Urteilskopf

111 III 33

7. Sentenza 10 aprile 1985 della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti nella causa società anonima Y contro coniugi X (ricorso)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 34

BGE 111 III 33 S. 34

A.- I coniugi X hanno ottenuto il 12 agosto 1983 dall'Ufficio esecuzioni e fallimenti di Bellinzona la notifica alla ditta Y S.A. di un precetto esecutivo in via cambiaria die Fr. 200'000.-- più interessi e spese. La domanda era corredata del seguente titolo: Lausanne, le 7 mai 1982 B.P. Fr. 200'000.--
Au 31 juillet 1983 veuillez payer cette lettre de change à l'ordre de M. et Mme X à Sementina/TI la somme de deux cent mille francs. Valeur en compte que passerez selon avis au Crédit Suisse Morges (firmato) Z.
Il documento reca l'avallo della ditta Y S.A. Alla cambiale è allegato un protesto per mancato pagamento.

B.- Il 22 agosto 1983 la ditta escussa ha fatto opposizione e il giorno medesimo è insorta alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello, autorità di vigilanza, obiettando la nullità della cartavalore e la mancata legittimazione a procedere dei coniugi X. La corte ha respinto il reclamo il 22 febbraio 1985; ha rilevato che il titolo appare provvisto di tutti i requisiti essenziali e che una maggior disamina delle censure sarebbe spettata al giudice competente a statuire sull'opposizione.

BGE 111 III 33 S. 35

C.- Adito il Tribunale federale l'11 marzo 1985, la ditta Y S.A. postula l'annullamento della sentenza impugnata e del precetto esecutivo in via cambiaria. Con decreto del 18 marzo 1985 il Presidente della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti, accordato al ricorso effetto sospensivo, ha conferito facoltà di risposta ai creditori e all'Ufficio esecuzioni e fallimenti di Bellinzona. Quest'ultimo si riconferma nel proprio operato, rimettendosi in ogni modo al giudizio del Tribunale federale. I coniugi X propongono invece di respingere il ricorso.


Erwägungen


Considerando in diritto:


1. Le pretese derivanti da cambiale, vaglia cambiario (pagherò) o assegno bancario (chèque), anche se garantite da pegno, sono suscettibili - qualora il creditore lo richieda - di esecuzione cambiaria, sempreché il debitore sia soggetto alla procedura di fallimento (art. 177 cpv. 1
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

Art. 177  
  1.   Le créancier qui agit en vertu d'un effet de change ou d'un chèque peut, alors même que la créance est garantie par un gage, requérir la poursuite pour effets de change, lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de faillite.
  2.   Le créancier joint à sa réquisition l'effet de change ou le chèque.
LEF). Prima di dar seguito a una domanda siffatta l'ufficiale deve verificare gli estremi dell'esecuzione cambiaria (art. 178 cpv. 1
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

Art. 178  
  1.   Après avoir constaté l'existence des conditions ci-dessus, l'office des poursuites notifie immédiatement le commandement de payer.
  2.   Le commandement de payer énonce: [1]
1.   les indications de la réquisition de poursuite;
2. [2]   la sommation de payer, dans les cinq jours, le montant de la créance et les frais.
3. [3]   l'avis que le débiteur peut former opposition (art. 179) ou recourir devant l'autorité de surveillance (art. 17 et 20) pour violation de la loi;
4. [4]   l'avis que le créancier peut requérir la faillite si le débiteur n'obtempère pas au commandement de payer bien qu'il n'ait pas formé opposition, ou si celle-ci a été écartée (art. 188).
  3.   Les art. 70 et 72 sont applicables.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
[2] Nouvelle teneur selon l'art. 15 ch. 4 disp. fin. et trans. tit. XXIV à XXXIII CO, en vigueur depuis le 1er juil. 1937 (RO 53 185; FF 1928 I 233, 1932 I 217).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
LEF), e cioè: a) che il debitore soggiaccia alla procedura di fallimento (art. 39 e
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

