111 V 141
30. Arrêt du 12 août 1985 dans la cause Office fédéral de l'assurance militaire contre Stocky et Cour de justice du canton de Genève
Regeste (de):
- Art. 5 MVG.
- - Liegt eine während des Dienstes gemeldete Gesundheitsschädigung vor, so sind nur die Art. 4 und 5, nicht aber Art. 6 MVG anwendbar.
- - Art. 5 Abs. 3 MVG begründet einen Fall voller Bundeshaftung während zwölf Monaten nach der Entlassung. Die Militärversicherung hat daher, wenn das Bestehen einer vordienstlichen Gesundheitsschädigung bei der sanitarischen Eintrittsmusterung festgestellt und der Versicherte trotzdem diensttauglich erklärt worden ist, ihre Leistungen während eines Jahres zu erbringen. Nach Ablauf dieser Zeit ist die Militärversicherung befugt, ihre Haftung zu bestreiten, wenn sie die in Art. 5 Abs. 1 und 2 MVG geforderten Beweise erbringt.
Regeste (fr):
- Art. 5
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM)
LAM Art. 5 Constatation de l'affection pendant le service - 1 L'assurance militaire couvre toute affection qui se manifeste et qui est annoncée ou constatée de toute autre façon pendant le service.
1 L'assurance militaire couvre toute affection qui se manifeste et qui est annoncée ou constatée de toute autre façon pendant le service. 2 L'assurance militaire n'est pas responsable lorsqu'elle apporte la preuve: a que l'affection est avec certitude antérieure au service, ou qu'elle ne peut pas avec certitude avoir été causée pendant ce dernier et b que cette affection n'a pas avec certitude été aggravée ni accélérée dans son cours pendant le service. 3 Si l'assurance militaire apporte la preuve exigée à l'al. 2, let. a, mais non pas celle exigée à l'al. 2, let. b, elle répond de l'aggravation de l'affection. La preuve exigée à l'al. 2, let. b, vaut également pour le calcul du dommage assuré. - - S'il existe une affection annoncée pendant le service, seuls les art. 4
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM)
LAM Art. 4 Objet de l'assurance militaire - 1 L'assurance militaire répond de toutes les affections physiques, mentales ou psychiques de l'assuré ainsi que de leurs conséquences économiques directes, conformément à la présente loi.27 Elle répond également à certaines conditions des lésions dentaires (art. 18a) et des dommages matériels (art. 57).28
1 L'assurance militaire répond de toutes les affections physiques, mentales ou psychiques de l'assuré ainsi que de leurs conséquences économiques directes, conformément à la présente loi.27 Elle répond également à certaines conditions des lésions dentaires (art. 18a) et des dommages matériels (art. 57).28 2 L'assurance militaire répond en outre des affections découlant de mesures médicales préventives (art. 63, al. 3).29 3 Lorsque l'assurance militaire répond totalement ou partiellement de la lésion d'un organe pair, sa responsabilité s'étend dans la même mesure à tout le dommage si, ultérieurement, le second organe nécessite un traitement ou est atteint. 4 Le Conseil fédéral peut, par voie d'ordonnance, limiter la couverture d'assurance pour les périodes entre deux services visés à l'art. 3, al. 1, et pour les congés généraux de plus longue durée.30 SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM)
LAM Art. 5 Constatation de l'affection pendant le service - 1 L'assurance militaire couvre toute affection qui se manifeste et qui est annoncée ou constatée de toute autre façon pendant le service.
1 L'assurance militaire couvre toute affection qui se manifeste et qui est annoncée ou constatée de toute autre façon pendant le service. 2 L'assurance militaire n'est pas responsable lorsqu'elle apporte la preuve: a que l'affection est avec certitude antérieure au service, ou qu'elle ne peut pas avec certitude avoir été causée pendant ce dernier et b que cette affection n'a pas avec certitude été aggravée ni accélérée dans son cours pendant le service. 3 Si l'assurance militaire apporte la preuve exigée à l'al. 2, let. a, mais non pas celle exigée à l'al. 2, let. b, elle répond de l'aggravation de l'affection. La preuve exigée à l'al. 2, let. b, vaut également pour le calcul du dommage assuré. SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM)
LAM Art. 6 Constatation de l'affection après le service - Si l'affection est constatée seulement après le service par un médecin, un dentiste ou un chiropraticien et est annoncée ensuite à l'assurance militaire, ou si des séquelles tardives ou une rechute sont invoquées, l'assurance militaire en répond seulement s'il est établi au degré de vraisemblance prépondérante que l'affection a été causée ou aggravée pendant le service ou seulement s'il est établi au degré de vraisemblance prépondérante qu'il s'agit de séquelles tardives ou de rechute d'une affection assurée.
- - L'art. 5 al. 3
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM)
LAM Art. 5 Constatation de l'affection pendant le service - 1 L'assurance militaire couvre toute affection qui se manifeste et qui est annoncée ou constatée de toute autre façon pendant le service.
