Urteilskopf

111 V 201

39. Extrait de l'arrêt du 23 octobre 1985 dans la cause Caisse de compensation du canton du Jura contre Courtet et Tribunal cantonal jurassien
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Erwägungen ab Seite 201

BGE 111 V 201 S. 201

Extrait des considérants:

2. a) Aux termes de l'art. 32 ch. 1 let. e
SR 784.101.2 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les installations de télécommunication (OIT)
OIT Art. 32 Mise en service et exploitation - 1 Les installations de radiocommunication couvertes par la présente ordonnance et mises en service doivent être conformes à la présente ordonnance.
1    Les installations de radiocommunication couvertes par la présente ordonnance et mises en service doivent être conformes à la présente ordonnance.
2    Les installations de télécommunication filaires mises en service doivent être conformes aux dispositions applicables de l'OCEM64 en ce qui concerne les conditions de mise en service.
3    Les installations de télécommunication doivent être dûment installées et entretenues, et exploitées conformément aux fins prévues.
4    La mise en service et l'exploitation d'une installation de télécommunication doit respecter les instructions du fabricant.
5    Lorsqu'un prestataire de services met en service une installation de télécommunication, il doit respecter les bonnes pratiques d'ingénierie.
6    La réparation d'une installation de télécommunication doit respecter les exigences essentielles et les exigences d'utilisation du spectre des fréquences.
Convention OIT No 128 concernant les prestations d'invalidité, de vieillesse et de survivants du 29 juin 1967, en vigueur pour la Suisse depuis le 13 septembre 1978 (RO 1978 1493) et de l'art. 68 let. f
IR 0.831.104 Code Européen de Sécurité sociale du 16 avril 1964 (avec annexe et addenda)
CESS Art. 68 - Une prestation à laquelle une personne protégée aura eu droit en application de l'une quelconque des parties II à X du présent Code peut être suspendue dans une mesure qui peut être prescrite:
a  aussi longtemps que l'intéressé ne se trouve pas sur le territoire de la Partie Contractante;
b  aussi longtemps que l'intéressé est entretenu sur des fonds publics ou aux frais d'une institution ou d'un service de sécurité sociale; toutefois, une partie de la prestation doit être attribuée aux personnes qui sont à la charge du bénéficiaire;
c  aussi longtemps que l'intéressé reçoit en espèce une autre prestation de sécurité sociale à l'exception d'une prestation familiale, et pendant toute période durant laquelle il est indemnisé pour la même éventualité par une tierce partie, sous réserve que la partie de la prestation qui est suspendue ne dépasse pas l'autre prestation ou l'indemnité provenant d'une tierce partie;
d  lorsque l'intéressé a essayé frauduleusement d'obtenir une prestation;
e  lorsque l'éventualité a été provoquée par un crime ou un délit commis par l'intéressé;
f  lorsque l'éventualité a été provoquée par une faute intentionnelle de l'intéressé;
g  dans les cas appropriés, lorsque l'intéressé néglige d'utiliser les services médicaux ou les services de réadaptation qui sont à sa disposition ou n'observe pas les règles prescrites pour la vérification de l'existence de l'éventualité ou pour la conduite des bénéficiaires de prestations;
h  en ce qui concerne la prestation de chômage, lorsque l'intéressé néglige d'utiliser les services de placement à sa disposition;
i  en ce qui concerne la prestation de chômage, lorsque l'intéressé a perdu son emploi en raison directe d'un arrêt de travail dû à un conflit professionnel, ou qu'il a quitté volontairement son emploi sans motifs légitimes; et
j  en ce qui concerne la prestation de survivants, aussi longtemps que la veuve vit en concubinage.