Art. 178  
  1.   Après avoir constaté l'existence des conditions ci-dessus, l'office des poursuites notifie immédiatement le commandement de payer.
  2.   Le commandement de payer énonce: [1]
1.   les indications de la réquisition de poursuite;
2. [2]   la sommation de payer, dans les cinq jours, le montant de la créance et les frais.
3. [3]   l'avis que le débiteur peut former opposition (art. 179) ou recourir devant l'autorité de surveillance (art. 17 et 20) pour violation de la loi;
4. [4]   l'avis que le créancier peut requérir la faillite si le débiteur n'obtempère pas au commandement de payer bien qu'il n'ait pas formé opposition, ou si celle-ci a été écartée (art. 188).
  3.   Les art. 70 et 72 sont applicables.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
[2] Nouvelle teneur selon l'art. 15 ch. 4 disp. fin. et trans. tit. XXIV à XXXIII CO, en vigueur depuis le 1er juil. 1937 (RO 53 185; FF 1928 I 233, 1932 I 217).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
40 LEF); b) che il titolo esibito possegga tutti i requisiti essenziali di una cambiale, di un vaglia cambiario o di un assegno bancario (art. 991
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 991  
  La lettre de change contient:
1.   la dénomination de lettre de change insérée dans le texte même du titre et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre;
2.   le mandat pur et simple de payer une somme déterminée;
3.   le nom de celui qui doit payer (tiré);
4.   l'indication de l'échéance;
5.   celle du lieu où le paiement doit s'effectuer;
6.   le nom de celui auquel ou à l'ordre duquel le paiement doit être fait;
7.   l'indication de la date et du lieu où la lettre est créée;
8.   la signature de celui qui émet la lettre (tireur).
, 1096
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 1096  
  Le billet à ordre contient:
1.   la dénomination du titre insérée dans le texte même et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre;
2.   la promesse pure et simple de payer une somme déterminée;
3.   l'indication de l'échéance;
4.   celle du lieu où le paiement doit s'effectuer;
5.   le nom de celui auquel ou à l'ordre duquel le paiement doit être fait;
6.   l'indication de la date et du lieu où le billet est souscrit;
7.   la signature de celui qui émet le titre (souscripteur).
e 1100
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 1100  
  Le chèque contient:
1.   la dénomination de chèque, insérée dans le texte même du titre et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre;
2.   le mandat pur et simple de payer une somme déterminée;
3.   le nom de celui qui doit payer (tiré);
4.   l'indication du lieu où le paiement doit s'effectuer;
5.   l'indication de la date et du lieu où le chèque est créé;
6.   la signature de celui qui émet le chèque (tireur).
CO); c) che il titolo costituisca un'obbligazione cambiaria del debitore; ciò si riscontra - in genere - quando il debitore ha sottoscritto la cambiale come traente, accettante (trattario), girante o avallante (art. 1044
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 1044  
  1.   Tous ceux qui ont tiré, accepté, endossé ou avalisé une lettre de change sont tenus solidairement envers le porteur.
  2.   Le porteur a le droit d'agir contre toutes ces personnes, individuellement ou collectivement, sans être astreint à observer l'ordre dans lequel elles se sont obligées.
  3.   Le même droit appartient à tout signataire d'une lettre de change qui a remboursé celle-ci.
  4.   L'action intentée contre un des obligés n'empêche pas d'agir contre les autres, même postérieurs à celui qui a été d'abord poursuivi.
, 1099
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 1099  
  1.   Le souscripteur d'un billet à ordre est obligé de la même manière que l'accepteur d'une lettre de change.
  2.   Les billets à ordre payables à un certain délai de vue doivent être présentés au visa du souscripteur dans les délais fixés à l'art. 1013. Le délai de vue court de la date du visa signé du souscripteur sur le billet. Le refus du souscripteur de donner son visa daté est constaté par un protêt (art. 1015) dont la date sert de point de départ au délai de vue.
, 1143 n. 12
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 1143  
  1.   Les dispositions suivantes du droit de change sont applicables au chèque:
1.   art. 990 sur la capacité de s'obliger par lettre de change;
10.   art. 1042 sur l'avis;
11.   art. 1043 sur la clause «sans protêt»;
12.   art. 1044 sur la garantie solidaire des personnes obligées;
13.   art. 1046 et 1047 sur le recours en cas de remboursement de la lettre de change et le droit à la remise de la lettre, du protêt et de la quittance;
14.   art. 1052 sur les droits dérivant de l'enrichissement;
15.   art. 1053 sur le transfert de la provision;
16.   art. 1064 sur la relation des divers exemplaires entre eux;
17.   art. 1068 sur les altérations;
18.   art. 1070 et 1071 sur l'interruption de la prescription;
19.   art. 1072 à 1078 et 1079, al. 1, sur l'annulation;
2.   art. 993 sur la lettre de change à l'ordre du tireur, tirée sur lui-même et pour le compte d'un tiers;
20.   art. 1083 à 1085 sur l'exclusion des jours de grâce, le lieu où doivent se faire les actes relatifs à la lettre de change et la signature manuscrite;
21.   art. 1086, 1088 et 1089 sur le conflit des lois relatif à la capacité de s'obliger, aux actes destinés à exercer et conserver les droits en matière de change et à l'exercice des recours.
3.   art. 996 à 1000 sur les différences dans l'énonciation du montant, la signature de personnes incapables de s'obliger, la signature sans pouvoirs, la responsabilité du tireur et la lettre de change en blanc;
4.   art. 1003 à 1005 sur l'endossement;
5.   art. 1007 sur les exceptions de la lettre de change;
6.   art. 1008 sur les droits dérivant de l'endossement par procuration;
7.   art. 1021 et 1022 sur la forme et les effets de l'aval;
8.   art. 1029 sur le droit d'exiger une quittance et le paiement partiel;
9.   art. 1035 à 1037 et art. 1039 à 1041 sur le protêt;
  2.   Ne sont pas applicables au chèque les dispositions de ces articles relatives à l'acceptation de la lettre de change.
  3.   Pour être applicables au chèque, les art. 1042, al. 1, 1043, al. 1 et 3, et 1047 sont complétés en ce sens que le protêt peut être remplacé par la constatation analogue prévue à l'art. 1128, ch. 2 et 3.
CO). Il trattario (art. 991 n
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 1129  
  1.   Le protêt ou la constatation équivalente doit être fait avant l'expiration du délai de présentation.
  2.   Si la présentation a lieu le dernier jour du délai, le protêt ou la constatation équivalente peut être établi le premier jour ouvrable suivant.
. 3 CO) che non ha accettato la cambiale a norma dell'art. 1015
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 1015  
  1.   L'acceptation est écrite sur la lettre de change. Elle est exprimée par le mot «accepté» ou tout autre mot équivalent; elle est signée du tiré. La simple signature du tiré apposée au recto de la lettre vaut acceptation.
  2.   Quand la lettre est payable à un certain délai de vue ou lorsqu'elle doit être présentée à l'acceptation dans un délai déterminé en vertu d'une stipulation spéciale, l'acceptation doit être datée du jour où elle a été donnée, à moins que le porteur n'exige qu'elle soit datée du jour de la présentation. À défaut de date, le porteur, pour conserver ses droits de recours contre les endosseurs et contre le tireur, fait constater cette omission par un protêt dressé en temps utile.
CO non ha contratto alcuna obbligazione di cambio e non può in nessun caso essere escusso in via cambiaria. (Si veda la circolare n. 23 del Dipartimento federale di giustizia e polizia, del 3 settembre 1895, pubblicata in: HUGUENIN/BERTA, Raccolta delle prescrizioni federali in tema di esecuzione e fallimento, Zurigo 1912, pag. 227; edizione francese in: JÄGER/KRAUSKOPF-PENEVEYRE, La poursuite pour dettes et la faillite, 12a edizione, pag. 90 seg. e FF 1911 IV 43 seg.; edizione tedesca in: WALDER-BOHNER, Schuldbetreibung und Konkurs, 11a edizione, pag. 447 segg. e BBl 1911 IV 41 seg.). Non incombe all'Ufficio d'esecuzione vagliare la fondatezza sostanziale del titolo prodotto; se tuttavia il documento difetta, già