1 L'assurance militaire couvre toute affection qui se manifeste et qui est annoncée ou constatée de toute autre façon pendant le service. 2 L'assurance militaire n'est pas responsable lorsqu'elle apporte la preuve: a que l'affection est avec certitude antérieure au service, ou qu'elle ne peut pas avec certitude avoir été causée pendant ce dernier et b que cette affection n'a pas avec certitude été aggravée ni accélérée dans son cours pendant le service. 3 Si l'assurance militaire apporte la preuve exigée à l'al. 2, let. a, mais non pas celle exigée à l'al. 2, let. b, elle répond de l'aggravation de l'affection. La preuve exigée à l'al. 2, let. b, vaut également pour le calcul du dommage assuré. SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM)
LAM Art. 5 Constatation de l'affection pendant le service - 1 L'assurance militaire couvre toute affection qui se manifeste et qui est annoncée ou constatée de toute autre façon pendant le service.
1 L'assurance militaire couvre toute affection qui se manifeste et qui est annoncée ou constatée de toute autre façon pendant le service. 2 L'assurance militaire n'est pas responsable lorsqu'elle apporte la preuve: a que l'affection est avec certitude antérieure au service, ou qu'elle ne peut pas avec certitude avoir été causée pendant ce dernier et b que cette affection n'a pas avec certitude été aggravée ni accélérée dans son cours pendant le service. 3 Si l'assurance militaire apporte la preuve exigée à l'al. 2, let. a, mais non pas celle exigée à l'al. 2, let. b, elle répond de l'aggravation de l'affection. La preuve exigée à l'al. 2, let. b, vaut également pour le calcul du dommage assuré. SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM)
LAM Art. 5 Constatation de l'affection pendant le service - 1 L'assurance militaire couvre toute affection qui se manifeste et qui est annoncée ou constatée de toute autre façon pendant le service.
1 L'assurance militaire couvre toute affection qui se manifeste et qui est annoncée ou constatée de toute autre façon pendant le service. 2 L'assurance militaire n'est pas responsable lorsqu'elle apporte la preuve: a que l'affection est avec certitude antérieure au service, ou qu'elle ne peut pas avec certitude avoir été causée pendant ce dernier et b que cette affection n'a pas avec certitude été aggravée ni accélérée dans son cours pendant le service. 3 Si l'assurance militaire apporte la preuve exigée à l'al. 2, let. a, mais non pas celle exigée à l'al. 2, let. b, elle répond de l'aggravation de l'affection. La preuve exigée à l'al. 2, let. b, vaut également pour le calcul du dommage assuré.
Regesto (it):
- Art. 5
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM)
LAM Art. 5 Constatation de l'affection pendant le service - 1 L'assurance militaire couvre toute affection qui se manifeste et qui est annoncée ou constatée de toute autre façon pendant le service.
1 L'assurance militaire couvre toute affection qui se manifeste et qui est annoncée ou constatée de toute autre façon pendant le service. 2 L'assurance militaire n'est pas responsable lorsqu'elle apporte la preuve: a que l'affection est avec certitude antérieure au service, ou qu'elle ne peut pas avec certitude avoir été causée pendant ce dernier et b que cette affection n'a pas avec certitude été aggravée ni accélérée dans son cours pendant le service. 3 Si l'assurance militaire apporte la preuve exigée à l'al. 2, let. a, mais non pas celle exigée à l'al. 2, let. b, elle répond de l'aggravation de l'affection. La preuve exigée à l'al. 2, let. b, vaut également pour le calcul du dommage assuré. - - Nel caso di affezione annunciata durante il servizio sono applicabili solo gli art. 4 e
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM)
LAM Art. 5 Constatation de l'affection pendant le service - 1 L'assurance militaire couvre toute affection qui se manifeste et qui est annoncée ou constatée de toute autre façon pendant le service.
1 L'assurance militaire couvre toute affection qui se manifeste et qui est annoncée ou constatée de toute autre façon pendant le service. 2 L'assurance militaire n'est pas responsable lorsqu'elle apporte la preuve: a que l'affection est avec certitude antérieure au service, ou qu'elle ne peut pas avec certitude avoir été causée pendant ce dernier et b que cette affection n'a pas avec certitude été aggravée ni accélérée dans son cours pendant le service. 3 Si l'assurance militaire apporte la preuve exigée à l'al. 2, let. a, mais non pas celle exigée à l'al. 2, let. b, elle répond de l'aggravation de l'affection. La preuve exigée à l'al. 2, let. b, vaut également pour le calcul du dommage assuré. SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM)
LAM Art. 6 Constatation de l'affection après le service - Si l'affection est constatée seulement après le service par un médecin, un dentiste ou un chiropraticien et est annoncée ensuite à l'assurance militaire, ou si des séquelles tardives ou une rechute sont invoquées, l'assurance militaire en répond seulement s'il est établi au degré de vraisemblance prépondérante que l'affection a été causée ou aggravée pendant le service ou seulement s'il est établi au degré de vraisemblance prépondérante qu'il s'agit de séquelles tardives ou de rechute d'une affection assurée.
- - L'art. 5 cpv. 3
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM)
LAM Art. 5 Constatation de l'affection pendant le service - 1 L'assurance militaire couvre toute affection qui se manifeste et qui est annoncée ou constatée de toute autre façon pendant le service.
