Urteilskopf

111 V 104

23. Arrêt du 5 mars 1985 dans la cause Spitznagel contre Caisse cantonale neuchâteloise de compensation et Tribunal administratif du canton de Neuchâtel
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 105

BGE 111 V 104 S. 105

A.- Les époux Spitznagel, ressortissants suisses, nés respectivement en 1921 et 1920, mariés depuis 1947, ont été domiciliés en France de 1949 à 1956, avant de s'établir à nouveau en Suisse. Le mari a cotisé à l'AVS depuis 1948, sauf durant les années 1950 et 1951. En effet, pendant la période où les époux vivaient en France, il n'était pas obligatoirement assuré et il n'a adhéré à l'assurance facultative qu'à partir de 1952. Quant à son épouse, elle n'a jamais versé de cotisations à l'AVS. Dame Spitznagel a présenté une demande en vue d'obtenir une rente de vieillesse. Par décision du 13 décembre 1982, la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation la lui refusa. Elle considéra, en effet, que la requérante ne pouvait prétendre ni une rente ordinaire, faute d'avoir elle-même cotisé à l'assurance, ni une rente extraordinaire, motif pris que son mari ne comptait pas le même nombre d'années de cotisation que sa classe d'âge, d'une part, et, d'autre part, que le revenu des époux dépassait la limite prévue à l'art. 42 al. 1
SR 831.10 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1946 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG)
AHVG Art. 42 Bezügerkreis - 1 Anspruch auf eine ausserordentliche Rente haben Schweizer Bürger mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt (Art. 13 ATSG203) in der Schweiz, die während der gleichen Zahl von Jahren versichert waren wie ihr Jahrgang, denen aber keine ordentliche Rente zusteht, weil sie bis zur Entstehung des Rentenanspruchs nicht während eines vollen Jahres der Beitragspflicht unterstellt gewesen sind.204 Der Anspruch steht auch ihren Hinterlassenen zu.
LAVS.

B.- Par jugement du 6 septembre 1983, le Tribunal administratif du canton de Neuchâtel rejeta le recours formé contre cet acte administratif par Dame Spitznagel.
C.- Dame Spitznagel interjette recours de droit administratif en concluant derechef à l'octroi d'une rente de vieillesse, ordinaire ou extraordinaire. La caisse intimée conclut implicitement au rejet du recours, ce que propose également l'Office fédéral des assurances sociales.
BGE 111 V 104 S. 106

Erwägungen

Considérant en droit:

1. a) Selon l'art. 29 al. 1
SR 831.10 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1946 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG)
AHVG Art. 29 Bezügerkreis. Voll- und Teilrenten - 1 Anspruch auf eine ordentliche Alters- oder Hinterlassenenrente haben die rentenberechtigten Personen, denen für mindestens ein volles Jahr Einkommen, Erziehungs- oder Betreuungsgutschriften angerechnet werden können, oder ihre Hinterlassenen.130
a  Vollrenten für Versicherte mit vollständiger Beitragsdauer;
b  Teilrenten für Versicherte mit unvollständiger Beitragsdauer.131
LAVS, tous les ayants droit qui ont payé des cotisations pendant une année entière au moins, ainsi que leurs survivants, peuvent prétendre une rente ordinaire. Une année de cotisations est entière lorsque l'assuré a été soumis pendant plus de onze mois au total à l'obligation de payer des cotisations et que les cotisations correspondantes ont été payées (art. 50
SR 831.101 Verordnung vom 31. Oktober 1947 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVV)
AHVV Art. 50 Begriff des vollen Beitragsjahres - Ein volles Beitragsjahr liegt vor, wenn eine Person insgesamt länger als elf Monate im Sinne von Artikel 1a oder 2 AHVG versichert war und während dieser Zeit den Mindestbeitrag bezahlt hat oder Beitragszeiten im Sinne von Artikel 29ter Absatz 2 Buchstaben b und c AHVG aufweist.
RAVS). b) La recourante estime avoir droit à une rente ordinaire et soutient à cet égard que les années durant lesquelles elle a été exemptée de l'obligation de cotiser en vertu de l'art. 3 al. 2 let. b
SR 831.10 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1946 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG)
AHVG Art. 3 Beitragspflichtige Personen - 1 Die Versicherten sind beitragspflichtig, solange sie eine Erwerbstätigkeit ausüben.30
a  die Ehe geschlossen oder aufgelöst wird;
b  der erwerbstätige Ehegatte eine Altersrente bezieht oder aufschiebt.37
LAVS doivent être comptées comme années de cotisations, conformément à l'art. 29bis al. 2
SR 831.10 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1946 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG)
AHVG Art. 29bis Allgemeine Bestimmungen für die Rentenberechnung - 1 Die Rente wird bei Erreichen des Referenzalters berechnet.
a  der Beitragsmonate im Jahr der Entstehung des Rentenanspruchs;
b  der Beitragszeiten vor dem 1. Januar nach Vollendung des 20. Altersjahres;
c  der Zusatzjahre; und
d  der nach dem Referenzalter zurückgelegten Beitragszeiten.
LAVS. Ce moyen n'est pas fondé. Le droit à une rente ordinaire de vieillesse présuppose, en effet, que l'assuré ait payé personnellement des cotisations durant la période minimale fixée par la loi. Ainsi que le Tribunal fédéral des assurances en a jugé à maintes reprises, cela vaut également pour les épouses d'assurés qui ont été dispensées de l'obligation de cotiser en vertu de l'art. 3 al. 2 let. b
SR 831.10 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1946 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG)
AHVG Art. 3 Beitragspflichtige Personen - 1 Die Versicherten sind beitragspflichtig, solange sie eine Erwerbstätigkeit ausüben.30
a  die Ehe geschlossen oder aufgelöst wird;
b  der erwerbstätige Ehegatte eine Altersrente bezieht oder aufschiebt.37
LAVS; l'art. 29bis al. 2
SR 831.10 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1946 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG)
AHVG Art. 29bis Allgemeine Bestimmungen für die Rentenberechnung - 1 Die Rente wird bei Erreichen des Referenzalters berechnet.
a  der Beitragsmonate im Jahr der Entstehung des Rentenanspruchs;
b  der Beitragszeiten vor dem 1. Januar nach Vollendung des 20. Altersjahres;
c  der Zusatzjahre; und
d  der nach dem Referenzalter zurückgelegten Beitragszeiten.