BGE 111 III 33 S. 36


manifestamente, di esigenze formali, l'Ufficio deve rifiutare la notifica del precetto esecutivo in via cambiaria (AMONN, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 3a edizione, nota 12 al § 37; FAVRE, Droit des poursuites, 3a edizione, pag. 278 n. 3; FRITZSCHE, Schuldbetreibung und Konkurs, 2a edizione, vol. II, pag. 20 seg.; JÄGER, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, vol. II, nota 1 ad art. 178
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

Art. 178  
  1.   Après avoir constaté l'existence des conditions ci-dessus, l'office des poursuites notifie immédiatement le commandement de payer.
  2.   Le commandement de payer énonce: [1]
1.   les indications de la réquisition de poursuite;
2. [2]   la sommation de payer, dans les cinq jours, le montant de la créance et les frais.
3. [3]   l'avis que le débiteur peut former opposition (art. 179) ou recourir devant l'autorité de surveillance (art. 17 et 20) pour violation de la loi;
4. [4]   l'avis que le créancier peut requérir la faillite si le débiteur n'obtempère pas au commandement de payer bien qu'il n'ait pas formé opposition, ou si celle-ci a été écartée (art. 188).
  3.   Les art. 70 et 72 sont applicables.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
[2] Nouvelle teneur selon l'art. 15 ch. 4 disp. fin. et trans. tit. XXIV à XXXIII CO, en vigueur depuis le 1er juil. 1937 (RO 53 185; FF 1928 I 233, 1932 I 217).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
LEF; DTF 67 III 152).

