l'assurance et lui permet de consulter les relevés de salaires ainsi que les pièces justificatives. |
|
1 | L'employeur doit établir régulièrement un relevé de salaires donnant, pour chaque travailleur, des renseignements exacts sur le mode d'occupation, le salaire, le nombre et les dates des jours de travail. Il donne à l'assureur, sur demande, des renseignements complémentaires concernant tout ce qui intéresse l'assurance et lui permet de consulter les relevés de salaires ainsi que les pièces justificatives. |
2 | L'assureur évalue d'avance le montant des primes pour un exercice annuel entier et le porte à la connaissance de l'employeur. En cas de modification importante, les primes peuvent être adaptées en cours d'année. |
3 | Les primes pour chaque exercice annuel sont payables d'avance. Moyennant une majoration convenable, l'employeur ou l'assuré à titre facultatif peut échelonner le paiement des primes par semestres ou par trimestres. |
4 | À la fin de l'exercice annuel, le montant des primes est définitivement calculé par l'assureur d'après le total effectif des salaires. Si le relevé de salaires ne donne pas de renseignements sûrs, l'assureur a recours à d'autres moyens de renseignements et l'employeur perd le droit de contester le montant fixé. L'insuffisance ou l'excès du montant payé donne lieu à perception complémentaire, à restitution ou à compensation. Les paiements complémentaires doivent être acquittés dans le mois qui suit la notification du décompte. |
5 | Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur les majorations en cas de paiements échelonnés ou lorsque le délai de paiement n'a pas été respecté, sur les relevés de salaires, leur revision et leur conservation, ainsi que sur le décompte des primes. Il veille à la coordination des dispositions concernant la définition du gain assuré dans l'assurance-accidents et dans les autres branches des assurances sociales. |
6 | Il peut charger, contre indemnisation, les caisses cantonales de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants de percevoir les primes et d'assumer d'autres tâches dans le cadre de l'assurance-accidents obligatoire. |
7 | Il peut édicter des dispositions spéciales pour les petites entreprises et les ménages. |
4. Der Einwand der Beschwerdeführerin, die mit der Neueinreihung verbundene Prämienerhöhung stelle eine grosse finanzielle Belastung dar, ist im vorliegenden Fall nicht geeignet, die Gewährung des Suspensiveffekts herbeizuführen. Zwar ist unbestritten, dass die Neueinreihung eine finanzielle Mehrbelastung der Beschwerdeführerin zur Folge hat: Nach den Darlegungen der SUVA-Direktion in ihrer Vernehmlassung zur Frage des Suspensiveffekts der Verwaltungsgerichtsbeschwerde bewirkt die vom 1. Januar 1984 hinweg wirksame Neueinreihung bei einer gesamten
BGE 111 V 54 S. 58
Lohnsumme des Betriebsteils A von rund 1,6 Mio. Franken eine Mehrprämie von rund Fr. 19'500.-- im Jahr. Ferner bemerkt die SUVA-Direktion, die Beschwerdeführerin habe die Prämien für 1984 vollumfänglich bezahlt. Die Beschwerdeführerin ihrerseits bringt in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde wie schon in der Verwaltungsbeschwerde nichts vor, woraus auf eine von ihr nicht mehr verkraftbare Prämienbelastung geschlossen werden könnte. In den Akten fehlen entsprechende Hinweise. Zudem hat die Beschwerdeführerin von der durch die Direktion der SUVA im Mitbericht zur Verwaltungsbeschwerde gemachten Offerte, bei der Zahlung der Prämien in gewissen Grenzen auf die wirtschaftliche Situation des Betriebes einzugehen (ratenweise Bezahlung der Vorausprämien und andere Zahlungserleichterungen in begründeten Fällen) offenbar keinen Gebrauch gemacht. Der Einwand der grossen finanziellen Belastung erweist sich daher als unbegründet. Aus der von der Beschwerdeführerin überdies geltend gemachten Verspätung der Neueinreihung lässt sich hinsichtlich der Frage der Erteilung des Suspensiveffekts ebenfalls nichts zu ihren Gunsten ableiten. Das Begehren um Erteilung der aufschiebenden Wirkung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde ist somit als unbegründet abzuweisen...