Urteilskopf
111 II 501
93. Estratto della sentenza 5 agosto 1985 della II Corte civile nella causa Compagnia di assicurazioni sulla vita X contro Y (ricorso per riforma)
Regeste (de):
Regeste (fr):
Regesto (it):
Erwägungen ab Seite 501
BGE 111 II 501 S. 501
Dai considerandi:
2. La compagnia sostiene, nel ricorso per riforma, che il credito fondato sull'assicurazione-vita (polizza n. 719'426) sarebbe prescritto, il termine biennale dell'art. 46
LCA cominciando a decorrere con la scadenza della prima prestazione arretrata. Giusta l'art. 131
CO, infatti, non solo la prima annualità, ma l'intero diritto alla rendita si prescriverebbe entro due anni dall'evento assicurato (invalidità). Nel caso particolare l'azione, che è l'unico atto interruttivo conforme all'art. 135
CO, è stata promossa il 27 ottobre 1980, oltre due anni dopo la scadenza della rendita iniziale. La pretesa ancorata alla polizza di assicurazione-vita sarebbe dunque estinta nella sua totalità. La corte d'appello ha osservato che la norma dell'art. 131
CO si riferisce, di massima, ai crediti che si prescrivono in dieci anni
BGE 111 II 501 S. 502
(eventualmente in cinque: art. 128
CO) e non a quelli di prescrizione biennale come le pretese derivanti da contratti assicurativi. Essa ha riconosciuto che, secondo KELLER (Kommentar zum Schweizerischen Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag, II edizione, pag. 667 e 674), le modalità dell'art. 131
CO si applicano anche alle prestazioni periodiche fondate su polizze di assicurazione, nonostante il termine biennale dell'art. 46
LCA; ha affermato, tuttavia, di non condividere tale parere poiché in concreto l'attore non può ricevere un intero credito accanto alle singole annualità. Del resto, nemmeno il versamento delle rendite è fissato una volta per tutte, ma dipende dall'incapacità di guadagno, che può subire variazioni. Si applicasse l'art. 131
CO, il beneficiario soggetto a una ricaduta potrebbe perdere il diritto alle prestazioni per la sola circostanza di non aver riscosso alcunché nel periodo in cui lo stato di invalidità era temporaneamente scomparso. Ciò non sarebbe compatibile con lo spirito e il contenuto dell'assicurazione-vita. Ne segue che l'attore può esigere le rendite a partire dal biennio precedente l'inoltro dell'azione (27 ottobre 1980); è prescritto, per contro, il credito sorto prima dell'ottobre 1978, quantunque l'evento assicurato sia sopraggiunto nel marzo di quell'anno. L'opinione dei giudici cantonali merita conferma. È vero che l'autore citato prospetta l'applicazione dell'art. 131
CO alle rendite sgorganti da polizze assicurative. Questa tesi, confortata dall'argomento che in assenza di disposti precisi nella legge specifica (RS 221.229.1) vale il codice delle obbligazioni (art. 100 cpv. 1
LCA), non ha rilievo però nel caso in esame. L'art. 131
CO vuole evitare che un rapporto giuridico concernente prestazioni periodiche suscettive di prescriversi in cinque anni (art. 128
CO) continui a esistere benché sia oggetto di inadempimento pluriennale; anche in simile evenienza, nondimeno, il rapporto giuridico di base si prescrive nel lasso ordinario di dieci anni (art. 127
CO per analogia; BECKER in: Berner Kommentar, II edizione, nota 3 ad art. 131
CO; VON TUHR/ESCHER, Allgemeiner Teil des schweizerischen Obligationenrechts, vol. II, pag. 234 seg.; GUHL/MERZ/KUMMER, Das schweizerische Obligationenrecht, VII edizione, pag. 283 seg.; KELLER/SCHÖBI, Das schweizerische Schuldrecht, vol. IV, pag. 138 seg. e 162; THALMANN, Die Verjährung im Privatversicherungsrecht, tesi, Zurigo 1939, pag. 123 seg.; PÉTERMANN, La prescription des actions, in: Revue Suisse d'Assurances 1959/60, pag. 309 seg.; v. altresì STOFER, Leibrentenversprechen und Verpfründungsvertrag in: Schweizerisches Privatrecht, vol. VII/2, pag. 746 seg.; con appunti critici: VON BÜREN, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, pag. 429 seg.; SPIRO, Die Begrenzung privater Rechte durch Verjährungs-, Verwirkungs- und Fatalfristen, vol. I, pag. 118 segg.). L'assimilazione della polizza in