Code européen de sécurité sociale (CESS) du 16 avril 1964, en vigueur pour notre pays depuis le 17 septembre 1978 (RO 1978 1518), les prestations d'assurances sociales auxquelles une personne aurait droit peuvent être "suspendues", c'est-à-dire refusées, réduites ou
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retirées, lorsque l'éventualité a été provoquée "par une faute grave et intentionnelle" selon la convention No 128, ou "par une faute intentionnelle de l'intéressé" selon le CESS. Il s'ensuit que les prestations ne peuvent être "suspendues" en cas de faute non intentionnelle de l'intéressé. En revanche, en vertu de l'art. 7 al. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 7 Obligations de l'assuré - 1 L'assuré doit entreprendre tout ce qui peut être raisonnablement exigé de lui pour réduire la durée et l'étendue de l'incapacité de travail (art. 6 LPGA62) et pour empêcher la survenance d'une invalidité (art. 8 LPGA).
1    L'assuré doit entreprendre tout ce qui peut être raisonnablement exigé de lui pour réduire la durée et l'étendue de l'incapacité de travail (art. 6 LPGA62) et pour empêcher la survenance d'une invalidité (art. 8 LPGA).
2    L'assuré doit participer activement à la mise en oeuvre de toutes les mesures raisonnablement exigibles contribuant soit au maintien de son emploi actuel, soit à sa réadaptation à la vie professionnelle ou à l'exercice d'une activité comparable (travaux habituels). Il s'agit en particulier:
a  de mesures d'intervention précoce (art. 7d);
b  de mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle (art. 14a);
c  de mesures d'ordre professionnel (art. 15 à 18 et 18b);
d  de traitements médicaux au sens de l'art. 25 LAMal63;
e  de mesures en vue d'une nouvelle réadaptation destinées aux bénéficiaires de rente au sens de l'art. 8a, al. 2 (mesures de nouvelle réadaptation).
LAI, il est possible de refuser, réduire ou retirer, temporairement ou définitivement, les prestations en espèces de l'assurance-invalidité à l'assuré qui a, notamment, causé ou aggravé son invalidité intentionnellement, c'est-à-dire avec conscience et volonté (MAURER, Schweizerisches Sozialversicherungsrecht, vol. I, p. 326), mais aussi qui a commis une faute grave non intentionnelle. Il existe ainsi une divergence entre les dispositions conventionnelles précitées et le droit interne. Dans un tel cas, le Tribunal fédéral des assurances examine d'office si et dans quelle mesure les dispositions de droit international et de droit national qui paraissent applicables dans un cas d'espèce correspondent, et laquelle de ces dispositions doit prévaloir lorsqu'elles divergent. Il procède de la même manière en présence de deux normes de droit interne apparemment contradictoires.
b) Selon la jurisprudence et la doctrine dominante, le droit international conventionnel prime le droit interne. Un Etat qui s'engage par traité doit en respecter les clauses sans considération de la teneur de son droit interne (ATF ATF 109 Ib 173 consid. 7b; v. aussi JAAC 49/1985 No 36 II p. 254; cf. dans la littérature récente: JACOT-GUILLARMOD, Fondements juridiques internationaux de la primauté du droit international dans l'ordre juridique suisse, RJB 120/1984, p. 227 s. et, du même auteur, La primauté du droit international face à quelques principes directeurs de l'Etat fédéral suisse, RDS/1985 I p. 383 s.). Ainsi que le Tribunal fédéral des assurances l'a admis dans une jurisprudence constante, ce principe s'applique également dans le domaine des conventions internationales en matière de sécurité sociale (ATF 110 V 76 consid. 2b et les arrêts cités). Une minorité de la doctrine soutient l'opinion inverse et considère que, dans certains domaines, c'est le droit interne qui prime le droit international (SIEGENTHALER, Völkerrecht und Landesrecht nach Schweizerischer Rechtsordnung. Das Problem des Staatsvertragsrechts im Landesrecht, RJB 120/1984 p. 201 s.). Les clauses des traités internationaux dites "self-executing" s'appliquent directement dans chaque Etat contractant, sans adoption préalable de dispositions internes, ce qui implique
