Urteilskopf

111 IV 55

16. Auszug aus dem Urteil des Kassationshofes vom 29. März 1985 i.S. Frau B. gegen Staatsanwaltschaft des Kantons Thurgau (Nichtigkeitsbeschwerde)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 56

BGE 111 IV 55 S. 56

A.- Frau B. erwarb Heroin und Kokain durchschnittlicher Qualität und verschnitt in der Zeit von April 1983 bis März 1984 unter mehreren Malen die gekauften und bereits gestreckten Drogen mit Puder- oder Traubenzucker. Sie verkaufte sodann den gefälschten Stoff zu einem durchschnittlichen Grammpreis von Fr. 500.-- bzw. 300.-- unter Verschweigung der Tatsache, dass sie die Drogen zusätzlich um 30-50% mit fremden Substanzen gestreckt hatte.
B.- Die Kriminalkammer des Kantons Thurgau sprach Frau B. am 2. November 1984 ausser der wiederholten und fortgesetzten, teilweise schweren Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz auch des wiederholten Betrugs schuldig und verurteilte sie wegen dieser und anderer Delikte zu zwei Jahren Gefängnis, unter Anrechnung der erstandenen Untersuchungshaft und des vorzeitigen Vollzugs ab 7. April 1984.
C.- Frau B. führt Nichtigkeitsbeschwerde mit dem Antrag, Ziffer 1 des Urteilsdispositivs der Kriminalkammer sei aufzuheben, sie sei von der Anklage des wiederholten Betrugs freizusprechen und zu höchstens 18 Monaten Gefängnis zu verurteilen unter Abzug der Untersuchungshaft und des bereits vollzogenen Strafteils. Das Bundesgericht weist die Beschwerde ab.

BGE 111 IV 55 S. 57

Erwägungen

Aus den Erwägungen:

2. In rechtlicher Beziehung stellt sich die Beschwerdeführerin auf den Standpunkt, es fehle an einer arglistigen Täuschung. a) Nach dem angefochtenen Urteil ist es in Händler- und Konsumentenkreisen durchaus üblich, Drogen nach ihrer "Güte" zu beurteilen und zu klassifizieren. Dabei spiele - so führt die Vorinstanz aus - neben der Eignung des Stoffs als Rauschgift dessen Reinheit eine wichtige Rolle; dass reines Heroin im Handel mit Endverbrauchern kaum angeboten werde, berechtige indes nicht zum Schluss, Qualitätsschwankungen hätten keinen Einfluss auf den Marktwert. Im vorliegenden Fall habe die Beschwerdeführerin - welche die zu streckenden Rauschgifte in mittlerer Qualität zu handelsüblichen Preisen übernommen hatte - in etwa acht Fällen das ursprüngliche Gewicht des erworbenen Kokains und Heroins um ca. einen Drittel mit Puderzucker gestreckt und "die so gewonnene Menge mindestens zum marktgerechten Ankaufspreis, jedoch in den meisten Fällen noch zu erhöhtem Grammpreis verkauft". Indem sie den Käufern die Beimengung von Zucker verschwiegen habe, habe sie diese ohne Zweifel bezüglich des Reinheitsgehalts der Drogen getäuscht; die Käufer hätten nämlich "ein gegenüber dem Marktwert für Drogen dieser verminderten Qualität massiv erhöhtes Entgelt" entrichtet. Die Beschwerdeführerin habe denn auch selber zugegeben, es hätte für diese Ware nicht der übliche Handelspreis verlangt werden können, wenn die Abnehmer nicht im Glauben belassen worden wären, "normalen" Stoff zu kaufen. Mit dem stillschweigenden Verkauf von Heroin und Kokain unterdurchschnittlichen Reinheitsgehalts zu handelsüblichen Preisen sei diesen die wesentliche Eigenschaft mindestens mittlerer, handelsüblicher Qualität der Rauschgifte vorgetäuscht worden, die in Wirklichkeit nicht vorhanden gewesen sei. Da der Reinheitsgrad der zwei Drogen entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin nicht sofort und mühelos während des Kaufgeschäfts überprüfbar sei, indem dessen Verminderung nicht aufgrund der Farbe festgestellt werden könne, sondern sich erst beim Konsum manifestiere, und da beim illegalen Drogenhandel auch andere Faktoren mitspielten, die zu einem schnellen Kauf ohne Prüfung der Ware führten (z.B. Angst vor der Verfolgung durch die Polizei usw.), habe die Beschwerdeführerin mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit annehmen können, dass die Verminderung des Reinheitsgehalts nicht sofort nachkontrollierbar
BGE 111 IV 55 S. 58

sei. Daraus schloss die Vorinstanz, Frau B. habe die Käufer arglistig getäuscht. b) Es entspricht allgemeiner Lebenserfahrung, dass ein Käufer in Kenntnis der Sachlage keine minderwertige Ware zum Preis einer vollwertigen kauft. Dieser Erfahrungssatz gilt vorwiegend im Bereich des landesüblichen Marktes, also dann, wenn vollwertige Ware ohne weiteres erhältlich ist. Er kann aber nicht schlechthin auf den illegalen Drogenhandel übertragen werden. Einerseits ist hier nicht jederzeit Ware normaler Qualität erhältlich. Anderseits ist der Käufer gelegentlich von der Droge derart abhängig, dass es ihm nur darauf ankommt, sie zu erhalten, selbst wenn er für minderwertigen Stoff den für gängige Qualität üblichen Preis bezahlen muss. In solchen Fällen unterlässt er die objektiv gebotene Prüfung oder bezahlt gar bewusst den übersetzten Preis. Ist dagegen der Käufer nicht in solchem Masse süchtig, dann ist ihm das Verhältnis zwischen Preis und Qualität nicht gleichgültig. Solche Käufer sind nicht bereit, für gestreckte bzw. überdurchschnittlich gestreckte Ware den Normalpreis zu bezahlen. c) Im vorliegenden Fall behauptet die Beschwerdeführerin selber nicht, dass sie das überdurchschnittlich gestreckte Rauschgift an Personen verkauft habe, die in so hohem Masse süchtig waren, dass das Verhältnis von Qualität und Preis des Stoffes für sie belanglos war. Gegenteils hatte sie nach der verbindlichen Feststellung der Vorinstanz selber anerkannt, dass sie für die Ware nicht den üblichen Handelspreis hätte verlangen können, wenn die Abnehmer nicht im Glauben belassen worden wären, "normalen" Stoff zu erhalten. Sie war sich also durchaus bewusst, dass das Verhältnis zwischen Reinheitsgehalt der Droge und Preis für ihre Käuferschaft von Bedeutung war. Indem sie den Käufern verschwieg, dass sie das zu handelsüblichen Preisen erworbene Heroin und Kokain durchschnittlicher Qualität weiter um über 30% mit Zucker gestreckt und damit einen Stoff von unterdurchschnittlicher Qualität hergestellt hatte, gleichzeitig aber mindestens den üblichen Handelspreis, in den meisten Fällen sogar einen massiv erhöhten Grammpreis forderte, erweckte sie bei der Käuferschaft den falschen Eindruck, es werde Stoff von mindestens durchschnittlicher, wenn nicht sogar von besonderer "Güte" angeboten. Darin liegt unzweifelhaft eine Täuschung über Tatsachen. d) Diese Täuschung war auch arglistig. Wie nämlich die Vorinstanz feststellt, konnte der Reinheitsgehalt des Stoffes bei Abwicklung des Kaufgeschäfts nicht sogleich und mühelos überprüft
BGE 111 IV 55 S. 59

werden, da die Beimischung von Zucker farblich nicht erkennbar war; die "Güte" der Droge war erst beim Konsum, d.h. nach Erwerb derselben festzustellen. Es war deshalb arglistig, dem preis- und qualitätsbewussten Käufer eine überdurchschnittlich stark gestreckte Droge zu einem für gängigen, ja überdurchschnittlich guten Stoff angemessenen Preis anzubieten, und ihn damit in den Glauben zu wiegen, er erhalte für seine Leistung eine vollwertige Gegenleistung, welchen Irrtum er nicht durch sofortige Überprüfung der Sachlage beheben konnte (s. BGE 107 IV 170 E. 2a). Demgegenüber kann nicht eingewendet werden, es gebe auf dem Gebiet des illegalen Drogenhandels keinen "normalen" oder "handelsüblichen" Stoff bzw. keine Ware von "gängiger Qualität". Vielmehr zeigt die Erfahrung des Alltags, dass dem anders ist, was die Vorinstanz zutreffend angenommen hat. Im übrigen hatte die Beschwerdeführerin vor der Kriminalkammer selber geltend gemacht, das auf dem Markt zirkulierende Heroin weise einen durchschnittlichen Streckungsgrad von 30% auf. Entsprechend ist denn auch die Vorinstanz davon ausgegangen, dass das von Frau B. erworbene oder übernommene Rauschgift nicht von einer das verkehrsübliche Mass übersteigenden Reinheit war und dass sie diese gängige Qualität durch zusätzliche Beimengung von mindestens 30% Zucker derart verschlechtert hatte, dass sie unter das Handelsübliche fiel.
3. Die Beschwerdeführerin behauptet, die Käufer hätten keinen Vermögensschaden erlitten; sie hätten gestrecktes Heroin erwartet und für ihre Leistung eine Gegenleistung erhalten, die sich zu jener in einem durchaus angemessenen Verhältnis gehalten habe. Damit setzt sich die Beschwerdeführerin erneut in Widerspruch zu den verbindlichen tatsächlichen Feststellungen der Vorinstanz, denen zufolge die Käufer gegen Bezahlung des in den meisten Fällen verhältnismässig hohen Preises einen zwar gestreckten Stoff, nicht aber einen solchen von unterdurchschnittlicher Qualität erwarteten. Standen aber Leistung und Gegenleistung in einem ungünstigeren Wertverhältnis, als sie nach der vorgespiegelten Sachlage hätten stehen müssen (BGE 93 IV 73), dann ist den Käufern mit dem Erwerb der Droge objektiv ein Schaden im Sinne des Art. 148
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 148 - 1 Quiconque, quoique insolvable ou non disposé à s'acquitter de son dû, obtient des prestations de nature patrimoniale en utilisant une carte-chèque, une carte de crédit ou tout moyen de paiement analogue et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires de l'organisme d'émission qui le lui a délivré est, pour autant que l'organisme d'émission et l'entreprise contractuelle aient pris les mesures que l'on pouvait attendre d'eux pour éviter l'abus de la carte, puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, quoique insolvable ou non disposé à s'acquitter de son dû, obtient des prestations de nature patrimoniale en utilisant une carte-chèque, une carte de crédit ou tout moyen de paiement analogue et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires de l'organisme d'émission qui le lui a délivré est, pour autant que l'organisme d'émission et l'entreprise contractuelle aient pris les mesures que l'on pouvait attendre d'eux pour éviter l'abus de la carte, puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de tels actes, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
StGB entstanden.

4. Die Beschwerdeführerin vertritt schliesslich die Auffassung, der Tatbestand, dass jemand mit gestrecktem Heroin handle und dabei allenfalls einen Gewinn mache, sei einzig von der Strafbestimmung des Art. 19
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
BetmG erfasst und es gelte dieser Artikel
BGE 111 IV 55 S. 60

den Unrechtsgehalt der Tat nach allen Seiten ab, weshalb für eine zusätzliche Verurteilung nach Art. 148
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 148 - 1 Quiconque, quoique insolvable ou non disposé à s'acquitter de son dû, obtient des prestations de nature patrimoniale en utilisant une carte-chèque, une carte de crédit ou tout moyen de paiement analogue et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires de l'organisme d'émission qui le lui a délivré est, pour autant que l'organisme d'émission et l'entreprise contractuelle aient pris les mesures que l'on pouvait attendre d'eux pour éviter l'abus de la carte, puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, quoique insolvable ou non disposé à s'acquitter de son dû, obtient des prestations de nature patrimoniale en utilisant une carte-chèque, une carte de crédit ou tout moyen de paiement analogue et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires de l'organisme d'émission qui le lui a délivré est, pour autant que l'organisme d'émission et l'entreprise contractuelle aient pris les mesures que l'on pouvait attendre d'eux pour éviter l'abus de la carte, puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de tels actes, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
StGB kein Raum bleibe. Diese Argumentation lässt ausser acht, dass das von Art. 19
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
BetmG geschützte Rechtsgut die öffentliche Gesundheit ist, während Art. 148
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 148 - 1 Quiconque, quoique insolvable ou non disposé à s'acquitter de son dû, obtient des prestations de nature patrimoniale en utilisant une carte-chèque, une carte de crédit ou tout moyen de paiement analogue et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires de l'organisme d'émission qui le lui a délivré est, pour autant que l'organisme d'émission et l'entreprise contractuelle aient pris les mesures que l'on pouvait attendre d'eux pour éviter l'abus de la carte, puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, quoique insolvable ou non disposé à s'acquitter de son dû, obtient des prestations de nature patrimoniale en utilisant une carte-chèque, une carte de crédit ou tout moyen de paiement analogue et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires de l'organisme d'émission qui le lui a délivré est, pour autant que l'organisme d'émission et l'entreprise contractuelle aient pris les mesures que l'on pouvait attendre d'eux pour éviter l'abus de la carte, puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de tels actes, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
StGB dem Schutz des Vermögens dient. Es kann deshalb nicht gesagt werden, die Verurteilung nach der erstgenannten Gesetzesbestimmung gelte einen beim Handel mit Drogen verübten Betrug ebenfalls ab, zumal auch nicht einzusehen ist, warum der Drogenhändler, der beim Verkauf eines Rauschgiftes einen andern durch arglistige Täuschung am Vermögen schädigt, um sich selbst zu bereichern, hierfür straflos bleiben sollte. Wer solches tut, tut mehr als illegal mit Drogen zu handeln.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 111 IV 55
Date : 29 mars 1985
Publié : 31 décembre 1986
Source : Tribunal fédéral
Statut : 111 IV 55
Domaine : ATF - Droit pénal et procédure penale
Objet : Art. 148 CP, art. 19 LStup; escroquerie dans le commerce de drogue. a) Celui qui mélange à de la drogue normalement diluée


Répertoire des lois
CP: 148
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 148 - 1 Quiconque, quoique insolvable ou non disposé à s'acquitter de son dû, obtient des prestations de nature patrimoniale en utilisant une carte-chèque, une carte de crédit ou tout moyen de paiement analogue et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires de l'organisme d'émission qui le lui a délivré est, pour autant que l'organisme d'émission et l'entreprise contractuelle aient pris les mesures que l'on pouvait attendre d'eux pour éviter l'abus de la carte, puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, quoique insolvable ou non disposé à s'acquitter de son dû, obtient des prestations de nature patrimoniale en utilisant une carte-chèque, une carte de crédit ou tout moyen de paiement analogue et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires de l'organisme d'émission qui le lui a délivré est, pour autant que l'organisme d'émission et l'entreprise contractuelle aient pris les mesures que l'on pouvait attendre d'eux pour éviter l'abus de la carte, puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de tels actes, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
LStup: 19
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
Répertoire ATF
107-IV-169 • 111-IV-55 • 93-IV-66
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
héroïne • autorité inférieure • sucre • escroquerie • contre-prestation • condamnation • mesure • rapport entre • état de fait • détention préventive • consommation • quantité • thurgovie • cocaïne • stupéfiant • loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes • marchandise • expérience • bien protégé • examen • offre de contracter • mois • caractéristique • couleur • coupage • poids • tribunal fédéral • prix du marché • erreur • dommage • cour de cassation pénale • accusation • doute • condamné • langue • connaissance • peintre
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