111 II 373
73. Estratto della sentenza della I Corte civile del 9 luglio 1985 nella causa F. S.A. c. D. (ricorso per riforma)
Regeste (de):
- Verantwortlichkeitsklage eines Gläubigers gegen die Organe einer konkursiten Aktiengesellschaft; Art. 754, 756 Abs. 2 OR.
- Soweit der Gläubiger die Klage aus dem Recht der Gesellschaft ableitet, kann ihm nicht sein eigenes Mitverschulden entgegengehalten werden (E. 4b).
Regeste (fr):
- Action en responsabilité exercée par un créancier contre les organes d'une société en faillite; art. 754
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 754 - 1 Les membres du conseil d'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à l'égard de la société, de même qu'envers chaque actionnaire ou créancier social, du dommage qu'ils leur causent en manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs.
1 Les membres du conseil d'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à l'égard de la société, de même qu'envers chaque actionnaire ou créancier social, du dommage qu'ils leur causent en manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs. 2 Celui qui d'une manière licite, délègue à un autre organe l'exercice d'une attribution, répond du dommage causé par ce dernier, à moins qu'il ne prouve avoir pris en matière de choix, d'instruction et de surveillance, tous les soins commandés par les circonstances. SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 756 - 1 Pour le dommage causé à la société, la société et chaque actionnaire ont le droit d'intenter action. Les actionnaires ne peuvent agir qu'en paiement de dommages-intérêts à la société.
1 Pour le dommage causé à la société, la société et chaque actionnaire ont le droit d'intenter action. Les actionnaires ne peuvent agir qu'en paiement de dommages-intérêts à la société. 2 L'assemblée générale peut décider que la société intente l'action. Elle peut charger le conseil d'administration ou un représentant de conduire le procès.658 - Dans la mesure où un créancier exerce l'action sociale, on ne peut lui opposer sa propre faute concurrente (consid. 4b).
Regesto (it):
- Azione di responsabilità esercitata da un creditore contro gli organi di una società fallita; art. 754
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 754 - 1 Les membres du conseil d'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à l'égard de la société, de même qu'envers chaque actionnaire ou créancier social, du dommage qu'ils leur causent en manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs.
1 Les membres du conseil d'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à l'égard de la société, de même qu'envers chaque actionnaire ou créancier social, du dommage qu'ils leur causent en manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs. 2 Celui qui d'une manière licite, délègue à un autre organe l'exercice d'une attribution, répond du dommage causé par ce dernier, à moins qu'il ne prouve avoir pris en matière de choix, d'instruction et de surveillance, tous les soins commandés par les circonstances. SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 756 - 1 Pour le dommage causé à la société, la société et chaque actionnaire ont le droit d'intenter action. Les actionnaires ne peuvent agir qu'en paiement de dommages-intérêts à la société.
1 Pour le dommage causé à la société, la société et chaque actionnaire ont le droit d'intenter action. Les actionnaires ne peuvent agir qu'en paiement de dommages-intérêts à la société. 2 L'assemblée générale peut décider que la société intente l'action. Elle peut charger le conseil d'administration ou un représentant de conduire le procès.658 - Nella misura in cui il creditore eserciti l'azione sociale, non gli può essere opposta una propria colpa concorrente (consid. 4b).
Sachverhalt ab Seite 373
BGE 111 II 373 S. 373
Il 29 settembre 1977 veniva costituita ad A. con rogito del notaio B. la C. S.A. con un capitale azionario interamente versato di Fr. 100'000.--. Quale amministratore unico della società era nominato D., dipendente dello studio dell'avv. B. L'amministratore rilasciava a E., azionista principale e anima della società, una procura generale che gli conferiva i più ampi poteri di direzione della società e gli consegnava pure il capitale sociale. Nell'ottobre 1977 E. concludeva per la C. S.A. con la ditta F. S.A. un contratto per la stampa di 24 numeri di una rivista. Contrariamente agli accordi previsti, la C. S.A. non faceva peraltro fronte ai suoi impegni nei confronti della ditta F. S.A. La pubblicazione della rivista doveva di conseguenza essere sospesa dopo la stampa dei primi tre numeri.
BGE 111 II 373 S. 374
Il 5 giugno 1979 veniva dichiarato il fallimento della C. S.A. La ditta F. S.A. era ammessa in tale fallimento per un credito complessivo di Fr. 345'997.89. In applicazione dell'art. 260

SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 260 - 1 Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.472 |
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1 | Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.472 |
2 | Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse. |
3 | Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention et qu'aucun d'eux n'en demande la cession, cette prétention peut être réalisée conformément à l'art. 256.473 |

SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 260 - 1 Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.472 |
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1 | Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.472 |
2 | Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse. |
3 | Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention et qu'aucun d'eux n'en demande la cession, cette prétention peut être réalisée conformément à l'art. 256.473 |
Erwägungen
Dai considerandi di diritto:
2. et 3.- (dimostrazione della colpa grave del convenuto consid. 4a: legittimazione dell'attrice a proporre l'azione sociale)
4. b) Tenuto fermo che all'attrice, la quale ha la duplice veste di sostituta del socio e di creditrice, compete l'azione sociale, si pone la questione se il convenuto possa opporle l'eccezione di concolpa. La risposta dev'essere chiaramente negativa. Se l'azione fosse stata proposta dalla società stessa o dall'amministrazione del fallimento, l'eccezione con cui fosse fatta valere una colpa concorrente del creditore, ma non della massa, sarebbe manifestamente inammissibile. Orbene, se la massa cede il suo diritto di esercitare l'azione di responsabilità ad un creditore, questi - beninteso nella misura in cui si tratti dell'azione sociale - viene a trovarsi concettualmente nella stessa situazione in cui si troverebbe la società che facesse valere le proprie pretese. Ciò esclude che in tale sede possa essere presa in considerazione una colpa concorrente del creditore. In altri termini, dal principio secondo cui non possono essere opposte alla società eccezioni
BGE 111 II 373 S. 375
opponibili soltanto ad un creditore, discende che, nella misura in cui il creditore eserciti l'azione sociale, non gli può essere opposta una propria colpa concorrente.
5. Non essendo opponibile all'attrice, che ha pacificamente esercitato l'azione sociale regolarmente cedutale, l'eccezione relativa alla sua pretesa colpa concorrente, essa ha diritto di vedersi riconosciuto, in linea di principio, l'intero credito fatto valere in giudizio, dato che l'ammontare del danno subito dalla società non è inferiore alla somma richiesta con il ricorso adesivo. In quanto avesse agito con la diligenza che da lui poteva pretendersi, il convenuto avrebbe infatti potuto impedire la perdita in breve tempo del capitale azionario interamente versato di Fr. 100'000.--, come pure l'insorgere di passivi di almeno Fr. 190'000.-- non compensati da attivi corrispondenti. Ne segue che, mentre il ricorso principale dev'essere respinto integralmente, quello adesivo merita integrale accoglimento.