Urteilskopf

111 IV 48

13. Extrait de l'arrêt de la Chambre d'accusation du 18 février 1985 dans la cause P. et H. contre le Juge d'instruction du canton de Vaud et OFP
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Erwägungen ab Seite 48

BGE 111 IV 48 S. 48

Extrait des considérants:

2. Les deux recourants demandent un délai de 10 semaines pour compléter leur recours par des preuves démontrant que leurs avoirs bloqués dans les banques et les objets séquestrés ne sont pas d'origine délictueuse (producta sceleris). Ce chef de conclusions ne peut être admis. Le délai prévu à l'art. 48 al. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 48 Contenu - 1 Les décisions prises en vertu de l'art. 47 contiennent:
1    Les décisions prises en vertu de l'art. 47 contiennent:
a  les indications de l'autorité étrangère sur la personne poursuivie et sur les faits qui lui sont reprochés;
b  la désignation de l'autorité qui a présenté la demande;
c  la mention que l'extradition est demandée;
d  l'indication du droit de recours prévu à l'al. 2 et du droit à l'assistance d'un mandataire.
2    La personne poursuivie peut interjeter un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours à compter de la notification écrite du mandat d'arrêt. Les art. 379 à 397 CPP90 s'appliquent par analogie à la procédure de recours.91
EIMP (RS 351.1) est un délai fixé par la loi qui ne peut être prolongé (art. 33 al. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 48 Contenu - 1 Les décisions prises en vertu de l'art. 47 contiennent:
1    Les décisions prises en vertu de l'art. 47 contiennent:
a  les indications de l'autorité étrangère sur la personne poursuivie et sur les faits qui lui sont reprochés;
b  la désignation de l'autorité qui a présenté la demande;
c  la mention que l'extradition est demandée;
d  l'indication du droit de recours prévu à l'al. 2 et du droit à l'assistance d'un mandataire.
2    La personne poursuivie peut interjeter un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours à compter de la notification écrite du mandat d'arrêt. Les art. 379 à 397 CPP90 s'appliquent par analogie à la procédure de recours.91
OJ). De plus, le fait que les recourants soutiennent disposer d'un temps trop limité pour réunir les preuves qu'ils souhaitent apporter est dépourvu de pertinence. Ils oublient en effet que la procédure devant la Chambre de céans doit seulement permettre d'examiner si le bien-fondé des moyens soulevés à l'encontre des actes d'instruction critiqués, telles l'arrestation de l'accusé et la saisie d'objets ou de valeurs, peut être établi sans délai et sans procédure probatoire de quelque durée (voir ATF 109 IV 176). Cela découle non seulement de la brièveté du délai de recours, limité à 10 jours par le législateur, mais encore de l'art. 47 al. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 47 Mandat d'arrêt et autres décisions - 1 L'OFJ décerne un mandat d'arrêt aux fins d'extradition. Il peut y renoncer notamment si:
1    L'OFJ décerne un mandat d'arrêt aux fins d'extradition. Il peut y renoncer notamment si:
a  il apparaît que la personne poursuivie ne se soustraira pas à l'extradition et n'entravera pas l'instruction, ou si
b  un alibi peut être fourni sans délai.
2    Si la personne poursuivie ne peut subir l'incarcération ou si d'autres motifs le justifient, l'OFJ peut, à titre de sûreté, substituer d'autres mesures à l'arrestation.
3    En même temps, il décide quels objets et valeurs restent saisis ou doivent l'être.
lettre b EIMP prévoyant que la preuve par alibi doit être fournie "sans délai", lors même que cette disposition vise la mesure d'instruction la plus contraignante, soit l'arrestation en vue de l'extradition.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 111 IV 48
Date : 18 février 1985
Publié : 31 décembre 1986
Source : Tribunal fédéral
Statut : 111 IV 48
Domaine : ATF - Droit pénal et procédure penale
Objet : Art. 48 al. 2 EIMP, art. 33 al. 1 OJ. Le délai de 10 jours prévu à l'art. 48 al. 2 EIMP ne saurait être prolongé pour permettre


Répertoire des lois
EIMP: 47 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 47 Mandat d'arrêt et autres décisions - 1 L'OFJ décerne un mandat d'arrêt aux fins d'extradition. Il peut y renoncer notamment si:
1    L'OFJ décerne un mandat d'arrêt aux fins d'extradition. Il peut y renoncer notamment si:
a  il apparaît que la personne poursuivie ne se soustraira pas à l'extradition et n'entravera pas l'instruction, ou si
b  un alibi peut être fourni sans délai.
2    Si la personne poursuivie ne peut subir l'incarcération ou si d'autres motifs le justifient, l'OFJ peut, à titre de sûreté, substituer d'autres mesures à l'arrestation.
3    En même temps, il décide quels objets et valeurs restent saisis ou doivent l'être.
48
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 48 Contenu - 1 Les décisions prises en vertu de l'art. 47 contiennent:
1    Les décisions prises en vertu de l'art. 47 contiennent:
a  les indications de l'autorité étrangère sur la personne poursuivie et sur les faits qui lui sont reprochés;
b  la désignation de l'autorité qui a présenté la demande;
c  la mention que l'extradition est demandée;
d  l'indication du droit de recours prévu à l'al. 2 et du droit à l'assistance d'un mandataire.
2    La personne poursuivie peut interjeter un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours à compter de la notification écrite du mandat d'arrêt. Les art. 379 à 397 CPP90 s'appliquent par analogie à la procédure de recours.91
OJ: 33
Répertoire ATF
109-IV-174 • 111-IV-48
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
chambre d'accusation • délai de recours • examinateur • loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale • mesure d'instruction • objet séquestré • vaud • vue