LAVS, qui prescrit de compter comme années de cotisations celles durant lesquelles la femme mariée ou divorcée était au bénéfice d'une telle exemption s'applique au calcul de la rente uniquement et ne saurait conduire à supprimer l'exigence de cotisations versées personnellement (ATFA 1965 p. 24, 1961 p. 180; RCC 1984 p. 560, 1965 p. 48 et 362).
2. Il reste à examiner si la recourante peut prétendre une rente extraordinaire de vieillesse. A cet égard, il n'est pas contesté que seule entrerait en ligne de compte une prestation de cette nature non soumise aux limites de revenu fixées par l'art. 42 al. 1
SR 831.10 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1946 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG)
AHVG Art. 42 Bezügerkreis - 1 Anspruch auf eine ausserordentliche Rente haben Schweizer Bürger mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt (Art. 13 ATSG203) in der Schweiz, die während der gleichen Zahl von Jahren versichert waren wie ihr Jahrgang, denen aber keine ordentliche Rente zusteht, weil sie bis zur Entstehung des Rentenanspruchs nicht während eines vollen Jahres der Beitragspflicht unterstellt gewesen sind.204 Der Anspruch steht auch ihren Hinterlassenen zu.
LAVS, au vu des ressources des époux Spitznagel. a) Selon l'art. 42 al. 2 let. c
SR 831.10 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1946 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG)
AHVG Art. 42 Bezügerkreis - 1 Anspruch auf eine ausserordentliche Rente haben Schweizer Bürger mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt (Art. 13 ATSG203) in der Schweiz, die während der gleichen Zahl von Jahren versichert waren wie ihr Jahrgang, denen aber keine ordentliche Rente zusteht, weil sie bis zur Entstehung des Rentenanspruchs nicht während eines vollen Jahres der Beitragspflicht unterstellt gewesen sind.204 Der Anspruch steht auch ihren Hinterlassenen zu.
LAVS, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 1979, les femmes mariées peuvent prétendre une rente extraordinaire de vieillesse, non soumise aux limites de revenu fixées par l'art. 42 al. 1
SR 831.10 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1946 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG)
AHVG Art. 42 Bezügerkreis - 1 Anspruch auf eine ausserordentliche Rente haben Schweizer Bürger mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt (Art. 13 ATSG203) in der Schweiz, die während der gleichen Zahl von Jahren versichert waren wie ihr Jahrgang, denen aber keine ordentliche Rente zusteht, weil sie bis zur Entstehung des Rentenanspruchs nicht während eines vollen Jahres der Beitragspflicht unterstellt gewesen sind.204 Der Anspruch steht auch ihren Hinterlassenen zu.
LAVS, lorsque leur mari compte le même nombre d'années de cotisation que sa classe d'âge et aussi longtemps qu'il n'a pas droit à une rente de vieillesse pour couple. Dans sa nouvelle version, également en vigueur depuis le 1er janvier 1979, l'art. 52bis
SR 831.10 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1946 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG)
AHVG Art. 42 Bezügerkreis - 1 Anspruch auf eine ausserordentliche Rente haben Schweizer Bürger mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt (Art. 13 ATSG203) in der Schweiz, die während der gleichen Zahl von Jahren versichert waren wie ihr Jahrgang, denen aber keine ordentliche Rente zusteht, weil sie bis zur Entstehung des Rentenanspruchs nicht während eines vollen Jahres der Beitragspflicht unterstellt gewesen sind.204 Der Anspruch steht auch ihren Hinterlassenen zu.
RAVS dispose par ailleurs ce qui suit: "Si le rapport entre les années de cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge s'élève au moins à 50 pour cent, on ajoute à la durée
BGE 111 V 104 S. 107