1 L'assurance militaire couvre toute affection qui se manifeste et qui est annoncée ou constatée de toute autre façon pendant le service. 2 L'assurance militaire n'est pas responsable lorsqu'elle apporte la preuve: a que l'affection est avec certitude antérieure au service, ou qu'elle ne peut pas avec certitude avoir été causée pendant ce dernier et b que cette affection n'a pas avec certitude été aggravée ni accélérée dans son cours pendant le service. 3 Si l'assurance militaire apporte la preuve exigée à l'al. 2, let. a, mais non pas celle exigée à l'al. 2, let. b, elle répond de l'aggravation de l'affection. La preuve exigée à l'al. 2, let. b, vaut également pour le calcul du dommage assuré. SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM)
LAM Art. 5 Constatation de l'affection pendant le service - 1 L'assurance militaire couvre toute affection qui se manifeste et qui est annoncée ou constatée de toute autre façon pendant le service.
1 L'assurance militaire couvre toute affection qui se manifeste et qui est annoncée ou constatée de toute autre façon pendant le service. 2 L'assurance militaire n'est pas responsable lorsqu'elle apporte la preuve: a que l'affection est avec certitude antérieure au service, ou qu'elle ne peut pas avec certitude avoir été causée pendant ce dernier et b que cette affection n'a pas avec certitude été aggravée ni accélérée dans son cours pendant le service. 3 Si l'assurance militaire apporte la preuve exigée à l'al. 2, let. a, mais non pas celle exigée à l'al. 2, let. b, elle répond de l'aggravation de l'affection. La preuve exigée à l'al. 2, let. b, vaut également pour le calcul du dommage assuré.
Sachverhalt ab Seite 142
BGE 111 V 141 S. 142
A.- François Stocky, né en 1947, agriculteur, a accompli son école de recrues ainsi que ses sept premiers cours de répétition jusqu'en 1974 sans incident. Depuis le mois de septembre 1972, il souffrait de douleurs lombaires qui avaient nécessité un traitement de physiothérapie, presque continu, ordonné par le docteur K. et qui avait pris fin à la mi-mars 1975. Samedi 5 avril 1975, François Stocky entra au service militaire pour effectuer son huitième cours de répétition. Il se présenta à la visite sanitaire d'entrée avec un certificat médical du médecin prénommé mais fut toutefois déclaré apte au service et fonctionna comme chauffeur. A la fin de la deuxième semaine du cours de répétition, soit le 19 avril 1975, alors qu'il se trouvait chez lui en congé, il ressentit un violent blocage de la colonne vertébrale pour lequel il fit appel au docteur A. qui prescrivit des calmants et avisa les supérieurs militaires de Stocky. Ce dernier rejoignit son unité le lundi soir et termina son cours de répétition. Le 22 mai 1975, le professeur W., de la Clinique universitaire de neurochirurgie, à Genève, l'opéra d'une hernie discale L4-L5 gauche luxée libre. L'intéressé reprit son travail à 100% le 12 janvier de l'année suivante. L'assurance militaire prit en charge le traitement et lui alloua ses prestations. Etant donné son âge, il fut dispensé de service militaire jusqu'en 1980. A partir du mois de février 1980, François Stocky ressentit de nouvelles douleurs lombaires pour lesquelles il consulta le docteur M. Celui-ci ordonna un traitement de physiothérapie qui n'améliora pas la situation. Par la suite, il fut examiné à la Clinique universitaire de neurochirurgie, à Genève, où le docteur R., chef de clinique, diagnostiqua une "récidive de hernie discale L4-L5 gauche" pour laquelle il fut opéré le 2 juillet 1980. Le 4 novembre 1980, le docteur M. annonça le cas de son patient à l'assurance militaire. Par décision du 3 décembre 1981, l'Office fédéral de l'assurance militaire signifia à l'intéressé qu'il lui refusait toute prestation d'assurance. Il considéra en bref que, selon l'avis de son service médical, l'"antériorité civile" de l'affection dorsale dont souffrait l'assuré était certaine, que le cours de répétition de 1975 n'était responsable que d'une éventuelle aggravation passagère d'un état maladif préexistant et que le "statu quo sine" avait été atteint le 12 janvier 1976, en ce sens que l'affection antérieure n'aurait pas évolué autrement sans le service militaire et surtout sans l'opération prise en charge par l'assurance militaire en 1975.
BGE 111 V 141 S. 143
B.- Par jugement du 12 janvier 1984, la Cour de justice du canton de Genève, statuant en qualité de tribunal cantonal des assurances, après avoir ordonné une expertise médicale qu'elle confia au docteur P., spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, admit le recours formé contre cette décision par l'assuré et condamna l'Office fédéral de l'assurance militaire à verser à l'intéressé les prestations légales pour les troubles lombaires annoncés le 4 novembre 1980. La juridiction cantonale considéra, en résumé, que l'opération pratiquée en 1975 avait créé un état de moindre résistance qui se trouvait à l'origine de la récidive de 1980 et qu'une relation de causalité adéquate existait dès lors entre ces deux événements.
C.- L'Office fédéral de l'assurance militaire interjette recours de droit administratif et conclut à l'annulation du jugement entrepris et au rétablissement de sa décision du 3 décembre 1981. Il soutient, en résumé, que François Stocky présentait avant le service accompli en 1975 une discopathie, soit une détérioration discale à partir de laquelle s'est nécessairement produite la hernie opérée en 1975 et que s'il ne s'était pas prévalu de cette antériorité à cette époque, c'est parce qu'il était tenu de prendre en charge le traitement de son assuré du moment que celui-ci s'était annoncé à la visite sanitaire d'entrée et avait néanmoins été retenu au service. Il affirme d'autre part que le traitement a été poursuivi jusqu'à entière guérison et que l'intervention chirurgicale pratiquée en 1975 n'a pas pu supprimer une discopathie préexistante que seuls des efforts accomplis en dehors du service ont fait resurgir, en provoquant une récidive de hernie discale. L'intimé conclut au rejet du recours.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. (Pouvoir d'examen étendu.)
