111 V 27
6. Extrait de l'arrêt du 24 janvier 1985 dans la cause Jilkova contre Caisse-maladie et accidents ASSURA et Tribunal des assurances du canton de Vaud
Regeste (de):
- Art. 5 Abs. 3 KUVG: Begriff des Verschweigens.
- Verschweigen liegt vor, wenn der Aufnahmebewerber oder Versicherte eine bestehende Krankheit oder eine früher bestandene, zu Rückfällen neigende Krankheit, die er kannte oder bei der ihm zumutbaren Aufmerksamkeit hätte kennen müssen, in schuldhafter Weise nicht anzeigt.
Regeste (fr):
- Art. 5 al. 3
LAMA: Notion de réticence.
- Il y a réticence, si le candidat ou l'assuré passe sous silence de manière fautive (non pas: "dolosive") une maladie existante ou une maladie antérieure sujette à rechute qu'il connaissait ou aurait dû connaître en faisant preuve de l'attention qu'on pouvait exiger de lui.
Regesto (it):
- Art. 5 cpv. 3 LAMI: Concetto di reticenza. È data reticenza se il candidato sottace in modo colposo una malattia esistente o precedente soggetta a ricadute che egli conosceva o doveva conoscere dando prova dell'attenzione che da lui poteva essere esatta.
Erwägungen ab Seite 27
BGE 111 V 27 S. 27
Extrait des considérants:
1. a) L'art. 5 al. 3

BGE 111 V 27 S. 28
b) Jusqu'à présent, la jurisprudence publiée en langue française qualifiait de réticence le fait de ne pas annoncer à la caisse, en la passant sous silence de manière "dolosive", une maladie existante ou une maladie antérieure sujette à rechute que le candidat - ou l'assuré - connaissait ou aurait dû connaître en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait exiger de lui (ATF 109 V 38 consid. 1b, ATF 108 V 28 consid. 1 avec les références). En vérité, cette définition est partiellement inexacte et ne correspond pas au sens réel que le Tribunal fédéral des assurances donne à la notion de réticence. L'expression "de manière dolosive" peut en effet prêter à confusion et laisser penser qu'il s'agit en l'espèce d'un dol au sens de l'art. 28

SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 28 - 1 La parte, che fu indotta al contratto per dolo dell'altra, non è obbligata, quand'anche l'errore non fosse essenziale. |