2. Nel caso specifico il titolo presentato dai creditori è designato espressamente come cambiale (lettre de change); deve adempiere quindi i requisiti dell'art. 991
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 991  
  La lettre de change contient:
1.   la dénomination de lettre de change insérée dans le texte même du titre et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre;
2.   le mandat pur et simple de payer une somme déterminée;
3.   le nom de celui qui doit payer (tiré);
4.   l'indication de l'échéance;
5.   celle du lieu où le paiement doit s'effectuer;
6.   le nom de celui auquel ou à l'ordre duquel le paiement doit être fait;
7.   l'indication de la date et du lieu où la lettre est créée;
8.   la signature de celui qui émet la lettre (tireur).
CO. Ora, secondo la ditta escussa, il documento non contiene l'indicazione del trattario (art. 991 n
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 1129  
  1.   Le protêt ou la constatation équivalente doit être fait avant l'expiration du délai de présentation.
  2.   Si la présentation a lieu le dernier jour du délai, le protêt ou la constatation équivalente peut être établi le premier jour ouvrable suivant.
. 3 CO), il Credito Svizzero di Morges essendo solo luogo del pagamento (art. 991 n
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 1129  
  1.   Le protêt ou la constatation équivalente doit être fait avant l'expiration du délai de présentation.
  2.   Si la présentation a lieu le dernier jour du délai, le protêt ou la constatation équivalente peut être établi le premier jour ouvrable suivant.
. 5 CO). L'autorità cantonale e i creditori affermano invece che l'ente chiamato a pagare è proprio tale istituto. a) Il testo della cartavalore è equivoco. La menzione relativa al Credito Svizzero si trova bensì nello spazio riservato ordinariamente al nome del trattario, ma la locuzione au "Crédit Suisse" può anche far parte della frase "Valeur en compte que passerez selon avis". D'altro lato la denominazione del trattario costituisce, nell'uso comune, un periodo a sé stante che inizia di solito con una maiuscola; inoltre la preposizione "à" riesce desueta nel francese corrente per indicare il destinatario di una missiva. Sia come sia, il problema non può essere deciso sulla sola scorta della cambiale. Questa, invero, è accompagnata dal protesto, atto senza dubbio idoneo a precisarne il senso. Certo, la consegna del protesto non è contemplata dall'art. 177 cpv. 2
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

Art. 177  
  1.   Le créancier qui agit en vertu d'un effet de change ou d'un chèque peut, alors même que la créance est garantie par un gage, requérir la poursuite pour effets de change, lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de faillite.
  2.   Le créancier joint à sa réquisition l'effet de change ou le chèque.
LEF, nondimeno essa appare indispensabile ove il protesto rappresenti la premessa degli effetti cambiari invocati dal creditore (FRITZSCHE, op.cit., vol. II, pag. 19 n. 2 con richiamo alla tesi di Isidor RIEMER, Die Wechselbetreibung, Zurigo 1923, pag. 39; JOOS, Handbuch für die Betreibungsbeamten der Schweiz, Wädenswil 1964, pag. 285). È quanto avviene in concreto, l'esecuzione litigiosa fondandosi sull'avallo prestato dalla ricorrente (art. 1034
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 1034  
  1.   Le refus d'acceptation ou de paiement doit être constaté par un acte authentique (protêt faute d'acceptation ou faute de paiement).
  2.   Le protêt faute d'acceptation doit être fait dans les délais fixés pour la présentation à l'acceptation. Si, dans le cas prévu par l'art. 1014, al. 1, la première présentation a eu lieu le dernier jour du délai, le protêt peut encore être dressé le lendemain.
  3.   Le protêt faute de paiement d'une lettre de change payable à jour fixe ou à un certain délai de date ou de vue doit être fait l'un des deux jours ouvrables qui suivent le jour où la lettre de change est payable. S'il s'agit d'une lettre payable à vue, le protêt doit être dressé dans les conditions indiquées à l'alinéa précédent pour dresser le protêt faute d'acceptation.
  4.   Le protêt faute d'acceptation dispense de la présentation au paiement et du protêt faute de paiement.
  5.   En cas de cessation de paiements du tiré, accepteur ou non, ou en cas de saisie de ses biens demeurée infructueuse, le porteur ne peut exercer ses recours qu'après présentation de la lettre au tiré pour le paiement et après confection d'un protêt.
  6.   En cas de faillite déclarée du tiré, accepteur ou non, ainsi qu'en cas de faillite déclarée du tireur d'une lettre non acceptable, la production du jugement déclaratif de la faillite suffit pour permettre au porteur d'exercer ses recours.
in relazione con gli art. 1020
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 1020  
  1.   Le paiement d'une lettre de change peut être garanti pour tout ou partie de son montant par un aval.
  2.   Cette garantie est fournie par un tiers ou même par un signataire de la lettre.
segg. e 1044 CO). La cambiale e il protesto formano così un insieme che dev'essere esaminato nel suo complesso per appurare se, a prima vista, il titolo permetta un'esecuzione cambiaria. b) Nella specie il protesto fuga chiaramente l'ambiguità della cambiale. Dallo stesso emerge che trattario e traente sono le