pendant
laquelle l'assuré a cotisé, pour les années manquantes, antérieures au 1er janvier 1973, pendant lesquelles il était tenu de payer des cotisations, une ou deux années de cotisations selon le barème suivant (...)."
Bien que figurant sous un chapitre de ce règlement intitulé "Les rentes ordinaires", l'art. 52bis
SR 831.10 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1946 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG)
AHVG Art. 42 Bezügerkreis - 1 Anspruch auf eine ausserordentliche Rente haben Schweizer Bürger mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt (Art. 13 ATSG203) in der Schweiz, die während der gleichen Zahl von Jahren versichert waren wie ihr Jahrgang, denen aber keine ordentliche Rente zusteht, weil sie bis zur Entstehung des Rentenanspruchs nicht während eines vollen Jahres der Beitragspflicht unterstellt gewesen sind.204 Der Anspruch steht auch ihren Hinterlassenen zu.
RAVS s'applique également aux rentes extraordinaires (RCC 1982 p. 214, 215). D'autre part, il résulte du texte clair de cette disposition qu'une année d'appoint doit obligatoirement servir à remédier au défaut de paiement de cotisations pendant une période au cours de laquelle l'assuré était tenu de cotiser mais ne l'a pas fait. D'après la jurisprudence, la possibilité de prendre en compte des années d'appoint n'est toutefois pas nécessairement limitée aux années pendant lesquelles un assuré était tenu de payer des cotisations en raison de son assujettissement obligatoire à l'AVS. C'est ainsi que dans un arrêt non publié en la cause Gilliéron du 27 septembre 1983, le Tribunal fédéral des assurances a admis d'étendre cette possibilité au cas d'un assuré qui s'était soumis au régime de l'assurance facultative et qui ne s'était pas acquitté des cotisations correspondantes, à une époque où l'exclusion et la résignation de l'assurance n'étaient réglées ni par la loi ni par ses dispositions d'exécution (cf. ARS 8 451 ss; voir, en ce qui concerne la réglementation actuelle: art. 2 al. 5
SR 831.10 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1946 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG)
AHVG Art. 2 Freiwillige Versicherung - 1 Schweizer Bürger und Staatsangehörige der Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft oder der Europäischen Freihandelsassoziation, die nicht in einem Mitgliedstaat der Europäischen Gemeinschaft oder der Europäischen Freihandelsassoziation leben, können der freiwilligen Versicherung beitreten, falls sie unmittelbar vorher während mindestens fünf aufeinander folgenden Jahren obligatorisch versichert waren.25
et 6
SR 831.10 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1946 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG)
AHVG Art. 2 Freiwillige Versicherung - 1 Schweizer Bürger und Staatsangehörige der Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft oder der Europäischen Freihandelsassoziation, die nicht in einem Mitgliedstaat der Europäischen Gemeinschaft oder der Europäischen Freihandelsassoziation leben, können der freiwilligen Versicherung beitreten, falls sie unmittelbar vorher während mindestens fünf aufeinander folgenden Jahren obligatorisch versichert waren.25
LAVS et art. 12 ss
SR 831.111 Verordnung vom 26. Mai 1961 über die freiwillige Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (VFV)
VFV Art. 12 Rücktritt - Die Versicherten können von der Versicherung auf das Ende eines Quartals zurücktreten.
OAF). b) Dans le cas particulier, il est constant que le mari de la recourante compte une durée incomplète de cotisation par rapport aux assurés de sa classe d'âge, en raison de la lacune existant durant les années 1950 et 1951. Dans la mesure où les années manquantes correspondent à une période pendant laquelle le mari n'était pas tenu de cotiser, que ce soit à titre obligatoire ou facultatif, l'art. 52bis
SR 831.10 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1946 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG)
AHVG Art. 42 Bezügerkreis - 1 Anspruch auf eine ausserordentliche Rente haben Schweizer Bürger mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt (Art. 13 ATSG203) in der Schweiz, die während der gleichen Zahl von Jahren versichert waren wie ihr Jahrgang, denen aber keine ordentliche Rente zusteht, weil sie bis zur Entstehung des Rentenanspruchs nicht während eines vollen Jahres der Beitragspflicht unterstellt gewesen sind.204 Der Anspruch steht auch ihren Hinterlassenen zu.
RAVS n'autorise pas la mise en compte d'années d'appoint. Ainsi donc, si l'on s'en tient aux dispositions rappelées ci-dessus, la recourante n'a pas droit à une rente extraordinaire non soumise aux limites de revenu. c) La recourante soutient toutefois qu'en restreignant le bénéfice de l'art. 52bis
SR 831.10 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1946 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG)
AHVG Art. 42 Bezügerkreis - 1 Anspruch auf eine ausserordentliche Rente haben Schweizer Bürger mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt (Art. 13 ATSG203) in der Schweiz, die während der gleichen Zahl von Jahren versichert waren wie ihr Jahrgang, denen aber keine ordentliche Rente zusteht, weil sie bis zur Entstehung des Rentenanspruchs nicht während eines vollen Jahres der Beitragspflicht unterstellt gewesen sind.204 Der Anspruch steht auch ihren Hinterlassenen zu.
RAVS aux assurés tenus de payer des cotisations, le Conseil fédéral a créé sans nécessité une inégalité de traitement. Selon elle, une semblable exigence a pour conséquence de traiter de façon différente "la situation des assurés obligatoires et celle des virtuels assurés volontaires". En cela, elle serait arbitraire et violerait l'art. 4
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 4 Landessprachen - Die Landessprachen sind Deutsch, Französisch, Italienisch und Rätoromanisch.
Cst. aa) Le Tribunal fédéral des assurances examine en principe librement la légalité des dispositions d'application prises par le
BGE 111 V 104 S. 108