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qu'elles soient suffisamment précises pour servir de base à la solution du cas d'espèce (ATF 106 Ib 187). Inversement, les traités "executory" ne sont applicables dans les Etats contractants qu'après l'adoption de dispositions internes. Faute de contenir des clauses immédiatement obligatoires, ils ne lient les autorités d'exécution et les administrés que par l'intermédiaire de la législation nationale (GRISEL, Traité de droit administratif, p. 91; IMBODEN/RHINOW, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, 5e éd., vol. I, p. 80). Si, comme on l'a vu, la jurisprudence s'est prononcée pour la primauté du droit international sur le droit national, le Tribunal fédéral a cependant réservé l'hypothèse ou le législateur fédéral refuse de respecter les obligations internationales de la Suisse et vote en connaissance de cause des dispositions internes qui les violent. Dans ce cas, le Tribunal fédéral applique les normes édictées par l'Assemblée fédérale (ATF 99 Ib 44 s.). Critiquée par plusieurs auteurs (voir notamment les deux articles susmentionnés de JACOT-GUILLARMOD, ainsi que WILDHABER, Bemerkungen zum Fall Schubert betreffend das Verhältnis von Völkerrecht und Landesrecht, ASDI [Annuaire suisse de droit international] 30/1974 p. 195 s., et HANS HUBER, RJB 110/1974 p. 493), cette jurisprudence est en revanche approuvée par GRISEL qui estime qu'elle ne paraît pas dépourvue de justification, attendu que si le Parlement fédéral méconnaît, le sachant et le voulant, les devoirs de son pays envers d'autres Etats, il tranche le problème de la priorité entre le droit international et le droit national en faveur du second, de manière à lier le Tribunal fédéral (op.cit., p. 92). c) En ce qui concerne les dispositions conventionnelles en cause dans la présente affaire, plusieurs auteurs se sont prononcés pour que leur soit reconnu le caractère de clauses "self-executing" (VILLARS, Le Code européen de sécurité sociale et le Protocole additionnel, 1979 p. 16; BERENSTEIN, La Suisse et le développement international de la sécurité sociale, SZS 1981 p. 186; GREBER, Droit suisse de la sécurité sociale, 1982 p. 228), alors que d'autres auteurs se bornent à qualifier de "délicat" le problème de la réduction des prestations d'assurance sociale en vertu des dispositions de droit interne ou des normes de droit international (GHELEW/CLERC, L'assurance-accidents, FJS No 346, p. 10 s.). Cette question a aussi été évoquée dans le "Rapport sur une partie générale du droit suisse des assurances sociales et Projet de loi" (Berne 1984), publié
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par la Société suisse de droit des assurances, dont l'auteur estime que c'est à la jurisprudence qu'il appartient de dire s'il existe, sur ce point, une contradiction entre les normes de droit interne et les conventions internationales ratifiées par la Suisse (op.cit., p. 45).
3. En l'espèce, se fondant sur l'avis de BERENSTEIN cité plus haut, les juges cantonaux ont considéré que les art. 32 ch. 1 let. e
SR 784.101.2 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les installations de télécommunication (OIT)
OIT Art. 32 Mise en service et exploitation - 1 Les installations de radiocommunication couvertes par la présente ordonnance et mises en service doivent être conformes à la présente ordonnance.
1    Les installations de radiocommunication couvertes par la présente ordonnance et mises en service doivent être conformes à la présente ordonnance.
2    Les installations de télécommunication filaires mises en service doivent être conformes aux dispositions applicables de l'OCEM64 en ce qui concerne les conditions de mise en service.
3    Les installations de télécommunication doivent être dûment installées et entretenues, et exploitées conformément aux fins prévues.
4    La mise en service et l'exploitation d'une installation de télécommunication doit respecter les instructions du fabricant.
5    Lorsqu'un prestataire de services met en service une installation de télécommunication, il doit respecter les bonnes pratiques d'ingénierie.
6    La réparation d'une installation de télécommunication doit respecter les exigences essentielles et les exigences d'utilisation du spectre des fréquences.
Convention OIT Nos 128 et 68 let. f CESS étaient directement applicables, de sorte qu'une réduction de la rente allouée à l'intimé n'était possible que si ce dernier avait causé son invalidité par une faute grave et intentionnelle, ce qui d'après eux n'est pas le cas. Dans son préavis complémentaire, l'Office fédéral des assurances sociales conteste le caractère "self-executing" des normes conventionnelles en cause et il allègue notamment que les deux traités ne sont que des instruments normatifs qui ne comportent, pour les Etats signataires, que l'engagement de maintenir leur législation à un niveau prescrit ou leur recommandent de les élever à ce niveau. Il n'est pas possible de déduire des travaux préparatoires qui ont précédé l'approbation, par l'Assemblée fédérale, de la Convention OIT No 128 et du CESS, une volonté délibérée du législateur fédéral de donner la prééminence au droit national sur le point ici en discussion, c'est-à-dire les conditions de la réduction ou du refus de certaines prestations d'assurance sociale en cas de faute grave commise par l'assuré. Ce problème n'a, en effet, pas été abordé par le Conseil fédéral dans son message du 17 novembre 1976 relatif à ces conventions (FF 1976 III 1345 ss), ni lors des débats aux Chambres (BO 1977 CN 895 ss et CE 2-3). Par contre, il est avéré que le Conseil national, en particulier, a considéré, en se fondant sur le rapport de sa commission, que ces conventions internationales ne comportaient pour la Suisse aucune charge nouvelle, financière ou administrative, c'est-à-dire notamment aucune obligation d'adapter ou de modifier sa législation de sécurité sociale, et qu'aucun droit individuel ne pouvait en dériver (BO CN, loc.cit.). Il faut par ailleurs relever que postérieurement à l'entrée en vigueur des traités internationaux en question, le législateur a maintenu dans la nouvelle loi sur l'assurance-accidents du 20 mars 1981 la réduction des prestations en espèces, lorsque l'assuré a provoqué l'accident "par une négligence grave", comme cela était déjà le cas sous l'empire du droit antérieur (comp. art. 37 al. 2
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 37 Faute de l'assuré - 1 Si l'assuré a provoqué intentionnellement l'atteinte à la santé ou le décès, aucune prestation d'assurance n'est allouée, sauf l'indemnité pour frais funéraires.
1    Si l'assuré a provoqué intentionnellement l'atteinte à la santé ou le décès, aucune prestation d'assurance n'est allouée, sauf l'indemnité pour frais funéraires.
2    Si l'assuré a provoqué l'accident par une négligence grave, les indemnités journalières versées pendant les deux premières années qui suivent l'accident sont, en dérogation à l'art. 21, al. 1, LPGA86, réduites dans l'assurance des accidents non professionnels. La réduction ne peut toutefois excéder la moitié du montant des prestations lorsque l'assuré doit, au moment de l'accident, pourvoir à l'entretien de proches auxquels son décès ouvrirait le droit à des rentes de survivants.87
3    Si l'assuré a provoqué l'accident en commettant, non intentionnellement, un crime ou un délit, les prestations en espèces peuvent, en dérogation à l'art. 21, al. 1, LPGA, être réduites ou, dans les cas particulièrement graves, refusées. Si l'assuré doit, au moment de l'accident, pourvoir à l'entretien de proches auxquels son décès ouvrirait le droit à une rente de survivants, les prestations en espèces sont réduites au plus de moitié. S'il décède des suites de l'accident, les prestations en espèces pour les survivants peuvent, en dérogation à l'art. 21, al. 2, LPGA, aussi être réduites au plus de moitié.88
LAA et 98 al. 3 LAMA). Quant à l'art. 7 al. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 7 Obligations de l'assuré - 1 L'assuré doit entreprendre tout ce qui peut être raisonnablement exigé de lui pour réduire la durée et l'étendue de l'incapacité de travail (art. 6 LPGA62) et pour empêcher la survenance d'une invalidité (art. 8 LPGA).