BGE 111 III 33 S. 37


identiche persone, mentre il Credito Svizzero di Morges è semplice luogo del pagamento. Dati simili presupposti l'ufficiale e l'autorità di vigilanza non erano abilitati a scostarsi dal tenore dei documenti acclusi alla domanda d'esecuzione, né potevano giudicare i medesimi in base alla congettura che il protesto contenesse un errore, tale ipotesi non trovando alcuna conferma evidente e indiscutibile. Anzi, come si è illustrato, il protesto si dimostra un rimedio interpretativo di assoluta validità, quanto meno dal profilo formale. La cartavalore in questione risulta pertanto una cambiale tratta sul traente, circostanza lecita in virtù dell'art. 993 cpv. 2
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 993  
  1.   La lettre de change peut être à l'ordre du tireur lui-même.
  2.   Elle peut être tirée sur le tireur lui-même.
  3.   Elle peut être tirée pour le compte d'un tiers.
CO. Se non che, il trattario non figura per nulla sul titolo, ove le persone traenti sono nominate una sola volta, appunto in codesta loro qualità. Ne discende che il documento non può raffigurare una cambiale (art. 992 cpv. 1
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 992  
  1.   Le titre dans lequel une des énonciations indiquées à l'article précédent fait défaut ne vaut pas comme lettre de change, sauf dans les cas déterminés par les alinéas suivants.
  2.   La lettre de change dont l'échéance n'est pas indiquée est considérée comme payable à vue.
  3.   À défaut d'indication spéciale, le lieu désigné à côté du nom du tiré est réputé être le lieu du paiement et, en même temps, le lieu du domicile du tiré.
  4.   La lettre de change n'indiquant pas le lieu de sa création est considérée comme souscrite dans le lieu désigné à côté du nom du tireur.
CO).

3. I creditori eccepiscono che, quand'anche non fosse una cambiale, il titolo sarebbe in ogni modo un vaglia cambiario. La tesi non ha consistenza. Intanto il documento non porta la designazione del titolo (art. 1096 n
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 992  
  1.   Le titre dans lequel une des énonciations indiquées à l'article précédent fait défaut ne vaut pas comme lettre de change, sauf dans les cas déterminés par les alinéas suivants.
  2.   La lettre de change dont l'échéance n'est pas indiquée est considérée comme payable à vue.
  3.   À défaut d'indication spéciale, le lieu désigné à côté du nom du tiré est réputé être le lieu du paiement et, en même temps, le lieu du domicile du tiré.
  4.   La lettre de change n'indiquant pas le lieu de sa création est considérée comme souscrite dans le lieu désigné à côté du nom du tireur.
. 1 CO), che è requisito essenziale (art. 1097 cpv. 1
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 1097  
  1.   Le titre dans lequel une des énonciations indiquées à l'article précédent fait défaut ne vaut pas comme billet à ordre, sauf dans les cas déterminés par les alinéas suivants.
  2.   Le billet à ordre dont l'échéance n'est pas indiquée est considéré comme payable à vue.
  3.   À défaut d'indication spéciale, le lieu de création du titre est réputé être le lieu du paiement et, en même temps, le lieu du domicile du souscripteur.
  4.   Le billet à ordre n'indiquant pas le lieu de sa création est considéré comme souscrit dans le lieu désigné à côté du nom du souscripteur.
CO); in secondo luogo, pur supponendo che l'uso del termine "lettre de change" invece di "billet à ordre" sia dovuto a palese svista (cfr. GUHL/MERZ/KUMMER, Das schweizerische Obligationenrecht, 7a edizione, pag. 834 n. 2b; DE SEMO, Trattato di diritto cambiario, 3a edizione, pag. 266 n. 293), giova aggiungere che il documento manca altresì della promessa incondizionata di pagare (art. 1096 n
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 992  
  1.   Le titre dans lequel une des énonciations indiquées à l'article précédent fait défaut ne vaut pas comme lettre de change, sauf dans les cas déterminés par les alinéas suivants.
  2.   La lettre de change dont l'échéance n'est pas indiquée est considérée comme payable à vue.
  3.   À défaut d'indication spéciale, le lieu désigné à côté du nom du tiré est réputé être le lieu du paiement et, en même temps, le lieu du domicile du tiré.
  4.   La lettre de change n'indiquant pas le lieu de sa création est considérée comme souscrite dans le lieu désigné à côté du nom du tireur.
. 2 CO), la quale è a suo turno elemento di validità (art. 1097 cpv. 1
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 1097  
  1.   Le titre dans lequel une des énonciations indiquées à l'article précédent fait défaut ne vaut pas comme billet à ordre, sauf dans les cas déterminés par les alinéas suivants.
  2.   Le billet à ordre dont l'échéance n'est pas indiquée est considéré comme payable à vue.
  3.   À défaut d'indication spéciale, le lieu de création du titre est réputé être le lieu du paiement et, en même temps, le lieu du domicile du souscripteur.
  4.   Le billet à ordre n'indiquant pas le lieu de sa création est considéré comme souscrit dans le lieu désigné à côté du nom du souscripteur.
CO). Un vaglia cambiario che reca l'espressione 2veuillez payer" invece di "je payerai" senza designazione di un trattario è, per vero, radicalmente nullo: esso non vale come vaglia cambiario poiché è sfornito della promessa di pagare e non vale come cambiale poiché non indica chi è chiamato al pagamento (ARMINJON/CARRY, La lettre de change et le billet à ordre, Parigi 1938, pag. 404). Non fondandosi su un titolo conforme all'art. 177 cpv. 1
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