2. a) L'art. 4
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) LAM Art. 4 Objet de l'assurance militaire - 1 L'assurance militaire répond de toutes les affections physiques, mentales ou psychiques de l'assuré ainsi que de leurs conséquences économiques directes, conformément à la présente loi.27 Elle répond également à certaines conditions des lésions dentaires (art. 18a) et des dommages matériels (art. 57).28 |
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1 | L'assurance militaire répond de toutes les affections physiques, mentales ou psychiques de l'assuré ainsi que de leurs conséquences économiques directes, conformément à la présente loi.27 Elle répond également à certaines conditions des lésions dentaires (art. 18a) et des dommages matériels (art. 57).28 |
2 | L'assurance militaire répond en outre des affections découlant de mesures médicales préventives (art. 63, al. 3).29 |
3 | Lorsque l'assurance militaire répond totalement ou partiellement de la lésion d'un organe pair, sa responsabilité s'étend dans la même mesure à tout le dommage si, ultérieurement, le second organe nécessite un traitement ou est atteint. |
4 | Le Conseil fédéral peut, par voie d'ordonnance, limiter la couverture d'assurance pour les périodes entre deux services visés à l'art. 3, al. 1, et pour les congés généraux de plus longue durée.30 |
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) LAM Art. 5 Constatation de l'affection pendant le service - 1 L'assurance militaire couvre toute affection qui se manifeste et qui est annoncée ou constatée de toute autre façon pendant le service. |
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1 | L'assurance militaire couvre toute affection qui se manifeste et qui est annoncée ou constatée de toute autre façon pendant le service. |
2 | L'assurance militaire n'est pas responsable lorsqu'elle apporte la preuve: |
a | que l'affection est avec certitude antérieure au service, ou qu'elle ne peut pas avec certitude avoir été causée pendant ce dernier et |
b | que cette affection n'a pas avec certitude été aggravée ni accélérée dans son cours pendant le service. |
3 | Si l'assurance militaire apporte la preuve exigée à l'al. 2, let. a, mais non pas celle exigée à l'al. 2, let. b, elle répond de l'aggravation de l'affection. La preuve exigée à l'al. 2, let. b, vaut également pour le calcul du dommage assuré. |
BGE 111 V 141 S. 144
non pas celle qui est prévue sous let. b, elle répond de l'aggravation de l'affection (art. 5 al. 2
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) LAM Art. 5 Constatation de l'affection pendant le service - 1 L'assurance militaire couvre toute affection qui se manifeste et qui est annoncée ou constatée de toute autre façon pendant le service. |
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1 | L'assurance militaire couvre toute affection qui se manifeste et qui est annoncée ou constatée de toute autre façon pendant le service. |
2 | L'assurance militaire n'est pas responsable lorsqu'elle apporte la preuve: |
a | que l'affection est avec certitude antérieure au service, ou qu'elle ne peut pas avec certitude avoir été causée pendant ce dernier et |
b | que cette affection n'a pas avec certitude été aggravée ni accélérée dans son cours pendant le service. |
3 | Si l'assurance militaire apporte la preuve exigée à l'al. 2, let. a, mais non pas celle exigée à l'al. 2, let. b, elle répond de l'aggravation de l'affection. La preuve exigée à l'al. 2, let. b, vaut également pour le calcul du dommage assuré. |
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) LAM Art. 6 Constatation de l'affection après le service - Si l'affection est constatée seulement après le service par un médecin, un dentiste ou un chiropraticien et est annoncée ensuite à l'assurance militaire, ou si des séquelles tardives ou une rechute sont invoquées, l'assurance militaire en répond seulement s'il est établi au degré de vraisemblance prépondérante que l'affection a été causée ou aggravée pendant le service ou seulement s'il est établi au degré de vraisemblance prépondérante qu'il s'agit de séquelles tardives ou de rechute d'une affection assurée. |
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) LAM Art. 5 Constatation de l'affection pendant le service - 1 L'assurance militaire couvre toute affection qui se manifeste et qui est annoncée ou constatée de toute autre façon pendant le service. |
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1 | L'assurance militaire couvre toute affection qui se manifeste et qui est annoncée ou constatée de toute autre façon pendant le service. |
2 | L'assurance militaire n'est pas responsable lorsqu'elle apporte la preuve: |
a | que l'affection est avec certitude antérieure au service, ou qu'elle ne peut pas avec certitude avoir été causée pendant ce dernier et |
b | que cette affection n'a pas avec certitude été aggravée ni accélérée dans son cours pendant le service. |
3 | Si l'assurance militaire apporte la preuve exigée à l'al. 2, let. a, mais non pas celle exigée à l'al. 2, let. b, elle répond de l'aggravation de l'affection. La preuve exigée à l'al. 2, let. b, vaut également pour le calcul du dommage assuré. |
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) LAM Art. 6 Constatation de l'affection après le service - Si l'affection est constatée seulement après le service par un médecin, un dentiste ou un chiropraticien et est annoncée ensuite à l'assurance militaire, ou si des séquelles tardives ou une rechute sont invoquées, l'assurance militaire en répond seulement s'il est établi au degré de vraisemblance prépondérante que l'affection a été causée ou aggravée pendant le service ou seulement s'il est établi au degré de vraisemblance prépondérante qu'il s'agit de séquelles tardives ou de rechute d'une affection assurée. |