Conseil fédéral. En particulier, il exerce son contrôle sur les ordonnances (dépendantes) qui reposent sur une délégation législative. Lorsque celle-ci est relativement imprécise et que, par la force des choses, elle donne au Conseil fédéral un large pouvoir d'appréciation, le tribunal doit se borner à examiner si les dispositions incriminées sortent manifestement du cadre de la délégation de compétence donnée par le législateur à l'autorité exécutive ou si, pour d'autres motifs, elles sont contraires à la loi ou à la Constitution (ATF 109 V 141 consid. 2b et les arrêts cités). A cet égard, une norme réglementaire viole l'art. 4
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 4 Landessprachen - Die Landessprachen sind Deutsch, Französisch, Italienisch und Rätoromanisch.
Cst. lorsqu'elle n'est pas fondée sur des motifs sérieux et objectifs, qu'elle est dépourvue de sens et d'utilité et qu'elle opère des distinctions juridiques que ne justifient pas les faits à réglementer (ATF 110 Ia 13 consid. 2b, ATF 109 Ia 124 consid. 5a, ATF 108 Ia 114 consid. 2b ATF 107 V 205). Dans l'examen auquel il procède à cette occasion, le juge ne doit toutefois pas substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité dont émane la réglementation en cause (ATF 109 V 142 consid. 2b). bb) L'art. 52bis
SR 831.10 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1946 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG)
AHVG Art. 42 Bezügerkreis - 1 Anspruch auf eine ausserordentliche Rente haben Schweizer Bürger mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt (Art. 13 ATSG203) in der Schweiz, die während der gleichen Zahl von Jahren versichert waren wie ihr Jahrgang, denen aber keine ordentliche Rente zusteht, weil sie bis zur Entstehung des Rentenanspruchs nicht während eines vollen Jahres der Beitragspflicht unterstellt gewesen sind.204 Der Anspruch steht auch ihren Hinterlassenen zu.
RAVS se fonde sur l'art. 38 al. 3
SR 831.10 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1946 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG)
AHVG Art. 38 Berechnung - 1 Die Teilrente entspricht einem Bruchteil der gemäss den Artikeln 34-37 zu ermittelnden Vollrente.
LAVS, deuxième phrase, qui, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 1973, donne au Conseil fédéral la faculté d'instaurer "une réglementation particulière pour les assurés comptant une longue durée de cotisations avec relativement peu d'années manquantes". La loi donne ici au Conseil fédéral une liberté d'appréciation très étendue puisqu'elle ne comporte aucune indication sur la manière dont celui-ci doit user de la délégation de compétence qui lui est conférée. D'autre part, elle ne l'oblige pas à adopter une réglementation en ce domaine et, à plus forte raison, à instaurer, le cas échéant, un système applicable à tous les assurés qui satisfont à l'exigence légale précitée. Or, l'autorité exécutive était assurément fondée, sans pour autant tomber dans l'arbitraire, à limiter comme elle l'a fait le cercle des bénéficiaires d'années d'appoint au sens de l'art. 52bis
SR 831.10 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1946 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG)
AHVG Art. 42 Bezügerkreis - 1 Anspruch auf eine ausserordentliche Rente haben Schweizer Bürger mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt (Art. 13 ATSG203) in der Schweiz, die während der gleichen Zahl von Jahren versichert waren wie ihr Jahrgang, denen aber keine ordentliche Rente zusteht, weil sie bis zur Entstehung des Rentenanspruchs nicht während eines vollen Jahres der Beitragspflicht unterstellt gewesen sind.204 Der Anspruch steht auch ihren Hinterlassenen zu.
RAVS, disposition dont le Tribunal fédéral des assurances n'a d'ailleurs jamais mis en doute, sur le point ici en discussion, la constitutionnalité (arrêts non publiés de Bavier du 8 novembre 1984, Gilliéron du 27 septembre 1983, Raciti du 22 février 1982 et Gamper du 7 novembre 1980). En subordonnant la prise en considération de telles années d'appoint à la condition que les intéressés aient été soumis à l'obligation de cotiser, le Conseil fédéral a tenu compte du fait que ceux-ci avaient, durant les années manquantes, un lien étroit avec l'assurance, nonobstant
BGE 111 V 104 S. 109