Art. 177  
  1.   Le créancier qui agit en vertu d'un effet de change ou d'un chèque peut, alors même que la créance est garantie par un gage, requérir la poursuite pour effets de change, lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de faillite.
  2.   Le créancier joint à sa réquisition l'effet de change ou le chèque.
LEF, la richiesta dei creditori non poteva quindi dar luogo a esecuzione cambiaria.

Dispositiv


Per questi motivi, la Camera delle esecuzioni e dei fallimenti pronuncia: Il ricorso è accolto e la sentenza impugnata è riformata nel senso che il precetto esecutivo in via cambiaria emesso il 12 agosto 1983 dall'Ufficio esecuzioni e fallimenti di Bellinzona è annullato.
111 III 33 10 avril 1985 31 décembre 1985 Tribunal fédéral 111 III 33 ATF - Droit des poursuites et de la faillite

Objet Poursuite pour effets de change: conditions, validité du titre, exigence du protêt (art. 177 et 178 al. 1...

Répertoire des lois
CO 991
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 991  
  La lettre de change contient:
1.   la dénomination de lettre de change insérée dans le texte même du titre et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre;
2.   le mandat pur et simple de payer une somme déterminée;
3.   le nom de celui qui doit payer (tiré);
4.   l'indication de l'échéance;
5.   celle du lieu où le paiement doit s'effectuer;
6.   le nom de celui auquel ou à l'ordre duquel le paiement doit être fait;
7.   l'indication de la date et du lieu où la lettre est créée;
8.   la signature de celui qui émet la lettre (tireur).
CO 991 n CO 992
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 992  
  1.   Le titre dans lequel une des énonciations indiquées à l'article précédent fait défaut ne vaut pas comme lettre de change, sauf dans les cas déterminés par les alinéas suivants.
  2.   La lettre de change dont l'échéance n'est pas indiquée est considérée comme payable à vue.
  3.   À défaut d'indication spéciale, le lieu désigné à côté du nom du tiré est réputé être le lieu du paiement et, en même temps, le lieu du domicile du tiré.
  4.   La lettre de change n'indiquant pas le lieu de sa création est considérée comme souscrite dans le lieu désigné à côté du nom du tireur.
CO 993
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 993  
  1.   La lettre de change peut être à l'ordre du tireur lui-même.
  2.   Elle peut être tirée sur le tireur lui-même.
  3.   Elle peut être tirée pour le compte d'un tiers.
CO 1015
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 1015  
  1.   L'acceptation est écrite sur la lettre de change. Elle est exprimée par le mot «accepté» ou tout autre mot équivalent; elle est signée du tiré. La simple signature du tiré apposée au recto de la lettre vaut acceptation.
  2.   Quand la lettre est payable à un certain délai de vue ou lorsqu'elle doit être présentée à l'acceptation dans un délai déterminé en vertu d'une stipulation spéciale, l'acceptation doit être datée du jour où elle a été donnée, à moins que le porteur n'exige qu'elle soit datée du jour de la présentation. À défaut de date, le porteur, pour conserver ses droits de recours contre les endosseurs et contre le tireur, fait constater cette omission par un protêt dressé en temps utile.
CO 1020
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 1020  
  1.   Le paiement d'une lettre de change peut être garanti pour tout ou partie de son montant par un aval.
  2.   Cette garantie est fournie par un tiers ou même par un signataire de la lettre.
CO 1034
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 1034  
  1.   Le refus d'acceptation ou de paiement doit être constaté par un acte authentique (protêt faute d'acceptation ou faute de paiement).
  2.   Le protêt faute d'acceptation doit être fait dans les délais fixés pour la présentation à l'acceptation. Si, dans le cas prévu par l'art. 1014, al. 1, la première présentation a eu lieu le dernier jour du délai, le protêt peut encore être dressé le lendemain.
  3.   Le protêt faute de paiement d'une lettre de change payable à jour fixe ou à un certain délai de date ou de vue doit être fait l'un des deux jours ouvrables qui suivent le jour où la lettre de change est payable. S'il s'agit d'une lettre payable à vue, le protêt doit être dressé dans les conditions indiquées à l'alinéa précédent pour dresser le protêt faute d'acceptation.
  4.   Le protêt faute d'acceptation dispense de la présentation au paiement et du protêt faute de paiement.
  5.   En cas de cessation de paiements du tiré, accepteur ou non, ou en cas de saisie de ses biens demeurée infructueuse, le porteur ne peut exercer ses recours qu'après présentation de la lettre au tiré pour le paiement et après confection d'un protêt.
  6.   En cas de faillite déclarée du tiré, accepteur ou non, ainsi qu'en cas de faillite déclarée du tireur d'une lettre non acceptable, la production du jugement déclaratif de la faillite suffit pour permettre au porteur d'exercer ses recours.
CO 1044
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 1044  
  1.   Tous ceux qui ont tiré, accepté, endossé ou avalisé une lettre de change sont tenus solidairement envers le porteur.
  2.   Le porteur a le droit d'agir contre toutes ces personnes, individuellement ou collectivement, sans être astreint à observer l'ordre dans lequel elles se sont obligées.
  3.   Le même droit appartient à tout signataire d'une lettre de change qui a remboursé celle-ci.
  4.   L'action intentée contre un des obligés n'empêche pas d'agir contre les autres, même postérieurs à celui qui a été d'abord poursuivi.
CO 1096
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 1096  
  Le billet à ordre contient:
1.   la dénomination du titre insérée dans le texte même et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre;
2.   la promesse pure et simple de payer une somme déterminée;
3.   l'indication de l'échéance;
4.   celle du lieu où le paiement doit s'effectuer;
5.   le nom de celui auquel ou à l'ordre duquel le paiement doit être fait;