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) LAM Art. 5 Constatation de l'affection pendant le service - 1 L'assurance militaire couvre toute affection qui se manifeste et qui est annoncée ou constatée de toute autre façon pendant le service. |
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1 | L'assurance militaire couvre toute affection qui se manifeste et qui est annoncée ou constatée de toute autre façon pendant le service. |
2 | L'assurance militaire n'est pas responsable lorsqu'elle apporte la preuve: |
a | que l'affection est avec certitude antérieure au service, ou qu'elle ne peut pas avec certitude avoir été causée pendant ce dernier et |
b | que cette affection n'a pas avec certitude été aggravée ni accélérée dans son cours pendant le service. |
3 | Si l'assurance militaire apporte la preuve exigée à l'al. 2, let. a, mais non pas celle exigée à l'al. 2, let. b, elle répond de l'aggravation de l'affection. La preuve exigée à l'al. 2, let. b, vaut également pour le calcul du dommage assuré. |
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) LAM Art. 5 Constatation de l'affection pendant le service - 1 L'assurance militaire couvre toute affection qui se manifeste et qui est annoncée ou constatée de toute autre façon pendant le service. |
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1 | L'assurance militaire couvre toute affection qui se manifeste et qui est annoncée ou constatée de toute autre façon pendant le service. |
2 | L'assurance militaire n'est pas responsable lorsqu'elle apporte la preuve: |
a | que l'affection est avec certitude antérieure au service, ou qu'elle ne peut pas avec certitude avoir été causée pendant ce dernier et |
b | que cette affection n'a pas avec certitude été aggravée ni accélérée dans son cours pendant le service. |
3 | Si l'assurance militaire apporte la preuve exigée à l'al. 2, let. a, mais non pas celle exigée à l'al. 2, let. b, elle répond de l'aggravation de l'affection. La preuve exigée à l'al. 2, let. b, vaut également pour le calcul du dommage assuré. |
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) LAM Art. 6 Constatation de l'affection après le service - Si l'affection est constatée seulement après le service par un médecin, un dentiste ou un chiropraticien et est annoncée ensuite à l'assurance militaire, ou si des séquelles tardives ou une rechute sont invoquées, l'assurance militaire en répond seulement s'il est établi au degré de vraisemblance prépondérante que l'affection a été causée ou aggravée pendant le service ou seulement s'il est établi au degré de vraisemblance prépondérante qu'il s'agit de séquelles tardives ou de rechute d'une affection assurée. |
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) LAM Art. 4 Objet de l'assurance militaire - 1 L'assurance militaire répond de toutes les affections physiques, mentales ou psychiques de l'assuré ainsi que de leurs conséquences économiques directes, conformément à la présente loi.27 Elle répond également à certaines conditions des lésions dentaires (art. 18a) et des dommages matériels (art. 57).28 |
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1 | L'assurance militaire répond de toutes les affections physiques, mentales ou psychiques de l'assuré ainsi que de leurs conséquences économiques directes, conformément à la présente loi.27 Elle répond également à certaines conditions des lésions dentaires (art. 18a) et des dommages matériels (art. 57).28 |
2 | L'assurance militaire répond en outre des affections découlant de mesures médicales préventives (art. 63, al. 3).29 |
3 | Lorsque l'assurance militaire répond totalement ou partiellement de la lésion d'un organe pair, sa responsabilité s'étend dans la même mesure à tout le dommage si, ultérieurement, le second organe nécessite un traitement ou est atteint. |
4 | Le Conseil fédéral peut, par voie d'ordonnance, limiter la couverture d'assurance pour les périodes entre deux services visés à l'art. 3, al. 1, et pour les congés généraux de plus longue durée.30 |
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) LAM Art. 5 Constatation de l'affection pendant le service - 1 L'assurance militaire couvre toute affection qui se manifeste et qui est annoncée ou constatée de toute autre façon pendant le service. |
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1 | L'assurance militaire couvre toute affection qui se manifeste et qui est annoncée ou constatée de toute autre façon pendant le service. |
2 | L'assurance militaire n'est pas responsable lorsqu'elle apporte la preuve: |
a | que l'affection est avec certitude antérieure au service, ou qu'elle ne peut pas avec certitude avoir été causée pendant ce dernier et |
b | que cette affection n'a pas avec certitude été aggravée ni accélérée dans son cours pendant le service. |
3 | Si l'assurance militaire apporte la preuve exigée à l'al. 2, let. a, mais non pas celle exigée à l'al. 2, let. b, elle répond de l'aggravation de l'affection. La preuve exigée à l'al. 2, let. b, vaut également pour le calcul du dommage assuré. |
BGE 111 V 141 S. 145
pour déterminer s'il existait une relation entre ces deux affections. Il s'ensuit que l'assurance militaire ne peut se départir de sa responsabilité que si elle rapporte la preuve de la certitude exigée par la loi (art. 5 al. 1