BGE 111 II 501 S. 503
rassegna a un contratto di rendite periodiche secondo l'art. 131
CO non gioverebbe quindi alla convenuta. Si aggiunga, comunque sia, che nella fattispecie l'erogazione della rendita dipende dallo stato invalidante dell'attore, che può subire modifiche: l'obbligo di versamento cessa, tra l'altro, se il grado di incapacità lavorativa scende al di sotto del 25% (art. 8 lett. b delle condizioni relative alla polizza n. 719'426 per l'assicurazione complementare in caso d'incapacità di guadagno); come osserva la corte cantonale, sarebbe contrario allo spirito e allo scopo del contratto privare un assicurato del diritto alle prestazioni per il solo fatto ch'egli non ha chiesto nulla, in passato, durante un periodo di invalidità. Il richiamo allo scopo dell'art. 131
CO non appare decisivo, il contratto di assicurazione estinguendosi ineluttabilmente alla data stabilita. Per di più, un termine biennale di prescrizione assoluta nel senso auspicato dalla ricorrente implicherebbe - nell'ipotesi concreta dell'assicurazione per incapacità di guadagno entro i limiti di tempo previsti e alle condizioni fissate nella polizza - un trattamento di favore ingiustificato anche sotto il profilo dell'art. 46
LCA, che permette già all'assicuratore di essere informato rapidamente circa le pretese fatte valere nei suoi confronti (cfr. KOENIG, Der Versicherungsvertrag, in: Schweizerisches Privatrecht, vol. VII/2, pag. 536; KELLER, op.cit., pag. 663 seg.; THALMANN, op.cit., pag. 24 segg.).
111 II 501
93. Estratto della sentenza 5 agosto 1985 della II Corte civile nella causa Compagnia di assicurazioni sulla vita X contro Y (ricorso per riforma)
Regeste (de):
- Art. 46 VVG und Art. 131 OR; Verjährung der Rente aus Versicherungsvertrag.
- Bei jedem Unfallereignis verjährt die wegen Erwerbsunfähigkeit geschuldete Rente aus Versicherungsvertrag in zwei Jahren seit dem Unglücksfall; das Recht, die einzelnen Leistungen zu erhalten, verjährt dagegen in der ordentlichen Frist von 10 Jahren (Art. 127 OR).
Regeste (fr):
- Art. 46
LCA et 131 CO: prescription de rentes dues en vertu d'un contrat d'assurance.RS 221.229.1 LCA Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
Art. 46
1. Sous réserve de l'al. 3, les créances qui découlent du contrat d'assurance se prescrivent par cinq ans à compter de la survenance du fait duquel naît l'obligation. [1] L'art. 41 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité [2] est réservé. [3] 2. Est nulle, en ce qui a trait à la prétention contre l'entreprise d'assurance, toute stipulation d'une prescription plus courte ou d'un délai de déchéance plus bref. Demeure réservée la disposition de l'art. 39, al. 2, ch. 2, de la présente loi. 3. Les créances qui découlent du contrat d'assurance collective d'indemnités journalières en cas de maladie se prescrivent par deux ans à compter de la survenance du fait duquel naît l'obligation. [4] [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767).
[2] RS 831.40
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, en vigueur depuis le 1er janv. 1985 (RO 1983 797827art. 1 al. 1; FF 1976 I 117).
[4] Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767).
- Chaque rente qui découle d'un contrat d'assurance pour incapacité de gain se prescrit par deux ans dès le sinistre; en revanche, comme tel, le droit de percevoir les rentes se prescrit dans le délai ordinaire de dix ans (art. 127
CO).RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)
Art. 127
Toutes les actions se prescrivent par dix ans, lorsque le droit civil fédéral n'en dispose pas autrement.