6.   l'indication de la date et du lieu où le billet est souscrit;
7.   la signature de celui qui émet le titre (souscripteur).
CO 1096 n CO 1097
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 1097  
  1.   Le titre dans lequel une des énonciations indiquées à l'article précédent fait défaut ne vaut pas comme billet à ordre, sauf dans les cas déterminés par les alinéas suivants.
  2.   Le billet à ordre dont l'échéance n'est pas indiquée est considéré comme payable à vue.
  3.   À défaut d'indication spéciale, le lieu de création du titre est réputé être le lieu du paiement et, en même temps, le lieu du domicile du souscripteur.
  4.   Le billet à ordre n'indiquant pas le lieu de sa création est considéré comme souscrit dans le lieu désigné à côté du nom du souscripteur.
CO 1098
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 1098  
  1.   Sont applicables au billet à ordre, en tant qu'elles ne sont pas incompatibles avec la nature de ce titre, les dispositions relatives à la lettre de change et concernant:l'endossement (art. 1001 à 1010);l'échéance (art. 1023 à 1027);le paiement (art. 1028 à 1032);les recours faute de paiement (art. 1033 à 1047, 1049 à 1051);le paiement par intervention (art. 1054, 1058 à 1062);les copies (art. 1066 et 1067);les altérations (art. 1068);la prescription (art. 1069 à 1071);l'annulation (art. 1072 à 1080);les jours fériés, la computation des délais, l'interdiction des jours de grâce, le lieu où doivent se faire les actes relatifs à la lettre de change et la signature (art. 1081 à 1085).
  2.   Sont aussi applicables au billet à ordre les dispositions concernant la lettre de change payable chez un tiers ou dans une localité autre que celle du domicile du tiré (art. 994 et 1017), la stipulation d'intérêts (art. 995), les différences d'énonciation relatives à la somme à payer (art. 996), les conséquences de l'apposition d'une signature dans les conditions visées à l'art. 997, celles de la signature d'une personne qui agit sans pouvoirs ou en dépassant ses pouvoirs (art. 998) et la lettre de change en blanc (art. 1000).
  3.   Sont également applicables au billet à ordre, les dispositions relatives à l'aval (art. 1020 à 1022); dans le cas prévu à l'art. 1021, dernier alinéa, si l'aval n'indique pas pour le compte de qui il a été donné, il est réputé l'avoir été pour le compte du souscripteur du billet à ordre.
CO 1099
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 1099  
  1.   Le souscripteur d'un billet à ordre est obligé de la même manière que l'accepteur d'une lettre de change.
  2.   Les billets à ordre payables à un certain délai de vue doivent être présentés au visa du souscripteur dans les délais fixés à l'art. 1013. Le délai de vue court de la date du visa signé du souscripteur sur le billet. Le refus du souscripteur de donner son visa daté est constaté par un protêt (art. 1015) dont la date sert de point de départ au délai de vue.
CO 1100
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 1100  
  Le chèque contient:
1.   la dénomination de chèque, insérée dans le texte même du titre et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre;
2.   le mandat pur et simple de payer une somme déterminée;
3.   le nom de celui qui doit payer (tiré);
4.   l'indication du lieu où le paiement doit s'effectuer;
5.   l'indication de la date et du lieu où le chèque est créé;
6.   la signature de celui qui émet le chèque (tireur).
CO 1129
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 1129  
  1.   Le protêt ou la constatation équivalente doit être fait avant l'expiration du délai de présentation.
  2.   Si la présentation a lieu le dernier jour du délai, le protêt ou la constatation équivalente peut être établi le premier jour ouvrable suivant.
CO 1143
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 1143  
  1.   Les dispositions suivantes du droit de change sont applicables au chèque:
1.   art. 990 sur la capacité de s'obliger par lettre de change;
10.   art. 1042 sur l'avis;
11.   art. 1043 sur la clause «sans protêt»;
12.   art. 1044 sur la garantie solidaire des personnes obligées;
13.   art. 1046 et 1047 sur le recours en cas de remboursement de la lettre de change et le droit à la remise de la lettre, du protêt et de la quittance;
14.   art. 1052 sur les droits dérivant de l'enrichissement;
15.   art. 1053 sur le transfert de la provision;
16.   art. 1064 sur la relation des divers exemplaires entre eux;
17.   art. 1068 sur les altérations;
18.   art. 1070 et 1071 sur l'interruption de la prescription;
19.   art. 1072 à 1078 et 1079, al. 1, sur l'annulation;
2.   art. 993 sur la lettre de change à l'ordre du tireur, tirée sur lui-même et pour le compte d'un tiers;
20.   art. 1083 à 1085 sur l'exclusion des jours de grâce, le lieu où doivent se faire les actes relatifs à la lettre de change et la signature manuscrite;
21.   art. 1086, 1088 et 1089 sur le conflit des lois relatif à la capacité de s'obliger, aux actes destinés à exercer et conserver les droits en matière de change et à l'exercice des recours.
3.   art. 996 à 1000 sur les différences dans l'énonciation du montant, la signature de personnes incapables de s'obliger, la signature sans pouvoirs, la responsabilité du tireur et la lettre de change en blanc;
4.   art. 1003 à 1005 sur l'endossement;
5.   art. 1007 sur les exceptions de la lettre de change;
6.   art. 1008 sur les droits dérivant de l'endossement par procuration;
7.   art. 1021 et 1022 sur la forme et les effets de l'aval;
8.   art. 1029 sur le droit d'exiger une quittance et le paiement partiel;
9.   art. 1035 à 1037 et art. 1039 à 1041 sur le protêt;
  2.   Ne sont pas applicables au chèque les dispositions de ces articles relatives à l'acceptation de la lettre de change.
  3.   Pour être applicables au chèque, les art. 1042, al. 1, 1043, al. 1 et 3, et 1047 sont complétés en ce sens que le protêt peut être remplacé par la constatation analogue prévue à l'art. 1128, ch. 2 et 3.
LP 39 e LP 177
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