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) LAM Art. 5 Constatation de l'affection pendant le service - 1 L'assurance militaire couvre toute affection qui se manifeste et qui est annoncée ou constatée de toute autre façon pendant le service. |
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1 | L'assurance militaire couvre toute affection qui se manifeste et qui est annoncée ou constatée de toute autre façon pendant le service. |
2 | L'assurance militaire n'est pas responsable lorsqu'elle apporte la preuve: |
a | que l'affection est avec certitude antérieure au service, ou qu'elle ne peut pas avec certitude avoir été causée pendant ce dernier et |
b | que cette affection n'a pas avec certitude été aggravée ni accélérée dans son cours pendant le service. |
3 | Si l'assurance militaire apporte la preuve exigée à l'al. 2, let. a, mais non pas celle exigée à l'al. 2, let. b, elle répond de l'aggravation de l'affection. La preuve exigée à l'al. 2, let. b, vaut également pour le calcul du dommage assuré. |
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) LAM Art. 5 Constatation de l'affection pendant le service - 1 L'assurance militaire couvre toute affection qui se manifeste et qui est annoncée ou constatée de toute autre façon pendant le service. |
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1 | L'assurance militaire couvre toute affection qui se manifeste et qui est annoncée ou constatée de toute autre façon pendant le service. |
2 | L'assurance militaire n'est pas responsable lorsqu'elle apporte la preuve: |
a | que l'affection est avec certitude antérieure au service, ou qu'elle ne peut pas avec certitude avoir été causée pendant ce dernier et |
b | que cette affection n'a pas avec certitude été aggravée ni accélérée dans son cours pendant le service. |
3 | Si l'assurance militaire apporte la preuve exigée à l'al. 2, let. a, mais non pas celle exigée à l'al. 2, let. b, elle répond de l'aggravation de l'affection. La preuve exigée à l'al. 2, let. b, vaut également pour le calcul du dommage assuré. |
3. Si l'assurance militaire a pris en charge l'affection dont a été victime l'intimé en 1975, cela est dû au fait que François Stocky, bien qu'il eût été en possession d'un certificat médical faisant état de son affection lombaire, a été déclaré apte au service après la visite sanitaire d'entrée au cours de répétition à laquelle il s'était annoncé. Il s'agit là d'un cas de responsabilité totale de la Confédération (art. 5 al. 3
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) LAM Art. 5 Constatation de l'affection pendant le service - 1 L'assurance militaire couvre toute affection qui se manifeste et qui est annoncée ou constatée de toute autre façon pendant le service. |
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1 | L'assurance militaire couvre toute affection qui se manifeste et qui est annoncée ou constatée de toute autre façon pendant le service. |
2 | L'assurance militaire n'est pas responsable lorsqu'elle apporte la preuve: |
a | que l'affection est avec certitude antérieure au service, ou qu'elle ne peut pas avec certitude avoir été causée pendant ce dernier et |
b | que cette affection n'a pas avec certitude été aggravée ni accélérée dans son cours pendant le service. |
3 | Si l'assurance militaire apporte la preuve exigée à l'al. 2, let. a, mais non pas celle exigée à l'al. 2, let. b, elle répond de l'aggravation de l'affection. La preuve exigée à l'al. 2, let. b, vaut également pour le calcul du dommage assuré. |
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) LAM Art. 5 Constatation de l'affection pendant le service - 1 L'assurance militaire couvre toute affection qui se manifeste et qui est annoncée ou constatée de toute autre façon pendant le service. |
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1 | L'assurance militaire couvre toute affection qui se manifeste et qui est annoncée ou constatée de toute autre façon pendant le service. |
2 | L'assurance militaire n'est pas responsable lorsqu'elle apporte la preuve: |
a | que l'affection est avec certitude antérieure au service, ou qu'elle ne peut pas avec certitude avoir été causée pendant ce dernier et |
b | que cette affection n'a pas avec certitude été aggravée ni accélérée dans son cours pendant le service. |
3 | Si l'assurance militaire apporte la preuve exigée à l'al. 2, let. a, mais non pas celle exigée à l'al. 2, let. b, elle répond de l'aggravation de l'affection. La preuve exigée à l'al. 2, let. b, vaut également pour le calcul du dommage assuré. |
BGE 111 V 141 S. 146
rapportant les preuves exigées par l'art. 5 al. 1
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) LAM Art. 5 Constatation de l'affection pendant le service - 1 L'assurance militaire couvre toute affection qui se manifeste et qui est annoncée ou constatée de toute autre façon pendant le service. |
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1 | L'assurance militaire couvre toute affection qui se manifeste et qui est annoncée ou constatée de toute autre façon pendant le service. |
2 | L'assurance militaire n'est pas responsable lorsqu'elle apporte la preuve: |
a | que l'affection est avec certitude antérieure au service, ou qu'elle ne peut pas avec certitude avoir été causée pendant ce dernier et |
b | que cette affection n'a pas avec certitude été aggravée ni accélérée dans son cours pendant le service. |
3 | Si l'assurance militaire apporte la preuve exigée à l'al. 2, let. a, mais non pas celle exigée à l'al. 2, let. b, elle répond de l'aggravation de l'affection. La preuve exigée à l'al. 2, let. b, vaut également pour le calcul du dommage assuré. |