Regesto (it):
- Art. 46
LCA e 131 CO: prescrizione di rendite assicurative.RS 221.229.1 LCA Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
Art. 46
1. Sous réserve de l'al. 3, les créances qui découlent du contrat d'assurance se prescrivent par cinq ans à compter de la survenance du fait duquel naît l'obligation. [1] L'art. 41 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité [2] est réservé. [3] 2. Est nulle, en ce qui a trait à la prétention contre l'entreprise d'assurance, toute stipulation d'une prescription plus courte ou d'un délai de déchéance plus bref. Demeure réservée la disposition de l'art. 39, al. 2, ch. 2, de la présente loi. 3. Les créances qui découlent du contrat d'assurance collective d'indemnités journalières en cas de maladie se prescrivent par deux ans à compter de la survenance du fait duquel naît l'obligation. [4] [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767).
[2] RS 831.40
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, en vigueur depuis le 1er janv. 1985 (RO 1983 797827art. 1 al. 1; FF 1976 I 117).
[4] Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767).
- Le singole rendite che derivano da un contratto di assicurazione per incapacità di guadagno si prescrivono in due anni dall'evento dannoso; il diritto di percepire le rendite come tale si prescrive invece nel termine ordinario di dieci anni (art. 127
CO).RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)
Art. 127
Toutes les actions se prescrivent par dix ans, lorsque le droit civil fédéral n'en dispose pas autrement.
Erwägungen ab Seite 501
BGE 111 II 501 S. 501
Dai considerandi:
2. La compagnia sostiene, nel ricorso per riforma, che il credito fondato sull'assicurazione-vita (polizza n. 719'426) sarebbe prescritto, il termine biennale dell'art. 46
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RS 221.229.1 LCA Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance Art. 46 |
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| Sous réserve de l'al. 3, les créances qui découlent du contrat d'assurance se prescrivent par cinq ans à compter de la survenance du fait duquel naît l'obligation. [1] L'art. 41 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité [2] est réservé. [3] | ||||||
| Est nulle, en ce qui a trait à la prétention contre l'entreprise d'assurance, toute stipulation d'une prescription plus courte ou d'un délai de déchéance plus bref. Demeure réservée la disposition de l'art. 39, al. 2, ch. 2, de la présente loi. | ||||||
| Les créances qui découlent du contrat d'assurance collective d'indemnités journalières en cas de maladie se prescrivent par deux ans à compter de la survenance du fait duquel naît l'obligation. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767). [2] RS 831.40 [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, en vigueur depuis le 1er janv. 1985 (RO 1983 797827art. 1 al. 1; FF 1976 I 117). [4] Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 131 |
||||||
| En matière de rentes viagères et autres prestations périodiques analogues, la prescription court, quant au droit d'en réclamer le service, dès le jour de l'exigibilité du premier terme demeuré impayé. | ||||||
| La prescription de la créance entraîne celle des arrérages. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 135 |
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| La prescription est interrompue: | ||||||
| lorsque le débiteur reconnaît la dette, notamment en payant des intérêts ou des acomptes, en constituant un gage ou en fournissant une caution; | ||||||
| lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, par une requête de conciliation, par une action ou une exception devant un tribunal ou un tribunal arbitral ou par une intervention dans une faillite. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 5 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 131 |
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| En matière de rentes viagères et autres prestations périodiques analogues, la prescription court, quant au droit d'en réclamer le service, dès le jour de l'exigibilité du premier terme demeuré impayé. | ||||||
| La prescription de la créance entraîne celle des arrérages. | ||||||
BGE 111 II 501 S. 502
(eventualmente in cinque: art. 128
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 128 |
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| Se prescrivent par cinq ans: | ||||||
| les loyers et fermages, les intérêts de capitaux et toutes autres redevances périodiques; | ||||||
| les actions pour fournitures de vivres, pension alimentaire et dépenses d'auberge; | ||||||
| les actions des artisans, pour leur travail; des marchands en détail, pour leurs fournitures; des médecins et autres gens de l'art, pour leurs soins; des avocats, procureurs, agents de droit et notaires, pour leurs services professionnels; ainsi que celles des travailleurs, pour leurs services. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II art. 1 ch. 4 de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1972 (RO 1971 1461; FF 1967 II 249). Voir aussi les disp. fin. et trans. tit. X à la fin du texte. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 131 |
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| En matière de rentes viagères et autres prestations périodiques analogues, la prescription court, quant au droit d'en réclamer le service, dès le jour de l'exigibilité du premier terme demeuré impayé. | ||||||
| La prescription de la créance entraîne celle des arrérages. | ||||||
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RS 221.229.1 LCA Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance Art. 46 |
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| Sous réserve de l'al. 3, les créances qui découlent du contrat d'assurance se prescrivent par cinq ans à compter de la survenance du fait duquel naît l'obligation. [1] L'art. 41 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité [2] est réservé. [3] | ||||||
| Est nulle, en ce qui a trait à la prétention contre l'entreprise d'assurance, toute stipulation d'une prescription plus courte ou d'un délai de déchéance plus bref. Demeure réservée la disposition de l'art. 39, al. 2, ch. 2, de la présente loi. | ||||||
| Les créances qui découlent du contrat d'assurance collective d'indemnités journalières en cas de maladie se prescrivent par deux ans à compter de la survenance du fait duquel naît l'obligation. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767). [2] RS 831.40 [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, en vigueur depuis le 1er janv. 1985 (RO 1983 797827art. 1 al. 1; FF 1976 I 117). [4] Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 131 |
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| En matière de rentes viagères et autres prestations périodiques analogues, la prescription court, quant au droit d'en réclamer le service, dès le jour de l'exigibilité du premier terme demeuré impayé. | ||||||
| La prescription de la créance entraîne celle des arrérages. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 131 |
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| En matière de rentes viagères et autres prestations périodiques analogues, la prescription court, quant au droit d'en réclamer le service, dès le jour de l'exigibilité du premier terme demeuré impayé. | ||||||
| La prescription de la créance entraîne celle des arrérages. | ||||||
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RS 221.229.1 LCA Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance Art. 100 |
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| Le contrat d'assurance est régi par le droit des obligations pour tout ce qui n'est pas réglé par la présente loi. | ||||||
| Pour les preneurs d'assurance et les assurés qui, en vertu de l'art. 10 de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage [1] sont réputés chômeurs, les art. 71, al. 1 et 2, et 73, LAMal [2] sont en outre applicables par analogie. [3] | ||||||
| [1] RS 837.0 [2] RS 832.10 [3] Introduit par l'art. 115 de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage (RO 1982 2184, FF 1980 III 485). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5245; FF 2003 3353). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 131 |
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| En matière de rentes viagères et autres prestations périodiques analogues, la prescription court, quant au droit d'en réclamer le service, dès le jour de l'exigibilité du premier terme demeuré impayé. | ||||||
| La prescription de la créance entraîne celle des arrérages. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 128 |
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| Se prescrivent par cinq ans: | ||||||
| les loyers et fermages, les intérêts de capitaux et toutes autres redevances périodiques; | ||||||
| les actions pour fournitures de vivres, pension alimentaire et dépenses d'auberge; | ||||||
| les actions des artisans, pour leur travail; des marchands en détail, pour leurs fournitures; des médecins et autres gens de l'art, pour leurs soins; des avocats, procureurs, agents de droit et notaires, pour leurs services professionnels; ainsi que celles des travailleurs, pour leurs services. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II art. 1 ch. 4 de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1972 (RO 1971 1461; FF 1967 II 249). Voir aussi les disp. fin. et trans. tit. X à la fin du texte. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 127 |
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| Toutes les actions se prescrivent par dix ans, lorsque le droit civil fédéral n'en dispose pas autrement. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 131 |
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| En matière de rentes viagères et autres prestations périodiques analogues, la prescription court, quant au droit d'en réclamer le service, dès le jour de l'exigibilité du premier terme demeuré impayé. | ||||||
| La prescription de la créance entraîne celle des arrérages. | ||||||
BGE 111 II 501 S. 503
rassegna a un contratto di rendite periodiche secondo l'art. 131
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 131 |
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| En matière de rentes viagères et autres prestations périodiques analogues, la prescription court, quant au droit d'en réclamer le service, dès le jour de l'exigibilité du premier terme demeuré impayé. | ||||||
| La prescription de la créance entraîne celle des arrérages. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 131 |
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| En matière de rentes viagères et autres prestations périodiques analogues, la prescription court, quant au droit d'en réclamer le service, dès le jour de l'exigibilité du premier terme demeuré impayé. | ||||||
| La prescription de la créance entraîne celle des arrérages. | ||||||
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RS 221.229.1 LCA Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance Art. 46 |
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| Sous réserve de l'al. 3, les créances qui découlent du contrat d'assurance se prescrivent par cinq ans à compter de la survenance du fait duquel naît l'obligation. [1] L'art. 41 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité [2] est réservé. [3] | ||||||
| Est nulle, en ce qui a trait à la prétention contre l'entreprise d'assurance, toute stipulation d'une prescription plus courte ou d'un délai de déchéance plus bref. Demeure réservée la disposition de l'art. 39, al. 2, ch. 2, de la présente loi. | ||||||
| Les créances qui découlent du contrat d'assurance collective d'indemnités journalières en cas de maladie se prescrivent par deux ans à compter de la survenance du fait duquel naît l'obligation. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767). [2] RS 831.40 [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, en vigueur depuis le 1er janv. 1985 (RO 1983 797827art. 1 al. 1; FF 1976 I 117). [4] Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767). | ||||||
Répertoire des lois
CO 127
CO 128
CO 131
CO 135
LCA 46
LCA 100
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 127 |
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| Toutes les actions se prescrivent par dix ans, lorsque le droit civil fédéral n'en dispose pas autrement. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 128 |
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| Se prescrivent par cinq ans: | ||||||
| les loyers et fermages, les intérêts de capitaux et toutes autres redevances périodiques; | ||||||
| les actions pour fournitures de vivres, pension alimentaire et dépenses d'auberge; | ||||||
| les actions des artisans, pour leur travail; des marchands en détail, pour leurs fournitures; des médecins et autres gens de l'art, pour leurs soins; des avocats, procureurs, agents de droit et notaires, pour leurs services professionnels; ainsi que celles des travailleurs, pour leurs services. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II art. 1 ch. 4 de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1972 (RO 1971 1461; FF 1967 II 249). Voir aussi les disp. fin. et trans. tit. X à la fin du texte. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 131 |
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| En matière de rentes viagères et autres prestations périodiques analogues, la prescription court, quant au droit d'en réclamer le service, dès le jour de l'exigibilité du premier terme demeuré impayé. | ||||||
| La prescription de la créance entraîne celle des arrérages. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 135 |
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| La prescription est interrompue: | ||||||
| lorsque le débiteur reconnaît la dette, notamment en payant des intérêts ou des acomptes, en constituant un gage ou en fournissant une caution; | ||||||
| lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, par une requête de conciliation, par une action ou une exception devant un tribunal ou un tribunal arbitral ou par une intervention dans une faillite. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 5 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). | ||||||
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RS 221.229.1 LCA Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance Art. 46 |
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| Sous réserve de l'al. 3, les créances qui découlent du contrat d'assurance se prescrivent par cinq ans à compter de la survenance du fait duquel naît l'obligation. [1] L'art. 41 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité [2] est réservé. [3] | ||||||
| Est nulle, en ce qui a trait à la prétention contre l'entreprise d'assurance, toute stipulation d'une prescription plus courte ou d'un délai de déchéance plus bref. Demeure réservée la disposition de l'art. 39, al. 2, ch. 2, de la présente loi. | ||||||
| Les créances qui découlent du contrat d'assurance collective d'indemnités journalières en cas de maladie se prescrivent par deux ans à compter de la survenance du fait duquel naît l'obligation. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767). [2] RS 831.40 [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, en vigueur depuis le 1er janv. 1985 (RO 1983 797827art. 1 al. 1; FF 1976 I 117). [4] Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767). | ||||||
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RS 221.229.1 LCA Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance Art. 100 |
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| Le contrat d'assurance est régi par le droit des obligations pour tout ce qui n'est pas réglé par la présente loi. | ||||||
| Pour les preneurs d'assurance et les assurés qui, en vertu de l'art. 10 de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage [1] sont réputés chômeurs, les art. 71, al. 1 et 2, et 73, LAMal [2] sont en outre applicables par analogie. [3] | ||||||
| [1] RS 837.0 [2] RS 832.10 [3] Introduit par l'art. 115 de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage (RO 1982 2184, FF 1980 III 485). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5245; FF 2003 3353). | ||||||
Répertoire ATF