Art. 177  
  1.   Le créancier qui agit en vertu d'un effet de change ou d'un chèque peut, alors même que la créance est garantie par un gage, requérir la poursuite pour effets de change, lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de faillite.
  2.   Le créancier joint à sa réquisition l'effet de change ou le chèque.
LP 177 e LP 178
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

Art. 178  
  1.   Après avoir constaté l'existence des conditions ci-dessus, l'office des poursuites notifie immédiatement le commandement de payer.
  2.   Le commandement de payer énonce: [1]
1.   les indications de la réquisition de poursuite;
2. [2]   la sommation de payer, dans les cinq jours, le montant de la créance et les frais.
3. [3]   l'avis que le débiteur peut former opposition (art. 179) ou recourir devant l'autorité de surveillance (art. 17 et 20) pour violation de la loi;
4. [4]   l'avis que le créancier peut requérir la faillite si le débiteur n'obtempère pas au commandement de payer bien qu'il n'ait pas formé opposition, ou si celle-ci a été écartée (art. 188).
  3.   Les art. 70 et 72 sont applicables.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
[2] Nouvelle teneur selon l'art. 15 ch. 4 disp. fin. et trans. tit. XXIV à XXXIII CO, en vigueur depuis le 1er juil. 1937 (RO 53 185; FF 1928 I 233, 1932 I 217).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
Répertoire ATF
FF