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) LAM Art. 5 Constatation de l'affection pendant le service - 1 L'assurance militaire couvre toute affection qui se manifeste et qui est annoncée ou constatée de toute autre façon pendant le service. |
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1 | L'assurance militaire couvre toute affection qui se manifeste et qui est annoncée ou constatée de toute autre façon pendant le service. |
2 | L'assurance militaire n'est pas responsable lorsqu'elle apporte la preuve: |
a | que l'affection est avec certitude antérieure au service, ou qu'elle ne peut pas avec certitude avoir été causée pendant ce dernier et |
b | que cette affection n'a pas avec certitude été aggravée ni accélérée dans son cours pendant le service. |
3 | Si l'assurance militaire apporte la preuve exigée à l'al. 2, let. a, mais non pas celle exigée à l'al. 2, let. b, elle répond de l'aggravation de l'affection. La preuve exigée à l'al. 2, let. b, vaut également pour le calcul du dommage assuré. |
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) LAM Art. 5 Constatation de l'affection pendant le service - 1 L'assurance militaire couvre toute affection qui se manifeste et qui est annoncée ou constatée de toute autre façon pendant le service. |
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1 | L'assurance militaire couvre toute affection qui se manifeste et qui est annoncée ou constatée de toute autre façon pendant le service. |
2 | L'assurance militaire n'est pas responsable lorsqu'elle apporte la preuve: |
a | que l'affection est avec certitude antérieure au service, ou qu'elle ne peut pas avec certitude avoir été causée pendant ce dernier et |
b | que cette affection n'a pas avec certitude été aggravée ni accélérée dans son cours pendant le service. |
3 | Si l'assurance militaire apporte la preuve exigée à l'al. 2, let. a, mais non pas celle exigée à l'al. 2, let. b, elle répond de l'aggravation de l'affection. La preuve exigée à l'al. 2, let. b, vaut également pour le calcul du dommage assuré. |
4. Le premier point à examiner en l'espèce est donc celui de savoir si l'assurance militaire a rapporté la preuve libératoire prévue à l'art. 5 al. 1
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) LAM Art. 5 Constatation de l'affection pendant le service - 1 L'assurance militaire couvre toute affection qui se manifeste et qui est annoncée ou constatée de toute autre façon pendant le service. |
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1 | L'assurance militaire couvre toute affection qui se manifeste et qui est annoncée ou constatée de toute autre façon pendant le service. |
2 | L'assurance militaire n'est pas responsable lorsqu'elle apporte la preuve: |
a | que l'affection est avec certitude antérieure au service, ou qu'elle ne peut pas avec certitude avoir été causée pendant ce dernier et |
b | que cette affection n'a pas avec certitude été aggravée ni accélérée dans son cours pendant le service. |
3 | Si l'assurance militaire apporte la preuve exigée à l'al. 2, let. a, mais non pas celle exigée à l'al. 2, let. b, elle répond de l'aggravation de l'affection. La preuve exigée à l'al. 2, let. b, vaut également pour le calcul du dommage assuré. |
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) LAM Art. 5 Constatation de l'affection pendant le service - 1 L'assurance militaire couvre toute affection qui se manifeste et qui est annoncée ou constatée de toute autre façon pendant le service. |
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1 | L'assurance militaire couvre toute affection qui se manifeste et qui est annoncée ou constatée de toute autre façon pendant le service. |
2 | L'assurance militaire n'est pas responsable lorsqu'elle apporte la preuve: |
a | que l'affection est avec certitude antérieure au service, ou qu'elle ne peut pas avec certitude avoir été causée pendant ce dernier et |
b | que cette affection n'a pas avec certitude été aggravée ni accélérée dans son cours pendant le service. |
3 | Si l'assurance militaire apporte la preuve exigée à l'al. 2, let. a, mais non pas celle exigée à l'al. 2, let. b, elle répond de l'aggravation de l'affection. La preuve exigée à l'al. 2, let. b, vaut également pour le calcul du dommage assuré. |
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) LAM Art. 5 Constatation de l'affection pendant le service - 1 L'assurance militaire couvre toute affection qui se manifeste et qui est annoncée ou constatée de toute autre façon pendant le service. |
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1 | L'assurance militaire couvre toute affection qui se manifeste et qui est annoncée ou constatée de toute autre façon pendant le service. |
2 | L'assurance militaire n'est pas responsable lorsqu'elle apporte la preuve: |
a | que l'affection est avec certitude antérieure au service, ou qu'elle ne peut pas avec certitude avoir été causée pendant ce dernier et |
b | que cette affection n'a pas avec certitude été aggravée ni accélérée dans son cours pendant le service. |
3 | Si l'assurance militaire apporte la preuve exigée à l'al. 2, let. a, mais non pas celle exigée à l'al. 2, let. b, elle répond de l'aggravation de l'affection. La preuve exigée à l'al. 2, let. b, vaut également pour le calcul du dommage assuré. |
BGE 111 V 141 S. 147