le défaut de paiement de cotisations, ce qui est un critère de distinction équitable. Il s'est au surplus conformé au but poursuivi par l'art. 38 al. 3
SR 831.10 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1946 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG)
AHVG Art. 38 Berechnung - 1 Die Teilrente entspricht einem Bruchteil der gemäss den Artikeln 34-37 zu ermittelnden Vollrente.
LAVS. Il y a lieu de rappeler à ce propos que l'introduction d'une réglementation particulière visait en l'occurrence les personnes soumises à l'assurance et qui, pendant les premières années suivant l'entrée en vigueur de la LAVS, n'avaient pas rempli leur obligation de cotiser, en raison de la situation particulière dans laquelle elles se trouvaient, notamment les étudiants sans activité lucrative et les invalides (voir le message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant la huitième révision de l'AVS du 11 octobre 1971, FF 1971 II 1083). Il est vrai que dans son ancienne teneur, en vigueur jusqu'au 31 décembre 1978, l'art. 52bis
SR 831.10 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1946 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG)
AHVG Art. 42 Bezügerkreis - 1 Anspruch auf eine ausserordentliche Rente haben Schweizer Bürger mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt (Art. 13 ATSG203) in der Schweiz, die während der gleichen Zahl von Jahren versichert waren wie ihr Jahrgang, denen aber keine ordentliche Rente zusteht, weil sie bis zur Entstehung des Rentenanspruchs nicht während eines vollen Jahres der Beitragspflicht unterstellt gewesen sind.204 Der Anspruch steht auch ihren Hinterlassenen zu.
RAVS ne subordonnait la prise en compte d'années de cotisations manquantes qu'à la seule exigence (mise à part une durée minimale de cotisation) que le rapport entre les années entières de cotisation de l'assuré et celles de sa classe d'âge s'élève au moins à 50% (RO 1972 II 2566). Sur ce point, l'Office fédéral des assurances sociales expose dans son préavis les motifs qui ont conduit le Conseil fédéral à adopter une réglementation plus restrictive dès le 1er janvier 1979. Ces motifs s'inscrivent dans le cadre de l'un des objectifs recherchés par la loi du 24 juin 1977 sur la neuvième révision de l'AVS et qui était, selon les termes du message à l'appui de cette loi, de "consolider l'acquis et de trouver une solution aux divers problèmes qui garantissent un sain développement de l'AVS tout en ménageant les finances de l'Etat et de l'économie" (FF 1976 III 1; voir également RCC 1977 p. 542 et 1979 p. 101 ss). Il y avait donc là une raison sérieuse pour l'autorité exécutive de ne plus accorder presque systématiquement le bénéfice d'années supplémentaires de cotisations.
Cela étant, le moyen tiré d'une prétendue violation de l'art. 4
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 4 Landessprachen - Die Landessprachen sind Deutsch, Französisch, Italienisch und Rätoromanisch.
Cst. n'est pas fondé.
Dispositiv

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: Le recours est rejeté.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 111 V 104
Date : 05. März 1985
Publié : 31. Dezember 1986
Source : Bundesgericht
Statut : 111 V 104
Domaine : BGE - Sozialversicherungsrecht (bis 2006: EVG)
Objet : Art. 29 Abs. 1 und Art. 29bis Abs. 2 AHVG: Anspruch der verheirateten Frau auf eine ordentliche Altersrente. Ein solcher
Classification : Bestätigung der Rechtsprechung


Répertoire des lois
Cst: 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
LAVS: 2 
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 2 Assurance facultative - 1 Les ressortissants suisses et les ressortissants des États membres de la Communauté européenne ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE) vivant dans un État non membre de la Communauté européenne ou de l'AELE qui cessent d'être soumis à l'assurance obligatoire après une période d'assurance ininterrompue d'au moins cinq ans, peuvent adhérer à l'assurance facultative.22
3 
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 3 Personnes tenues de payer des cotisations - 1 Les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu'ils exercent une activité lucrative.27
a  le mariage est conclu ou dissous;
b  le conjoint exerçant une activité lucrative perçoit une rente de vieillesse ou l'ajourne.34
29 
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 29 Bénéficiaires: rentes complètes et rentes partielles - 1 Peuvent prétendre à une rente ordinaire de vieillesse ou de survivants tous les ayants droit auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance, ou leurs survivants.
a  rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisation;
b  rentes partielles aux assurés qui comptent une durée incomplète de cotisation.
29bis 
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 29bis Dispositions générales relatives au calcul de la rente - 1 Le calcul de la rente s'effectue au moment où l'assuré atteint l'âge de référence.
a  des mois de cotisation accomplis pendant l'année de l'ouverture du droit à la rente;
b  des périodes de cotisation précédant le 1er janvier qui suit la date à laquelle l'assuré a eu 20 ans révolus;
c  des années complémentaires, et
d  des périodes de cotisation accomplies après l'âge de référence.
38 
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 38 Calcul - 1 La rente partielle est une fraction de la rente complète déterminée conformément aux art. 34 à 37.
42
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 42 Bénéficiaires - 1 Les ressortissants suisses qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA196) en Suisse ont droit à une rente extraordinaire s'ils ont le même nombre d'années d'assurance que les personnes de leur classe d'âge, mais n'ont pas droit à une rente ordinaire parce qu'ils n'ont pas été soumis à l'obligation de verser des cotisations pendant une année entière au moins.197 Ce droit revient également à leurs survivants.
OAF: 12
SR 831.111 Ordonnance du 26 mai 1961 concernant l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative (OAF)
OAF Art. 12 Résiliation - Les assurés peuvent résilier l'assurance pour la fin d'un trimestre.
RAVS: 50 
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 50 Notion de l'année entière de cotisations - Une année de cotisations est entière lorsqu'une personne a été assurée au sens des art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu'elle présente des périodes de cotisations au sens de l'art. 29ter, al. 2, let. b et c, LAVS.
52bis
Répertoire ATF
107-V-203 • 108-IA-111 • 109-IA-116 • 109-V-139 • 110-IA-7 • 111-V-104
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
conseil fédéral • année de cotisation • rente ordinaire • rente extraordinaire • tribunal fédéral des assurances • obligation de cotiser • limite de revenu • pouvoir d'appréciation • examinateur • viol • autorité exécutive • rapport entre • délégation de compétence • office fédéral des assurances sociales • assurance facultative • vue • rente de vieillesse • tribunal administratif • décision • lacune de cotisation • ayant droit • égalité de traitement • norme d'exécution • membre d'une communauté religieuse • stipulant • neuchâtel • nationalité suisse • recours de droit administratif • autorité législative • parlement • condition • calcul • limitation • salaire • ordonnance dépendante • aa • acquittement • entrée en vigueur • assemblée fédérale • durée minimale de cotisation • mois • survivant • doute • constitutionnalité • assurance obligatoire • quant • tombe • activité lucrative • durée de cotisation • oaf • délégation législative • rente de vieillesse pour couple
... Ne pas tout montrer
FF
1971/II/1083 • 1976/III/1