1    L'assuré doit entreprendre tout ce qui peut être raisonnablement exigé de lui pour réduire la durée et l'étendue de l'incapacité de travail (art. 6 LPGA62) et pour empêcher la survenance d'une invalidité (art. 8 LPGA).
2    L'assuré doit participer activement à la mise en oeuvre de toutes les mesures raisonnablement exigibles contribuant soit au maintien de son emploi actuel, soit à sa réadaptation à la vie professionnelle ou à l'exercice d'une activité comparable (travaux habituels). Il s'agit en particulier:
a  de mesures d'intervention précoce (art. 7d);
b  de mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle (art. 14a);
c  de mesures d'ordre professionnel (art. 15 à 18 et 18b);
d  de traitements médicaux au sens de l'art. 25 LAMal63;
e  de mesures en vue d'une nouvelle réadaptation destinées aux bénéficiaires de rente au sens de l'art. 8a, al. 2 (mesures de nouvelle réadaptation).
LAI qui est plus
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particulièrement en cause ici, il n'est pas prévu de le modifier dans le cadre de la deuxième révision de l'assurance-invalidité actuellement en cours (FF 1985 I 21 ss). Dans ces conditions, on doit admettre qu'en approuvant la Convention OIT No 128 et le CESS, l'Assemblée fédérale n'a pas entendu modifier par ce biais la règle formulée à l'art. 7 al. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 7 Obligations de l'assuré - 1 L'assuré doit entreprendre tout ce qui peut être raisonnablement exigé de lui pour réduire la durée et l'étendue de l'incapacité de travail (art. 6 LPGA62) et pour empêcher la survenance d'une invalidité (art. 8 LPGA).
1    L'assuré doit entreprendre tout ce qui peut être raisonnablement exigé de lui pour réduire la durée et l'étendue de l'incapacité de travail (art. 6 LPGA62) et pour empêcher la survenance d'une invalidité (art. 8 LPGA).
2    L'assuré doit participer activement à la mise en oeuvre de toutes les mesures raisonnablement exigibles contribuant soit au maintien de son emploi actuel, soit à sa réadaptation à la vie professionnelle ou à l'exercice d'une activité comparable (travaux habituels). Il s'agit en particulier:
a  de mesures d'intervention précoce (art. 7d);
b  de mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle (art. 14a);
c  de mesures d'ordre professionnel (art. 15 à 18 et 18b);
d  de traitements médicaux au sens de l'art. 25 LAMal63;
e  de mesures en vue d'une nouvelle réadaptation destinées aux bénéficiaires de rente au sens de l'art. 8a, al. 2 (mesures de nouvelle réadaptation).
LAI selon laquelle même une faute grave commise par négligence peut conduire à refuser, réduire ou retirer à un assuré des prestations en espèces. Aussi, contrairement à l'opinion exprimée par certains auteurs (consid. 2c ci-dessus) et par la juridiction cantonale, il faut dénier tout caractère "self-executing" aux normes conventionnelles mentionnées au début du présent considérant. S'il existe, sur ce point, une divergence entre la norme de droit interne et les dispositions correspondantes de traités internationaux ratifiés par la Suisse, c'est au législateur qu'il incombe d'en tirer les conclusions et cela d'autant plus qu'il s'agit en l'occurrence de l'un des principes fondamentaux du droit fédéral des assurances sociales. C'est donc exclusivement sur la base de l'art. 7 al. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 7 Obligations de l'assuré - 1 L'assuré doit entreprendre tout ce qui peut être raisonnablement exigé de lui pour réduire la durée et l'étendue de l'incapacité de travail (art. 6 LPGA62) et pour empêcher la survenance d'une invalidité (art. 8 LPGA).
1    L'assuré doit entreprendre tout ce qui peut être raisonnablement exigé de lui pour réduire la durée et l'étendue de l'incapacité de travail (art. 6 LPGA62) et pour empêcher la survenance d'une invalidité (art. 8 LPGA).
2    L'assuré doit participer activement à la mise en oeuvre de toutes les mesures raisonnablement exigibles contribuant soit au maintien de son emploi actuel, soit à sa réadaptation à la vie professionnelle ou à l'exercice d'une activité comparable (travaux habituels). Il s'agit en particulier:
a  de mesures d'intervention précoce (art. 7d);
b  de mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle (art. 14a);
c  de mesures d'ordre professionnel (art. 15 à 18 et 18b);
d  de traitements médicaux au sens de l'art. 25 LAMal63;
e  de mesures en vue d'une nouvelle réadaptation destinées aux bénéficiaires de rente au sens de l'art. 8a, al. 2 (mesures de nouvelle réadaptation).
LAI qu'il convient de décider si la réduction litigieuse de la rente allouée par la recourante à l'intimé était conforme à la loi.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 111 V 201
Date : 23 octobre 1985
Publié : 31 décembre 1986
Source : Tribunal fédéral
Statut : 111 V 201
Domaine : ATF - Droit des assurances sociales (jusqu'en 2006: TFA)
Objet : Art. 7 LAI; art. 32 ch. 1 let. e de la Convention No 128 de l'Organisation internationale du Travail concernant les prestations


Répertoire des lois
CESS: 68
IR 0.831.104 Code Européen de Sécurité sociale du 16 avril 1964 (avec annexe et addenda)
CESS Art. 68 - Une prestation à laquelle une personne protégée aura eu droit en application de l'une quelconque des parties II à X du présent Code peut être suspendue dans une mesure qui peut être prescrite:
a  aussi longtemps que l'intéressé ne se trouve pas sur le territoire de la Partie Contractante;
b  aussi longtemps que l'intéressé est entretenu sur des fonds publics ou aux frais d'une institution ou d'un service de sécurité sociale; toutefois, une partie de la prestation doit être attribuée aux personnes qui sont à la charge du bénéficiaire;
c  aussi longtemps que l'intéressé reçoit en espèce une autre prestation de sécurité sociale à l'exception d'une prestation familiale, et pendant toute période durant laquelle il est indemnisé pour la même éventualité par une tierce partie, sous réserve que la partie de la prestation qui est suspendue ne dépasse pas l'autre prestation ou l'indemnité provenant d'une tierce partie;
d  lorsque l'intéressé a essayé frauduleusement d'obtenir une prestation;
e  lorsque l'éventualité a été provoquée par un crime ou un délit commis par l'intéressé;
f  lorsque l'éventualité a été provoquée par une faute intentionnelle de l'intéressé;
g  dans les cas appropriés, lorsque l'intéressé néglige d'utiliser les services médicaux ou les services de réadaptation qui sont à sa disposition ou n'observe pas les règles prescrites pour la vérification de l'existence de l'éventualité ou pour la conduite des bénéficiaires de prestations;
h  en ce qui concerne la prestation de chômage, lorsque l'intéressé néglige d'utiliser les services de placement à sa disposition;
i  en ce qui concerne la prestation de chômage, lorsque l'intéressé a perdu son emploi en raison directe d'un arrêt de travail dû à un conflit professionnel, ou qu'il a quitté volontairement son emploi sans motifs légitimes; et
j  en ce qui concerne la prestation de survivants, aussi longtemps que la veuve vit en concubinage.
LAA: 37
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 37 Faute de l'assuré - 1 Si l'assuré a provoqué intentionnellement l'atteinte à la santé ou le décès, aucune prestation d'assurance n'est allouée, sauf l'indemnité pour frais funéraires.
1    Si l'assuré a provoqué intentionnellement l'atteinte à la santé ou le décès, aucune prestation d'assurance n'est allouée, sauf l'indemnité pour frais funéraires.
2    Si l'assuré a provoqué l'accident par une négligence grave, les indemnités journalières versées pendant les deux premières années qui suivent l'accident sont, en dérogation à l'art. 21, al. 1, LPGA86, réduites dans l'assurance des accidents non professionnels. La réduction ne peut toutefois excéder la moitié du montant des prestations lorsque l'assuré doit, au moment de l'accident, pourvoir à l'entretien de proches auxquels son décès ouvrirait le droit à des rentes de survivants.87
3    Si l'assuré a provoqué l'accident en commettant, non intentionnellement, un crime ou un délit, les prestations en espèces peuvent, en dérogation à l'art. 21, al. 1, LPGA, être réduites ou, dans les cas particulièrement graves, refusées. Si l'assuré doit, au moment de l'accident, pourvoir à l'entretien de proches auxquels son décès ouvrirait le droit à une rente de survivants, les prestations en espèces sont réduites au plus de moitié. S'il décède des suites de l'accident, les prestations en espèces pour les survivants peuvent, en dérogation à l'art. 21, al. 2, LPGA, aussi être réduites au plus de moitié.88
LAI: 7
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 7 Obligations de l'assuré - 1 L'assuré doit entreprendre tout ce qui peut être raisonnablement exigé de lui pour réduire la durée et l'étendue de l'incapacité de travail (art. 6 LPGA62) et pour empêcher la survenance d'une invalidité (art. 8 LPGA).
1    L'assuré doit entreprendre tout ce qui peut être raisonnablement exigé de lui pour réduire la durée et l'étendue de l'incapacité de travail (art. 6 LPGA62) et pour empêcher la survenance d'une invalidité (art. 8 LPGA).
2    L'assuré doit participer activement à la mise en oeuvre de toutes les mesures raisonnablement exigibles contribuant soit au maintien de son emploi actuel, soit à sa réadaptation à la vie professionnelle ou à l'exercice d'une activité comparable (travaux habituels). Il s'agit en particulier:
a  de mesures d'intervention précoce (art. 7d);
b  de mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle (art. 14a);
c  de mesures d'ordre professionnel (art. 15 à 18 et 18b);
d  de traitements médicaux au sens de l'art. 25 LAMal63;
e  de mesures en vue d'une nouvelle réadaptation destinées aux bénéficiaires de rente au sens de l'art. 8a, al. 2 (mesures de nouvelle réadaptation).
OIT: 32
SR 784.101.2 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les installations de télécommunication (OIT)
OIT Art. 32 Mise en service et exploitation - 1 Les installations de radiocommunication couvertes par la présente ordonnance et mises en service doivent être conformes à la présente ordonnance.
1    Les installations de radiocommunication couvertes par la présente ordonnance et mises en service doivent être conformes à la présente ordonnance.
2    Les installations de télécommunication filaires mises en service doivent être conformes aux dispositions applicables de l'OCEM64 en ce qui concerne les conditions de mise en service.
3    Les installations de télécommunication doivent être dûment installées et entretenues, et exploitées conformément aux fins prévues.
4    La mise en service et l'exploitation d'une installation de télécommunication doit respecter les instructions du fabricant.
5    Lorsqu'un prestataire de services met en service une installation de télécommunication, il doit respecter les bonnes pratiques d'ingénierie.
6    La réparation d'une installation de télécommunication doit respecter les exigences essentielles et les exigences d'utilisation du spectre des fréquences.
Répertoire ATF
106-IB-182 • 109-IB-165 • 110-V-72 • 111-V-201 • 99-IB-39
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
droit interne • self-executing • faute grave • sécurité sociale • traité international • droit national • assemblée fédérale • primauté du droit international • tribunal fédéral • assurance sociale • prestation d'invalidité • droit suisse • survivant • tribunal fédéral des assurances • doctrine • prestation d'assurance • augmentation • décision • directeur • modification
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AS
AS 1978/1493 • AS 1978/1518
FF
1976/III/1345 • 1985/I/21
BO
1977 CN 895