cahots d'une jeep sont "irrelevants" à ce sujet. L'expertise judiciaire ne répond pas à cette question. C'est pourquoi il se justifie également de renvoyer le dossier de la cause à l'office recourant pour instruction complémentaire. L'expert devra notamment examiner si les conditions dans lesquelles l'intimé a effectué son cours de répétition peuvent être à l'origine de la hernie discale opérée en 1975, ou si de toute manière et sans l'influence du service militaire accompli, l'affection dont il souffrait depuis 1972 se serait manifestée sous cette forme, sans négliger le fait que le blocage de la colonne vertébrale dont a été victime François Stocky, qui exerce la profession d'agriculteur, est survenu alors que celui-ci était en congé et que les circonstances exactes dans lesquelles s'est produit cet événement n'ont jamais été établies. c) Comme on l'a vu, aux termes de l'art. 5 al. 1 let. b
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) LAM Art. 5 Constatation de l'affection pendant le service - 1 L'assurance militaire couvre toute affection qui se manifeste et qui est annoncée ou constatée de toute autre façon pendant le service. |
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1 | L'assurance militaire couvre toute affection qui se manifeste et qui est annoncée ou constatée de toute autre façon pendant le service. |
2 | L'assurance militaire n'est pas responsable lorsqu'elle apporte la preuve: |
a | que l'affection est avec certitude antérieure au service, ou qu'elle ne peut pas avec certitude avoir été causée pendant ce dernier et |
b | que cette affection n'a pas avec certitude été aggravée ni accélérée dans son cours pendant le service. |
3 | Si l'assurance militaire apporte la preuve exigée à l'al. 2, let. a, mais non pas celle exigée à l'al. 2, let. b, elle répond de l'aggravation de l'affection. La preuve exigée à l'al. 2, let. b, vaut également pour le calcul du dommage assuré. |
5. Ce n'est qu'après avoir ainsi complété l'état de fait qu'il sera possible de résoudre la question d'une éventuelle responsabilité de l'assurance militaire pour l'affection soignée en 1975. Si tel devait être le cas, il faudra alors examiner s'il existe une relation de causalité entre cette affection et celle survenue en 1980, ou si cette relation a été interrompue, comme le prétend l'office recourant, notamment à la suite de la guérison survenue en 1976 et que l'expert judiciaire affirme avoir été "totale".
En effet, dans le cadre des art. 4 ss
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) LAM Art. 4 Objet de l'assurance militaire - 1 L'assurance militaire répond de toutes les affections physiques, mentales ou psychiques de l'assuré ainsi que de leurs conséquences économiques directes, conformément à la présente loi.27 Elle répond également à certaines conditions des lésions dentaires (art. 18a) et des dommages matériels (art. 57).28 |
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1 | L'assurance militaire répond de toutes les affections physiques, mentales ou psychiques de l'assuré ainsi que de leurs conséquences économiques directes, conformément à la présente loi.27 Elle répond également à certaines conditions des lésions dentaires (art. 18a) et des dommages matériels (art. 57).28 |
2 | L'assurance militaire répond en outre des affections découlant de mesures médicales préventives (art. 63, al. 3).29 |
3 | Lorsque l'assurance militaire répond totalement ou partiellement de la lésion d'un organe pair, sa responsabilité s'étend dans la même mesure à tout le dommage si, ultérieurement, le second organe nécessite un traitement ou est atteint. |
4 | Le Conseil fédéral peut, par voie d'ordonnance, limiter la couverture d'assurance pour les périodes entre deux services visés à l'art. 3, al. 1, et pour les congés généraux de plus longue durée.30 |
BGE 111 V 141 S. 148
maladies (cf. art. 1 al. 1 de cette loi) et s'étend, en principe, à leurs conséquences, pour autant que celles-ci se trouvent dans une relation de causalité adéquate avec l'événement assuré (ATF 105 V 231 let. c). Il conviendra d'examiner s'il existe un lien de causalité adéquate entre l'affection soignée en 1975 et celle survenue en 1980, parce que la deuxième affection n'est qu'une réapparition de la première - la guérison constatée en 1976 n'ayant alors été qu'apparente - ou si, au contraire, ce lien de causalité doit être certainement exclu parce que l'affection survenue en 1975 était totalement guérie. A ces questions qui relèvent en partie du fait et en partie du droit, l'expert judiciaire apporte des réponses contradictoires. En effet, d'une part il affirme que la guérison survenue en 1976 avait été "totale" et, d'autre part, en partant d'une prémisse fausse, il conclut à l'existence d'un lien de causalité entre les deux affections en cause. Or, de telles conclusions ne permettent pas au juge de se prononcer sur l'existence d'un rapport de causalité adéquate entre l'événement assuré en 1975 et l'affection de 1980. Aussi se justifie-t-il sur ce point également de renvoyer le dossier de la cause à l'office recourant pour que l'expert qu'il désignera dise s'il y a eu guérison totale après l'opération pratiquée en 1975 et si l'intimé avait, le 12 janvier 1976, ou à une autre date, récupéré le "statu quo sine", ce qui permettrait alors d'exclure avec certitude toute rechute ou conséquence tardive de l'affection survenue en 1975.
Dispositiv
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: Le recours est admis dans ce sens que le jugement du 12 janvier 1984 de la Cour de justice du canton de Genève et la décision du 3 décembre 1981 de l'Office fédéral de l'assurance militaire sont annulés. Le dossier de la cause est renvoyé à l'Office fédéral de l'assurance militaire pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants.